publié le 22 mars 2006
Arrêté du Gouvernement portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
22 DECEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, modifié par les lois des 18 juillet 1990 et 16 juillet 1993;
Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un « Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), notamment les articles 1 à 13;
Vu le décret du 16 décembre 1991 relatif à la formation et à la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E., notamment l'article 24, § 1;
Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;
Vu les procès-verbaux S 4/2005 et S 8/2005 du Comité de secteur XIX de la Communauté germanophone des 20 avril 2005 et 21 octobre 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des finances, émis le 28 avril 2005;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 4 mai 2005;
Vu l'avis n° 38.484/3 du Conseil d'Etat émis le 5 juillet 2005 en application de l'article 84, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel;
Après délibération, Arrête : Création du service
Article 1er.Il est créé en Communauté germanophone un service social en faveur des personnes désignées à l'article 2.
Champ d'application
Art. 2.Les bénéficiaires du service social sont, pour autant qu'ils ne bénéficient déjà d'avantages offerts par le service social d'une autre institution : 1° les collaborateurs des cabinets ministériels;2° les collaborateurs de la chancellerie du Gouvernement;3° les membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;4° les membres du personnel de l'Office pour les personnes handicapées; 5° les membres du personnel de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E.; 6° les membres du personnel de l'Office de l'Emploi;7° les agents pensionnés qui, au moment de leur mise à la retraite, appartenaient à une des catégories reprises aux points 3° à 6°;8° les agents contractuels pensionnés qui, durant au moins les trois dernières années précédant leur mise à la retraite, appartenaient à une des catégories reprises aux points 1° à 6°;9° les veuves, veufs et orphelins dont l'époux, l'épouse ou le parent appartenait, au moment de son décès, aux catégories reprises aux points 1° à 6°;10° les enfants et les conjoints, dans la mesure où ils sont à charge d'une personne appartenant à une des catégories reprises aux points 1° à 6°. Les personnes visées au point 10° ne sont pas autorisées à introduire une demande.
Les personnes visées aux points 1° à 6° doivent être engagées pour une durée minimale de 3 mois.
Missions du service et financement
Art. 3.§ 1er. Le service social octroie une aide individuelle ou collective aux personnes visées à l'article 2.
Dans le domaine de l'aide collective, les missions du service social comprennent entre autres : 1° la promotion de la santé et de la prévention en matière de santé sur le lieu de travail;2° la préparation à la pension;3° la promotion d'activités culturelles, sportives et de loisirs. § 2. En vue de financer le service social, un montant de 120 est octroyé annuellement pour chacune des personnes visées à l'article 2, alinéa 1, 1° à 8°, les coûts engendrés étant répartis comme suit entre le Gouvernement et les organismes paracommunautaires : 1° le Gouvernement paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant aux catégories visées aux points 1° à 3°;2° l'Office pour les personnes handicapées paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1, 4°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au point 4°; 3° l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les P.M.E. paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 5°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au point 5°; 4° l'Office de l'Emploi paie le montant pour les personnes visées à l'article 2, alinéa 1er, 6°, ainsi que pour les personnes visées aux points 7° et 8° si elles appartenaient auparavant à la catégorie visée au point 6°. En ce qui concerne les membres du personnel visés à l'alinéa 1er, 1°, qui sont affectés auprès d'un service à gestion séparée rattaché au Ministère de la Communauté germanophone, le montant est prélevé du budget dudit service lorsque les membres du personnel en question sont rémunérés à charge de ce budget. § 3. Le montant mentionné au § 2 est augmenté ou diminué annuellement sur la base de l'indice des prix à la consommation.
Association sans but lucratif chargée de mission
Art. 4.Le Gouvernement de la Communauté germanophone charge une association sans but lucratif, agréée par lui et ci-après dénommée "association", de l'exécution des missions du service social.
L'association perçoit les montants mentionnés à l'article 3.
Conditions d'agréation à remplir par l'association
Art. 5.Pour être agréée, l'association doit prévoir dans ses statuts : 1° d'accepter uniquement comme membres les personnes visées à l'article 2 du présent arrêté;2° l'objet de l'association qui répond aux missions prévues à l'article 3;3° de répartir les mandats du conseil d'administration de l'association entre les organisations syndicales représentatives qui sont représentées au sein du Comité de Secteur XIX de la Communauté germanophone, conformément à l'arrêté du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;4° la présence d'un représentant du Gouvernement qui prend part de plein droit, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, de l'assemblée générale et des autres organes de l'association sans but lucratif;5° l'obligation, pour l'association, d'arrêter l'exécution de toute mesure lorsque le représentant du Gouvernement introduit, dans un délai de 5 jours ouvrables après le jour de l'assemblée, un recours contre une décision qu'il estime contraire aux lois, aux règlements ou aux statuts ou lorsqu'il est d'avis qu'elle s'oppose à l'intérêt général.Le Gouvernement statue sur le recours dans un délai de 15 jours ouvrables après réception dudit recours; 6° la vérification des livres de comptes de l'association par le représentant nommé au point 4°;7° un rapport écrit de l'assistant social avant toute décision relative à une aide individuelle. Actes requérant un accord
Art. 6.L'association agréée doit demander l'accord du Gouvernement de la Communauté germanophone pour : 1° l'organisation de tombolas, de collectes de toutes sortes et la vente d'insignes;2° l'achat, la vente, la construction et les travaux concernant des biens immeubles utiles à l'exercice des activités de l'association;3° le règlement d'emprunts et de contrats de location. Compétences du représentant du Gouvernement
Art. 7.§ 1er. Les activités de l'association agréée sont contrôlées par le représentant nommé par le Gouvernement.
Ce représentant peut exercer les fonctions suivantes : 1° convoquer l'assemblée du conseil d'administration et porter à l'ordre du jour ses propositions dans le cadre de ses compétences;2° vérifier les activités et les livres de comptes de l'association;3° conformément aux modalités prévues à l'article 5, 5°, introduire un recours contre une décision qu'il estime contraire aux lois, aux règlements ou aux statuts, ou lorsqu'il est d'avis qu'elle s'oppose à l'intérêt général. Le recours est introduit dans un délai de 5 jours ouvrables après le jour de l'assemblée au cours de laquelle la décision a été prise. Le recours est suspensif.
Le recours est introduit auprès du Gouvernement. Celui-ci décide, dans un délai de 15 jours ouvrables après la réception du recours, des mesures à prendre; il peut annuler une décision. A défaut de décision du Gouvernement, le recours est rejeté. § 2. Pour l'exercice de sa fonction, le représentant du Gouvernement peut prendre connaissance de tous les documents de l'association sauf les dossiers personnels des bénéficiaires de l'aide qui sont à la seule disposition de l'assistant social.
Il peut se faire assister par l'Inspecteur des finances affecté auprès de la Communauté germanophone.
Rapport budgétaire annuel
Art. 8.Le conseil d'administration doit présenter chaque année au Gouvernement, avant le 31 mars, un rapport relatif à l'année budgétaire écoulée.
Fin de l'agréation
Art. 9.Le Gouvernement peut, par une décision motivée, retirer l'agréation de l'association si 1° l'association ne poursuit pas les buts du service social définis dans cet arrêté;2° elle ne respecte pas les dispositions des articles 6 et 7. Dans ce cas, le Gouvernement assume provisoirement la gestion du service social.
Aide du Ministère ou des organismes paracommunautaires
Art. 10.L'association peut solliciter l'aide du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires mentionnés à l'article 1er pour les tâches du travailleur social, pour du travail de secrétariat et du matériel de bureau.
Abrogation
Art. 11.L'arrêté du Gouvernement du 18 juillet 1994 portant création d'un service social pour le personnel du Ministère et des cabinets ministériels de la Communauté germanophone est abrogé.
Entrée en vigueur
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Exécution
Art. 13.Le Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, est chargé de l'exécution du présent arrêté Eupen, le 22 décembre 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux K.-H. LAMBERTZ