publié le 25 novembre 2022
Arrêté du Gouvernement instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE GERMANOPHONE
15 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et l'article 87, § § 1er et 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 51, modifié par les lois des 16 juillet 1993 et 6 janvier 2014, et l'article 54, alinéa 1er, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;
Vu le décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone, l'article 102, § 1er, alinéa 1er;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2001 relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 relatif à une allocation pour télétravail dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus;
Vu l'avis motivé rendu le 31 mai 2022 par le conseil de direction du Ministère de la Communauté germanophone;
Vu le protocole n° S9/2022 du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone du 28 juin 2022;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 juillet 2022;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 72.028/1/V, donné le 7 septembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, compétent en matière de Personnel;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires Article 1er - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 20 janvier 1993 fixant les montants-pivots pour l'octroi d'une allocation de foyer ou d'une allocation de résidence au personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2003, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ».
CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents Art. 2 - A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 portant organisation du Ministère de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Le Gouvernement désigne, pour une période renouvelable de cinq ans, au maximum deux suppléants du secrétaire général parmi les agents statutaires ou contractuels du niveau I ayant une évaluation positive et justifiant, au moment de leur désignation, d'une ancienneté de service d'au moins quinze ans.»; 2° dans l'alinéa 4, les mots « secrétaire général suppléant » sont remplacés par les mots « suppléant du secrétaire général »;3° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « En cas d'absence du secrétaire général en raison d'un congé de maladie ou de toute autre forme de congé ou s'il est dans l'impossibilité de diriger le Ministère, les compétences décisionnelles spécifiques du secrétaire général sont déléguées d'office à son suppléant.Si le Gouvernement a désigné plusieurs suppléants du secrétaire général, les compétences décisionnelles sont déléguées au suppléant qui présente l'ancienneté de service la plus élevée. L'impossibilité de diriger le Ministère est constatée par deux membres du conseil de direction, à l'exception du secrétaire général; la décision est prise à l'unanimité. » Art. 3 - A l'article 10.1 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « secrétaires généraux suppléants » sont remplacés par les mots « suppléants du secrétaire général »;2° dans l'alinéa 2, les mots « secrétaire général suppléant » sont remplacés par les mots « suppléant du secrétaire général ». Art. 4 - Dans l'article 11 du même arrêté du Gouvernement, le § 1er, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le conseil de direction du Ministère compte au moins trois membres et se compose du secrétaire général, de ses suppléants et des directeurs d'administration. Le secrétaire général assure la présidence. » Art. 5 - A l'article 11.3 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « au secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel » sont remplacés par les mots « au secrétaire général ou à son suppléant », et les mots « le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel » sont remplacés par les mots « le secrétaire général ou son suppléant »;2° dans l'alinéa 3, les mots « le secrétaire général suppléant compétent en matière de personnel » sont remplacés par les mots « le secrétaire général ou son suppléant ». Art. 6 - Dans le chapitre Ier du même arrêté du Gouvernement, la section 2, modifiée par les arrêtés du Gouvernement des 17 janvier 2013, 19 janvier 2017 et 28 octobre 2021, est complétée par un article 11.4 rédigé comme suit : « Art. 11.4 - Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le secrétaire général ou son suppléant dès leur désignation et après chaque changement. Il peut s'agir d'agents statutaires, d'agents contractuels ou d'agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère. » Art. 7 - Dans l'article 39, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 8 - A l'article 71 du même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est abrogé;2° l'alinéa 10 est remplacé par ce qui suit : « L'agent désigné comme suppléant du secrétaire général par le Gouvernement bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement M2.Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion. »; 3° l'alinéa 11 est remplacé par ce qui suit : « L'agent désigné comme chef de département par le Gouvernement bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement M4.Cette disposition n'a aucune influence sur le classement des candidats à la promotion. » Art. 9 - L'article 87.5 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, est abrogé.
Art. 10 - Dans l'article 91 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 11 - Dans l'article 105, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 17 janvier 2013, les mots « le chef de département » sont à chaque fois remplacés par les mots « le supérieur hiérarchique immédiat », et les mots « de son département » sont abrogés.
Art. 12 - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, il est inséré un chapitre VIII.1, comportant les articles 191.1 à 191.6, intitulé comme suit : « Chapitre VIII.1 - Télétravail ».
Art. 13 - Dans le chapitre VIII.1 du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 191.1 rédigé comme suit : « Art. 191.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° télétravail structurel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution régulière du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent, l'exécution du travail étant définie au préalable dans une convention établie conformément à l'article 191.2; 2° télétravail occasionnel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution occasionnelle du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent avec l'accord écrit du supérieur hiérarchique immédiat, sans établissement préalable d'une convention conformément à l'article 191.2. » Art. 14 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.2 rédigé comme suit : « Art. 191.2 - Un agent peut à tout moment introduire une demande de télétravail structurel. Pour ce faire, il introduit au moins un mois avant le début prévu du télétravail structurel une demande écrite auprès : 1° de son supérieur hiérarchique immédiat si le télétravail structurel doit représenter jusqu'à 40 % de son temps de travail;2° du secrétaire général ou de son suppléant si le télétravail structurel doit représenter plus de 40 % de son temps de travail. Le supérieur hiérarchique immédiat ou, selon le cas, le secrétaire général ou son suppléant vérifie si les attentes de l'agent sont compatibles avec les intérêts du service. En cas d'appréciation positive, il conclut avec l'agent, pour une durée de trois mois minimum à douze mois maximum, une convention écrite dans laquelle sont fixées les modalités du télétravail structurel.
La convention comporte au moins les éléments suivants : 1° le pourcentage de télétravail;2° l'organisation temporelle, exprimée en heures ou en jours;3° les manières d'être joignable pendant le télétravail.» Art. 15 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.3 rédigé comme suit : « Art. 191.3 - § 1er - Dans le cas du télétravail structurel, l'agent reçoit par mois une indemnité de 100 euros multipliée par le pourcentage de télétravail fixé dans la convention établie conformément à l'article 191.2 au prorata d'une occupation à temps plein.
L'indemnité est liquidée en même temps que le traitement mensuel.
Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l''indemnité n'est pas liquidée à partir du trente-et-unième jour pour la durée de l'absence. § 2 - Dans le cas du télétravail occasionnel, l'agent ne reçoit aucune indemnité. » Art. 16 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.4 rédigé comme suit : « Art. 191.4 - Dans le cadre du télétravail, les règles fixées dans le règlement de travail et celles en matière de régime de temps de travail s'appliquent.
L'agent est joignable pendant le télétravail au cours de la plage horaire fixe de travail, telle qu'établie dans le règlement de travail.
Un agent n'a pas un droit absolu au télétravail structurel. Il est tenu de se conformer à l'appel exceptionnel d'un supérieur hiérarchique exigeant sa présence dans les locaux de l'employeur. » Art. 17 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.5 rédigé comme suit : « Art. 191.5 - § 1er - Tout changement lié à l'affectation de l'agent auprès d'un autre supérieur hiérarchique immédiat met fin d'office à la convention établie conformément à l'article 191.2. § 2 - Si le supérieur hiérarchique immédiat constate des manquements dans l'exécution des tâches de l'agent et/ou quant à la possibilité de joindre ce dernier dans le cadre du télétravail, il peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 191.2, après avoir entendu ledit agent. Si le supérieur hiérarchique immédiat met fin à la convention, il en informe l'agent concerné par écrit. La résiliation de la convention prend effet le dixième jour suivant le jour de la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. § 3 - L'agent peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 191.2 si la durée de validité de celle-ci est supérieure à trois mois. La résiliation de la convention est notifiée par écrit au supérieur hiérarchique immédiat et prend effet le dixième jour suivant la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. § 4 - Si la convention établie conformément à l'article 191.2 a été signée par le secrétaire général ou son suppléant, il faut entendre par supérieur hiérarchique immédiat, tel que mentionné aux § § 2 et 3, le secrétaire général ou son suppléant. » Art. 18 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 191.6 rédigé comme suit : « Art. 191.6 - Le présent chapitre s'applique aux stagiaires et aux agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le Ministère de la Communauté germanophone. » Art. 19 - Dans le chapitre XII du même arrêté du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 mars 2005, 17 janvier 2013 et 28 octobre 2021, il est inséré un article 225.4 rédigé comme suit : « Art. 225.4 - Les deux directeurs d'administration qui, au 1er octobre 2022, sont membres du conseil de direction et présentent l'ancienneté de grade la plus élevée sont désignés comme suppléants du secrétaire général pour cinq ans à partir de la même date. » Art. 20 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 225.5 rédigé comme suit : « Art. 225.5 - Par dérogation à l'article 71, alinéa 11, l'agent désigné comme chef de département par le Gouvernement qui, au 1er octobre 2022, est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement I/10, I/10-59, I/10bis ou I/10bis-59 et justifie d'une ancienneté pécuniaire de vingt ans et d'une ancienneté pécuniaire d'au moins dix ans comme chef de département bénéficie, pour la durée de sa désignation, de l'échelle de traitement I/10ter ou I/10ter-59, selon le cas.
Par dérogation aux articles 87.2 à 87.4, le chef de département désigné par le Gouvernement qui est rémunéré conformément à l'alinéa 1er n'a pas droit à une allocation de management et d'encadrement. » Art. 21 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 225.6 rédigé comme suit : « Art. 225.6 - Les références à l'échelle de traitement I/12 mentionnées, le cas échéant, dans les arrêtés ou décisions du Gouvernement existants doivent s'entendre comme des références à l'échelle de traitement M1. » Art. 22 - Dans l'annexe II du même arrêté du Gouvernement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, sont ajoutées aux échelles de traitement qui s'appliquent à partir du 1er janvier 2019 les échelles de traitement M4, M3, M2 et M1 qui figurent en annexe du présent arrêté.
Art. 23 - Dans l'annexe III du même arrêté du Gouvernement, remplacée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012 et modifiée par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les lignes 1 et 2 du niveau I sont remplacées par ce qui suit : « Secrétaire général M1 Directeur d'administration M3 ».
Art. 24 - A l'annexe VII du même arrêté du Gouvernement, insérée par l'arrêté du Gouvernement du 4 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre Ier, niveau II+, 4°, les mots « si le titulaire est également porteur du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur » sont abrogés;2° dans le chapitre Ier, niveau II, 5°, les mots « le certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise (Meisterbrief) » sont remplacés par les mots « le certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis) »; 3° dans le chapitre II, il est inséré un paragraphe § 1.1 rédigé comme suit: « § 1.1 - Par dérogation au § 1er, les diplômes délivrés par une haute école spécialisée allemande et qui ont pour titre "Diplom (FH)" sont classés dans la liste des diplômes donnant accès au niveau I si la durée des études est d'au moins trois ans et demi. »; 4° le même chapitre est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Sont admis également les certificats de fin d'apprentissage et de fin de formation de futur chef d'entreprise obtenus selon un régime étranger si, après avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (IAWM), ils sont reconnus par le Gouvernement comme étant équivalents au certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis) ou, selon le cas, au certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise (Meisterbrief).» CHAPITRE 3 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel Art. 25 - Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 30 novembre 2000 concernant l'intervention de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public dans les frais de transport des membres du personnel, le a) est remplacé par ce qui suit : « a) de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ».
Art. 26 - Dans l'article 2 du même arrêté du Gouvernement, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3 - En cas d'engagement à temps partiel, l'intervention est réduite au prorata du pourcentage d'occupation.
Si le membre du personnel preste une partie de son temps de travail sous forme de télétravail structurel en vertu d'une convention écrite, l'intervention de l'employeur dans les frais de transport est réduite au prorata du pourcentage de télétravail. » CHAPITRE 4 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail Art. 27 - Dans l'article 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement du 20 décembre 2000 relatif à l'indemnité kilométrique allouée aux membres du personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone pour l'utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail, le premier tiret est remplacé par ce qui suit : « - l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ».
CHAPITRE 5 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents Art. 28 - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ».
Art. 29 - Dans l'article 15.2 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 11 décembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 octobre 2006, les mots « , 191.2, 191.5 » sont insérés entre le mot « 172 » et les mots « et 217 ».
Art. 30 - Dans l'article 17 du même arrêté du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 29 octobre 2015, la ligne 1 est remplacée par ce qui suit : « Directeur délégué M3 » CHAPITRE 6 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2001 relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone Art. 31 - A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 28 septembre 2001 relatif à l'interruption de carrière au sein du Ministère et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée;» 2° dans le 4°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;3° l'alinéa est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° le Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone.» CHAPITRE 7 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone Art. 32 - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 2003 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone et des organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ».
CHAPITRE 8 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public Art. 33 - Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 17 juillet 2003 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Ministère de la Communauté germanophone et de certains organismes d'intérêt public, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée; ».
