Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 14 juillet 1999
publié le 08 mars 2000

Arrêté du Gouvernement relatif à la chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1999033095
pub.
08/03/2000
prom.
14/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/14/1999033095/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

14 JUILLET 1999. - Arrêté du Gouvernement relatif à la chancellerie du Gouvernement auprès du Ministre-Président


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu les articles 121, 130, 132 et 139 de la Constitution;

Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 51, modifié par la loi du 16 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 14 juillet 1999;

Considérant qu'il est nécessaire d'installer auprès du Ministre-Président, en plus du cabinet existant, un organe appelé "chancellerie", chargé de l'organisation interne entre le Gouvernement et les cabinets aux niveaux financier et logistique;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'après l'élection des nouveaux membres du Gouvernement, il faut adopter sans délai la réglementation relative à la "chancellerie" afin de garantir la continuité du travail gouvernemental;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 1999 portant sur la composition et le fonctionnement des cabinets des membres du Gouvernement ainsi que sur les membres du personnel des services du Gouvernement appelés à collaborer dans le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral, une chancellerie du Gouvernement est installée auprès du Ministre-Président.

Art. 2.La chancellerie assure les tâches suivantes : comptabilité interne du Gouvernement et des cabinets, coordination des services techniques internes du Gouvernement et des cabinets, aide pour des questions d'organisation au sein du Gouvernement ainsi que classement et archivage de la documentation du Gouvernement.

Art. 3.Le personnel de la chancellerie comprend un directeur, un comptable et un secrétaire. Ils sont nommés et révoqués par le Gouvernement.

Le personnel de la chancellerie relève du Ministre-Président.

Art. 4.Le prescrit des articles 5 à 7, 10, 11 à 14 et 16 à 18 de l'arrêté du Gouvernement du 14 juillet 1999 susvisé est applicable mutatis mutandis aux membres du personnel de la chancellerie.

Pour l'application des articles 11, 12 et 17 susvisés, le directeur de la chancellerie est assimilé à un chef de cabinet.

C'est au maximum l'échelle de traitement initiale II+/1 qui est appliquée au comptable.

Art. 5.L'arrêté de l'Exécutif du 17 mai 1990 relatif à la chancellerie de l'Exécutif auprès du Président de l'Exécutif est abrogé.

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets au 6 juillet 1999.

Art. 7.Le Ministre-Président est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 juillet 1999.

Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN

^