publié le 28 août 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
3 MAI 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
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29/06/1983
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25/01/2011
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service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer. notamment l'article 6;
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment les articles 30 et 32;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 16;
Vu le décret du 26 avril 1999 portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le Parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre;
Vu l'arrêté du 18 juillet 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres délivrés par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1, notamment l'article 8;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 26 février 1999;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 mars 1999;
Vu la délibération du Gouvernement du 1er mars 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 avril 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 19 avril 1999, Arrête :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par l'inspection cantonale : l'inspecteur cantonal primaire ou l'inspectrice cantonale primaire.
Art. 2.§ 1er. Le certificat d'études de base est délivré par : 1° les établissements d'enseignement primaire, secondaire de plein exercice, spécial primaire et secondaire, organisés, subventionnés ou reconnus par la Communauté française;2° le jury d'examen institué par l'article 17 du présent arrêté;3° le jury d'examen institué par l'article 30 du présent arrêté. Le certificat d'études de base délivré par les établissements scolaires visé au 1°, est conforme au modèle figurant à l'annexe A du présent arrêté.
Le certificat d'études de base délivré par le jury d'examen visé au 2°, est conforme au modèle figurant à l'annexe B du présent arrêté.
Le certificat d'études de base délivré par le jury d'examen visé au 3°, est conforme au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté. § 2. Le certificat correspondant du certificat d'études de base visé à l'article 30 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, est délivré par les établissements d'enseignement de promotion sociale.
Du certificat délivré par les établissements scolaires visés à l'article 2, § 1er, 1°, et § 2
Art. 3.§ 1er. Dans l'enseignement primaire, chaque année, avant le deuxième vendredi de juin, le directeur ou la directrice d'école établit une liste des élèves inscrits en 6ème année primaire et constitue la commission visée à l'article 6. § 2. Dans l'enseignement primaire spécial, chaque année, avant le deuxième vendredi de juin, le directeur ou la directrice d'école établit une liste des élèves qui terminent leur scolarité primaire et constitue la commission visée à l'article 6. § 3. Dans l'enseignement secondaire, la sanction des études conduisant au certificat d'études de base est de la compétence du conseil de classe visé aux articles 7, 1°, et 32, 1°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire et est délivré conformément aux dispositions des articles 24 et 49 du même arrêté royal. § 4. Dans l'enseignement spécial secondaire, la sanction des études conduisant au certificat d'études de base est de la compétence du conseil de classe visé à l'article 11 de l'arrêté royal du 28 juin 1978 portant définition des types et organisation de l'enseignement spécial et déterminant les conditions d'admission et de maintien dans les divers niveaux d'enseignement spécial. § 5. Dans l'enseignement de promotion sociale, la sanction des études conduisant au certificat correspondant au certificat d'études de base est de la compétence du conseil des études visé à l'article 32 du décret du 16 avril précité et est délivré conformément à l'article 8 de l'arrêté du 18 juillet 1994 du Gouvernement de la Communauté française relatif aux titres délivrés par l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1.
Art. 4.Les articles 5 à 9 ne s'appliquent qu'à l'enseignement primaire et à l'enseignement primaire spécial.
Art. 5.Les listes visées à l'article 3, § 1er et § 2 comprennent les nom, prénoms, lieu et date de naissance de chaque candidat à la certification ainsi que son adresse et celle des personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur.
Art. 6.Une commission présidée par le directeur ou la directrice est créée par école. Les autres membres de cette commission sont les titulaires des classes concernées par l'attribution du certificat d'études de base. La commission comprend au moins trois personnes, y compris le président. Dans les écoles de très petite taille qui ne peuvent atteindre ce minimum, la commission peut faire appel à des titulaires d'autres classes, à des instituteurs maîtres d'adaptation, à des maîtres d'éducation physique ou à des maîtres de seconde langue.
Au besoin, elle peut aussi faire appel à des enseignants extérieurs à l'école, appartenant au même pouvoir organisateur ou, à défaut, au même réseau.
Art. 7.Entre le deuxième vendredi de juin et le 20 juin, la commission prépare un dossier par élève comportant la copie des bulletins des deux dernières années de sa scolarité primaire, tels qu'ils ont été communiqués aux parents ainsi qu'un rapport circonstancié du titulaire avec son avis favorable ou défavorable quant à l'attribution du certificat d'études de base à l'élève concerné.
En outre, la commission recueille un exemplaire des épreuves ayant servi aux évaluations dont il a été tenu compte pour l'élaboration des bulletins évoqués au premier alinéa.