Art. 34 - A l'article 9.2 du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le mot « I/8 » est remplacé par le mot « M4 » et les mots « , et ce, jusqu'à ce qu'il soit rémunéré sur la base d'une échelle de traitement supérieure en application des dispositions de l'article 12 du présent arrêté » sont abrogés;2° l'alinéa 2 est abrogé;3° dans l'alinéa 3, les mots « des alinéas 1er et 2 » sont remplacés par les mots « de l'alinéa 1er ». Art. 35 - Dans le chapitre III du même arrêté du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 13 janvier 2017 et 23 mai 2019, il est inséré un article 9.4 rédigé comme suit : « Art. 9.4 - Suppléant du secrétaire général Si un agent contractuel du Ministère est désigné comme suppléant du secrétaire général par le Gouvernement conformément à l'article 10 du même arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996, il est rémunéré sur la base de l'échelle de traitement M2 durant sa désignation comme suppléant du secrétaire général. Cette disposition n'a aucune influence sur la valorisation financière. » Art. 36 - Dans le chapitre IIIbis du même arrêté du Gouvernement, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 5 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019, il est inséré un article 12.7 rédigé comme suit : « Art. 12.7 - Télétravail Les articles 191.1 à 191.6 de l'arrêté du Gouvernement du 27 décembre 1996 s'appliquent aux agents contractuels. » CHAPITRE 9 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone Art. 37 - Dans l'article 2, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2005 portant création d'un service social pour le personnel du Gouvernement, du Ministère et de certains organismes paracommunautaires de la Communauté germanophone, les mots « l'Office pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ».
Art. 38 - Dans l'article 3, § 2, alinéa 3, 2°, du même arrêté du Gouvernement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 20 février 2014, les mots « l'Office pour les personnes handicapées » sont remplacés par les mots « l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée ».
CHAPITRE 10 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone Art. 39 - Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, l'alinéa 1er est abrogé.
Art. 40 - A l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement du 19 juillet 2012 portant délégation de certains pouvoirs à des membres du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 21 février 2017, 30 mai 2017 et 31 janvier 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un 1.1° rédigé comme suit : « 1.1° réceptionner la proposition de création d'une unité, la présenter au sein du conseil de direction et affecter les collaborateurs auprès d'un chef d'unité, conformément à l'article 11.3 du même arrêté; » 2° il est inséré un 1.2° rédigé comme suit : « 1.2° communiquer le nom des supérieurs hiérarchiques immédiats désignés par le conseil de direction, conformément à l'article 11.4 du même arrêté; » 3° le 11° est abrogé; 4° il est inséré un 39.1° rédigé comme suit : « 39.1 conclure une convention de télétravail structurel, réceptionner la demande de télétravail structurel et examiner ladite demande, conformément à l'article 191.2 du même arrêté; » 5° il est inséré un 39.2° rédigé comme suit : « 39.2° initier ou réceptionner la résiliation anticipée d'une convention de télétravail structurel, conformément à l'article 191.5, § 4, du même arrêté; ».
CHAPITRE 11 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone Art. 41 - Dans l'article 15 de l'arrêté du Gouvernement du 23 avril 2015 réglant le remboursement de frais dans certaines institutions de la Communauté germanophone, l'alinéa 3 est abrogé.
CHAPITRE 12 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2017 fixant le cadre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone Art. 42 - Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 13 avril 2017 fixant le cadre du personnel du Ministère de la Communauté germanophone, la ligne « Conseiller en science de l'art, Adjoint en science de l'art ou conseiller adjoint en science de l'art (*) (2) 1 » est abrogée.
Art. 43 - L'article 4 du même arrêté du Gouvernement est remplacé par ce qui suit : « Art. 4 - Le grade de directeur d'administration est supprimé au cadre dès que le dernier agent qui occupe ce grade revêt un autre grade, quitte définitivement le service ou est mis à la retraite. » CHAPITRE 13 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents Art. 44 - Dans le chapitre 1er, section 2, de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 portant organisation du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire des agents, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021, il est inséré un article 12.2 rédigé comme suit : « Art. 12.2 - Le conseil de direction désigne les supérieurs hiérarchiques immédiats dont le nom est communiqué par le directeur dès leur désignation et après chaque changement. Il peut s'agir d'agents statutaires, d'agents contractuels ou d'agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF. » Art. 45 - Dans l'article 48, § 1er, du même arrêté du Gouvernement, l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 46 - Dans l'article 98 du même arrêté du Gouvernement, la deuxième phrase est abrogée.
Art. 47 - Dans l'article 117, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, les mots « le chef de département » sont à chaque fois remplacés par les mots « le supérieur hiérarchique immédiat », et les mots « de son département » sont abrogés.
Art. 48 - Dans le même arrêté du Gouvernement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 28 octobre 2021, il est inséré un chapitre 9.1, comportant les articles 207.1 à 207.6, intitulé comme suit : « Chapitre 9.1 - Télétravail » Art. 49 - Dans le chapitre 9.1 du même arrêté du Gouvernement, il est inséré un article 207.1 rédigé comme suit : « Art. 207.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° télétravail structurel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution régulière du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent, l'exécution du travail étant définie au préalable dans une convention établie conformément à l'article 207.2; 2° télétravail occasionnel : dans le cadre de la relation de travail, l'exécution occasionnelle du travail dans les locaux privés utilisés par l'agent avec l'accord écrit du supérieur hiérarchique immédiat, sans établissement préalable d'une convention conformément à l'article 207.2. » Art. 50 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.2 rédigé comme suit : « Art. 207.2 - Un agent peut à tout moment introduire une demande de télétravail structurel. Pour ce faire, il introduit au moins un mois avant le début prévu du télétravail structurel une demande écrite auprès : 1° de son supérieur hiérarchique immédiat si le télétravail structurel doit représenter jusqu'à 40 % de son temps de travail;2° du directeur si le télétravail structurel doit représenter plus de 40 % de son temps de travail. Le supérieur hiérarchique immédiat ou, selon le cas, le directeur vérifie si les attentes de l'agent sont compatibles avec les intérêts du service. En cas d'appréciation positive, il conclut avec l'agent, pour une durée de trois mois minimum à douze mois maximum, une convention écrite dans laquelle sont fixées les modalités du télétravail structurel.
La convention comporte au moins les éléments suivants : 1° le pourcentage de télétravail;2° l'organisation temporelle, exprimée en heures ou en jours;3° les manières d'être joignable pendant le télétravail.» Art. 51 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.3 rédigé comme suit : « Art. 207.3 - § 1er - Dans le cas du télétravail structurel, l'agent reçoit par mois une indemnité de 100 euros multipliée par le pourcentage de télétravail fixé dans la convention établie conformément à l'article 207.2 au prorata d'une occupation à temps plein.
L'indemnité est liquidée en même temps que le traitement mensuel.
Si aucun service effectif n'est presté pendant une période d'au moins trente jours consécutifs, l''indemnité n'est pas liquidée à partir du trente-et-unième jour pour la durée de l'absence. § 2 - Dans le cas du télétravail occasionnel, l'agent ne reçoit aucune indemnité. » Art. 52 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.4 rédigé comme suit : « Art. 207.4 - Dans le cadre du télétravail, les règles fixées dans le règlement de travail et celles en matière de régime de temps de travail s'appliquent.
L'agent est joignable pendant le télétravail au cours de la plage horaire fixe de travail, telle qu'établie dans le règlement de travail.
Un agent n'a pas un droit absolu au télétravail structurel. Il est tenu de se conformer à l'appel exceptionnel d'un supérieur hiérarchique exigeant sa présence dans les locaux de l'employeur. » Art. 53 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.5 rédigé comme suit : « Art. 207.5 - § 1er - Tout changement lié à l'affectation de l'agent auprès d'un autre supérieur hiérarchique immédiat met fin d'office à la convention établie conformément à l'article 207.2. § 2 - Si le supérieur hiérarchique immédiat constate des manquements dans l'exécution des tâches de l'agent et/ou quant à la possibilité de joindre ce dernier dans le cadre du télétravail, il peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 207.2, après avoir entendu ledit agent. Si le supérieur hiérarchique immédiat met fin à la convention, il en informe l'agent concerné par écrit. La résiliation de la convention prend effet le dixième jour suivant le jour de la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. § 3 - L'agent peut mettre fin de manière anticipée à la convention établie conformément à l'article 207.2 si la durée de validité de celle-ci est supérieure à trois mois. La résiliation de la convention est notifiée par écrit au supérieur hiérarchique immédiat et prend effet le dixième jour suivant la notification, à moins que les parties ne conviennent d'un autre délai. § 4 - Si la convention établie conformément à l'article 207.2 a été signée par le directeur, il faut entendre par supérieur hiérarchique immédiat, tel que mentionné aux § § 2 et 3, le directeur. » Art. 54 - Dans le même chapitre, il est inséré un article 207.6 rédigé comme suit : « Art. 207.6 - Le présent chapitre s'applique aux stagiaires et aux agents détachés de l'enseignement et