publié le 18 juin 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 SEPTEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957 et approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 49, 57 et 66;
Vu la directive 77/452/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de la libre prestation des services, modifiée par les directives 81/1057/CEE du 14 décembre 1981, 89/595/CEE du 10 octobre 1989, 89/594/CEE du 30 octobre 1989 et 90/658/CEE du 4 décembre 1990;
Vu la directive 77/453/CEE du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1977 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux, modifiée par la directive 89/595/CEE du 10 octobre 1989;
Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, tel que modifié, notamment les articles 40, 75 et 137;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant les dossiers de références de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 5 août 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé et du Ministre chargé du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Etablissement d'enseignement de promotion sociale : établissement visé à l'article 1er, § 2, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° Unité de formation : unité de formation telle que visée à l'article 13 du décret du 16 avril 1991 précité;3° Epreuve intégrée : unité de formation visée aux articles 17, 18, 19 et 20 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de type court et de régime 1;4° Section : section visée aux articles 10, 11 et 12 du décret du 16 avril 1991 précité;5° Stage : les cours d'application, également appelés « enseignement clinique » dans la directive du Conseil de la CEE du 27 juin 1977 (77/453/CEE) précitée, pendant lesquels l'étudiant apprend, dans des institutions et services tant hospitaliers qu'extra-hospitaliers, à programmer, organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers requis;6° Etudiant : étudiant(e) inscrit(e) dans une des unités de formation constitutives de la section « Infirmier hospitalier » de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1;7° Période : Activité pédagogique d'une durée de cinquante minutes. Section 2. - Du programme et de la sanction des études
Art. 2.Le programme et le déroulement des études de la section sanctionnée par le brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement secondaire de promotion sociale est conforme au dossier de référence de la section visée à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 approuvant le dossier de référence de la section « Infirmier hospitalier » classée au niveau de l'enseignement secondaire de l'enseignement de promotion sociale de régime 1.
La section visée à l'alinéa 1er est organisée sur cinq années d'études au moins.
Art. 3.Le programme et les conditions de validité de l'enseignement clinique sont déterminés par le Ministre qui a la Santé dans ses attributions.
Art. 4.Les brevets visés à l'article 2, dont les modèles sont fixés par le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions, sont délivrés par les établissements d'enseignement de promotion sociale, après avoir été visés par les Ministres ayant l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs attributions ou par leurs délégués, puis immatriculés dans le respect des règles fixées par le Ministre fédéral qui a la santé dans ses attributions.
Art. 5.Lorsque la direction de l'établissement d'enseignement de promotion sociale qui organise la section délivrant le brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) n'est pas assurée par un médecin, un conseiller scientifique porteur de ce titre y est associé.
Lorsque la section susvisée fait l'objet d'une convention entre plusieurs établissements d'enseignement de promotion sociale, la coordination est assurée par le directeur de l'établissement qui organise l'épreuve intégrée, et le rôle de conseiller scientifique visé à l'alinéa 1er est assuré par une seule personne.
Le directeur ou le conseiller scientifique visés aux alinéas 1er et 2 sont les interlocuteurs de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté française. Section 3. - Des conditions d'admission et de réussite
Art. 6.Nul ne peut être admis aux études d'infirmier(ère) hospitalier(ère) s'il n'est porteur d'un des titres visés à l'article 4, § 1er, 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 mars 1995 fixant les conditions de collation du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) et d'infirmier(ère) hospitalier(ère), orientation santé mentale et psychiatrie.
Art. 7.Lors de l'inscription à l'unité de formation « Infirmier hospitalier : Sciences infirmières I », telle que prévue dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, les étudiants fournissent les documents suivants : 1° un certificat médical d'aptitude à suivre l'enseignement clinique;2° un certificat de bonnes vie et moeurs délivré moins de trois mois avant l'inscription. Par dérogation à l'alinéa 1er, pour l'étudiant bénéficiant de dispenses, cette obligation lui incombe au moment de son inscription à la première unité de formation qu'il est tenu de suivre.
Art. 8.Par dérogation à l'article 15, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 1993 portant règlement général des études de l'enseignement secondaire de promotion sociale de régime 1, les attestations de réussite des unités de formation de stages mentionnent le degré de réussite par un pourcentage au moins égal à 60. CHAPITRE II. - Des stages et de la protection sanitaire
Art. 9.§ 1er. Les stages peuvent être organisés durant les vacances d'hiver, de printemps et d'été à condition que la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale soit assurée.
Ces stages sont répartis sur une durée qui ne peut excéder soixante jours sur l'ensemble des périodes de vacances citées à l'alinéa 1er. § 2. Les règles suivantes sont d'application aux stages : 1° au cours des unités de formation « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia, Ib, IIa et IIb », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, l'heure de début et celle de la fin du stage diurne ne peuvent être séparées que par un maximum de dix heures;2° au cours des unités de formation « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III et IV », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, 50 u% au minimum des stages seront organisés selon l'horaire en vigueur dans les services et unités au sein desquels le stage est effectué;3° au cours de l'ensemble des unités de formation « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition III, IV, Va et Vb », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, à 22 reprises au maximum, des stages peuvent être organisés les samedis et les dimanches, à condition qu'ils s'intègrent dans une période continue de stages d'au moins quatre jours et pour autant que la surveillance éducative prévue à l'article 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 septembre 1997 fixant le programme de l'enseignement clinique pour l'obtention du brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) dans l'enseignement de promotion sociale soit assurée. § 3. Les règles suivantes sont d'application aux stages accomplis la nuit : 1° au cours des unités de formation « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Ia, Ib, IIa, IIb, III et IV », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, aucun stage ne peut être organisé la nuit;2° au cours des unités de formation « Stage : Infirmier hospitalier - enseignement clinique d'acquisition Va et Vb », telles que prévues dans le dossier de référence visé à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 juillet 1997 précité, entre quatre et huit services de nuit doivent être organisés;3° chaque prestation nocturne doit avoir une durée de huit heures au minimum;4° au cours du stage nocturne, l'étudiant doit être placé sous la surveillance effective d'un(e) infirmier(ère) présent(e) dans le service concerné;5° le stage, de jour comme de nuit, ne peut, en aucun cas, empêcher l'étudiant d'assister aux cours, ni enfreindre la réglementation sur la durée du travail en vigueur dans le secteur concerné.
Art. 10.Les étudiants sont soumis chaque année au même contrôle médical que celui prévu pour les infirmiers(ères). Le Ministre ayant la santé dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sont chargés de déterminer les modalités de ce contrôle. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 11.L'inspection pédagogique des cours et des stages est assurée par les services d'inspection des Ministres ayant l'enseignement de promotion sociale et la santé dans leurs attributions, chacun pour ce qui les concerne.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.
Art. 13.Le Ministre ayant la santé dans ses attributions et le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 septembre 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Le Ministre chargé du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE