Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 30 septembre 2021
publié le 08 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2021205093
pub.
08/12/2021
prom.
30/09/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

30 SEPTEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret de la Région wallonne du 9 décembre 1993 relatif à la promotion de l'utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et des énergies renouvelables, les articles 5 et 6;

Vu le Code de l'habitation durable, l'article 14, § § 1er, 5 et 7, remplacé par le décret de la Région wallonne du 1er juin 2017 et modifié par le décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 et le décret du 12 décembre 2019;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

Vu l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 mai 2021;

Vu l'avis du conseil consultatif du Logement et de l'Energie, donné le 24 juin 2021;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 5 juillet 2021;

Vu l'avis n° 69.982/2/V du Conseil d'Etat, donné le 7 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis n° 147/2021 de l'Autorité de protection des données, donné le 10 septembre 2021;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Logement et d'Energie;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° demandeur : la personne physique inscrite au registre de la population ou des étrangers, qui est maître d'ouvrage des travaux conformément au présent arrêté;2° travail : tout travail ou toute prestation éligible en vertu du présent arrêté et exécuté par un entrepreneur;3° registre de la population ou des étrangers : les fichiers qui reprennent les informations relatives aux personnes mentionnées dans la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou, selon le cas, à l'article 12 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;4° règlement sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);5° Office de conseil en énergie : les agents de l'administration chargés de donner des conseils en matière d'énergie;6° certificat PEB : le fichier numérique global, structuré et flexible, prévu dans le décret de la Région wallonne du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments et qui contient toutes les informations nécessaires pour pouvoir décrire les normes énergétiques d'un bâtiment;7° rénovation énergétique : la réalisation de plus de deux travaux, énumérés dans l'annexe au présent arrêté, sur un bâtiment résidentiel, à l'exclusion des immeubles à appartements, et ce, aux fins d'accroissement de la performance énergétique;8° amélioration énergétique : la réalisation de deux travaux au plus, énumérés dans l'annexe au présent arrêté, sur un bâtiment résidentiel, et ce, afin d'accroitre la performance énergétique;9° ménage à revenus modestes : le ménage au sein duquel au moins un membre a droit à une participation majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;10° ministre : le ministre du Gouvernement de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement et d'Energie;11° matériau isolant durable : matériau isolant composé à au moins 70 % de matières biosourcées.Le ministre fixe la norme relative à ce rapport; 12° certificat Qualiwall : le système de certification de la Région wallonne prévu par l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement wallon du 27 juin 2013 mettant en place un système de certification des installateurs de systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables et des professionnels des travaux liés à l'efficacité énergétique, destiné aux installateurs de systèmes d'énergie renouvelable dans les domaines du photovoltaïque, des chauffe-eaux solaires, des installations solaires thermiques combinées, des pompes à chaleur, des technologies de géothermie de surface et des chaudières à biomasse;13° entrepreneur : toute personne, belge ou étrangère, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, qui réalise et facture au demandeur les travaux éligibles en vertu du présent arrêté.La personne étrangère inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises dispose des autorisations prévues par la loi pour pouvoir exécuter des prestations en Belgique; 14° valeur U : le coefficient de transmission thermique du composant, c'est-à-dire la quantité de chaleur par unité de surface qui, en régime permanent, traverse l'élément de construction, divisé par la différence de température entre l'environnement intérieur et extérieur de part et d'autre de l'élément de construction concerné, exprimé en W/m2K;15° administration : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Logement et d'Energie;16° bâtiment résidentiel existant : toute maison unifamiliale, tout immeuble ou appartement qui se trouve dans une commune de la région de langue allemande et qui, conformément à sa destination, est utilisé à au moins 50 % en tant que pièce d'habitation et dont le permis d'urbanisme date d'au moins quinze ans. 17° bâtiment résidentiel futur : tout bâtiment existant qui se trouve dans une commune de la région de langue allemande et qui n'était, à l'origine, pas destiné à l'habitation, dans lequel des travaux sont toutefois menés afin de créer un ou plusieurs logements au sens de l'article D.IV.4, alinéa 1er, 6°, et alinéa 2 du Code wallon de l'habitation durable. CHAPITRE 2. - Prime afin d'accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels Section 1re. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté déroge au chapitre IV de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2007 déterminant les critères minimaux de salubrité, les critères de surpeuplement et portant les définitions visées à l'article 1er, 19° à 22°bis, du Code wallon du logement et de l'habitat durable.

Art. 3.Les primes sont réservées au demandeur qui : 1° est titulaire d'un droit réel sur le bâtiment résidentiel ou sur le bâtiment résidentiel futur dans lequel sont effectués des travaux visant à accroitre la performance énergétique et faisant l'objet de la demande de prime;2° après la liquidation des primes, remplit une des conditions suivantes : a) occuper le logement à titre de résidence principale pendant une durée minimale de cinq ans;b) mettre le logement à la disposition d'une agence immobilière sociale, d'une société de logement de service public ou de tout autre organisme désigné par le ministre, par un mandat de gestion, pour une durée minimale de cinq ans;c) mettre gratuitement et à titre de résidence principale, la totalité du logement à la disposition d'un parent ou allié jusqu'au deuxième degré inclusivement pendant une durée minimale d'un an;d) au moyen d'un bail enregistré, mettre le logement en location pour une durée de minimum cinq ans dans le respect de la grille indicative des loyers fixée conformément à l'article 89 du décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.

Art. 4.§ 1er - Aux conditions prévues par le présent arrêté et dans la limite des crédits budgétaires disponibles, les primes sont octroyées pour la réalisation de travaux visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels. § 2 - Pour le même travail, la prime octroyée en vertu du présent arrêté ne peut l'être qu'une seule fois et ne peut être cumulée avec une autre aide accordée par la Communauté germanophone ou la Région wallonne. § 3 - Sauf disposition contraire, tous les travaux sont menés par un entrepreneur.

Sauf disposition contraire, l'installation d'équipements techniques dans le cadre de l'ensemble des travaux, énumérés aux 7° à 14° de l'annexe au présent arrêté, est réalisée par un technicien qui peut produire le certificat Qualiwall ou un autre certificat assimilé par l'administration. Section 2. - Travaux éligibles

Art. 5.§ 1er - Sont éligibles à l'octroi d'une prime les travaux énumérés dans l'annexe au présent arrêté.

Le ministre peut fixer les conditions techniques que les travaux énumérés dans les 7° à 14° de la même annexe doivent respecter. § 2 - Aucune prime n'est octroyée pour des travaux effectués dans des pièces des bâtiments résidentiels existants ou futurs qui, au moment de la demande ou après l'achèvement des travaux, ne sont pas utilisés à au moins 50 % comme pièces de vie.

Art. 6.Les travaux d'amélioration énergétique sont effectués dans les deux ans de l'introduction de la demande.

Les travaux de rénovation énergétique sont effectués dans les trois ans de l'introduction de la demande.

Art. 7.Les travaux sont effectués conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 relatif à la capacité professionnelle pour l'exercice des activités indépendantes dans les métiers de la construction et de l'électrotechnique, ainsi que de l'entreprise générale. Section 3. - Montant des primes

Art. 8.§ 1er - Les montants des primes, octroyées après l'achèvement de l'amélioration ou de la rénovation énergétique des bâtiments résidentiels existants, sont déterminés comme suit : 1° les montants de base de chaque prime sont calculés, conformément à l'annexe au présent arrêté, par mètre carré ou sur une base forfaitaire, indépendamment des revenus du ménage du demandeur;2° les montants de base sont majorés de 25 % lors de l'utilisation de matériaux isolants durables. § 2 - Le demandeur qui, au moment de l'introduction de la demande, est membre d'un ménage à revenus modestes perçoit un supplément de 40 %, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant de base de la prime ou, selon le cas, du montant de base majoré conformément au § 1er, 2°. § 3 - Le montant de la prime octroyée pour la réalisation des travaux visant à accroitre la performance énergétique ne peut en aucun cas excéder 70 %, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux.