chargés d'une mission pour le BRF. » Art. 55 - A l'annexe IV du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le chapitre Ier, niveau II+, 4°, les mots « si le titulaire est également porteur du certificat de fin d'études de l'enseignement secondaire supérieur » sont abrogés;2° dans le chapitre Ier, niveau II, 5°, les mots « le certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise (Meisterbrief) » sont remplacés par les mots « le certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis) »; 3° dans le chapitre II, il est inséré un paragraphe § 1.1 rédigé comme suit : « § 1.1 - Par dérogation au § 1er, les diplômes délivrés par une haute école spécialisée allemande et qui ont pour titre "Diplom (FH)" sont classés dans la liste des diplômes donnant accès au niveau I si la durée des études est d'au moins trois ans et demi. »; 4° le même chapitre est complété par un § 4 rédigé comme suit : « § 4 - Sont admis également les certificats de fin d'apprentissage et de fin de formation de futur chef d'entreprise obtenus selon un régime étranger si, après avis de l'Institut pour la formation et la formation continue dans les Classes moyennes et les PME (IAWM), ils sont reconnus par le Gouvernement comme étant équivalents au certificat de fin d'apprentissage (Gesellenzeugnis) ou, selon le cas, au certificat de fin de formation de futur chef d'entreprise (Meisterbrief).» CHAPITRE 14 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone Art. 56 - Dans le chapitre 4 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 déterminant la position juridique du personnel contractuel du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, il est inséré un article 18.1 rédigé comme suit : « Art. 18.1 - Télétravail Les articles 207.1 à 207.6 de l'arrêté du Gouvernement du 23 mai 2019 s'appliquent aux agents contractuels. » CHAPITRE 15 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 relatif à une allocation pour télétravail dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus Art. 57 - Dans la phrase introductive de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 28 octobre 2021 relatif à une allocation pour télétravail dans le cadre de la crise provoquée par le coronavirus, la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date du « 31 mars 2022 ».
Art. 58 - Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté du Gouvernement, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et l'alinéa est complété par les mots « ainsi qu'en octobre 2022 ».
Art. 59 - A l'article 3 du même arrêté du Gouvernement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « 100 euros par semestre » sont remplacés par les mots « 50 euros par trimestre »;2° l'alinéa 3 est complété par les mots « ainsi qu'au mois de juin 2022 ». Art. 60 - Dans l'article 5 du même arrêté du Gouvernement, la date du « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date du « 31 mars 2022 ».
CHAPITRE 16 - Dispositions finales Art. 61 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2022, à l'exception des articles 57 à 60, qui produisent leurs effets le 31 décembre 2021.
Art. 62 - Le Ministre compétent en matière de Personnel est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 15 septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH
Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022 instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone
Barème
M4
Augmentation
annale
3
2 014,14
biennale
3
2 014,14
biennale
7
2 014,14
Min.
30 921,00
Max.
57 104,87
0
30 921,00
1
32 935,14
2
34 949,29
3
36 963,43
5
38 977,58
7
40 991,72
9
43 005,86
11
45 020,01
13
47 034,15
15
49 048,29
17
51 062,44
19
53 076,58
21
55 090,73
23
57 104,87
Barème
M3
Augmentation
annale
3
1 718,81
biennale
3
1 718,81
biennale
7
1 718,81
Min.
43 164,22
Max.
65 508,80
0
43 164,22
1
44 883,03
2
46 601,85
3
48 320,66
5
50 039,48
7
51 758,29
9
53 477,10
11
55 195,92
13
56 914,73
15
58 633,54
17
60 352,36
19
62 071,17
21
63 789,99
23
65 508,80
Barème
M2
Augmentation
annale
3
2 309,35
biennale
3
2 309,35
biennale
7
2 309,35
Min.
43 164,22
Max.
73 185,81
0
43 164,22
1
45 473,57
2
47 782,93
3
50 092,28
5
52 401,63
7
54 710,99
9
57 020,34
11
59 329,69
13
61 639,04
15
63 948,40
17
66 257,75
19
68 567,10
21
70 876,46
23
73 185,81
Barème
M1
Augmentation
annale
3
2 189,72
biennale
3
2 189,72
biennale
7
2 189,72
Min.
58 918,98
Max.
87 385,33
0
58 918,98
1
61 108,70
2
63 298,42
3
65 488,14
5
67 677,86
7
69 867,58
9
72 057,30
11
74 247,01
13
76 436,73
15
78 626,45
17
80 816,17
19
83 005,89
21
85 195,61
23
87 385,33
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 15 septembre 2022 instaurant le télétravail et modifiant différentes dispositions concernant le personnel du Ministère et de certains organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone.
Eupen, le 15 septembre 2022.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH