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Arrêté De La Communauté Germanophone du 22 octobre 2015
publié le 07 décembre 2015

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2006 classant comme monument certaines parties des maisons Penning

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ministere de la communaute germanophone
numac
2015033009
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07/12/2015
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22/10/2015
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22 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2006 classant comme monument certaines parties des maisons Penning


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 23 juin 2008 relatif à la protection des monuments, du petit patrimoine, des ensembles et sites, ainsi qu'aux fouilles, l'article 8.1;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2006 classant comme monument certaines parties des maisons Penning;

Vu l'avis favorable conditionnel rendu le 11 juin 2015 par le Collège communal de La Calamine, réceptionné le 18 juin 2015;

Vu l'avis favorable émis le 4 mai 2015 par la Commission Royale des Monuments et des Sites de la Communauté germanophone;

Considérant que la zone de protection ne fait pas partie du bien classé, mais sert à le protéger d'influences négatives;

Considérant que la zone de protection a été conçue de manière à ce que des travaux dans les environs ne puissent porter atteinte au bien classé;

Considérant que la zone de protection inclut les environs immédiats du bien classé, des axes de vue essentiels et d'autres zones ou caractéristiques qui jouent un rôle pratique important pour soutenir le bien classé et sa protection;

Considérant que la délimitation de la zone de protection tient compte des caractéristiques spécifiques du paysage culturel;

Considérant que ces caractéristiques du paysage culturel ont été fixées au moyen de mécanismes appropriés;

Considérant que, dans son avis, le collège communal compétent recommande d'exclure de la zone de protection les parcelles cadastrées Division 1, Section A, 455d3, 455f3, Division 2, Section C, 39a5, 39v4, 25y, 33f, 33e, 29p, 29n, 29l et 25f2, étant donné que la zone de protection, de par les parcelles contiguës, s'avance profondément dans la zone d'activité économique voisine et que le bien classé, marquant le début du village, ne doit pas porter atteinte aux entreprises implantées dans cette zone d'activité économique;

Considérant que, dans son avis, le collège communal compétent recommande d'exclure de la zone de protection la parcelle cadastrée Division 2, Section C, 39n5, étant donné qu'il s'agit d'un trottoir;

Considérant que la recommandation du collège communal de réduire la zone de protection peut être partiellement suivie étant donné que, lors d'un réexamen, il a été constaté que des travaux de transformation dans cette zone ne pourraient pas porter préjudice au monument et ne nécessiteraient dès lors aucun permis de patrimoine préalable;

Considérant que, dans son avis, le collège communal compétent recommande également de détacher de la zone de protection la partie arrière - utilisée à des fins économiques - de la parcelle cadastrée Division 1, Section A, 458a5 en tirant une ligne droite entre le coin arrière gauche de la parcelle cadastrée Division 1, Section A, 455e® et le coin arrière droit de la parcelle cadastrée Division 1, Section A, 544z²;

Considérant que la recommandation du collège communal de diviser la parcelle cadastrée Division 1, Section A, 458a5, ne peut être suivie étant donné que l'identification des zones de protection s'opère sur la base des parcelles valables en tant qu'unités cadastrales;

Considérant que, dans son avis, le collège communal compétent recommande d'ajouter à la zone de protection les parcelles cadastrées Division 1, Section A, 458y, 485z et 458a²;

Considérant que la recommandation du collège communal d'agrandir la zone de protection ne peut être suivie étant donné que des travaux de transformation dans cette zone ne pourraient pas porter préjudice au monument et ne nécessiteraient dès lors aucun permis de patrimoine préalable;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Protection des monuments, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2006 classant comme monument certaines parties des maisons Penning, il est inséré un article 1.1, rédigé comme suit : "Article 1.1 - La zone de protection délimitée dans l'annexe comprend les parcelles suivantes : Commune de La Calamine, Division 1, section A, parcelles 441e, 441f, 441g, 441k, 441l, 442, 444b, 455d3, 455e®, 455f3, 458a5 et 458n4; Division 2, Section C, parcelles 25f², 25y, 25z, 29c, 29h, 29l, 29n, 29p, 30a, 31a, 33e, 33f, 34c, 34d, 39a5, 39b5 et 39m5.

La zone de protection est hachurée et délimitée par un trait gras continu."

Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre compétent en matière de Protection des monuments est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 22 octobre 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2015 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2006 classant comme monument certaines parties des maisons Penning Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2006 classant comme monument certaines parties des maisons Penning

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 22 octobre 2015 modifiant l'arrêté ministériel de la Région wallonne du 9 novembre 2006 classant comme monument certaines parties des maisons Penning Eupen, le 22 octobre 2015.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme, Mme I. WEYKMANS

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