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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 06 décembre 1996
publié le 02 juillet 1997

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'aides à la presse francophone d'opinion pour l'année 1996

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029103
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02/07/1997
prom.
06/12/1996
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


6 DECEMBRE 1996. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à l'octroi d'aides à la presse francophone d'opinion pour l'année 1996


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion;

Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat, coordonnées du 17 juillet 1991;

Vu le décret du 20 décembre 1995 contenant le budget de la Communauté française pour l'année budgétaire 1996, notamment l'allocation de base 32.03.41 de la division organique 65, programme 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 11 décembre 1995 relatif au contrôle administratif et budgétaire;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1979 portant fixation des critères et des modalités d'exécution de la loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion, modifié par arrêtés royaux des 29 février 1980, 31 décembre 1986, 3 décembre 1987, 4 août 1988, 6 octobre 1988 et 7 octobre 1988 ainsi que par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 15 décembre 1989, 9 novembre 1990, 18 décembre 1991 et 6 décembre 1996;

Vu l'avis de l'Association belge des Editeurs de Journaux;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 1996;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 décembre 1996;

Sur proposition de la Ministre-Présidente chargée de l'Audiovisuel;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française en date du 2 décembre 1996, Arrete :

Article 1er.Pour l'année 1996, il est octroyé aux entités de presse francophones désignées ci-après un montant total de 36225000 francs, réparti comme suit: Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.Le montant total visé à l'article 1er sera imputé à l'allocation de base 32.03.41 de la division organique 65, programme 4 du budget de la Communauté française pour l'année 1996.

Art. 3.Ces subventions seront liquidées suivant les modalités prévues à l'article 6 de l'arrêté royal du 20 juillet 1979, tel que modifié ultérieurement.

Art. 4.Au cas où les bénéficiaires ne justifieraient pas l'utilisation de la subvention reçue, ils seraient dans l'obligation de remettre intégralement ou partiellement à la disposition du Comptable des Recettes de la Communauté française (compte n° 091-2110001-86), le montant non justifié.

Bruxelles, le 6 décembre 1996.

Par le Gouvernement de la Communauté française: La Ministre-Présidente chargée de l'Audiovisuel, Mme L. ONKELINX

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