Lorsqu'un ou une élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins de deux années scolaires, la copie des bulletins d'une seule année scolaire peut suffire. Lorsqu'un ou une élève fréquente l'enseignement primaire organisé ou subventionné par la Communauté française depuis moins d'une année scolaire, le certificat d'études de base ne peut lui être attribué par l'école. Il ou elle peut cependant obtenir ce certificat par la procédure décrite aux articles 10 à 22 du présent arrêté.
Art. 8.Après le 20 juin et avant la fin de l'année scolaire, la commission statue sur l'attribution du certificat d'études de base, au vu du dossier visé à l'article 7 et en conformité avec les socles de compétences tels qu'ils sont déterminés par le décret du 26 avril portant confirmation des socles de compétences et modifiant la terminologie relative à la compétence exercée par le Parlement en application des articles 16, 25, 26, 35 et 43 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. La décision est prise à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les élèves retenus reçoivent le certificat visé à l'article 2, 1°.
Un procès-verbal des décisions de la commission est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du directeur ou de la directrice et des membres. La liste des élèves ayant obtenu le certificat d'études de base est jointe au procès- verbal.
Le registre et les dossiers des élèves sont conservés dans les archives de l'école durant 10 ans. La liste décrite à l'alinéa 2 est conservée durant 20 ans.
Art. 9.Les articles 7 et 8 ne s'appliquent pas aux élèves auxquels le certificat d'études de base est délivré conformément à l'article 2, 2°, du présent arrêté.
Du certificat délivré par le jury visé à l'article 2, § 1er, 2°
Art. 10.Dans chaque canton scolaire est organisé annuellement dans le courant du mois de juin un examen accessible à tous les élèves inscrits en sixième année dans les écoles primaires, organisées ou subventionnées par la Communauté française, ainsi qu'à toute personne âgée de 11 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen, domiciliée ou scolarisée dans le canton.
Art. 11.Au plus tard le 30 avril, l'inspection cantonale avertit par écrit de l'organisation de l'examen: 1° toutes les écoles primaires organisées ou subventionnées par la Communauté française dont le siège administratif se situe dans son canton;2° les parents des enfants soumis à l'obligation scolaire, domiciliés dans le canton, qui, conformément aux dispositions de l'article 1er, § 6, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, ont été déclarés comme instruits à domicile et qui sont âgés de 11 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen. Les inspecteurs cantonaux concernés par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 18 mai 1993 déterminant les conditions auxquelles l'obligation scolaire peut être remplie dans le groupe des institutions publiques de protection de la jeunesse, à régimes ouvert et fermé, de la Communauté française, procèdent de même pour les institutions publiques de protection de la jeunesse.
Art. 12.L'inspection cantonale fixe la date limite de rentrée des inscriptions.
L'inscription des candidats se fait : 1° de manière collective par les écoles et par les institutions publiques de protection de la jeunesse;2° de manière individuelle par les personnes investies de la puissance parentale ou qui assument la garde en droit ou en fait du mineur.
Art. 13.Pour les institutions publiques de protection de la jeunesse à régime fermé, une session annuelle est organisée dans les locaux de l'institution. Une ou deux sessions supplémentaires peuvent être organisées durant l'année si nécessaire.
Art. 14.Les candidats âgés de 15 ans au moins au 31 décembre de l'année de l'examen peuvent, à leur demande, bénéficier d'une session d'examen organisée selon les dispositions des articles 23 à 32.
Art. 15.Au moins deux semaines avant le début de l'examen, un jury est constitué par l'inspection cantonale. Un jury supplémentaire peut être créé dans un même canton scolaire si le nombre d'inscrits est supérieur à 250 et ainsi de suite par tranche de 250 inscrits.
Plusieurs cantons scolaires relevant d'un même ou de plusieurs ressorts d'inspection principale peuvent se grouper pour organiser l'examen cantonal. Dans ce cas un seul jury est constitué.
Art. 16.L'inspection cantonale préside l'unique jury ou l'un des jurys de son canton. Chaque jury supplémentaire est présidé par une personne choisie par l'inspection cantonale en dehors de celles qui sont visées à l'article 17.
L'inspecteur cantonal ou l'inspectrice cantonale ayant la plus grande ancienneté de fonction préside le jury visé à l'article 15, second alinéa.
Art. 17.Chaque jury comprend, outre le président: 1° six directeurs ou directrices ou instituteurs ou institutrices, choisis de préférence parmi les directeurs et les titulaires des classes dont les élèves participent à l'examen;2° deux professeurs de l'enseignement secondaire inférieur organisé ou subventionné par la Communauté française. Ce nombre peut être majoré de deux unités par groupe de 50 élèves dépassant le chiffre de 250.
Les membres sont choisis de telle manière que les enseignements officiel et libre soient équitablement représentés. Si des élèves d'une seule de ces catégories d'enseignement participent à l'examen, le jury est composé exclusivement de représentants de cet enseignement.
Pour les sessions d'examen visées à l'article 13, le jury est constitué de l'inspection cantonale du lieu qui assure la présidence, d'un ou de deux autres membres de l'inspection cantonale primaire et d'un ou de deux représentants de l'institution publique de protection de la jeunesse.
Art. 18.En dehors des dispositions du présent arrêté et sauf dispositions complémentaires réglées par le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions, l'inspection cantonale a la haute direction des opérations au sein de son canton en ce qui concerne l'organisation de l'examen proprement dit et du jury. Les jurys supplémentaires prévus à l'article 16, premier alinéa, se conforment aux instructions générales qu'elle leur communique.
Art. 19.L'examen se déroule en 12 périodes de 50 minutes maximum, réparties sur 3 ou 4 demi- journées.
Art. 20.L'examen porte sur les matières définies à l'article 16, § 3, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.
Il comprend quatre épreuves écrites : - français; - formation mathématique; - éveil - formation historique et géographique; - éveil - initiation scientifique.
Les épreuves de français et de mathématiques sont élaborées en respectant les priorités définies à l'article 16, § 3, alinéa 1er, du décret précité.
L'examen est en conformité avec les socles de compétences correspondants déterminés par le décret du 26 avril 1999 cité à l'article 8.
Art. 21.Les épreuves de l'examen sont élaborées sous la responsabilité de l'inspection cantonale. Celle-ci élabore les grilles de correction et de notation.
Art. 22.A l'issue de l'examen, le jury se réunit pour délibérer. Les décisions sont prises au sein du jury à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les candidats retenus reçoivent le certificat visé à l'article 2, 2°.
Un procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du président et des membres. La liste des candidats ayant obtenu le certificat d'études de base figure également dans le procès-verbal.
Le registre ainsi qu'un exemplaire des épreuves de l'examen sont conservés durant 10 ans dans les archives de l'inspection cantonale.
La liste décrite à l'alinéa 2 est conservée durant 20 ans.
Du certificat délivré par le jury visé à l'article 2, § 1er, 3°
Art. 23.Dans chaque ressort d'inspection principale est organisé annuellement un examen accessible à toute personne domiciliée dans le ressort, n'étant plus soumise à l'obligation scolaire et ne possédant pas le certificat d'études de base.
Art. 24.Au plus tard le 31 octobre, l'inspection cantonale avertit par écrit de l'organisation de l'examen, les organismes d'alphabétisation ou de formation d'adultes, reconnus par la Communauté française et dont le siège administratif se situe dans son canton. Il peut également assurer la publicité de l'examen auprès d'autres organismes et auprès de personnes à titre individuel s'il le juge utile.
Art. 25.Les inspecteurs cantonaux d'un même ressort fixent de commun accord, la date limite de rentrée des inscriptions. L'inscription se fait à titre individuel par les candidats eux-mêmes auprès de l'inspection cantonale de leur domicile. Elle est accompagnée: 1° d'un travail écrit produit par le candidat sur un thème qu'il aura choisi librement;2° d'un rapport décrivant le processus d'élaboration ayant conduit à ce travail écrit.
Le rapport repris au 2° peut avoir été établi conjointement par le candidat et ses formateurs. Ces derniers, ainsi que les autres personnes auxquelles le candidat à fait appel pendant la réalisation de son travail, peuvent y joindre leurs remarques et considérations.
Les documents repris aux 1° et 2° doivent être remis en 3 exemplaires.
Art. 26.A la demande de personnes incarcérées qui souhaiteraient obtenir le certificat d'études de base, une session annuelle d'examen est organisée dans un local de la prison où elles sont détenues.
Art. 27.Un candidat répondant aux conditions définies à l'article 23 peut, à sa demande, bénéficier d'une session d'examen organisée par les dispositions des articles 10 à 22.
Art. 28.L'inspection cantonale peut également organiser des sessions d'examen complémentaires pour répondre à des demandes particulières.
Art. 29.Au moins un mois avant l'examen, les inspecteurs cantonaux d'un même ressort se réunissent pour dresser la liste des candidats à l'examen. Un jury d'examen est constitué par ressort d'inspection principale.
Art. 30.L'inspecteur cantonal ou l'inspectrice cantonale ayant la plus grande ancienneté de fonction préside le jury. Chaque jury comprend, outre le président, un ou deux autres membres de l'inspection cantonale du ressort. Pour les candidats qui se sont préparés avec l'aide d'une association reconnue par la Communauté française s'occupant d'alphabétisation ou de formation d'adultes, le jury comprendra en outre un ou deux représentants de cette association.
Pour la session d'examen visée à l'article 26, le jury est constitué de l'inspection cantonale du lieu qui assure la présidence, d'un ou de deux autres membres de l'inspection cantonale primaire et d'un ou de deux représentants de l'association reconnue par la Communauté française qui s'occupe d'alphabétisation ou de formation de personnes incarcérées.
