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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 08 septembre 1997
publié le 28 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 87bis, § 2 et § 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale

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ministere de la communaute francaise
numac
1997029468
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28/01/1998
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08/09/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


8 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 87bis, § 2 et § 3, du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 87bis, § 2 et § 3, tels que modifiés;

Vu le protocole du 19 juin 1997 du Comité de secteur IX et du Comité des services publics, section II, siégeant conjointement;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 août 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 août 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Toute période de cours payée et non prestée pour cause de perte partielle de charge ou de mise en disponibilité par défaut d'emploi ayant pris cours postérieurement au 31 août 1997 est déduite de la dotation/école visée à l'article 91 du décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale.

Art. 2.Lorsqu'un membre du personnel enseignant en disponibilité par défaut d'emploi ou en perte partielle de charge dans l'enseignement de promotion sociale à la date du 31 août 1997 est réaffecté ou rappelé en activité pour un nombre déterminé de périodes, 35 % de ce nombre de périodes est ajouté, durant deux années civiles consécutives, à la dotation de périodes du pouvoir organisateur qui réaffecte ou rappelle à l'activité le membre du personnel enseignant concerné.

Art. 3.Si la déduction visée à l'article 1er entraîne, durant la première année où elle est effective, une diminution de la dotation de périodes par rapport à celle de l'année précédente, la partie de la déduction entraînant cette diminution est affectée : 1° du coefficient 0,7 si de 60 à moins de 70 % des périodes organiques organisées au cours de la première année scolaire durant laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge a été effective, ont été attribuées à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire;2° du coefficient 0,6 si de 70 à moins de 80 % des périodes organiques organisées au cours de la première année scolaire durant laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge a été effective, ont été attribuées à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire;3° du coefficient 0,5 si au moins 80 % des périodes organiques organisées au cours de la première année scolaire durant laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge a été effective, ont été attribuées à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire.

Art. 4.Si, durant la première année où la déduction visée à l'article 1er est effective, la dotation de périodes est inférieure à celle de l'année précédente, la déduction est affectée : 1° du coefficient 0,7 si de 60 à moins de 70 % des périodes organiques organisées au cours de la première année scolaire durant laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge a été effective, ont été attribuées à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire;2° du coefficient 0,6 si de 70 à moins de 80 % des périodes organiques organisées au cours de la première année scolaire durant laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge a été effective, ont été attribuées à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire;3° du coefficient 0,5 si au moins 80 % des périodes organiques organisées au cours de la première année scolaire durant laquelle la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge a été effective, ont été attribuées à des membres du personnel enseignant nommés ou engagés à titre définitif en fonction principale ou en fonction accessoire.

Art. 5.Lorsque le Gouvernement approuve, conformément à l'article 137 du décret du 16 avril 1991 précité, un dossier de référence de l'enseignement de promotion sociale de régime 1, la déduction visée à l'article 1er n'est pas applicable aux mises en disponibilité ou aux pertes partielles de charge qui découlent de la transformation des structures existantes.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1997.

Art. 7.Le Ministre ayant l'enseignement de promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 8 septembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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