publié le 07 juillet 2017
Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
20 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la mobilité
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques, l'article 5, § 3, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, l'article 10, modifié par les décrets des 16 juin 2008 et 15 mars 2010, et l'article 12, § 2, modifié par le décret du 20 février 2017;
Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 8, alinéa 2, l'article 9, l'article 10, l'article 18, § 1er, et l'article 45, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors;
Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 10 mars 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 mars 2017;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 4 avril 2017;
Vu l'avis émis le 24 mai 2017 par la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 61.413/3, donné le 31 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'avis de la Commission consultative pour les structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées ainsi que pour l'aide à domicile, donné le 8 mars 2017;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de Santé et d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : Chapitre 1er - Dispositions générales Article 1er - Le présent arrêté s'applique à l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée et aux pouvoirs organisateurs de maisons de repos et de soins qui mettent des aides à la mobilité à disposition des bénéficiaires, ainsi qu'aux bénéficiaires qui profitent de cette offre.
Art. 2 Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° aides à la mobilité : dispositifs d'aide médicale qui, conformément à la norme ISO 9999, sont classés parmi les aides techniques et sont spécialement destinés à accroître la mobilité physique des bénéficiaires.Les aides à la mobilité ont pour objectif de prévenir, compenser, soulager ou neutraliser la lésion, l'incapacité ou le handicap limitant la mobilité du bénéficiaire. N'en font pas partie les produits et technologies qui aident le bénéficiaire dans sa vie quotidienne, les stimulateurs fonctionnels, les systèmes facilitant la communication et les systèmes de commande d'environnement; 2° aides standards : les aides à la mobilité suivantes qui n'exigent pas d'adaptations aux besoins des bénéficiaires : a) voiturette manuelle : moyen de locomotion sous forme de fauteuil à quatre roues qui est équipé de repose-pieds et/ou de repose-jambes et qui est mu soit par un accompagnateur, soit par le bénéficiaire lui-même en poussant;b) cadre de marche : cadre à trois ou quatre pieds, avec ou sans roues, sur lequel le bénéficiaire peut s'appuyer pour se mouvoir grâce aux poignées prévues à cet effet;c) coussin anti-escarres : coussin qui répartit la pression du poids du corps du bénéficiaire de manière à éviter les lésions et inflammations des tissus par des escarres dues à la position assise;3° aides adaptables : aides à la mobilité qui, en raison de possibilités d'adaptation prévues de série, peuvent être adaptées aux besoins des bénéficiaires;4° aides sur mesure : aides à la mobilité qui, en l'absence de possibilités d'adaptation prévues de série, mais par une fabrication sur mesure peuvent être adaptées aux besoins individuels des bénéficiaires et sont destinées à être utilisées seulement par le bénéficiaire concerné;5° bénéficiaires : les personnes mentionnées à l'article 3, 3°, du décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, qui sont concernées par une limitation en matière de mobilité ou en sont menacées;6° fournisseurs : les personnes suivantes : a) les bandagistes;b) toute personne physique ou morale qui fabrique des aides à la mobilité et qui, conformément à l'article 85bis de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dispose de l'installation et de l'outillage nécessaires pour adapter et réparer ces aides à la mobilité;c) une personne physique ou morale établie dans un état membre de l'Espace économique européen et qui, conformément aux dispositions légales ou réglementaires y applicables, est habilitée à fabriquer ou à fournir des aides à la mobilité ou des aides équivalentes, et de les adapter aux besoins des bénéficiaires;7° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;8° maisons de repos et de soins : les offres de soins mentionnées à l'article 2, § 1er, 1° et 6°, du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques;9° Ministre : le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de Santé et d'Affaires sociales;10° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de Santé et de Personnes âgées;11° gestionnaire de cas : un membre du personnel de l'Office qui organise en faveur du bénéficiaire une aide, un accompagnement, un soutien et une fourniture qui sont adaptés à ses besoins adéquate.La mission consiste à planifier, organiser et évaluer avec le bénéficiaire un système ciblé de coopération qui tient compte des besoins d'aide concrets du bénéficiaire; 12° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. Chapitre 2 - Fourniture d'aides par l'Office Section 1re - Dispositions communes Art. 3 - Sur demande du bénéficiaire auprès de l'Office, celui-ci détermine les besoins individuels du bénéficiaire en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Il détermine laquelle des procédures suivantes doit être entamée pour déterminer le besoin et la mise à disposition d'une aide à la mobilité : 1° la procédure de fourniture d'aides standards, telle que fixée à la section 2;2° la procédure de fourniture d'aides adaptables, telle que fixée à la section 3;3° la procédure de fourniture d'aides sur mesure, telle que fixée à la section 4. Art. 4 - La fourniture d'aides à la mobilité ne s'opère que sur présentation d'une prescription ad hoc établie par un médecin et qui ne peut dater de plus de 2 mois en cas de première demande auprès de l'Office et de 6 mois en cas de renouvellement de l'aide à la mobilité.
Art. 5 - S'il ressort de la prise de contact et de la détermination des besoins qu'il existe un besoin aigu en aides à la mobilité, l'Office veille à la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme que le bénéficiaire peut utiliser jusqu'à ce qu'il ait reçu une aide à la mobilité définitive à l'issue de l'une des procédures mentionnées à l'article 3.
Art. 6 - Pour toute la durée de la fourniture d'aides à la mobilité, le bénéficiaire adresse à l'Office toutes les demandes ayant trait à la réparation ou l'adaptation et le renouvellement requis des aides à la mobilité.
Dans la limite de ses possibilités, l'Office veille à ce que la réparation soit effectuée et, si nécessaire, à trouver une solution transitoire par la fourniture d'une aide à la mobilité à court terme, et ce, pour la période pendant laquelle la propre aide à la mobilité du bénéficiaire est réparée.
Art. 7 - En vue du subventionnement de l'achat, l'Office soumet à l'approbation du Ministre, pour chaque aide à la mobilité spécifique, une proposition quant à la hauteur du subside ou de la participation.
Le montant ou la participation approuvé par le Ministre est déterminant pour l'Office.
Art. 8 - § 1er - Une équipe pluridisciplinaire est instituée auprès de l'Office. § 2 - L'équipe pluridisciplinaire statue sur : 1° la recommandation mentionnée à l'article 14;2° les expertises mentionnées aux articles 24 et 32. § 3 - L'équipe pluridisciplinaire se compose des personnes suivantes : 1° un médecin spécialiste occupé sur base d'honoraires;2° un ergothérapeute occupé auprès de l'Office;3° un assistant social occupé auprès de l'Office;4° un membre du personnel de l'Office qui dispose de qualifications paramédicales ou pédagogiques. L'équipe pluridisciplinaire peut inviter à ses réunions des experts supplémentaires ayant voix consultative. § 4 - L'équipe pluridisciplinaire peut délibérer valablement lorsque le médecin mentionné au § 3, alinéa 1er, 1°, ainsi que deux autres membres sont présents.
Les décisions prises par l'équipe pluridisciplinaire le sont à la majorité absolue des voix émises. § 5 - Le conseil d'administration de l'Office désigne les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
Art. 9 - § 1er - Les relations financières et administratives entre les fournisseurs, d'une part, et l'Office, d'autre part, peuvent être réglées dans un accord.
L'accord mentionné à l'alinéa 1er reprend au moins le prix des aides à la mobilité, les délais de livraison, les conseils à prodiguer et les prestations à effectuer par le fournisseur. § 2 - Si la fourniture de l'aides à la mobilité ad hoc est réglée par un accord tel que mentionné au § 1er, l'Office n'accorde un subside pour l'achat de cette aide à la mobilité que si celle-ci est acquise auprès d'un fournisseur ayant conclu un tel accord avec l'Office.
Art. 10 - § 1er - Pour l'exécution des procédures fixées dans les sections 2 à 4, l'Office ne liquide le subside aux bénéficiaires qui ont souscrit à une assurance couvrant le coût de la fourniture d'aides à la mobilité ou d'aides équivalentes que si l'assurance ne prend pas en charge le coût de la fourniture de l'aide à la mobilité concernée.
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve que le coût n'est pas pris en charge par l'assurance. § 2 - Si l'assurance ne prend que partiellement en charge le coût de fourniture d'aides à la mobilité, l'Office paie au bénéficiaire la différence entre le subventionnement prévu par lui et la prestation partielle de l'assurance.
Le bénéficiaire apporte à l'Office la preuve de la prise en charge effective du coût par l'assurance.
Section 2 - Fourniture d'aides standards Sous-section 1re - Procédure générale Art. 11 - Conformément à la procédure fixée dans la présente sous-section, les aides standards peuvent être soit subsidiées à l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire.
Art. 12 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, que le bénéficiaire sera fourni en aides standards, un gestionnaire de cas occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
Lors de cet entretien : 1° le gestionnaire de cas enregistre par écrit la demande du bénéficiaire;2° le bénéficiaire remet au gestionnaire de cas la prescription médicale pour une aide à la mobilité;3° le gestionnaire de cas et le bénéficiaire mènent un entretien-conseil afin de déterminer les besoins exacts du bénéficiaire et de trouver une aide standard adéquate;4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. Art. 13 - Pour déterminer exactement les besoins et assurer le suivi de la demande, le gestionnaire de cas peut, au nom et pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données personnelles suivantes concernant le bénéficiaire, le cas échéant en les demandant auprès du médecin traitant du bénéficiaire : 1° les nom, prénom, numéro de registre national, date de naissance, domicile, état civil, numéro de téléphone et adresse électronique;2° les nom, prénom, domicile, numéro de téléphone et adresse électronique de son représentant;3° l'indication que le bénéficiaire a ou non conclu une des assurances mentionnées à l'article 10;4° la composition du ménage et la situation familiale;5° la liste et la description des loisirs et centres d'intérêt;6° la nature et la description de l'affection ou du handicap limitant la mobilité, ainsi que les facteurs de risque y liés, le cas échéant sur présentation d'un rapport médical;7° la liste des activités qui ne peuvent être menées de manière autonome en raison de l'affection ou du handicap;8° description du déroulement de la journée en ce qui concerne la mobilité;9° l'indication des aptitudes et capacités nécessaires à la mobilité. Les données mentionnées à l'alinéa 1er peuvent être traitées et conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long.
Art. 14 - Après la visite au domicile, le gestionnaire de cas donne, en coopération avec le fournisseur, une recommandation à propos de l'aide standard qui doit être fournie au bénéficiaire et précise si cette aide est subsidiée à l'achat ou prêtée.
Art. 15 - L'équipe pluridisciplinaire examine la recommandation et statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise de ladite recommandation. Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
La décision peut déroger à la recommandation.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, la recommandation est réputée approuvée.
Art. 16 - Si l'équipe pluridisciplinaire rejette la recommandation, l'Office communique ce rejet au bénéficiaire par recommandé.
La décision mentionne : 1° les motifs du rejet;2° la possibilité de mener la procédure de recours mentionnée à la section 5;3° les instances compétentes pour le recours. Art. 17 - En cas de décision favorable, l'Office la communique au bénéficiaire.
La décision mentionne : 1° quelle aide standard doit être fournie au bénéficiaire;2° si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée;3° que le bénéficiaire, en cas de subside à l'achat, a le choix du fournisseur. Art. 18 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire choisit un fournisseur et lui demande un devis. Le gestionnaire de cas lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. § 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation.
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision au bénéficiaire.
La décision favorable mentionne le montant du subside. § 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au bénéficiaire par recommandé.
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, alinéa 2. § 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide standard auprès du fournisseur de son choix. Le gestionnaire de cas lui apporte son soutien, soit par de simples conseils soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
Art. 19 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide standard.
Après acquisition, l'aide est prêtée au bénéficiaire pour le temps où il en a besoin.
Si une aide standard adéquate est déjà en possession de l'Office, celle-ci est directement prêtée au bénéficiaire, sans que celui-ci choisisse le fournisseur.
Sous-section 2 - Procédure simplifiée pour la fourniture d'aides à la marche Art. 20 - Par dérogation aux dispositions de la sous-section 1re, le bénéficiaire peut commander une aide à la marche auprès du fournisseur de son choix, et ce, sur simple présentation de la prescription médicale ad hoc.
Art. 21 -Après la fourniture de l'aide à la marche, le fournisseur introduit auprès de l'Office la facture ainsi que la prescription médicale pour l'aide à la marche fournie en vertu de l'article 20.
Moyennant le respect de l'article 9, l'Office acquitte le montant de cette facture.
Section 3 - Fourniture d'aides adaptables Art. 22 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, les aides adaptables peuvent être soit subsidiées à l'achat par l'Office, soit être prêtées par lui au bénéficiaire.
Art. 23 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, que le bénéficiaire sera fourni en aides adaptables, un ergothérapeute occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
Lors de cet entretien : 1° l'ergothérapeute enregistre par écrit la demande du bénéficiaire;2° le bénéficiaire remet à l'ergothérapeute la prescription médicale pour une aide à la mobilité;3° l'ergothérapeute conseille le bénéficiaire à propos des possibilités et perspectives du soutien au moyen d'aides adaptables.4° le bénéficiaire est informé de la portée de l'article 9. Pour l'enregistrement de la demande, l'ergothérapeute peut, au nom et pour le compte de l'Office, collecter et traiter les données mentionnées à l'article 13 conformément aux modalités y fixées.
Art. 24 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent l'aide adaptable appropriée. § 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au § 1er.
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant à l'aide adaptable qui doit être fournie au bénéficiaire et si cette aide doit être subsidiée à l'achat ou prêtée. L'avis d'expertise mentionne au moins : 1° la demande du bénéficiaire;2° les besoins constatés dans le chef du bénéficiaire;3° la fourniture proposée et sa justification;4° l'opinion du bénéficiaire à propos de la fourniture proposée. § 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires, les possibles aides à la mobilité appropriées.
Art. 25 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis.
Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
La décision peut déroger à l'avis d'expertise.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis d'expertise est réputé approuvé.
Art. 26 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire, les modalités fixées à l'article 16 sont applicables.
Art. 27 - En cas de décision favorable, les modalités fixées à l'article 17 sont applicables.
Art. 28 - § 1er - En cas de subsidiation à l'achat, le bénéficiaire demande un devis auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis. § 2 - Le bénéficiaire soumet le devis à l'Office pour approbation.
Si l'Office est d'accord avec le devis, il communique cette décision au bénéficiaire.
La décision favorable mentionne le montant du subside. § 3 - Si l'Office rejette le devis, il communique ce rejet au bénéficiaire par recommandé.
La décision de rejet reprend les éléments mentionnés à l'article 16, alinéa 2. § 4 - En cas de décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide adaptable auprès du fournisseur de son choix. L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
Art. 29 - En cas de prêt, l'Office s'occupe de l'acquisition de l'aide adaptable, conformément aux dispositions prévues à l'article 19.
Section 4 - Fourniture d'aides sur mesure Art. 30 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, les aides sur mesure peuvent être subsidiées à l'achat par l'Office.
Art. 31 - Après que l'Office a déterminé, conformément à l'article 3, que le bénéficiaire sera fourni en aides sur mesure, un ergothérapeute occupé auprès de l'Office mène un entretien avec le bénéficiaire afin de déterminer le besoin en matière de fourniture d'aides à la mobilité. Cet entretien a lieu soit au domicile du bénéficiaire, soit, selon le souhait de ce dernier, à l'Office.
L'entretien et l'enregistrement de la demande qui s'ensuit se déroulent conformément aux modalités fixées à l'article 23.
Art. 32 - § 1er - Après la visite, l'ergothérapeute, un médecin spécialiste agissant pour ordre de l'Office et le bénéficiaire déterminent les besoins individuels de ce dernier et recherchent l'aide sur mesure appropriée. § 2 - Le médecin spécialiste et l'ergothérapeute dressent un procès-verbal relatif à la procédure de conseils menée conformément au § 1er.
En se basant sur cette procédure de conseils, l'ergothérapeute et le médecin spécialiste établissent un avis d'expertise quant aux détails de la fabrication sur mesure de l'aide sur mesure qui doit être fournie au bénéficiaire. Outre les éléments mentionnés à l'article 24, § 2, alinéa 2, l'avis d'expertise reprend la raison pour laquelle une aide adaptable ne répond pas aux besoins du bénéficiaire. § 3 - Une fois l'avis d'expertise émis, le bénéficiaire choisit un fournisseur qui propose, sur la base des adaptations nécessaires qui ne sont pas disponibles sur le marché, les possibles aides à la mobilité appropriées. Le bénéficiaire lui demande aussi un devis. Si besoin est, l'ergothérapeute peut l'aider à remplir les formulaires et documents requis.
Art. 33 - L'équipe pluridisciplinaire examine l'avis d'expertise et statue dans les 15 jours ouvrables qui suivent la remise dudit avis.
Ce délai est toutefois suspendu aussi longtemps que tous les documents et informations mentionnés à l'article 13 n'ont pas été reçus.
La décision peut déroger à l'avis d'expertise.
A défaut de décision dans le délai mentionné au premier alinéa, l'avis d'expertise est réputé approuvé.
Art. 34 - La décision rendue par l'équipe pluridisciplinaire ainsi que le devis sont soumis pour approbation au conseil d'administration de l'Office.
Le conseil d'administration de l'Office statue dans les 40 jours ouvrables suivant la présentation de la décision prise par l'équipe pluridisciplinaire.
A défaut de décision prise dans le délai mentionné à l'alinéa 2, la demande de fourniture d'une aide sur mesure est réputée approuvée.
Art. 35 - En cas de rejet par l'équipe pluridisciplinaire ou par le conseil d'administration de l'Office, les modalités fixées à l'article 16 sont applicables.
Art. 36 - § 1er - En cas de décision favorable, l'Office la communique au bénéficiaire.
La décision mentionne : 1° les détails de la fabrication de l'aide sur mesure qui doit être fournie au bénéficiaire, tels que prescrits par l'expertise;2° le montant du subside. § 2 - Après réception de la décision favorable, le bénéficiaire commande l'aide auprès du fournisseur dont le devis a été approuvé.
L'ergothérapeute lui apporte son soutien, soit par de simples conseils, soit en l'aidant à remplir les formulaires et documents requis.
Section 5 - Recours Art. 37 - Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès de l'Office en remplissant le formulaire de recours mentionné à l'article 38. Ce faisant, la procédure de recours interne fixée dans la présente section est entamée auprès de l'Office.Il remplit ce formulaire lui-même ou contacte l'Office afin de le remplir avec un membre du personnel.
Art. 38 - § 1er - L'Office met un formulaire de recours à la disposition de tous les bénéficiaires.
Le formulaire mentionné à l'alinéa 1er reprend les données suivantes : 1° les nom, prénom, domicile et numéro de téléphone du bénéficiaire;2° le numéro de dossier de la demande introduite par le bénéficiaire;3° la nature et le contenu des informations et documents que le bénéficiaire a communiqués à ou introduits auprès de l'Office;4° le motif du recours;5° la confirmation que le bénéficiaire a été informé du suivi réservé à son recours au sein de l'Office et qu'il a marqué son accord à propos du fonctionnement décrit;6° le correspondant de l'Office qui réceptionne les recours;7° le lieu et la date;8° la signature du bénéficiaire. § 2 - Les données mentionnées à l'alinéa 1er et autres collectées dans le cadre du traitement des recours peuvent être traitées et conservées pendant dix ans, et ce, sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long.
Art. 39 - Le formulaire de recours rempli est examiné par l'Office conformément à une procédure fixée par le conseil d'administration de l'Office et approuvée par le Gouvernement. Lors de son examen, le recours est traité chronologiquement par les personnes suivantes : 1° par un membre du personnel de l'Office;2° par un chef de département de l'Office à défaut d'une proposition consensuelle de solution émise par le membre du personnel;3° par le directeur délégué de l'Office, le cas échéant sur la base d'un avis émis par l'organe consultatif spécialisé, à défaut d'une proposition consensuelle de solution émise par le chef de département. Art. 40 - Le recours est traité dans les 40 jours ouvrables suivant la présentation du formulaire de recours.
