publié le 25 février 1999
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de fonctionnement de la Commission des discriminations positives, en application de l'article 6 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
5 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités de fonctionnement de la Commission des discriminations positives, en application de l'article 6 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, notamment à l'article 6;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 décembre 1998;
Sur la proposition de la Minstre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé;
Vu la délibération du Gouvernement du 4 janvier 1999, Arrête :
Article 1er.La Commission des discriminations positives visée à l'article 6 du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives, est installée auprès de l'administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l'enseignement obligatoire.
Art. 2.En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement.
Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.
Art. 3.Les réunions de la Commission des discriminations positives se tiennent au siège de la Direction générale de l'enseignement obligatoire. Le secrétariat est assuré par un des fonctionnaires de niveau 1 visé à l'article 6, § 1er, dernier alinéa, du décret du 30 juin 1998 précité.
Art. 4.Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le secrétaire, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance, étant entendu que le samedi n'est pas considéré comme un jour ouvrable. Les convocations mentionnent l'ordre du jour.
En cas d'urgence : 1° les convocations peuvent être transmises par télécopie et confirmées par courrier;2° le président peut réduire le délai de convocation à deux jours.
Art. 5.Les frais de déplacement et de séjour des membres ainsi que ceux des experts sont remboursés selon le barème prévu pour les agents de rang 12.
Art. 6.La Commission des discriminations positives élabore un règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'approbation du Ministre chargé de l'enseignement obligatoire.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre qui a l'enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 5 janvier 1999.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX