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Arrêté De La Communauté Germanophone du 20 février 2014
publié le 30 avril 2014

Arrêté du Gouvernement fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées

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ministere de la communaute germanophone
numac
2014202531
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30/04/2014
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20/02/2014
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20 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement fixant les modalités pour les conventions-cadres relatives à la subsidiation des associations et établissements actifs dans le secteur des personnes handicapées


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, article 31, modifié par le décret du 16 décembre 2003, et article 32, § 1er, modifié par les décrets des 3 février 2003 et 16 décembre 2003;

Vu la proposition introduite le 25 octobre 2013 par le conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.865/1, donné le 20 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;2° décret : le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;3° pouvoir organisateur : une association ou un établissement organisé sous la forme juridique d'une association sans but lucratif et agréé en application de l'article 30 du décret;4° convention : une convention-cadre conclue entre l'Office et un pouvoir organisateur.5° arrêté d'exécution : l'arrêté du Gouvernement du 13 juillet 2006 relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements, l'arrêté du Gouvernement du 12 décembre 1997 relatif à l'organisation et au subventionnement des centres de jour pour personnes handicapées et l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics.

Art. 2.La subsidiation d'un pouvoir organisateur en vertu du présent arrêté n'est possible que lorsque le pouvoir organisateur n'obtient pas déjà une subsidiation en application d'un arrêté d'exécution.

Art. 3.§ 1er. L'Office peut conclure avec les pouvoirs organisateurs des conventions dont la durée est d'un an au moins et trois ans au plus. Dans le respect des dispositions du décret et du présent arrêté, ces conventions fixent l'objet, le montant et les autres modalités de la subsidiation. § 2. Par dérogation au § 1er, l'Office peut - dans le cadre d'une phase pilote - conclure des conventions d'un an maximum.

Les conditions de subsidiation fixées dans la convention ne peuvent ouvrir aucun droit à un subside supérieur à celui auquel aurait droit le pouvoir organisateur sur la base de l'arrêté d'exécution correspondant. Si ledit arrêté est encore en vigueur au terme de la phase pilote, il est à nouveau applicable au pouvoir organisateur concerné. § 3. Si une convention a été conclue avec un pouvoir organisateur en application du § 1er, ce pouvoir organisateur est considéré comme agréé conformément à l'article 30 du décret, et ce, pour la durée de ladite convention. CHAPITRE 2. - Modalités pour l'établissement de la convention

Art. 4.Avant de conclure une convention, l'Office évalue les activités et le fonctionnement du pouvoir organisateur concerné en concertation avec lui.

Cette évaluation contient une analyse de l'offre actuelle du pouvoir organisateur, des futurs besoins en prestations, de la satisfaction des bénéficiaires et, le cas échéant, de la mise en oeuvre de la convention précédente.

Art. 5.Dans le cadre de l'évaluation menée en application de l'article 4, l'Office établit un projet de convention comme base de travail pour les négociations menées avec le pouvoir organisateur.

Si le pouvoir organisateur approuve le projet, celui-ci peut être signé par l'Office.

A défaut de convention, l'Office peut - moyennant l'accord du pouvoir organisateur concerné - fixer de manière transitoire les missions, mesures et prestations pour une durée maximale de six mois en se basant sur le contenu de la convention précédente. CHAPITRE 3. - Contenu de la convention

Art. 6.La convention fixe, sur la base de l'évaluation menée en exécution de l'article 4, les missions, mesures, prestations, obligations et objectifs du pouvoir organisateur, et ce, en relation avec des indicateurs d'évaluation.

La convention fixe pour chacune des prestations des indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant d'évaluer les descriptions des prestations.

Art. 7.§ 1er. La convention fixe, dans le cadre du budget de l'Office approuvé par le Gouvernement pour l'année en question, le subside maximal octroyé par l'Office en tant que participation aux frais de personnel et de fonctionnement encourus pour exécuter cette convention. Pour la subsidiation des frais de personnel, ce sont les bases de calcul fixées pour la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé qui sont applicables.

Le montant du subside est fixé en tenant compte des recettes possibles et du coût escompté des prestations. § 2. La convention fixe les modalités pour la liquidation et le calcul du subside. § 3. Si la mission reste la même, le pouvoir organisateur transmet chaque année à l'Office, pour le 1er juin au plus tard, une estimation des coûts et recettes pour l'année suivante.

Art. 8.La participation personnelle des bénéficiaires de la prestation convenue est déterminée dans la convention conformément à la règle fixée par le Gouvernement en exécution de l'article 32, § 1er, alinéa 1er, du décret.

Art. 9.La convention fixe les obligations que le pouvoir organisateur a envers ses bénéficiaires. Celles-ci se rapportent particulièrement au devoir d'information en matière de prestations, de conditions d'accès et de possibilités de recours. CHAPITRE 4. - Dispositions relatives au contrôle

Art. 10.Sauf la première année de subsidiation, le pouvoir organisateur transmet chaque année à l'Office, pour le 30 avril au plus tard, un rapport sur les activités menées l'année précédente et portant au moins sur les points suivants : 1° un décompte annuel et un compte de résultats;2° un rapport portant sur la réalisation des objectifs fixés dans la convention, en tenant compte des indicateurs correspondants;3° un aperçu des éventuelles nouveautés apportées aux prestations pour l'année en cours. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.Pour les pouvoirs organisateurs qui ont déjà conclu une convention avec l'Office au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, celui-ci s'applique au terme de ladite convention.

Art. 12.Cet arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 13.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 20 février 2014.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, H. MOLLERS

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