publié le 29 janvier 2021
Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants
23 DECEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants (III)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 12, alinéa 2;
Vu l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 décembre 2020;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 17 décembre 2020;
Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat du 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il faut actuellement agir directement afin de limiter aussi rapidement que possible, pour les structures accueillant des enfants et pour les (co-) accueillants autonomes, les conséquences financières des mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19) ainsi que celles du nombre fortement accru d'enfants et de familles se trouvant en quarantaine; que ces mesures entraînent une diminution significative de la présence d'enfants et, de ce fait, pour les structures d'accueil, une perte de recettes - provenant des participations aux frais - ou de subsides, ce qui peut avoir d'importantes répercussions sur la pérennité financière de ces structures; de sorte que l'adoption du présent arrêté ne souffre aucun délai;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.- Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° mesures « Corona » : les mesures d'urgence adoptées par l'autorité fédérale en vue de contenir la propagation du coronavirus (COVID-19);2° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Famille;3° Ministre : le ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants. CHAPITRE 2. - Indemnité compensatoire de perte de revenus
Art. 2.- § 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les services d'accueillants d'enfants agréés conformément audit arrêté reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus destinée aux accueillants d'enfants conventionnés affiliés à un service.
Pour chaque accueillant d'enfants conventionné, l'indemnité compensatoire de perte de revenus s'élève au plus à 17,50 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq heures; - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée à l'alinéa 2 n'est pas payée aux accueillants d'enfants conventionnés qui cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, à l'exception de la période de quarantaine imposée. § 2 - Pour percevoir l'indemnité mentionnée au § 1er, les services d'accueillants d'enfants maintiennent tous les accueillants en service de garde et ne recourent à aucun système par lequel ils ne doivent pas, temporairement, indemniser les accueillants d'enfants pendant la période de validité des mesures « Corona ».
Cette condition ne vaut pas lorsque le service d'accueillants peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi auprès de l'accueillant d'enfants conventionné pour cas de force majeure. § 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, le service d'accueillants d'enfants ne porte pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le service d'accueillants d'enfants leur rembourse le montant payé.
Art. 3.- § 1er - Nonobstant toute disposition contraire de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté, qui ne payent aucune cotisation de sécurité sociale, reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève au plus à 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les accueillants d'enfants reçoivent : - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq heures; - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 80 % de la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par enfant absent un jour de garde réservé. § - 2 - Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui ne payent aucune cotisation de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève au plus à 19 euros par jour et par enfant absent un jour de garde réservé d'au moins cinq heures. Les co-accueillants d'enfants reçoivent : - 60 % de ce montant pour les jours de garde d'au moins trois heures, mais de moins de cinq heures; - 40 % de ce montant pour les jours de garde de moins de trois heures.
Nonobstant toute disposition contraire du même arrêté, les co-accueillants autonomes agréés conformément audit arrêté qui exercent cette activité à titre principal et payent des cotisations de sécurité sociale reçoivent une indemnité compensatoire de perte de revenus qui s'élève à 90 % de la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, et ce, par jour et par enfant absent un jour de garde réservé. § 3 - L'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1er et 2 n'est pas payée aux (co-)accueillants d'enfants autonomes qui cessent leurs activités volontairement ou sur la base d'un certificat médical, à l'exception de la période de quarantaine prescrite. § 4 - Pour percevoir l'indemnité fixée aux § 1er et 2, les (co-) accueillants autonomes maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.
Cette condition ne vaut pas lorsque l'accueillant ou le co-accueillant autonome peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de force majeure. § 5 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée aux § § 1eret 2, l'accueillant ou le co-accueillant autonome ne porte pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, l'accueillant ou le co-accueillant autonome leur rembourse le montant payé.
Art. 4.- § 1er- Nonobstant toute disposition contraire d'une convention approuvée en vertu de l'article 202 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les maisons d'accueillants d'enfants agréées dans le cadre d'une telle convention reçoivent une indemnité correspondant à la perte de revenus réelle due à l'absence des enfants les journées d'accueil réservées. La perte de revenus est calculée sur la base de la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation et prévue par la maison d'accueillants d'enfants au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
L'indemnité fixée au premier alinéa n'est pas payée à la maison d'accueillants d'enfants lorsque le pouvoir organisateur cesse volontairement ses activités, à l'exception de la période de quarantaine ou de fermeture prescrite. § 2 - Pour percevoir l'indemnité fixée au § 1er, les maisons d'accueillants d'enfants maintiennent leur prestation et ne recourent à aucun système leur imposant de l'arrêter.
Cette condition ne vaut pas lorsque le pouvoir organisateur peut prouver que l'accueil d'enfants ne peut être poursuivi pour cas de force majeure. § 3 - En introduisant la demande en vue d'obtenir l'indemnité compensatoire de perte de revenus mentionnée au § 1er, les maisons d'accueillants d'enfants ne portent pas en compte, pour la période correspondante, la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation. Si, malgré tout, les personnes chargées de l'éducation ont payé la participation aux frais, le pouvoir organisateur leur rembourse le montant payé.
