publié le 08 septembre 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française mettant des fréquences à la disposition de la Radio-Télévision belge de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française mettant des fréquences à la disposition de la Radio-Télévision belge de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret de la Communauté française du 17 juillet 1987 sur l'audiovisuel, plus particulièrement son article 37bis;
Vu l'arrêté royal du 10 janvier 1992 réglementant la radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dans la bande 87.5 MHz - 108 MHz;
Vu le décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 mettant provisoirement les fréquences nécessaires à la disposition de la Radio-Télévision belge de la Communauté française;
Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 66.078 du 25 avril 1997;
Vu le rapport de l'auditorat du Conseil d'Etat dans le cadre du recours en annulation dirigé par la Communauté flamande contre l'arrêté précité du 10 avril 1995;
Considérant que par cet arrêté, le Gouvernement a mis provisoirement, c'est-à-dire en attendant les coordinations prévues à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 janvier 1992, les fréquences suivantes à la disposition de la RTBF : - la fréquence 89.9 MHz à Bruxelles; - la fréquence 92.5 MHz à Bruxelles; - la fréquence 96.4 MHz à Liège;
Considérant que par son arrêt n° 66.078 du 25 avril 1997, le Conseil d'Etat a, à la requête de la Communauté flamande, suspendu l'exécution de cet arrêté, sauf pour ce qui est de l'assignation de fréquence 96.4 MHz à Liège;
Considérant que dans son rapport sur le recours en annulation introduit contre le même arrêté, l'auditorat du Conseil d'Etat conclut à l'annulation de cet arrêté dans son ensemble;
Considérant que la fréquence 89.9 MHz n'a pas été coordonnée;
Considérant qu'en ce qui concerne la fréquence 92.5 MHz à Bruxelles, une demande de coordination a été introduite par la RTBF auprès de l'IBPT le 5 avril 1995;
Considérant que le 5 octobre l995, l'IBPT a informé la RTBF que la BRTN et la Communauté flamande pouvaient marquer leur accord sur l'attribution de cette Fréquence pour autant que l'émetteur soit limité, dans le secteur 60-80°, à 21 dBW;
Considérant que la RTBF a marqué son accord sur cette restriction et que la fréquence est effectivement utilisée actuellement avec cette diminution;
Considérant que cette dernière ne figure, cependant, pas dans l'arrêté précité du 10 avril 1995;
Considérant qu'en ce qui conrne la fréquence 96.4 MHz à Liège, une demande de coordination a été introduite par la RTBF auprès de l'IBPT le 16 février 1995;
Que cette demande prévoyait une réduction de puissance dans le secteur 300-330° à 29 dBW;
Considérant quel le 4 juillet l995, l'IBPT a informé la RTBF de l'accord de la BRTN et de la Communauté flamande sur la demande de coordination;
Considérant que l'arrêté précité du 10 avril 1995 ne comprend, cependant, pas la réduction de puissance figurant dans la demande de coordination;
Considérant qu'il résulte des observations qui précèdent qu'il y a lieu, pour les trois fréquences, de retirer l'arrêté du 10 avril 1995;
Considérant que les Fréquences 92.5 MHz à Bruxelles et 96.4 MHz à Liège doivent être considérée comme coordonnées avec la BRTN et la Communauté flamande, et ce en fonction des caractéristiques inscrites par la RTBF dans ses demandes de coordination datant respectivement des 5 avril 1995 et 16 février 1995;
Considérant que ces deux Fréquences peuvent, par conséquent, être attribuées à la RTBF en tenant compte des réductions de puissance qui résultent de la demande de coordination;
Vu la délibération du 4 janvier 1999, Sur la proposition du Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 10 avril 1995 mettant provisoirement les fréquences nécessaires à la disposition de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, est retiré.
Art. 2.Les deux fréquences suivantes sont mises à la disposition de la Radio-Télévision belge de la Communauté française: Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.Le Ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 janvier 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel, Mme L. ONKELINX