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Arrêté De La Communauté Germanophone du 26 août 2010
publié le 14 septembre 2010

Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure d'autorisation, d'agréation et d'inspection des résidences-services

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ministere de la communaute germanophone
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2010204701
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14/09/2010
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26/08/2010
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26 AOUT 2010. - Arrêté du Gouvernement relatif à la procédure d'autorisation, d'agréation et d'inspection des résidences-services


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars 2010, et article 14, §§ 3 et 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 juin 1995 relatif à l'autorisation et à l'agréation de structures d'accueil pour seniors;

Vu l'avis n° 48.529/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Famille et de Santé, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Cet arrêté transpose partiellement la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux offres de soins définies à l'article 2, § 1er, 2°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, à savoir les résidences-services. CHAPITRE 3. - Définitions

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, tel que modifié;2° offre de soins : les offres définies à l'article 2, § 1er, 2°, du décret;3° Ministre : le Ministre de la Communauté germanophone compétent en matière de Famille et de Santé;4° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de personnes âgées;5° normes : les conditions d'agréation fixées par le Gouvernement en application de l'article 5, § 3, du décret.6° inspection : les personnes désignées en application du chapitre V du décret pour inspecter les offres de soins. CHAPITRE 4. - Autorisation

Art. 4.La demande d'autorisation visée à l'article 3 du décret est adressée au département et contient les documents et données suivants : 1° pour créer ou proposer une offre de soins : a) l'identité du demandeur;b) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les statuts de l'association ou de la société;c) un plan de la commune indiquant la situation géographique de l'offre de soins;d) le nombre d'unités de logement;e) une déclaration du pouvoir organisateur dont il ressort que le projet répond à un besoin réel et s'inscrit d'une part dans le programme fixé par le Gouvernement et d'autre part dans l'ensemble des offres de soins existantes et prévues;2° pour pouvoir transformer ou mettre en service un bâtiment existant conformément à l'article 3, 2°, du décret et pour modifier le nombre d'unités de logement au sein d'une offre de soins existante conformément à l'article 3, 3°, du décret : a) l'identité du demandeur;b) le plan des bâtiments existants;c) les unités de logement liées à la transformation ou à la mise en service;d) une déclaration telle que celle visée au 1°, e).

Art. 5.Dans le mois, le département transmet au Ministre la demande d'autorisation complète, accompagnée d'un avis. Si la demande est introduite en juillet ou en août, le délai d'un mois est prolongé d'un mois.

Art. 6.Dans le mois suivant la réception de l'avis visé à l'article 5, le Ministre statue sur la demande d'autorisation.

L'autorisation devient caduque, lorsque les projets visés à l'article 3, 1° à 3°, du décret ne sont pas entamés dans les trois ans suivant l'octroi de l'autorisation. CHAPITRE 5. - Agréation

Art. 7.La demande d'agréation est introduite auprès du département et contient les documents suivants : 1° l'autorisation visée au chapitre 4;2° l'identité du directeur de l'offre de soins et une liste nominative des membres du personnel indiquant leurs fonction, qualification et numéro d'immatriculation auprès du Service public fédéral de la Santé publique ainsi que, pour le directeur et l'ensemble du personnel occupé, un certificat de bonnes vie et moeurs qui ne peut dater de plus d'un mois lors de l'introduction de la demande;3° une déclaration signée par le pouvoir organisateur et par laquelle il s'engage à adapter continuellement l'effectif aux normes de personnel en fonction du nombre de personnes effectivement accueillies;4° une attestation basée sur le rapport établi par le service d'incendie compétent, signée par le bourgmestre et dont il ressort que l'offre de soins satisfait aux normes de sécurité spécifiques. L'attestation et le rapport d'incendie y annexé ne peuvent dater de plus de trois mois lors de l'introduction de la demande d'agréation; 5° un plan de financement prouvant que le pouvoir organisateur de l'offre de soins dispose d'un capital suffisant pour satisfaire aux conditions d'agréation.Ce plan de financement doit être contresigné par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant du pouvoir organisateur; 6° un exemplaire du concept d'établissement et du règlement d'ordre intérieur;7° un modèle de contrat conclu entre le pouvoir organisateur de l'offre de soins et le résident;8° la participation aux frais prévue pour le résident.

Art. 8.Dans les quarante jours de l'introduction de la demande complète, le Ministre statue sur l'octroi ou le refus de l'agréation provisoire en se basant sur l'avis du département.

Art. 9.Durant la période de validité de l'agréation provisoire, l'inspection mène un contrôle pour vérifier la conformité aux normes d'agréation. Le rapport d'inspection, accompagné de la demande d'agréation, est transmis au Ministre.

Art. 10.Le Ministre octroie ou refuse l'agréation dans les quarante jours et au plus tard avant l'expiration de l'agréation provisoire.

L'agréation mentionne la capacité de logement maximale.

Art. 11.§ 1er. Durant la période de validité de l'agréation, le pouvoir organisateur de l'offre de soins agréée communique au département tout changement concernant les données mentionnées aux articles 4 et 7. § 2. Tous les six ans suivant l'entrée en vigueur de l'agréation, le pouvoir organisateur transmet au département une attestation telle que visée à l'article 7, 4°. En outre, une telle attestation doit être introduite à chaque modification du bâtiment abritant l'offre de soins ou à tout moment sur demande de l'inspection. CHAPITRE 6. - Suspension de l'agréation

Art. 12.Avant de suspendre une autorisation, une agréation provisoire ou une agréation, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur de l'offre de soins. A sa demande, le pouvoir organisateur est invité dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention pour une audition auprès du Ministre. Cette demande du pouvoir organisateur doit être introduite au plus tard sept jours après la réception de la déclaration d'intention. Dans les quinze jours suivant cette audition, le Ministre statue sur la suspension en se basant sur un avis de l'inspection. CHAPITRE 7. - Commissaire-délégué

Art. 13.§ 1er. Le commissaire-délégué désigné par le Ministre en application de l'article 14, § 4, du décret doit pouvoir justifier d'une expérience en management, comptabilité, gestion de personnel et gestion financière, et de préférence dans la direction d'une offre de soins et dans la gestion de qualité en matière d'accompagnement de personnes âgées. Le commissaire ne peut être ou avoir été membre du personnel de l'offre de soins concernée. Il doit au moins disposer d'un baccalauréat. § 2. Avant de désigner le commissaire, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur. Le Ministre peut procéder à la désignation pour une durée de six mois, quinze jours après la communication de cette intention. § 3. La mission que le Ministre confie au commissaire est consignée dans un contrat. Le commissaire dispose de tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution de sa mission portant sur la direction de l'offre de soins. Le Ministre informe le pouvoir organisateur de l'ensemble des tâches confiées au commissaire.

Un mois avant l'expiration de son contrat, le commissaire fait rapport au Ministre sur la manière dont les manquements ont été corrigés. Le contrat peut chaque fois être prolongé de six mois par le Gouvernement sur rapport et proposition de l'inspection. § 4. Pour la durée de son contrat, le commissaire perçoit le salaire applicable au directeur dans l'offre de soins concernée. Le salaire est à charge du pouvoir organisateur en application de l'article 14, § 4, du décret. CHAPITRE 8. - Retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation

Art. 14.Lorsque le Ministre se voit contraint de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation, il communique son intention au pouvoir organisateur de l'offre de soins. A la demande du pouvoir organisateur introduite dans les sept jours suivant la réception de la déclaration d'intention, celui-ci est invité dans les trente jours suivant l'envoi de cette communication pour une audition auprès du Ministre.

Art. 15.Après réception de l a déclaration d'intention du Ministre de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation, plus aucune autre personne âgée ne peut être accueillie.

Art. 16.Dans les trente jours suivant l'audition du pouvoir organisateur, le Ministre statue sur le retrait de l'autorisation, de l'agréation provisoire ou de l'agréation en se basant sur un avis de l'inspection. Si le pouvoir organisateur, en application de l'article 14, ne demande pas à être entendu, le Ministre statue dans les trente jours suivant l'envoi de la déclaration d'intention visée à l'article 14. La décision de retrait est immédiatement notifiée au pouvoir organisateur.Le retrait de l'agréation provisoire ou de l'agréation entraîne la fermeture de l'offre de soins. CHAPITRE 9. - Fermeture de l'offre de soins

Art. 17.§ 1er. En cas de fermeture d'une offre de soins en application de l'article 14 du décret, le pouvoir organisateur doit veiller à ce que tous les résidents aient quitté l'offre de soins dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la décision ministérielle de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation. § 2. En application de l'article 14, § 3, du décret, le Ministre peut fermer une offre de soins sur proposition de l'inspection. Avant de prendre sa décision, le Ministre communique son intention au pouvoir organisateur. Trois jours après la communication de cette déclaration d'intention, le Ministre peut faire procéder à la fermeture. Le pouvoir organisateur veille à l'évacuation immédiate des personnes âgées. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 18.La décision de suspendre et de retirer l'autorisation, l'agréation provisoire ou l'agréation ainsi que la décision de fermer une offre de soins ou de désigner un commissaire sont publiées sous forme d'avis au Moniteur belge. Chaque décision mentionne son entrée en vigueur.

Art. 19.L'intention d'un pouvoir organisateur de mettre fin à une offre de soins ou de la fermer doit être communiquée par écrit au Ministre au moins six mois à l'avance.

Art. 20.Le Ministre compétent en matière de Famille et de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 26 août 2010.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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