publié le 25 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement portant sur la création, l'extension et l'aménagement des cimetières et des cimetières cinéraires
14 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement portant sur la création, l'extension et l'aménagement des cimetières et des cimetières cinéraires
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;
Vu le décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, l'article 4, § 1er, alinéa 5, modifié par le décret du 15 décembre 2021;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 octobre 2022;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 27 octobre 2022;
Vu l'avis n° 72.552/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de l'article 4, § 3, du décret du 14 février 2011 sur les funérailles et sépultures, le lieu où un cimetière ou un cimetière cinéraire est créé ou étendu est déterminé dans le respect des critères suivants : 1° le lieu constitue un cadre tout en dignité tant pour les défunts que pour leurs proches;2° la nouvelle détermination du lieu n'entraîne aucune violation actuelle ou ultérieure de la législation en matière d'environnement, notamment en ce qui concerne les éventuelles nappes phréatiques, ni du Code forestier, dans la mesure où il est envisagé de créer ou d'étendre une forêt cinéraire.
Art. 2.§ 1er - Pour la création ou l'extension d'un cimetière ou d'un cimetière cinéraire, le demandeur introduit une demande écrite auprès du Gouvernement.
A la demande sont joints la décision du conseil communal ou, selon le cas, du conseil d'administration des intercommunales, une description du projet ainsi que les plans cadastral, de situation ou de construction actuels. § 2 - Dans les quinze jours suivant la réception de la demande complète, le Gouvernement transmet le dossier, pour avis, au département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aménagement du territoire, lequel examine la compatibilité du projet avec la législation en matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme. Dans le même temps, il transmet le dossier au Gouvernement wallon, qui a la possibilité de rendre un avis.
Les autorités mentionnées à l'alinéa 1er disposent d'un délai de quarante-cinq jours suivant l'envoi du dossier pour transmettre leur avis au Gouvernement. Si aucun avis n'est remis au terme de ce délai, la procédure peut être poursuivie.
Le Gouvernement peut demander d'autres explications et des informations complémentaires au demandeur et aux autorités mentionnées à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement dispose d'un délai de nonante jours suivant la réception de la demande pour statuer. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est considérée comme rejetée. L'accord du Gouvernement peut être soumis à des conditions.
Art. 3 - Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2023.
Art. 4 - Le Ministre compétent en matière de Pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 14 février 2023.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH