publié le 17 juin 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de camps sportifs
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
6 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de camps sportifs
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 26 juin 1963Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
26/06/1963
pub.
25/07/2011
numac
2011000469
source
service public federal interieur
Loi relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale
fermer relative à l'encouragement de l'éducation physique, de la pratique des sports et de la vie en plein air ainsi qu'au contrôle des entreprises qui organisent des concours de paris sur les résultats d'épreuves sportives, modifiée par les lois du 4 juin 1971 et 28 décembre 1973, notamment l'article 10;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de camps sportifs;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air, donné le 4 décembre 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 1999;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports;
Vu la délibération du Gouvernement du 17 février 2000, Arrête :
Article 1er.L'article 2, 9°, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 10 mai 1982 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'organisation de camps sportifs est remplacé par la disposition suivante : « 9° : un des moniteurs au moins doit posséder les qualifications et titres classés en catégorie I, II ou III de la nomenclature reprise à l'annexe II du présent arrêté ou assimilés à une de ces catégories en application des dispositions de l'article 5 du présent arrêté ».
Art. 2.Le Ministre qui a le Sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 6 mars 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. COLLIGNON