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Arrêté De La Communauté Germanophone du 29 avril 2010
publié le 02 juin 2010

Arrêté du Gouvernement instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2010202636
pub.
02/06/2010
prom.
29/04/2010
ELI
eli/arrete/2010/04/29/2010202636/moniteur
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29 AVRIL 2010. - Arrêté du Gouvernement instaurant un programme visant la mise au travail de travailleurs âgés dans le secteur marchand privé


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du Conseil régional wallon du 6 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du Conseil de la Communauté germanophone du 10 mai 1999 relatif à l'exercice, par la Communauté germanophone, des compétences de la Région wallonne en matière d'emploi et de fouilles;

Vu le décret du 17 mai 2004 relatif à la garantie de l'égalité de traitement sur le marché du travail, article 12;

Vu le décret de crise du 19 avril 2010, articles 9 et 10;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Communauté germanophone, donné le 1er avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 8 mars 2010;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la crise économique actuelle concerne également les entreprises de la Communauté germanophone et a amené les employeurs à procéder à des licenciements, qu'il faut d'urgence mettre en oeuvre des mesures afin de pouvoir réinsérer au plus tôt sur le marché de l'emploi les personnes précarisées sur ce marché et victimes de cette évolution, l'expérience ayant montré qu'une période de chômage trop longue réduisait fortement les chances de retrouver un emploi;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Emploi;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - DEFINITIONS

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre compétent en matière d'Emploi;2° administration : la Division du Ministère compétente en matière d'Emploi;3° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;4° décret : le décret de crise du 19 avril 2010, articles 9 et 10;5° siège d'exploitation : le lieu disposant en permanence de travailleurs et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activité de l'entreprise;6° employeur : à l'exception des agences de travail intérimaire, les sociétés commerciales et les personnes physiques qui exercent une activité commerciale indépendante et qui ont leur siège d'exploitation ou une unité d'établissement en région de langue allemande;7° entreprises liées : les entreprises qui sont juridiquement ou financièrement liées et qui sont considérées comme un "employeur" au sens du présent arrêté;8° travailleur âgé : le travailleur de plus de 50 ans qui est inscrit auprès de l'Office de l'emploi comme demandeur d'emploi inoccupé et est porteur au plus d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. CHAPITRE 2. - MONTANT DU SUBSIDE

Art. 2.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires de la Communauté germanophone disponibles à cette fin, le subside annuel maximal est de euro 8.000 par travailleur âgé. La période de financement d'un travailleur âgé est limitée à 12 mois.

En cas d'occupation à temps partiel, le montant mentionné au premier alinéa est réduit proportionnellement. § 2. Afin de l'adapter aux crédits budgétaires disponibles de la Communauté germanophone, le Gouvernement peut multiplier par un coefficient le montant prévu au § 1er, alinéa 1er.

Art. 3.§ 1er. Les subsides sont liquidés mensuellement par l'administration.

Les subsides mensuels correspondent au résultat obtenu en multipliant un douzième du montant mentionné à l'article 2 par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de travail du mois en question et le dénominateur le nombre de jours où l'employeur a payé une rémunération. § 2. Les justificatifs de rémunération doivent être introduits auprès de l'administration dans les deux semaines suivant le mois auquel ils se rapportent.

Après un délai de deux mois suivant l'année civile à laquelle les justificatifs se rapportent, l'administration n'est plus tenue de liquider le subside. § 3. Le subside annuel ne peut dépasser le montant annuel obtenu en additionnant la rémunération brute du travailleur, le pécule de vacances, la prime de fin d'année à payer en vertu de la législation ou de la convention collective applicable et les cotisations à payer en faveur de l'Office national de Sécurité sociale.

Toutefois, pour chaque travailleur âgé, le subside est réduit du montant d'autres interventions publiques dans les coûts salariaux lorsque la somme de toutes les interventions publiques dépasse le montant total des coûts salariaux. § 4. Les subsides liquidés indûment seront récupérés ou retenus sur les montants encore à liquider à l'employeur. § 5. L'employeur est obligé d'informer immédiatement l'administration de tout changement dans la relation de travail et de l'octroi d'interventions publiques dans le coût salarial du travailleur âgé. CHAPITRE 3. - PROCEDURE DE DEMANDE

Art. 4.L'employeur qui souhaite engager un travailleur âgé introduit sa demande auprès de l'administration au moyen du formulaire que celle-ci met à disposition. Cette demande peut également être introduite par voie électronique.

L'employeur annexe à cette demande une attestation de l'Office de l'emploi dont il ressort que le travailleur âgé est un demandeur d'emploi inoccupé, inscrit auprès de l'Office de l'emploi, âgé de plus de 50 ans et porteur au plus d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. La situation du travailleur est évaluée au jour précédant l'exécution du contrat.

L'administration examine la demande et transmet le dossier au Ministre dans les quinze jours suivant la réception de la demande complète.

Le Ministre approuve la demande dans les quinze jours. Si les crédits budgétaires visés à l'article 2 sont épuisés en raison des autorisations octroyées et des engagements réalisés, l'administration en informe le demandeur et l'Office de l'emploi. Dès que des crédits budgétaires sont à nouveau disponibles, l'administration communique par écrit à l'Office qu'il peut à nouveau établir des attestations. CHAPITRE 4. - PROCEDURE D'ENGAGEMENT

Art. 5.Le travailleur âgé est engagé, à durée déterminée ou non, dans les liens d'un contrat de travail correspondant au moins à un tiers de la durée hebdomadaire d'un emploi à temps plein dans le secteur concerné. Dans le cas d'un contrat de travail à durée indéterminée pour employés, la période d'essai peut être d'un mois au plus.

Le contrat de travail est conclu par écrit conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail. La copie du contrat de travail est transmise à l'administration au plus tard en même temps que le premier justificatif de rémunération.

Par employeur ou par entreprise liée, la proportion des emplois attribués en vertu de l'arrêté ne peut dépasser dix pour cent de l'effectif; indépendamment de la taille de l'entreprise, chaque employeur ne peut occuper plus de trois travailleurs âgés, exprimés en équivalents temps plein, et a au moins droit à un emploi à temps plein.

Art. 6.L'engagement du travailleur âgé doit être effectif au plus tard le dernier jour ouvrable du troisième mois qui suit l'approbation mentionnée à l'article 4. Après cette date, le droit au subside devient caduc de plein droit.

Art. 7.L'employeur ne peut engager comme travailleur âgé un demandeur d'emploi inoccupé qui, durant l'année précédente, était occupé par lui ou par une entreprise liée à lui.

Toutefois, l'employeur ou l'entreprise liée à lui peut engager un travailleur âgé qu'il/qu'elle avait occupé auparavant en application de l'article 60, § 7, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale.

Art. 8.L'engagement du travailleur âgé ne peut entraîner une diminution du nombre moyen de membres du personnel occupés au cours du trimestre précédant la demande mentionnée à l'article 4, exprimé en équivalents temps plein.

Le Ministre peut déroger à la disposition du premier alinéa dans la mesure où la diminution est indépendante de la volonté de l'employeur.

C'est notamment le cas lorsque du personnel quitte volontairement l'entreprise, part à la retraite, réduit volontairement ses prestations ou est licencié régulièrement pour faute grave.

Art. 9.Un travailleur âgé qui a quitté son emploi peut être remplacé.

L'employeur conserve son droit au subside fixé conformément à l'article 2 si le remplacement intervient dans les deux mois suivant le départ du travailleur âgé. Le travailleur âgé nouvellement engagé achève la période d'occupation entamée par son prédécesseur. CHAPITRE 5. - POSITION JURIDIQUE DU TRAVAILLEUR SUBSIDIE

Art. 10.Le travailleur âgé travaille sous la responsabilité et l'autorité de l'employeur qui l'occupe et le rémunère.

L'employeur est obligé de payer au travailleur âgé une rémunération correspondant à celle payée à son personnel pour une tâche identique ou similaire, ainsi que les allocations y afférentes et les augmentations barémiques prévues. CHAPITRE 6. - SANCTIONS

Art. 11.§ 1er. Sur proposition de l'administration, le Ministre suspend la liquidation du subside lorsque l'employeur : 1° n'informe pas directement le Ministre qu'il bénéficie d'une autre intervention dans les coûts salariaux du travailleur subsidié;2° ne conclut, que ce soit auprès d'une société d'assurances à primes agréée, soit auprès d'une caisse commune d'assurances agréée, aucune assurance contre les accidents de travail pour les travailleurs âgés qu'il occupe;3° enfreint les dispositions du décret et de l'arrêté;4° enfreint les règles comptables, sociales, fiscales et environnementales lui applicables;5° enfreint les règles applicables au secteur d'activité concerné. Avant de suspendre la liquidation du subside, l'administration demande à l'employeur concerné de s'expliquer, dans les dix jours, sur les faits qui lui sont reprochés.

La suspension prend cours le jour où l'infraction a été constatée. § 2. L'employeur dont la liquidation du subside a été suspendue ne peut plus recevoir de subsides en application de l'arrêté. CHAPITRE 7. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 12.L'arrêté tient compte du règlement n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), publié au Journal officiel de l'Union européenne du 9 août 2008.

Art. 13.Les délais mentionnés dans l'arrêté sont exprimés en jours entiers. Le délai court à partir du lendemain du jour de l'acte. Le jour de l'échéance est compris dans le délai. Toutefois, si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.

Sont considérés comme jours fériés au sens du présent arrêté : le nouvel an, le "Altweiberdonnerstag" ("jeudi des vieilles femmes"), le Rosenmontag (lundi des Roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.

Art. 14.L'arrêté entre en vigueur pour deux ans le jour de son adoption. Les subsides annuels approuvés avant l'expiration du présent arrêté continuent d'être liquidés.

Art. 15.Le Ministre compétent en matière d'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 29 avril 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation et de l'Emploi, O. PAASCH

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