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Arrêté De La Communauté Germanophone du 28 mai 2009
publié le 03 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'étude et leurs montants

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2009203428
pub.
03/09/2009
prom.
28/05/2009
ELI
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28 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'étude et leurs montants


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'étude, notamment ses articles 1 et 18;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'étude et leurs montants, amendé pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Allocations d'étude rendu le 14 mai 2009;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances rendu le 26 mai 2009;

Vu l'accord du Ministre-Président en charge du budget en date du 27 mai 2009;

Vu les lois coordonnées du Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, alinéa 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et amendé par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Eu égard au fait que l'urgence est motivée par le fait que, pour le traitement et le paiement des demandes d'octroi d'allocations d'études pour l'année scolaire ou universitaire 2008-2009, il est indispensable, pour des raisons sociales de fixer, sans plus attendre et dès à présent, les conditions d'octroi desdites allocations d'études;

Sur proposition du Ministre en charge de l'enseignement;

Après consultation, Arrête :

Article 1er.L'article 2, alinéa 2 de l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'étude et leurs montants, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2000 et amendé pour la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2 - Pour l'enseignement secondaire et pour la formation secondaire en alternance, les montants maximaux suivants sont d'application : - 9.557,88 euro, si l'élève subvient seul à ses besoins; - 16.385,78 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a une personne à charge fiscalement; - 21.848,63 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a deux personnes à charge fiscalement; - 26.968,14 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a trois personnes à charge fiscalement; - 31.747,09 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a quatre personnes à charge fiscalement; - 36.185,50 euro, si l'élève, ou la personne qui subvient à ses besoins, a cinq personnes à charge fiscalement.

Le montant mentionné au paragraphe 1 est majoré de 4.418,53 euro pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge.

Pour l'enseignement universitaire ou de niveau universitaire, ainsi que pour la formation secondaire professionnelle complémentaire, les montants maximaux suivants sont d'application : - 11.144,25 euro, si l'étudiant subvient seul à ses besoins; - 18.108,35 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a une personne à charge fiscalement; - 23.679,06 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a deux personnes à charge fiscalement; - 28.903,54 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a trois personnes à charge fiscalement; - 33.776,15 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a quatre personnes à charge fiscalement; - 38.302,53 euro, si l'étudiant, ou la personne qui subvient à ses besoins, a cinq personnes à charge fiscalement.

Le montant mentionné au paragraphe 3 est majoré de 4.529,21 euro pour chaque personne supplémentaire fiscalement à charge. » L'alinéa 2bis de ce même article, ajouté par arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2bis - A partir de l'année scolaire ou universitaire 2009-2010, les montants mentionnés au § 2 seront adaptés à l'augmentation du taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la seconde année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comparé au taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comme le stipule l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 en application de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur le maintien de la compétitivité du pays. »

Art. 2.L'article 4 alinéa 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 3 - Il y a cinq catégories de revenus, numérotées de I à V : 1. Pour l'enseignement secondaire et la formation secondaire en alternance : Revenus annuels (en euros)

Personnes à charge

I

II

III

IV

V

0

9 557,88

8 143,31

6 107,49

4 071,66

2 035,83

1

16 385,78

13 960,68

10 470,51

6 980,34

3 490,17

2

21 848,63

18 615,03

13 961,27

9 307,52

4 653,76

3

26 968,14

22 976,86

17 232,64

11 488,43

5 744,21

4

31 747,09

27 048,52

20 286,39

13 524,26

6 762,13

5

36 185,50

30 830,05

23 122,53

15 415,02

7 707,51

6 et plus

+ 4 418,53

+ 3 764,58

+ 2 823,45

+ 1 882,30

+ 941,15


2.Pour l'enseignement universitaire ou de niveau universitaire, ainsi que pour la formation secondaire professionnelle complémentaire : Revenus annuels (en euros)

Personnes à charge

I

II

III

IV

V

0

11 144,25

9 494,90

7 121,18

4 747,45

2 373,73

1

18 108,35

15 428,31

11 571,24

7 714,16

3 857,08

2

23 679,06

20 174,56

15 130,92

10 087,28

5 043,64

3

28 903,54

24 625,82

18 469,36

12 312,91

6 156,45

4

33 776,15

28 777,28

21 582,96

14 388,64

7 194,32

5

38 302,53

32 633,76

24 475,32

16 316,88

8 158,44

6 et plus

+ 4 529,21

+ 3 858,89

+ 2 894,17

+ 1 929,44

+ 964,72


L'alinéa 3bis du même article, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : "§ 3bis - A partir de l'année scolaire ou universitaire 2009-2010, les montants mentionnés au § 3 seront adaptés à l'augmentation du taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la seconde année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comparé au taux directeur d'indexation pour le mois de décembre (base 1988) de la troisième année civile précédant l'année pendant laquelle l'année scolaire ou universitaire démarre, comme le stipule l'Arrêté Royal du 24 décembre 1993 en application de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer sur le maintien de la compétitivité du pays. » L'alinéa 6 du même article, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003, est remplacé par les dispositions suivantes : « § 6 - Le montant forfaitaire est fixé comme suit en fonction de chaque niveau d'enseignement :

Enseignement secondaire inférieur :

11,72 euro

Enseignement secondaire supérieur et en alternance :

21,58 euro

Formation secondaire complémentaire professionnelle :

24,60 euro

Enseignement universitaire ou de niveau universitaire :

60,21 euro "


Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, amendé par l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 2003, les termes « année scolaire 2002-2003 » sont remplacés par la formulation suivante « année scolaire et/ou universitaire 2009-2010 ».

Art. 4.Le Ministre en charge de l'enseignement est responsable de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté prend ses effets au 1er septembre 2008.

Eupen, le 28 mai 2009.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique O. PAASCH

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