A défaut d'une proposition consensuelle de solution émise dans le délai mentionné à l'alinéa 1er, le recours est réputé rejeté.
Art. 41 - § 1er - L'Office communique sa décision au bénéficiaire par recommandé. § 2 - Une décision de rejet reprend : 1° la possibilité d'introduire un recours;2° la juridiction compétente;3° les délais et formes à respecter. § 3 - En cas de décision favorable, la procédure de fourniture d'aides à la mobilité concernée est reprise à l'endroit où elle a été interrompue en raison de la décision contestée.
Chapitre 3 - Fourniture d'aides dans les maisons de repos et de soins Section 1re - Fourniture d'aides standards Sous-section 1re - Procédure Art. 42 - Conformément à la procédure fixée dans la présente section, les aides standards peuvent être prêtées au bénéficiaire par la maison de repos et de soins.
Art. 43 - Si nécessaire, un membre du personnel de la maison de repos et de soins qui dispose de la qualification paramédicale nécessaire mène un entretien-conseil avec le bénéficiaire afin de déterminer précisément les besoins de ce dernier et de trouver une aide standard adéquate.
Art. 44 - Après avoir déterminé les besoins, la maison de repos et de soins prête l'aide standard adéquate au bénéficiaire pour le temps où il en a besoin. Le prêt est gratuit pour le bénéficiaire.
Le bénéficiaire et le membre du personnel de la maison de repos et de soins testent ensemble l'utilisation de l'aide.
Sous-section 2 - Missions spécifiques de la maison de repos et de soins en matière d'aides à la mobilité Art. 45 - La maison de repos et de soins veille à ce que : 1° un nombre suffisant d'aides soient disponibles en permanence pour les bénéficiaires qui y résident;2° chaque bénéficiaire nécessitant à la fourniture d'aides standards reçoive une telle fourniture;3° le concept relatif à la promotion et à la conservation de la mobilité des résidents mentionne la procédure détaillée relative à la fourniture d'aides standards. Art. 46 - Le contrôle et la répression du non-respect des missions mentionnées à l'article 45 s'opèrent conformément aux dispositions du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques et de ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 3 - Subventionnement Art. 47 - A chaque maison de repos et de soins, le Gouvernement octroie annuellement, dans limites des crédits budgétaires disponibles, un subside forfaitaire de 80 euros par capacité d'encadrement pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides standards.
Le montant du subside mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice des prix à la consommation au 1er juillet 2017.
Art. 48 - Tous les 3 ans au mois d'avril, la maison de repos et de soins introduit auprès du département tous les justificatifs utiles quant à l'utilisation du subside mentionné à l'article 47.
Art. 49 - Le Gouvernement réclame le remboursement de la part du subside mentionné à l'article 47 qui n'a pas été utilisée pour l'acquisition, le renouvellement, le prêt et l'entretien d'aides standards lorsqu'il ressort des justificatifs mentionnés à l'article 48 que la maison de repos et de soins a, dans la période de trois ans, utilisé à ces fins moins de 90 % du subside total.
Section 2 - Fourniture d'aides adaptables et sur mesure Art. 50 - Les dispositions et procédures fixées dans le chapitre 2 sont applicables à la fourniture d'aides adaptables et sur mesure en faveur d'un bénéficiaire résidant dans une maison de repos et de soins.
Le membre du personnel de la maison de repos et de soins mentionné à l'article 43 est impliqué dans le processus mené par l'Office au niveau des conseils et de la fourniture.
Chapitre 4 - Dispositions finales Art. 51 - L'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 mai 2014, est abrogé.
Art. 52 - A l'annexe A, chapitre 3, 5°, de l'arrêté du Gouvernement du 26 février 1997 fixant les conditions de reconnaissance des structures de logement, d'accompagnement et de soins pour seniors, le b), remplacé par l'arrêté du 26 juin 2009, est complété par le point suivant : « - concept visant à promouvoir et à conserver la mobilité ».
Art. 53 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2017.
Art. 54 - Le Ministre compétent en matière de Personnes âgées, de Santé et d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 20 juin 2017.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales A. ANTONIADIS