Pour le demandeur mentionné au § 2, ce pourcentage est fixé à 80 %, taxe sur la valeur ajoutée comprise, du montant des factures relatives à ces travaux. Section 4. - Procédure de demande

Art. 9.§ 1er - Le demandeur introduit, avant l'exécution des travaux, une demande auprès de l'Office de conseil en énergie au moyen d'un formulaire fixé par le ministre.

La demande reprend les informations concernant : 1° la nature et l'étendue des travaux envisagés, le cas échéant, y compris un devis;2° les données relatives au demandeur : a) nom et prénoms;b) numéro de registre national;c) adresse;d) numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse électronique;e) numéro de compte et données bancaires;3° les informations concernant l'objet de la demande : a) lieu des travaux;b) âge du bâtiment concerné;c) destination du bâtiment après la réalisation des travaux;d) date du permis d'urbanisme;4° une déclaration sur l'honneur signée par le demandeur attestant que : a) il respecte les conditions prévues à l'article 3 et s'engage à continuer de les remplir;b) les travaux faisant l'objet de la demande de prime sont réalisés dans le respect des prescriptions urbanistiques;5° si le demandeur envisage une rénovation énergétique : un certificat PEB valable du bâtiment;6° si, conformément à l'article 8, § 2, le demandeur introduit une demande de prime majorée : a) un extrait du registre de la population établissant la composition du ménage du demandeur, qui date de moins de deux mois;b) une attestation de la caisse d'assurance maladie dont il ressort que le demandeur est membre d'un ménage à revenus modestes, qui date de moins deux mois; § 2 - Le demandeur communique immédiatement à l'administration tout changement concernant les informations mentionnées dans le présent article qui intervient pendant la procédure de demande.

Art. 10.L'Office de conseil en énergie adresse au demandeur un récépissé de dépôt dans un délai de quinze jours après réception de la demande.

Sur la base des informations transmises par le demandeur dans sa demande, l'Office de conseil en énergie peut décider, dans les trente jours après réception de ladite demande, de convenir avec le demandeur d'un rendez-vous fixé dans le bâtiment afin de donner des conseils et de déterminer les mesures visant à accroitre la performance énergétique du bâtiment résidentiel, ainsi que les caractéristiques des matériaux et, le cas échéant, de s'accorder sur les caractéristiques des installations techniques.

Le rendez-vous mentionné à l'alinéa 2 est convenu en tout état de cause si le demandeur en fait la demande.

Dans le cas d'une rénovation énergétique, une liste de travaux prioritaires à effectuer est également établie. L'ordre de cette liste n'est pas contraignant.

Art. 11.L'Office de conseil en énergie transmet au demandeur un avis de complétude de la demande dans les trente jours suivant le rendez-vous mentionné à l'article 10, alinéa 2, ou dans le délai mentionné à l'alinéa 3 après réception de ladite demande ou des documents manquants, si aucun rendez-vous n'a été fixé. Cet avis mentionne le montant attendu de la prime, sous réserve du plafond fixé à l'article 8, § 3.

Si la demande est incomplète, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur, dans les trente jours suivant le rendez-vous mentionné à l'article 10, alinéa 2, ou après la réception de ladite demande si aucun rendez-vous n'a été fixé, un relevé des pièces manquantes et l'informe que la procédure est suspendue jusqu'à la réception desdites pièces.

Le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie les pièces manquantes dans les quinze jours de la réception du relevé mentionné à l'alinéa 2.

Si le demandeur ne transmet pas les pièces manquantes dans le délai prescrit par l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.

Art. 12.Le demandeur peut commencer la réalisation des travaux uniquement après réception de la notification mentionnée à l'article 11, alinéa 1er.

Si le demandeur commence les travaux prématurément, la demande est réputée irrecevable.

Art. 13.§ 1er - Dans un délai de nonante jours après l'achèvement de l'ensemble des travaux demandés, énumérés dans la notification mentionnée à l'article 11, alinéa 1er, le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie une confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés.

La confirmation qui atteste que les travaux ont été réalisés est introduite au moyen d'un formulaire fixé par le ministre et disponible auprès de l'Office de conseil en énergie. Pour être considérée comme complète, la confirmation doit être accompagnée des documents suivants : 1° les factures relatives aux travaux réalisés;2° les annexes techniques ad hoc relatives aux travaux réalisés, remplies par les entrepreneurs. Si l'entrepreneur n'a pas rempli les annexes techniques relatives aux travaux réalisés dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, l'Office de conseil en énergie s'en charge d'office si le demandeur en fait la demande. § 2 - L'Office de conseil en énergie informe le demandeur de sa décision concernant la confirmation de l'octroi des primes dans les trente jours après réception de la confirmation mentionnée au § 1er ou des documents manquants dans le délai mentionné à l'alinéa 3.

Si la confirmation mentionnée au § 1er n'est pas complète, l'Office de conseil en énergie transmet au demandeur, dans les trente jours après réception de la confirmation, un relevé des pièces manquantes et l'informe que la procédure est suspendue jusqu'à réception desdites pièces.

Le demandeur transmet à l'Office de conseil en énergie les pièces manquantes dans les quinze jours de la réception du relevé mentionné à l'alinéa 2.

Si le demandeur ne transmet pas les pièces manquantes dans le délai prescrit par l'alinéa 3, la demande est réputée irrecevable.

Art. 14.Les primes octroyées sont liquidées dans les soixante jours suivant la confirmation de l'octroi des primes.

Art. 15.Si une prime a été octroyée au demandeur, celui-ci ne peut introduire de nouvelle demande pour des améliorations énergétiques sur le même bâtiment conformément au présent chapitre qu'après expiration d'un délai d'un an. CHAPITRE 3. - Recours

Art. 16.§ 1er - Le demandeur dispose d'un délai de trente jours à dater de la notification de la décision pour introduire auprès du ministre, par lettre recommandée, un recours contre le refus de la demande ou contre le montant de la prime.

Le ministre transmet un accusé de réception du recours au demandeur dans les quinze jours après réception de celui-ci.

Dans les soixante jours suivant l'accusé de réception, le ministre invite le demandeur à fournir toutes les pièces et éléments justificatifs qu'il identifie comme nécessaires au réexamen de la demande. A défaut de fourniture des éléments réclamés dans un délai de soixante jours, la décision contestée est confirmée. § 2 - Le ministre statue dans les trois mois de la réception de l'ensemble des documents nécessaires au réexamen de la demande.

Le défaut de notification au demandeur de la décision dans le délai mentionné à l'alinéa 1er est assimilé à une décision d'octroi de la prime. CHAPITRE 4. - Contrôle

Art. 17.L'administration dispose d'un délai de cinq ans, prenant cours le jour de la liquidation de la prime, pour vérifier la conformité de la demande aux conditions d'octroi fixées dans le présent arrêté.

Cette vérification s'opère conformément aux dispositions de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. CHAPITRE 5. - Protection des données

Art. 18.L'administration, y compris l'Office de conseil en énergie, ainsi que le ministre sont responsables du traitement des données à caractère personnel mentionnées aux articles 9 et 13. Ils sont réputés responsables du traitement de ces données au sens de l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données.

L'administration, y compris l'Office de conseil en énergie, traitent les données à caractère personnel nécessaires pour l'octroi des primes, à savoir la vérification de la conformité de la demande aux conditions d'octroi, l'octroi de la prime ainsi que, le cas échéant, la récupération des primes indument liquidées. Le ministre traite des données à caractère personnel aux fins d'examen des recours.

Les responsables du traitement ne peuvent utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice de leurs missions, fixées par le présent arrêté.

Art. 19.La durée maximale de conservation des données collectées n'excède pas le 31 décembre de l'année au cours de laquelle interviennent la prescription de toutes les prétentions qui relèvent de la Communauté germanophone et, le cas échéant, le paiement intégral de tous les montants y liés, ainsi que la cessation définitive des procédures et recours administratifs et judiciaires y liés.

Art. 20.Le responsable du traitement prend les mesures nécessaires selon les règles de l'art pour que toutes les données à caractère personnel résultant des documents collectés soient conservées ou échangées de manière sécurisée, tant physiquement que numériquement, dans le cadre de l'application du présent arrêté. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 21.Sont abrogés les arrêtés suivants : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement;2° l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement.

Art. 22.Par dérogation à l'article 21, l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement et l'arrêté ministériel du 27 mai 2019 portant exécution de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 instaurant un régime de primes pour la réalisation d'un audit, de ses rapports de suivi des travaux et des investissements économiseurs d'énergie et de rénovation d'un logement restent d'application pour les demandeurs ayant introduit une demande de réalisation d'un audit énergétique conformément à l'article 8 dudit arrêté du Gouvernement wallon du 4 avril 2019 avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les demandeurs peuvent, à l'avenir, solliciter l'application exclusive du présent arrêté : 1° si la facture des travaux repris dans l'avertissement préalable est postérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté et 2° si les travaux remplissent les conditions du présent arrêté.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2021.

Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 4, § 3, alinéa 2, entre en vigueur à une date fixée par le ministre.

Art. 24.Le Ministre compétent en matière de Logement et d'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 30 septembre 2021 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Santé et des Affaires sociales, de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels Travaux éligibles, exigences en matière de valeurs U de chaque composant, énumération des conditions techniques et composition des montants de base des primes octroyées


Nature du travail

Composant

Valeur U maximale (W/m2K)

Prime de base

1

Isolation thermique des murs

Mur extérieur

U ? 0,24 W/m2K

60,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 250 m2

2

Isolation thermique des surfaces de toit

Toit

U ? 0,20 W/m2K

45,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2

3

Isolation thermique des plafonds

Plafond de l'étage supérieur vers les pièces mansardées non aménagées

U ? 0,24 W/m2K

30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2

4

Isolation thermique des plafonds

Plafonds de cave, plafonds vers des pièces non chauffées

U ? 0,24 W/m2K

30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2

5

Isolation thermique des plafonds

Planchers, contre l'air extérieur

U ? 0,24 W/m2K

30,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 200 m2

6

Renouvellement de fenêtres, de portes-fenêtres et de portes extérieures

Fenêtres, portes de balcon, de terrasse et d'entrée

Uw ? 1,5 W/m2K + Ug ? 1,1 W/m2K + respect des normes belges

90,00 EUR/m2 pour une surface maximale de 50 m2

7

Remplacement/Installation du système de chauffage ou de production de chauffage/d'eau chaude par une pompe à chaleur ou une pompe à chaleur combinée (air/air)

Chauffage

Conditions techniques, fixées par le ministre

2 000,00 EUR

8

Remplacement/Installation d'un système de chauffage par une chaudière biomasse

Chauffage

Conditions techniques, fixées par le ministre

2 500,00 EUR

9

Remplacement ou installation d'un poêle biomasse local

Chauffage

Conditions techniques, fixées par le ministre

500,00 EUR

10

Installation de panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude

Production d'eau chaude

Conditions techniques, fixées par le ministre

1 500,00 EUR

11

Remplacement/Installation d'une chaudière biomasse ou d'un poêle biomasse combiné à des panneaux solaires destinés à la production d'eau chaude

Production de chauffage/d'eau chaude

Conditions techniques, fixées par le ministre

4 500,00 EUR

12

Remplacement/Installation d'un système de production d'eau chaude par une pompe à eau chaude

Production d'eau chaude

Conditions techniques, fixées par le ministre

500,00 EUR

13

Optimisation de l'installation de chauffage

Chauffage

Conditions techniques, fixées par le ministre

400,00 EUR

14

Optimisation de la production d'eau chaude

Production d'eau chaude

Conditions techniques, fixées par le ministre

200,00 EUR


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 30 septembre 2021 portant instauration d'un régime de primes visant à accroitre la performance énergétique des bâtiments résidentiels.

Eupen, le 30 septembre 2021 Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone: Le Ministre-Président Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH Le Vice-Ministre-Président Ministre de la Santé et des Affaires sociales de l'Aménagement du territoire et du Logement, A. ANTONIADIS

^