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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 juin 1999
publié le 09 septembre 1999

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative au statut administratif des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

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ministere de la communaute francaise
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1999029469
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09/09/1999
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08/06/1999
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 JUIN 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant la réglementation relative au statut administratif des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 9, modifié par la loi du 14 juillet 1975;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 27 juillet 1971, 11 juillet 1973 et 19 décembre 1974, par l'arrêté royal n° 456 du 10 septembre 1986 et par les décrets des 27 décembre 1993 et 24 juillet 1997;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1976 et 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982, par les arrêtés royaux des 1er août 1984 et 29 août 1985, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991, par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 28 septembre 1994, par le décret du 24 juin 1996 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté royal n° 71 du 20 juillet 1982 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté royal du 14 novembre 1978, par l'arrêté royal n° 226 du 7 décembre 1983, par l'arrêté du Gouvernement du 28 août 1995, par les décrets des 24 juin 1996 et 4 février 1997 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion temporaires prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 avril 1999;

Vu le protocole de négociation du 9 avril 1999 du Comité de Secteur IX;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 1er janvier 1973, notamment l'article 3 tel que modifié par les lois des 9 août 1980,16 juin 1989,4 juillet 1989,6 avril 1995 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 9 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement (Pacte scolaire) stipule que dans les établissements d'enseignement de l'Etat, l'enseignement de la religion est donné par les ministres des cultes ou leur délégué nommés par le Ministre de l'instruction publique sur proposition des Chefs des Cultes intéressés;

Considérant qu'en l'absence d'une reconnaissance officielle de l'organe de culte islamique, aucune nomination des maîtres et professeurs de religion islamique n'était légalement possible; que ceux-ci ne bénéficiaient d'aucune disposition statutaire réglementaire;

Considérant qu'un arrêté royal du 03 mai 1999 portant reconnaissance de l'exécutif des Musulmans de Belgique a été publié au Moniteur belge du 20 mai 1999;

Considérant que cet arrêté royal implique la nécessité d'établir sans délai et au plus tard pour la rentrée scolaire prochaine un statut administratif des maîtres et professeurs de religion islamique;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 31 mai 1999, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 2.Dans l'article 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante israélite orthodoxe et islamique".

Art. 3.L'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté royal du 8 juillet 1976, par l'arrêté de l'Exécutif du 6 novembre 1991 et par les arrêtés du Gouvernement des 7 octobre 1993 et 8 septembre 1997, est complétée par un littera E, rédigé comme suit: « E. Religion islamique. § 1er. Professeur de religion islamique dans l'enseignement supérieur non universitaire : a) le diplôme de docteur ou de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) le diplôme de licencié obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. § 2. Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire du degré supérieur : a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique, b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) le diplôme de licencié obtenu après quatre années d'études au moins dans une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique ou à l'étranger, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;d) le diplôme de licencié en pédagogie, de licencié en sciences psychologiques et de licencié en sciences d'éducation, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. § 3. Professeur de religion islamique dans l'enseignement secondaire du degré inférieur : a) le diplôme de licencié en théologie islamique délivré par une université, un institut ou une faculté de théologie islamique complété par un certificat ou un diplôme pédagogique, reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;b) le diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;c) le diplôme de candidat délivré après deux années d'études au moins par une université, un centre universitaire, un institut ou une Haute Ecole en Belgique, complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;d) le diplôme de gradué complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique. § 4. Maître de religion islamique dans l'enseignement primaire : a) le diplôme d'instituteur primaire complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique reconnu ou délivré par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique;b) le diplôme de fin d'études secondaires du degré supérieur complété par un certificat ou un diplôme d'aptitude à l'enseignement religieux islamique et par un certificat ou un diplôme d'aptitude pédagogique reconnus ou délivrés l'un et l'autre par la commission pédagogique de l'Exécutif des Musulmans de Belgique.» CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 4.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière dont le maître de religion temporaire ou le professeur de religion temporaire s'est acquitté de sa tâche, prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 5.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 6.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 22 mars 1974 fixant le modèle du rapport sur la manière de servir des maîtres de religion et professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 7.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE IV. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 8.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 40 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 9.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE V. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 10.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des marâtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholiques protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 11.Dans l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE VI. - Modifications à l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 12.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 13.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE VII. - Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion temporaires prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 14.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion temporaires prévu à l'article 8 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 15.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE VIII. - Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 16.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion stagiaires prévu à l'article 21 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 17.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE IX. - Modifications à l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 18.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 23 mai 1977 fixant le modèle du rapport d'inspection concernant les maîtres de religion et les professeurs de religion nommés à titre définitif prévu à l'article 30 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 19.Dans l'annexe au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE X. - Modifications à l'arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat

Art. 20.Dans l'intitulé de l'arrêté royal du 14 novembre 1978 complétant l'arrêté royal du 8 juillet 1976 pris en application de l'article 45 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les mots "des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française".

Art. 21.Dans l'article 1er du même arrêté, les mots "des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique des établissements d'enseignement de la Communauté française". CHAPITRE XI. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 22.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 1er décembre 1993 relatif au congé parental et au congé pour des motifs impérieux d'ordre familial accordés aux membres du personnel soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 23.Dans l'article 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE XII. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française

Art. 24.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 avril 1995 fixant les modèles du bulletin de signalement et de la fiche individuelle prévus à l'article 29 de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe des établissements d'enseignement de la Communauté française, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 25.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 26.Dans l'annexe I au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique".

Art. 27.Dans l'annexe 2 au même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 8 septembre 1997, les mots "des religions catholique, protestante, israélite et orthodoxe" sont remplacés par les mots "des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe et islamique". CHAPITRE XIII. - Dispositions finales

Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 août 1999.

Art. 29.La Ministre-Présidente, ayant l'Education dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 juin 1999.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

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