publié le 11 mars 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
4 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française créant, à titre expérimental, l'enseignement en alternance au niveau du troisième degré et des septièmes années, désignant les établissements d'enseignement secondaire autorisés à participer à l'expérience, et organisant les dispositions qui sanctionnent les études et en garantissent le niveau
Le Gouvernement de la Communauté française Vu les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires coordonnées par l'arrêté du régent du 31 décembre 1949 notamment l'article 6 modifié par les décrets du 5 septembre 1994 et du 17 juillet 1998 et l'article 10 modifié par les décrets du 5 septembre 1994, du 24 juillet 1997 et du 17 juillet 1998;
Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement notamment les articles 6 et 24;
Vu le décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit, notamment l'article 11bis introduit par le décret du 17 juillet 1998 et l'article 30 modifié par les décret du 18 mars 1996 et du 17 juillet 1998;
Vu le décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre, notamment l'article 49;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1984 relatif à l'organisation de l'enseignement secondaire notamment l'article 17 modifié par l'arrêté de l'exécutif du 30 août 1989 et l'arrêté du gouvernement du 15 juillet 1996, l'article 18 modifié par l'arrêté royal du ler juin 1987, l'arrêté de l'exécutif du 30 août 1989 remplacé par l'arrêté du gouvernement du 19 juillet 1993 et par l'arrêté du gouvernement du 15 juillet 1996,l'article 25 modifié par l'arrêté du gouvernement du 24 avril 1995 et l'arrêté du gouvernement du 15 juillet 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, donné le 3 septembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 septembre 1998;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'enseignement à horaire réduit qui est dispensé à raison de 600 périodes de 50 minutes réparties sur quarante semaines par an aux élèves réguliers inscrits dans les orientations d'études correspondant aux options de base groupées du répertoire actualisé, et qui est organisé conformément aux articles 11bis et 30 du décret du 3 juillet 1991 organisant l'enseignement à horaire réduit dans les établissements sièges d'un Centre d'Education et de Formation en Alternance ou dans les établissements coopérants, cités dans l'annexe du présent arrêté.
Le cycle supérieur de l'enseignement à horaire réduit organisé conformément aux dispositions du premier alinéa est appelé ci-après l'enseignement en alternance.
Cet enseignement comprend d'une part la première et la deuxième années d'études du niveau secondaire supérieur de l'enseignement secondaire professionnel à horaire réduit appelées respectivement cinquième année professionnelle en alternance et sixième année professionnelle en alternance, et d'autre part les septièmes années visées à l'article 2 du présent arrêté.
Art. 2.Dans l'enseignement en alternance, après la sixième année professionnelle en alternance, peut être organisée une septième année, soit : 1° une septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance, comprenant au moins quatre périodes hebdomadaires de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une langue étrangère;2° une septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance;3° une septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance, comprenant au moins dix périodes de formation générale y compris la formation personnelle et sociale, et éventuellement la formation à la communication dans une langue étrangère.
Art. 3.La septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance et la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance visées à l'article 2, 1° et 2°, sont sanctionnées par un certificat de qualification.
La septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visée à l'article 2, 3°, est sanctionnée par un certificat de qualification et par le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation.
Art. 4.Peuvent être admis comme élèves réguliers en sixième année professionnelle dé l'enseignement en alternance visée à l'article 1er : a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante;b) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement professionnel de plein exercice dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante;c) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la cinquième année de l'enseignement technique de qualification de plein exercice dans une orientation d'études qui correspond à celle de la sixième année professionnelle dans l'enseignement en alternance;d) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit au cycle supérieur dans l'enseignement secondaire de type II, la cinquième année de l'enseignement technique ou professionnel dans une section qui correspond à l'orientation d'études de la sixième année professionnelle dans l'enseignement en alternance.
Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance visée à l'article 2 : a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire technique de plein exercice;b) les élèves qui ont terminé avec fruit la septième année de l'enseignement secondaire professionnel de plein exercice visée à l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 29 juin 1984;c) les élèves qui ont terminé avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 7, peuvent être admis comme élèves réguliers dans la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance ou dans la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance visées à l'article 2 : a) les élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance;b) les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année de l'enseignement secondaire de plein exercice.
Art. 7.A l'entrée de la septième technique de qualification de l'enseignement en alternance, de la septième professionnelle A de l'enseignement en alternance et de la septième professionnelle B de l'enseignement en alternance, sont exclus les passages d'une orientation d'études de l'enseignement de plein exercice de type I ou de type II vers une orientation d'études non correspondante de l'enseignement en alternance.
Toutefois, pour des raisons particulières et pour des cas individuels, le Ministre peut déroger aux conditions de l'alinéa 1er.
