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Arrêté De La Communauté Germanophone du 19 octobre 2017
publié le 27 février 2018

Arrêté du Gouvernement relatif aux conférences de prestataires de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée

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ministere de la communaute germanophone
numac
2018201000
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27/02/2018
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19/10/2017
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE


19 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif aux conférences de prestataires de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, l'article 31;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée, donné le 22 février 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 juillet 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.085/3, donné le 29 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;

Après délibération, Arrête : Article 1er - Définitions Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° décret : le décret du 13 décembre 2016 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;2° prestataires : les prestataires mentionnés à l'article 3, 5°, du décret;3° conférences de prestataires : les conférences de prestataires mentionnées à l'article 31 du décret;4° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;5° ministre : le ministre compétent en matière d'Affaires sociales;6° conseil d'administration : le conseil d'administration de l'Office. Art. 2 - Missions Les conférences de prestataires ont pour missions : 1° l'échange d'informations et le travail en réseau, en lien avec les domaines de compétences de l'Office, entre l'Office et les prestataires ainsi qu'entre les prestataires;2° sans préjudice de la compétence d'autres organes institués par le Gouvernement, la remise d'avis ou de recommandations à propos de matières réglées par le décret, et ce, à la demande du conseil d'administration ou de sa propre initiative;3° à la demande du conseil d'administration, l'examen de toutes les matières en lien avec les compétences concernant l'orientation stratégique et relative au contenu du champ d'application du décret et de ses arrêtés d'exécution. Art. 3 - Composition § 1er- Les conférences de prestataires sont composées de représentants : 1° des prestataire agréés conformément aux articles 12 et 13 du décret;2° d'autres prestataires qui proposent des offres thérapeutiques, des formes de logement et d'emploi en institution, des offres de soutien ou de répit, des offres en matière d'entraide, d'autodétermination, de conscientisation, de loisirs et de formation, ou des offres spécialisées en matière de transport de personnes et dont les prestations sont principalement sollicitées par les bénéficiaires de l'Office. En vue de l'installation des conférences de prestataires, le conseil d'administration assigne au moins une conférence de prestataires à tout prestataire défini à l'alinéa 1er. § 2 - Tout prestataire mentionné au § 1er propose un membre effectif et un suppléant.

Par dérogation au premier alinéa, les prestataires qui fournissent plusieurs prestations distinctes sur le plan organisationnel et financier peuvent déléguer un représentant par prestation.

Le conseil d'administration désigne les membres effectifs et suppléants sur la base des propositions formulées par les prestataires. Le mandat dure cinq ans et est renouvelable. § 3 - Toute conférence de prestataires choisit un président parmi ses membres, et ce, pour la durée d'un mandat. § 4 - Le président de chaque conférence de prestataires transmet au ministre l'invitation à la prochaine conférence, accompagnée de l'ordre du jour.

Sur la base des points mis à l'ordre du jour, le ministre peut envoyer un ou plusieurs représentants à cette conférence. Ces représentants n'ont pas voix délibérative et conseillent la conférence. § 5 - Le conseil d'administration transmet au ministre, lors de l'installation de chaque conférence de prestataires, une liste reprenant les prestataires et leurs représentants respectifs. Toute modification ultérieure de la composition d'une conférence de prestataires est communiquée immédiatement au ministre par écrit.

Art. 4 - Fonctionnement Les conférences de prestataires ne peuvent délibérer valablement que si plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés. Quel que soit le nombre de membres avec voix délibérative présents ou représentés, elles peuvent prendre des décisions valables sur les points inscrits pour la deuxième fois à l'ordre du jour.

Les décisions des conférences de prestataires sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, le président n'ayant le droit de vote qu'en cas de parité des voix. Dans ce cas, sa voix est prépondérante.

En outre, le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, mentionné à l'article 25 du décret, règle le fonctionnement des conférences de prestataires et notamment : 1° la convocation aux séances des conférences de prestataires;2° la rédaction du procès-verbal;3° le lieu de réunion;4° le processus de consultation de spécialistes externes. Art. 5 - Indemnité pour frais de déplacement Les membres des conférences de prestataires ne perçoivent aucun jeton de présence.

L'Office leur rembourse leurs frais de déplacement conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone.

Art. 6 - Exécution Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 19 octobre 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales A. ANTONIADIS

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