Pour les sessions d'examen visées à l'article 28, le jury est constitué de l'inspection cantonale du lieu qui assure la présidence et de deux autres inspecteurs cantonaux primaires.
Art. 31.L'examen comprend les épreuves suivantes : 1° le travail écrit remis par le candidat, comme prévu à l'article 25, 1°;2° une présentation orale de ce travail par le candidat.
Au cours de la présentation orale qui ne peut dépasser 3 périodes de 50 minutes, le jury pose toutes les questions qu'il juge nécessaires pour évaluer : 1° la part personnelle du candidat dans le travail écrit;2° l'acquisition et l'utilisation dans l'élaboration et la rédaction du travail cité à l'alinéa 2, des compétences de base présentes dans les socles de compétences tels qu'ils sont déterminés par le décret du 26 avril 1999 cité à l'article 8.
Art. 32.A l'issue de l'examen, le jury se réunit pour délibérer sur chaque candidat. Il tient compte des prestations aux deux épreuves de manière égale. Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. Les candidats retenus reçoivent le certificat visé à l'article 2, 3°.
Un procès-verbal des décisions du jury est consigné dans un registre ad hoc et porte la signature du président et des membres. La liste des candidats ayant obtenu le certificat d'études de base figure également dans le procès-verbal.
Le registre est conservé durant 10 ans dans les archives du canton scolaire de l'inspection cantonale qui a présidé le jury.
Dispositions abrogatoires et finales
Art. 33.L'arrêté royal du 15 juin 1984 déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base est abrogé.
Art. 34.L'arrêté royal du 15 juin 1984 relatif à l'examen cantonal pour la délivrance du certificat d'études de base - Règlement est abrogé.
Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.
Art. 36.Le Ministre ayant l'éducation dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 mai 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, Mme L. ONKELINX
Annexe A à l'arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat de base institué par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire (article 6) COMMUNAUTE FRANÇAISE CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE Je soussigné(e) (nom, prénoms et qualité en lettres majuscules) chef d'établissement de (dénomination et adresse complète de l'établissement) organisé - subventionné (biffer la mention inutile) par la Communauté française certifie que (nom et prénoms en lettres majuscules) né(e) à (lieu le naissance) . . . . . le (date de naissance : jour - mois - année, en toutes lettres) a achevé la . . . . . (préciser l'année d'études) avec fruit dans cet établissement, le (date jour - mois - année, en toutes lettres) . . . . . (1) En foi le quoi, le présent certificat lui est délivré.
Fait à (lieu) . . . . . le (date : jour - mois - année, en toutes lettres) Sceau de l'établissement : Signature du chef d'établissement : Signature du porteur : Signature des membres le la Commission : (2) __________ (1) Dans l'enseignement primaire ordinaire, celle-ci ne peut être que la sixième année d'études.(2) Uniquement pour l'enseignement primaire. Annexe B à l'arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat de base institué par la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire (article 6) COMMUNAUTE FRANÇAISE CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE Je soussigné(e) (nom, prénoms et qualité en lettres majuscules) président du jury d'examen établi dans le(s) canton(s) scolaire(s) de certifie que (nom et prénoms en lettres majuscules) né(e) à (lieu le naissance) . . . . . le (date le naissance jour, mois, année en toutes lettres) a réussi l'examen institué par l'article 10 de l'arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, session de.................... (préciser l'année de l'examen) En foi le quoi, le présent certificat lui est délivré.
Fait à (lieu) . . . . . le (date : jour - mois - année, en toutes lettres) Sceau du canton scolaire : Signature du président du jury : Signature du porteur : Signature des membres du jury :
Annexe C à l'arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterrninant la forme et les règles de délivrance du certificat le base institué par la loi lu 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire (article 6) COMMUNAUTE FRANÇAISE CERTIFICAT D'ETUDES DE BASE Je soussigné(e) (nom, prénoms et qualité en lettres majuscules) président du jury d'examen établi dans le ressort d'inspection principale de certifie que (nom et prénoms en lettres majuscules) né(e) à (lieu de naissance) . . . . . le (date de naissance : jour - mois - année, en toutes lettres) a réussi l'examen institué par l'article 23 de l'arrêté du 3 mai 1999 du Gouvernement de la Communauté française déterminant la forme et les règles de délivrance du certificat d'études de base, session de.......................... (préciser l'année de l'examen) En foi le quoi, le présent certificat lui est délivré.
Fait à (lieu) . . . . . le (date : jour - mois - année, en toutes lettres) Sceau du canton scolaire : Signature du président du jury : Signature du porteur : Signature des membres du jury :