publié le 25 février 1998
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française complétant pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
2 DECEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française complétant pour l'Office de la Naissance et de l'Enfance l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 30 mars 1983 portant création de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, tel que modifié, notamment l'article 19;
Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, tel qu'il a été modifié et en vigueur le 7 mars 1992;
Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat tel que modifié et en vigueur le 7 mars 1992;
Vu l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène tel que modifié et en vigueur le 7 mars 1992;
Vu l'avis du Conseil de direction de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 septembre 1997;
Vu le protocole n° 179 du Comité de négociation du Secteur XVII, conclu le 21 octobre 1997;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 25 juillet 1997;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juillet 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 et notamment l'article 3 § 1er, telles que modifiées;
Vu l'urgence spécialement motivée par le fait : - qu'un nombre important d'agents titulaires des grades d'assistant médical, d'assistant médical de première classe et d'assistant médical principal, d'assistant en psychologie, d'assistant en psychologie de première classe, d'assistant en psychologie principal, d'ergothérapeute, d'ergothérapeute de première classe, d'ergothérapeute principal, de logopède, de logopède de première classe, de logopède principal ont été transférés à l'Office de la Naissance et de l'Enfance; - que les règles relatives à la carrière administrative de ces agents n'ont jamais été adaptées aux dispositions du statut pécuniaire qui leur avaient été rendues applicables; - que lesdites dispositions confèrent aux agents visés ci-dessus une carrière plane limitée au plan pécuniaire; - que dès le moment où l'existence des grades d'assistant médical, d'assistant médical de première classe et d'assistant médical principal, d'assistant en psychologie, d'assistant en psychologie de première classe, d'assistant en psychologie principal, d'ergothérapeute, d'ergothérapeute de première classe, d'ergothérapeute principal, de logopède, de logopède de première classe, de logopède principal est constatée à l'Office de la Naissance et de l'Enfance, il y a lieu de procéder immédiatement à une adaptation de la carrière administrative des agents concernés en rapport avec leur situation pécuniaire; - qu'en l'absence d'une telle adaptation, il y aurait notamment une impossibilité de leur rendre applicables les dispositions qui doivent être prises d'urgence en matière de règlement organique.
Sur proposition de la Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions;
Vu la délibération du Gouvernement du 27 octobre 1997, Arrête :
Article 1er.En tant qu'il s'applique au personnel statutaire de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, l'article 5, § 2, de l'arrêté royal du 19 septembre 1967 relatif au statut administratif et pécuniaire de certains agents des administrations de l'Etat, chargés de fonctions en rapport avec l'assistance et l'hygiène est complété comme suit : les mentions « , d'assistant médical, d'assistant en psychologie, d'ergothérapeute, de logopède » sont insérées entre la mention « de moniteur sanitaire » et la mention « et de visiteuse d'hygiène du travail, ».
Art. 2.L'article 6, § 1er, du même arrêté est complété comme suit : les mentions : Pour la consultation du tableau, voir image sont insérées entre les mentions « moniteur sanitaire; moniteur sanitaire de 1ère classe; » et les mentions « visiteuse d'hygiène du travail; visiteuse d'hygiène du travail de 1ère classe; ».
Art. 3.L'article 7bis, § 1er du même arrêté est complété comme suit : les mentions Pour la consultation du tableau, voir image sont insérées entre les mentions « moniteur sanitaire de 1ère classe; moniteur sanitaire principal; » et les mentions « visiteuse d'hygiène du travail de 1ère classe; visiteuse d'hygiène du travail principale; ».
Art. 4.Au tableau annexé à l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, sous l'intitulé « II. Classement par ordre alphabétique des dénominations en langue française, Section A. Personnel administratif », les grades suivants sont insérés : au rang 22 : assistant médical, assistant en psychologie, ergothérapeute, logopède; au rang 23 : assistant médical de 1ère classe, assistant en psychologie de 1ère classe, ergothérapeute de 1ère classe, logopède de 1ère classe; au rang 24 : assistant médical principal, assistant en psychologie principal, ergothérapeute principal, logopède principal.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1987.
Art. 6.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions et le Ministre de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 2 décembre 1997.
Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE