publié le 22 août 1997
Arrêté du Gouvernement portant approbation de la modification des statuts de la Croix-Rouge de Belgique
23 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement portant approbation de la modification des statuts de la Croix-Rouge de Belgique
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté germanophone du 8 mars 1993 portant approbation des nouveaux statuts de la Croix-Rouge de Belgique;
Considérant la décision prise le 22 mars 1997 par l'Assemblée générale extraordinaire de la Croix-Rouge de Belgique;
Considérant la demande de la Croix-Rouge de Belgique, introduite le 24 mars 1997;
Considérant que la modification des statuts s'inscrit dans le cadre légal;
Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme;
Après délibération, Arrete : Article unique. La modification des statuts annexée au présent arrêté, par laquelle un nouvel article 4bis est inséré dans les statuts de la Croix-Rouge de Belgique, est approuvée.
Eupen, le 23 avril 1997.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone portant approbation de la modification des statuts de la Croix-Rouge de Belgique Article 4bis des statuts de la Croix-Rouge de Belgique
Art. 4bis.La Croix-Rouge de Belgique peut prendre toutes initiatives en rapport direct ou indirect avec son objet social et ses buts principaux, tels que décrits à l'article 4, et/ou qui seraient susceptibles de favoriser cet objet et ces buts.
La Croix-Rouge de Belgique peut en outre accessoirement poser tous actes, de quelque nature qu'ils soient, pour autant que ces actes concourent à la réalisation de son objet social et de ses buts principaux, et que le résultat éventuel soit exclusivement affecté à la réalisation de cet objet et de ces buts.
A cette même fin, la Croix-Rouge de Belgique assure également l'administration et la conservation de ses avoirs et biens, meubles et immeubles, en conformité avec son objet social et ses buts principaux.