Art. 5.- La demande pour les indemnités compensatoires de perte de revenus mentionnées aux articles 2 à 4 est introduite auprès du département au plus tard six mois après la fin des mesures « Corona » et mentionne : 1° l'identité du demandeur et son numéro de compte;2° le nombre de jours d'absence et leur durée;3° la participation aux frais contractuelle supportée par les personnes chargées de l'éducation, en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article 3, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 2;4° le montant des revenus non perçus en raison du nombre d'enfants absents, en ce qui concerne l'indemnité prévue à l'article 4, § 1er, alinéa 1er. Le Ministre statue sur la demande en se basant sur l'avis remis par le département. CHAPITRE 3. - Mesures diverses
Art. 6.- Nonobstant les articles 62, 88, 92, 110 et 115 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les services d'accueil d'enfants engagent des gardes d'enfants ainsi que du personnel sociopédagogique spécialisé selon les besoins effectifs en termes d'accueil.
Afin d'appuyer le personnel d'accueil au sein des crèches, des lieux d'accueil extrascolaire ainsi que des lieux d'accueil pendant les vacances, les centres d'accueil agréés peuvent engager des étudiants dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant; ces étudiants seront placés sous la surveillance dudit personnel d'accueil qualifié.
Art. 7.- Les normes minimales relatives aux heures d'ouverture et aux jours de travail par année calendrier mentionnées aux articles 64, 89 et 111 du même arrêté ne s'appliquent pas aux prestataires d'accueil d'enfants agréés.
Art. 8.- Pour l'application de l'article 71 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine prescrite sont considérés comme étant présents pour calculer les normes minimales relatives aux journées d'accueil pour les jeunes enfants ainsi que pour calculer l'occupation minimale.
Pour l'application des articles 72 à 74, 91 à 93 et 116.1 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine prescrite sont considérés comme étant présents pour calculer les journées d'accueil conformément au plan d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.
Pour l'application des articles 114, § 1er, 2°, 155, alinéa 4, ainsi que 193 du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine prescrite sont considérés comme étant présents pour calculer la présence minimale moyenne.
Art. 9.- Les centres d'accueil agréés obtiennent le forfait annuel fixé à l'article 76, § 2, du même arrêté et le paient aux accueillants d'enfants conventionnés, comme ce qui est prévu à l'article 137 du même arrêté, indépendamment de l'organisation et de la participation à des formations continues.
Art. 10.- Nonobstant les articles 81, § 1er, et 98 du même arrêté, le droit de réservation n'est pas retenu si les personnes chargées de l'éducation ne confient pas leur enfant à un service d'accueil conformément au contrat, et ce, en raison des mesures « Corona » ou parce que l'enfant se trouve en quarantaine imposée.
Art. 11.- Nonobstant les articles 85 et 98 du même arrêté, les jours pendant lesquels les enfants n'ont pas été confiés à un service d'accueil en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme étant des absences conformément à l'horaire d'accueil prévu dans le contrat d'accueil.
Art. 12.- Nonobstant l'article 117 du même arrêté, la Communauté germanophone prend en charge la totalité de l'éventuel déficit subi par les lieux d'accueil extrascolaire en raison des mesures « Corona ».
Art. 13.- Pour l'application de l'article 123, § 1er, 3°, du même arrêté, les enfants absents en raison d'une quarantaine imposée sont considérés comme étant présents pour calculer l'occupation minimale des accueillants d'enfants conventionnés.
Art. 14.- Nonobstant l'article 159 du même arrêté, la Communauté germanophone octroie aux centres d'accueil agréés une subvention : 1° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée au niveau de la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation dans les services d'accueillants d'enfants, les crèches ainsi que les lieux d'accueil extrascolaire, si cette perte est due aux mesures « Corona » et justifiable;2° destinée à compenser intégralement la perte de recettes enregistrée au niveau de la participation aux frais supportée par les communes dans les services d'accueillants d'enfants et les crèches, si cette perte est due aux mesures « Corona » et justifiable.
Art. 15.- En cas de fermeture imposée de la structure d'accueil ou de quarantaine imposée à des membres du personnel, tant le maintien du salaire que le paiement d'un complément à l'allocation de chômage jusqu'au montant du salaire sont considérés comme frais admissibles relatifs au personnel, conformément à l'article 1er, § 4, de l'arrêté du Gouvernement n° 4 du 30 avril 2020 instaurant une garantie de subventionnement et une augmentation de liquidités pour les bénéficiaires de subventions en application de l'article 5.1 du décret de crise 2020 du 6 avril 2020. En est toutefois exclue la part des frais de personnel des personnes occupées qui sont absentes sous le couvert d'un certificat médical.
Art. 16.- La Communauté germanophone octroie aux centres d'accueil agréés une subvention pour couvrir complètement les frais d'achat justifiables engagés pour la mise en oeuvre des mesures d'hygiène nécessaires à la lutte contre la crise sanitaire provoquée par le coronavirus (COVID 19).
Art. 17.- Les accueillants autonomes obtiennent l'indemnisation forfaitaire prévue à l'article 30 de l'arrêté du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, indépendamment de leur participation à des formations continues.
Art. 18.- Sur demande, le Ministre octroie les subventions énumérées dans le présent arrêté après un examen préalable par le département.
Les demandes de subsides sont introduites auprès du département avec les justificatifs éventuellement requis. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 19.- L'arrêté du Gouvernement du 9 avril 2020 visant à atténuer les répercussions de la crise du coronavirus sur l'accueil d'enfants, modifié par l'arrêté du 9 juillet 2020, est abrogé.
Art. 20.- Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2020 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le Ministre peut prolonger jusqu'au 28 février 2021 la validité du présent arrêté ou de certaines de ses dispositions.
Art. 21.- Le Ministre compétent en matière d'Accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 23 décembre 2020.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique L. KLINKENBERG