publié le 05 novembre 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
8 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les aptitudes physiques requises des membres du personnel directeur et enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 25 juillet 1996 relatif aux charges et emplois des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, notamment l'article 11, alinéa 1er, 4°, b et l'article 12, 4°;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23/01/1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu le protocole du 23 février 1998Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 23/02/1998 pub. 13/03/1998 numac 1998009164 source ministere de la justice Protocole n° 86 du 24 mai 1994 et protocole n° 146 du 11 décembre 1996 relatifs à la révision de la carrière administrative et du statut pécuniaire des agents respectivement des niveaux 2, 3 et 4 et des niveaux 1 et 2+ des services extérieurs de l'Administration des Etablissements pénitentiaires. - Normes applicables aux grades particuliers en vue de la fixation du cadre organique de ladite Administration fermer contenant les conclusions des négociations menées au sein des comités de secteur IX et C II;
Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 27 avril 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales;
Vu la délibération du Gouvernement du 8 juin 1998, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Avant d'être désignée ou engagée comme temporaire à durée indéterminée dans une Haute Ecole organisée ou subventionnée par la Communauté française, toute personne doit se soumettre à un examen médical organisé par le service de santé administratif. CHAPITRE II. - Des conditions et modes d'admissibilité
Art. 2.Sans préjudice des dispositions spéciales prévues en exécution de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947, ne satisfait pas à l'examen médical le candidat qui souffre d'une infirmité ou d'une affection stabilisée incompatible avec l'exercice normal de la fonction à conférer.
Art. 3.Si le service de santé administratif n'a pu juger avec certitude des aptitudes physiques du candidat, celui-ci peut être déclaré admissible sous réserve. Il peut être désigné comme temporaire à durée indéterminée et nommé à titre définitif. Du point de vue des aptitudes physiques, il est admis sous réserve.
Art. 4.Le candidat, atteint d'une affection en cours d'évolution ou sujette à récidive et susceptible d'empêcher l'exercice normal de la fonction à conférer, est ajourné.
Dès qu'il est constaté que l'affection dont souffre le candidat ne présente aucun danger de contagion et que son entrée en service n'est pas susceptible de nuire à sa guérison ou de la retarder notablement, il peut être déclaré admissible sous réserve.
Art. 5.A la demande du Pouvoir organisateur, le membre du personnel, désigné comme temporaire à durée indéterminée ou nommé à titre définitif, visé à l'article 3, est soumis à un nouvel examen au moins tous les six mois. Le service de santé administratif peut le convoquer à plus brève échéance pour subir un tel examen.
Art. 6.A la demande du Pouvoir organisateur, le candidat ajourné est examiné à nouveau à l'expiration du délai fixé par le service administratif.
Lorsque six mois au moins se sont écoulés depuis l'examen précédent, le candidat ajourné peut d'initiative demander, par l'entremise de son Pouvoir Organisateur, à subir un nouvel examen.
Art. 7.La durée totale de l'ajournement ou de l'admission sous réserve ne peut dépasser une période de cinq ans à dater du jour du premier examen médical.
Art. 8.Lorsqu'à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 7, le membre du personnel ou le candidat n'a pas été déclaré définitivement inapte par le service de santé administratif, il est considéré comme possédant les aptitudes physiques requises.
Lorsqu'au cours ou à l'expiration de la période de cinq ans visée à l'article 7, le membre du personnel, désigné comme temporaire à durée indéterminée ou définitif, admis sous réserve conformément à l'article 3, est déclaré définitivement inapte par le service de santé administratif, il est démis d'office. CHAPITRE III. - Des examens médicaux
Art. 9.Les examens médicaux ont lieu dans les centres médicaux du service de santé administratif.
Pour éviter des substitutions de personnes, les médecins examinateurs exigent la production de la carte d'identité. Le protocole d'examen mentionne le numéro de cette carte et la commune qui l'a délivrée.
Art. 10.Les candidats sont convoqués pour subir l'examen médical par les soins du service de santé administratif.
Si, sans motif valable, ils ont négligé de donner suite à deux convocations successives, la deuxième étant faite sous pli recommandé à la poste, le service de santé administratif en informe le Ministre.
A défaut de motif dont la validité est appréciée par le Ministre, celui-ci écarte la candidature introduite par les intéressés.
Art. 11.Le candidat remplit et signe une déclaration d'identité suivie d'un questionnaire concernant son état de santé passé et actuel.
Au dos de la déclaration d'identité, le médecin consigne les résultats de son examen et conclut à l'admissibilité, à l'admissibilité sous réserve, à l'ajournement ou à la non-admissibilité du candidat.
Art. 12.Le service de santé administratif notifie à l'intéressé la conclusion de l'examen médical. Le protocole de cet examen reste dans les dossiers dudit service. Celui-ci ne fait pas connaître au candidat les raisons qui ont motivé la décision.
Lorsque la conclusion est, sans réserve aucune, favorable à l'intéressé, le Ministre en est avisé immédiatement.
Art. 13.Si le médecin conclut à la non-admissibilité, à l'ajournement ou à l'admissibilité sous réserve du candidat, celui-ci peut, dans les dix jours de la notification qui lui est faite de cette décision, demander que les motifs ayant servi de base à celle-ci soient communiqués à un médecin de son choix. Ce médecin peut, dans les dix jours qui suivront la communication de ces motifs, réclamer un examen en consultation avec le médecin qui a pris la décision; il peut également adresser à ce médecin un rapport réfutant les motifs invoqués.
Si le candidat néglige d'introduire, dans le délai imparti, la demande visée à l'alinéa 1er, la décision prise par le médecin examinateur est transmise au Ministre.
Art. 14.Si le médecin examinateur et le médecin choisi par le candidat sont d'accord, la conclusion de l'examen médical est soit maintenue, soit modifiée en conséquence En cas de désaccord entre ces médecins ou si le médecin auquel le candidat s'est adressé n'a pas satisfait aux prescriptions prévues à l'article 13, le dossier est transmis d'office par le service de santé administratif au collège des médecins créé au sein du service de santé administratif pour vérifier les aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics. Ce collège prend la décision.
Art. 15.Lors de sa comparution devant le collège des médecins, le candidat peut demander à être assisté de son médecin qui, dans ce cas, est entendu à titre consultatif.
Art. 16.L'avis définitif, qu'il résulte de l'accord entre le médecin examinateur et le médecin du candidat ou qu'il soit pris par le collège des médecins, est notifié au candidat et au Ministre.
Mention de cet avis est portée au dos de la déclaration d'identité dont il est question à l'article 11.
Art. 17.Les honoraires du médecin traitant dont l'assistance a été invoquée en application des articles 13, 14 et 15, sont à charge du candidat si la décision finale n'est pas une décision d'admissibilité sans réserve. CHAPITRE IV. - Disposition transitoire
Art. 18.Par dérogation à l'article 1er, les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, répondent, selon le cas, aux dispositions de l'article 31, 7° de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, de promotion sociale et artistique de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, de l'article 42, 7° du décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné ou de l'article 30, 6° du décret du 6 juin 1994 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, ne doivent pas se soumettre à un nouvel examen organisé par le service de santé administratif. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge.
Art. 20.Le Ministre ayant l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 juin 1998.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, du Sport et des Relations internationales, W. ANCION