Art. 8.Un élève termine avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance s'il est jugé capable de poursuivre des études en sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance dans la même orientation d'études ou dans une orientation d'études correspondante.
L'élève qui termine avec fruit la cinquième année professionnelle de l'enseignement en alternance reçoit une attestation A sur laquelle est stipulé que l'élève a terminé l'année avec fruit.
Art. 9.Un élève termine avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance, la septième année technique de qualification de l'enseignement en alternance ou la septième année professionnelle A de l'enseignement en alternance s'il a satisfait à l'ensemble de la formation de ladite année et s'il a obtenu son certificat de qualification.
Art. 10.Un élève termine avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance si ayant satisfait à l'ensemble de la formation de ladite année et ayant obtenu son certificat de qualification, il est jugé capable de poursuivre ses études dans au moins un des enseignements supérieurs de plein exercice.
Art. 11.Le certificat d'enseignement secondaire supérieur susceptible d'homologation est délivré aux élèves réguliers qui ont terminé avec fruit la septième année professionnelle B de l'enseignement en alternance.
La commission d'homologation, lorsqu'elle examine les certificats d'enseignement secondaire supérieur visés à l'alinéa 1er, vérifie également si l'admission en cinquième et sixième années professionnelles de l'enseignement en alternance est régulière.
Art. 12.Au terme de la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance, le certificat d'études de sixième année de l'enseignement secondaire professionnel visé à l'article 24, § 3, de l'arrêté royal du 29 juin 1984 est délivré aux élèves qui ont terminé ladite année avec fruit.
Art. 13.Dans l'attente de la définition des compétences et des savoirs visés aux articles 35 et 39 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions de l'enseignement, chaque année scolaire, pour le 15 octobre, le chef de l'établissement-siège et, le cas échéant, le chef de l'établissement coopérant pour chacune des orientations d'études visées dans l'annexe du présent arrêté soumet(tent) au Ministre ayant en charge l'enseignement via la Direction générale de l'enseignement obligatoire les dispositions mises en oeuvre pour assurer le niveau des études et satisfaire ainsi à l'exigence de l'article 49 dédit décret.
Les dispositions visées au premier alinéa comprennent la liste des compétences et des savoirs à construire par les élèves dans chaque année scolaire concernée par l'expérience et la description des structures pédagogiques mises en place pour assurer de manière identique les objectifs de formation via la formation en alternance notamment pour l'organisation des épreuves à caractère sommatif.
Pour la formation générale y compris sociale et personnelle sont concernés dans l'enseignement organisé par la Communauté française les cours de français, d'histoire et de géographie, dans l'enseignement subventionné par la Communauté française, les cours de français, de questions d'actualité, de formation humaine, sociale et familiale, les cours de sciences humaines. Pour tous les établissements, est aussi obligatoire le cours de mathématique chaque fois que cette discipline est imposée par l'option groupée du plein exercice correspondant au profil de formation poursuivi dans l'enseignement en alternance.
L'objectif d'atteindre un niveau identique de formation n'implique pas la reproduction des cours de l'enseignement de plein exercice. Les cours de la formation générale y compris la formation sociale et personnelle et les cours préparant à l'exercice d'une profession pourront se donner de façon intégrée pour valoriser toute l'expérience acquise par le jeune en entreprise. Les programmes et les méthodes pédagogiques sont de la compétence des pouvoirs organisateurs concernés.
Art. 14.Les établissements qui transforment une option de base groupée dans l'enseignement de plein exercice en formation en alternance dans le cadre du présent arrêté peuvent demander la suspension de l'option de plein exercice pendant deux ans.
Art. 15.Au § 1er, 2°, de l'article 17 de l'arrêté royal du 29 juin 1984 modifié par arrêté royal du 3 juillet 1985, complété par arrêté du Gouvernement du 15 juillet 1996, après les mots « Les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire » sont ajoutés les mots « et les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 ».
Art. 16.A l'article 18 du même arrêté royal, après les mots « Les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année d'études de l'enseignement secondaire professionnel » sont ajoutés les mots « et les élèves qui ont terminé avec fruit la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 ».
Art. 17.A l'article 25 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, le 2° est complété par les mots « ou la sixième année professionnelle de l'enseignement en alternance tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999 »;2° au § 3, après les mots « visés au § 2 », sont ajoutés « 1° et 2° » : dans le même § est ajouté un troisième alinéa rédigé comme suit « La commission d'homologation, lorsqu'elle examine les certificats d'enseignement secondaire supérieur visés au § 2, 2°, vérifie également si l'admission en cinquième et sixième années professionnelles de l'enseignement en alternance tel que défini dans l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 4 janvier 1999, est régulière ».
Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets au 1er septembre 1998.
Bruxelles, le 4 janvier 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image