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Arrêté De La Communauté Germanophone du 14 décembre 2023
publié le 22 octobre 2024

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes

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ministere de la communaute germanophone
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2024204469
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22/10/2024
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14/12/2023
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14 DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, ainsi que l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 mars 2014 relatif à l'accueil d'enfants, l'article 6, alinéa 2, inséré par le décret du 22 mai 2023, l'article 7, alinéas 2 à 5, modifiés par les décrets des 2 mars 2015, 10 décembre 2020, 15 décembre 2021 et 14 décembre 2023, l'article 8, § 1er, alinéa 2, et § 3, l'article 9, alinéa 3, l'article 10, § 2, 2° et 3°, l'article 10.1, alinéa 2, inséré par le décret du 22 mai 2023 et modifié par le décret du 14 décembre 2023, l'article 12, alinéas 2, 3, inséré par le décret du 12 décembre 2019 et modifié par le décret du 22 mai 2023, et 4, inséré par le décret du 14 décembre 2023, l'article 16, alinéa 3, l'article 16.2, § 2, inséré par le décret du 2 mars 2015 et modifié par le décret du 22 mai 2023, ainsi que l'article 16.4, § 2, alinéa 4, inséré par le décret du 2 mars 2015;

Vu le décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, l'article 18 et l'article 47;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes;

Vu l'avis de l'Autorité de protection des données n° 65/2023, donné le 24 mars 2023;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 septembre 2023;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 29 septembre 2023;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 26 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.761/3;

Vu la décision de ne pas émettre d'avis prise par la section de législation le 6 novembre 2023, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'accueil d'enfants;

Après délibération, Arrêtent : CHAPITRE 1er - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation, à l'exception des activités dont l'objectif principal est l'éducation ou l'enseignement, la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la culture, le tourisme ou le sport;» 2° au 6°, la phrase est complétée par les mots « et/ou de gardes d'enfants à domicile »; 3° il est inséré un 7.1° rédigé comme suit : « 7.1° garde d'enfants à domicile : la personne active dans l'accueil d'enfants qui, pour le compte d'un service d'accueillants d'enfants, dans le cadre d'un contrat de travail ou en tant que membre du personnel statutaire, accueille prioritairement des jeunes enfants qui ne sont pas les siens et/ou propose, le cas échéant, un accueil extrascolaire; » 4° le 10°, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : « 10° co-initiative pour l'accueil des jeunes enfants : le prestataire qui assure l'accueil des jeunes enfants sous forme collective et a une capacité d'accueil de douze places au plus;» 5° le 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° centre d'accueil : le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants créé par le décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants;» 6° le 20°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « 20° portail en ligne : une plate-forme numérique destinée à l'accueil des enfants, mise à la disposition des prestataires ainsi que des personnes chargées de l'éducation par le Gouvernement.Le portail en ligne sert à informer les personnes chargées de l'éducation, à demander, à administrer et à attribuer des places d'accueil ainsi qu'à contrôler les conditions d'agréation et de subventionnement. »

Art. 2.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 5°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 6° rédigé comme suit : « 6° un représentant du centre d'accueil.»

Art. 3.A l'article 9 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, les mots « de co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants, à l'agréation » sont insérés entre les mots « à l'agréation » et les mots « d'accueillants autonomes », et les mots « ou à l'enregistrement d'accueillants conventionnés » sont remplacés par les mots « , à l'enregistrement d'accueillants conventionnés ou à l'accueil d'enfants par des gardes d'enfants à domicile »;2° le § 3 est abrogé.

Art. 4.L'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 10 - Les montants fixés aux articles 72, § 2, alinéa 3, 74, alinéa 1er, 76, § 1er, § 2, alinéa 1er, § 3 et § 4, 93, § 1er, alinéa 1er, 94, 94.1, 116, § 1er, 117, alinéa 1er, 135, § 1er, alinéas 1er et 2, ainsi que 193 sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, l'indice-pivot étant 138,01.

Les plafonds de revenu fixés en annexe sont adaptés sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année de revenus concernée.

Les taux de participation aux frais des personnes chargées de l'éducation fixés aux articles 119.2, alinéa 1er, et 119.3, alinéa 1er, ainsi qu'en annexe sont adaptés chaque année en juillet sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année précédente. »

Art. 5.L'article 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 12 - Les services d'accueil veillent à ce que les personnes mandatées par eux, mentionnées à l'article 7, alinéa 1er, du décret, disposent, avant le début de leur activité, des documents y mentionnés. »

Art. 6.Dans l'article 13 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° prouver qu'elles ont participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou à s'engager contractuellement à suivre un tel cours dans l'année suivant le début de l'activité. Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. Les diplômes et certificats mentionnés à l'article 88, § 5, sont considérés comme la preuve d'une participation à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants pendant une période de deux ans après leur réception. »

Art. 7.Dans l'article 15, alinéa 2, 11°, du même arrêté, les mots « une déficience psychique » sont remplacés par les mots « un trouble psychique ».

Art. 8.L'article 18 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 18 - Sans préjudice des articles 154 et 174, le présent chapitre s'applique uniquement aux crèches, aux co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants et aux lieux d'accueil extrascolaire, à l'exception des lieux d'accueil extrascolaire qui assurent l'accueil d'enfants dans une implantation d'une école fondamentale ordinaire ou spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. »

Art. 9.L'article 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 20 - Les locaux où se déroule l'accueil et tous les autres locaux accessibles aux enfants remplissent les critères suivants : 1° à défaut de précision, la taille des locaux correspond au nombre d'enfants gardés, de manière à ce que ceux-ci puissent se mouvoir librement;2° il est prévu une zone de sommeil et de repos;3° dans les lieux d'accueil où des repas sont préparés pour les enfants, il y a une kitchenette avec évier, cuisinière et réfrigérateur;4° les locaux sont équipés du mobilier nécessaire pour l'accueil et de jeux en nombre suffisant;5° les locaux sont en bon état et bien entretenus;6° le personnel d'encadrement est joignable par téléphone dans les locaux.»

Art. 10.Dans l'article 21, alinéa 2, du même arrêté, le 1° est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 24, alinéa 2, du même arrêté, la première phrase est abrogée.

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, il est inséré un article 28.1 rédigé comme suit : « Art. 28.1 - Les services d'accueil informent les personnes chargées de l'éducation que des enfants malades ne peuvent être gardés que s'il n'existe aucun risque de contagion pour les autres enfants gardés.

En cas de doute, les services d'accueil peuvent exiger un certificat médical attestant que l'enfant concerné ne présente aucun risque de contagion pour les autres enfants gardés. »

Art. 13.Dans l'article 30 du même arrêté, les mots « délivrées par le département et les remettent aux » sont abrogés et les mots « pour les » sont insérés entre les mots « attestations fiscales » et les mots « personnes chargées de l'éducation. »

Art. 14.Dans le titre 2, sous-titre 1er, chapitre 4, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, il est inséré une section 4.1, comportant les articles 31.1 et 31.2, rédigée comme suit : « Section 4.1 - Critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil

Art. 31.1 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux services subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à ceux du centre d'accueil.

Art. 31.2 - § 1er - Pour l'attribution des places d'accueil, les services d'accueil tiennent compte des demandes d'accueil dans l'ordre suivant : 1° demandes de l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption ou du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre de l'aide consensuelle ou de l'aide judiciaire à la jeunesse, de l'accueil familial ou de la protection de la jeunesse;2° demandes pour les enfants inscrits en région de langue allemande comme élèves de l'enseignement fondamental ordinaire ou spécialisé;3° demandes de demandeurs domiciliés en région de langue allemande;4° demandes de demandeurs exerçant une activité en tant que travailleurs salariés, membres du personnel statutaire ou travailleurs indépendants en région de langue allemande ou si le partenaire, qui est domicilié au même lieu que le demandeur, exerce l'une de ces activités en région de langue allemande;5° demandes pour les frères et soeurs des enfants déjà gardés par le même service d'accueil;6° demandes de demandeurs domiciliés dans la commune qui prend à sa charge tout ou partie de l'éventuel déficit pour le service d'accueil concerné;7° demandes par ordre chronologique. Est considéré comme domicile le lieu dans lequel une personne a sa résidence principale conformément à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour, ou dans lequel elle a son adresse de référence conformément à l'article 1er, § 2, de la même loi.

Pour l'activité de travailleur salarié ou de membre du personnel statutaire mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, l'unité d'établissement ou, si cette donnée n'est pas disponible, le siège d'exploitation sont considérés comme le lieu d'activité.

Pour l'activité de travailleur indépendant mentionnée à l'alinéa 1er, 4°, la commune dans laquelle l'activité est principalement exercée est considérée comme le lieu d'activité. § 2 - Pour déterminer les priorités dans l'attribution des places, la situation au moment de la demande est déterminante.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la situation à la date de début de garde souhaitée est déterminante pour l'application du § 1er, alinéa 1er, 5°. »

Art. 15.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 32 - Si les services d'accueil sont tenus d'attester la sécurité des locaux des lieux d'accueil par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent, tel que décrit à l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret ou conformément à d'autres dispositions du présent arrêté, ces services d'accueil déposent à nouveau auprès du département un tel avis positif en matière de sécurité incendie, datant de moins de six mois et portant sur les locaux où se déroule l'accueil, dans les situations suivantes : 1° au moins tous les six ans après l'entrée en vigueur de l'agréation;2° lors de toute modification significative apportée à la structure des bâtiments du lieu d'accueil;3° en tout temps, à la demande du département.»

Art. 16.A l'article 37 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 2, 7°, les mots « de l'infrastructure » sont remplacés par les mots « des locaux »;2° dans le § 1er, alinéa 2, le 16° est abrogé;3° le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 2 - S'il s'agit de l'agréation provisoire d'un service d'accueil qui est tenu d'attester la sécurité des locaux de ses lieux d'accueil par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent, tel que décrit à l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret ou conformément à d'autres dispositions du présent arrêté, cet avis en matière de sécurité incendie, datant de moins de six mois et portant sur les locaux où doit se dérouler l'accueil, doit en outre être joint. S'il s'agit de l'agréation provisoire d'un service d'accueillants d'enfants, il faudra de plus joindre les documents et données suivants : 1° la procédure mentionnée à l'article 58, relative à la vérification de l'aptitude des candidats demandant à être enregistrés comme accueillants conventionnés;2° le nombre souhaité d'accueillants conventionnés et de gardes d'enfants à domicile pouvant travailler pour le compte du service d'accueillants d'enfants;3° la description de la coopération avec les accueillants conventionnés. S'il s'agit de l'agréation provisoire d'une crèche, il faut en outre joindre un avis de l'Office de la Communauté germanophone pour une vie autodéterminée en ce qui concerne le respect, par les locaux de la crèche, des prescriptions en vigueur en matière d'accessibilité pour les personnes handicapées. »; 4° le § 2.1, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est abrogé; 5° le § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est abrogé.

Art. 17.A l'article 38 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « inspecte les locaux où doit se dérouler l'accueil » sont remplacés par les mots « vérifie que les conditions d'agréation générales et spécifiques sont remplies »;2° l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est abrogé.

Art. 18.Dans l'article 42, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , 14° et 16° » sont remplacés par les mots « et 14°, et § 2, alinéa 1er »;2° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, les mots « à l'infrastructure mentionnée » sont remplacés par les mots « aux locaux mentionnés ».

Art. 19.Dans l'article 43, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, les mots « à l'infrastructure d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionnée » sont remplacés par les mots « aux locaux d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionnés ».

Art. 20.Dans l'article 47, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « , 14° et 16° » sont remplacés par les mots « et 14°, et § 2, alinéa 1er »;2° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, les mots « à l'infrastructure mentionnée » sont remplacés par les mots « aux locaux mentionnés ».

Art. 21.Dans l'article 48, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, les mots « à l'infrastructure d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionnée » sont remplacés par les mots « aux locaux d'un lieu d'accueil extrascolaire mentionnés ».

Art. 22.L'article 51 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 51 - § 1er - Par dérogation aux articles 49 et 50, le ministre peut fermer d'urgence un service d'accueil ou l'un de ses lieux d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après : 1° pour des raisons de santé publique;2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables. Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée.

La fermeture provisoire du service ou de l'un de ses lieux d'accueil entraîne la suspension de l'agréation du service pour la durée de la fermeture provisoire. § 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire au service d'accueil concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, le service peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.

Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision au service concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.

Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service ou l'un de ses lieux d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire. § 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique au service un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Si le service remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le service est rouvert. »

Art. 23.A l'article 52 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, les mots « de suspension de l'agréation conformément à l'article 51, § 1er, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « de fermeture provisoire conformément à l'article 51, § 2, alinéa 2 »;2° dans l'alinéa 2, la phrase est complétée par les mots « ou confirmant la décision de fermeture provisoire ou, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition conformément à l'article 51, § 2, alinéa 1er, au terme du délai y mentionné ».

Art. 24.Dans l'article 53 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si, au terme de la période de suspension mentionnée à l'article 50, le service d'accueil continue à ne pas remplir les obligations ou s'il n'a pas été remédié aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire à l'expiration du délai mentionné à l'article 51, § 3, le ministre peut retirer l'agréation, provisoire ou définitive selon le cas, sur avis de l'inspection. »

Art. 25.L'article 59 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 59 - Le centre d'accueil est réputé agréé de plein droit comme service d'accueillants d'enfants. »

Art. 26.L'article 60 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 60 - § 1er - Le service d'accueillants d'enfants veille au respect des dispositions des titres 3 et 4.

Le service d'accueillants d'enfants mandate pour l'accueil uniquement des accueillants conventionnés enregistrés conformément au titre 3 ou des gardes d'enfants à domicile.

Si le service d'accueillants d'enfants mandate des accueillants conventionnés, il conclut à cet effet une convention écrite avec ces derniers. § 2 - Aux conditions suivantes, le service d'accueillants d'enfants peut organiser un accueil extrascolaire : 1° la mission d'accueil des jeunes enfants est assurée prioritairement;2° le nombre maximal d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément est respecté en ce qui concerne chaque accueillant conventionné;3° l'accueillant conventionné peut décider librement de proposer ou non un accueil extrascolaire.»

Art. 27.Dans l'article 61, 5°, du même arrêté, les mots « ne dépassent ni le nombre d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 132, ni le capital garde mentionné à l'article 133 » sont remplacés par les mots « ne dépassent pas le nombre d'enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 132 ».

Art. 28.A l'article 62 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Le service d'accueillants d'enfants dispose au moins de personnel socio-pédagogique spécialisé conformément au tableau suivant :

Nombre de gardes d'enfants à domicile et d'accueillants conventionnés enregistrés

Nombre d'équivalents temps plein pour le personnel socio-pédagogique spécialisé

1-18

1 1/2

19-24

2

25-30

2

31-36

2 1/2

37-42

3

43-53

3

54-59

3

60-65

3 1/2

66-71

3 2/3

72-77

4

78-83

4 1/2

84-89

4 2/3

90-95

5

96-101

5 1/2

102-107

5 2/3

108-113

6


Pour calculer la clé de personnel, le nombre le plus élevé de gardes d'enfants à domicile et d'accueillants conventionnés enregistrés de chaque année calendrier est pris en compte.»; 2° le § 2 est abrogé.

Art. 29.Dans l'article 63 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 30.Dans l'article 65, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « et les gardes d'enfants à domicile » sont insérés entre les mots « les accueillants conventionnés » et les mots « s'opèrent ».

Art. 31.Dans l'article 66 du même arrêté, la phrase est complétée par les mots « ou d'un garde d'enfants à domicile ».

Art. 32.Dans l'article 68 du même arrêté, le § 1er est abrogé.

Art. 33.Dans l'article 72, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « cumulatif » est abrogé.

Art. 34.A l'article 73 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, les mots « , en ce compris le défraiement prévu à l'article 85, § 2 » sont abrogés;2° concerne le texte allemand.

Art. 35.L'article 75 du même arrêté est abrogé.

Art. 36.A l'article 76 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Pour les frais d'organisation de la formation continue prévue à l'article 125 pour les accueillants conventionnés et de celle prévue à l'article 14 pour le personnel socio-pédagogique spécialisé, ainsi que pour les frais d'acquisition de matériel didactique, le service d'accueillants d'enfants obtient un subside de 5 486,95 euros maximum.La liquidation du subside ne s'opère que lorsque le département a vérifié les justificatifs introduits. »; 2° dans le § 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, le mot « cumulatif » est abrogé;3° le § 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « § 4 - Pour les frais occasionnés en vue de mettre à la disposition des accueillants conventionnés une connexion Internet mobile dans le cadre de leur coopération avec le service d'accueillants d'enfants, le service d'accueillants d'enfants obtient un subside de 5 169,44 euros maximum.La liquidation du subside ne s'opère que lorsque le département a vérifié les justificatifs introduits. »

Art. 37.Dans l'article 79 du même arrêté, la phrase est complétée par les mots « ainsi qu'à ceux du centre d'accueil ».

Art. 38.L'article 80 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 80 - Pour l'application de la présente section, l'on entend par : 1° pour l'accueil de jeunes enfants : a) garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de dix heures par jour;b) garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures par jour;c) garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de dix heures ou plus par jour;2° pour l'accueil d'enfants dans le cadre d'un accueil extrascolaire : a) garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de dix heures par jour;b) garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de trois heures ou plus, mais de moins de cinq heures par jour;c) garde d'un tiers de journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de trois heures par jour;d) garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de dix heures ou plus par jour.»

Art. 39.A l'article 81 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est abrogé;2° dans le § 2, les mots « 50 % du droit de réservation retenu » sont remplacés par les mots « 150 euros ».

Art. 40.L'article 82 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 82 - § 1er - La participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation prend la forme d'un forfait journalier à payer conformément au tableau figurant en annexe.

Ne sont pas compris le coût des aliments de régime, des aliments "bio", des médicaments, des langes, du lait en poudre et des produits spécifiques souhaités par les personnes chargées de l'éducation. § 2 - Le taux applicable pour le forfait journalier mentionné au § 1er est calculé comme suit : 1° pour une garde d'une journée complète : 100 %;2° pour une garde d'une demi-journée : 60 %;3° pour une garde d'un tiers de journée dans le cadre de l'accueil extrascolaire : 40 %;4° pour une garde de longue durée : 160 %. Par dérogation à l'alinéa 1er, les taux suivants sont applicables pour l'accueil d'enfants : 1° en cas de familles ayant au moins deux enfants de moins de trois ans à charge, la participation est de 70 % par enfant;2° en cas de familles ayant au moins trois enfants à charge, la participation est de 70 % par enfant;3° pour les enfants bénéficiant d'un supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés, la participation est de 70 %. Par "famille", on entend, pour l'application du présent article, les membres majeurs du ménage dont les revenus sont pris en compte pour le calcul de la participation aux frais conformément à l'article 83, § 1er, alinéas 1er et 2. »

Art. 41.L'article 83 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 83 - § 1er - La participation aux frais est calculée en se basant sur les revenus cumulés des membres majeurs du ménage du demandeur.

Si plus de deux membres majeurs du ménage disposent de revenus, les deux revenus les plus élevés sont pris en compte.

Est considéré comme revenu pour l'application du présent article le revenu global imposable figurant sur l'avertissement-extrait de rôle relatif aux impôts sur les revenus. Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que les membres du ménage présentent l'avertissement-extrait de rôle.

Si un membre majeur du ménage ne peut pas présenter un tel avertissement-extrait de rôle ou si le revenu de l'année concernée n'est pas mentionné sur l'avertissement-extrait de rôle, le service d'accueillants d'enfants veille à ce que le membre du ménage présente d'autres justificatifs de son revenu imposable. Le ministre peut donner des précisions quant à la manière d'assimiler ces justificatifs au revenu global imposable de l'avertissement-extrait de rôle relatif aux impôts sur les revenus.

A défaut, c'est la participation aux frais la plus élevée qui est portée en compte. § 2 - Le revenu du ménage est déterminé au début de l'accueil. Si l'accueil commence de janvier à juin, les revenus de la troisième année qui précède (année a-3) sont pris en compte. Si l'accueil commence de juillet à décembre, les revenus de la deuxième année qui précède (année a-2) sont pris en compte.

Pour un ménage dont l'enfant est déjà gardé chez le même prestataire et dont le revenu a déjà été déterminé, ce revenu, par dérogation à l'alinéa 1er, continue de servir de base au calcul de la participation aux frais au début de la garde de l'enfant suivant. § 3 - Au 1er juillet de chaque année, le revenu du ménage est à nouveau déterminé et la participation aux frais est adaptée en conséquence. A cet effet, les revenus de la deuxième année qui précède (année a-2) sont pris en compte. § 4 - Le demandeur communique au service d'accueillants d'enfants toute modification concernant la composition du ménage ou toute modification concernant les taux de participation réduits fixés à l'article 82, § 2, alinéa 2. Le service d'accueillants d'enfants détermine ensuite une nouvelle fois les tarifs applicables.

Si, du fait de cette nouvelle disposition, des tarifs plus élevés doivent être appliqués, ces derniers sont valables à partir du mois suivant la modification.

Si, du fait de cette nouvelle disposition, des tarifs moins élevés doivent être appliqués, ces derniers sont valables à partir du mois suivant la communication de la modification. »

Art. 42.L'article 84 du même arrêté est abrogé.

Art. 43.L'article 85 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 85 - Dans le cadre du plan de garde fixé dans le contrat de garde, le service d'accueillants d'enfants réclame le forfait journalier dû, indépendamment de la présence effective de l'enfant.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le service d'accueillants d'enfants réclame le forfait journalier dû correspondant à la présence effective de l'enfant si celle-ci dépasse le plan de garde fixé dans le contrat de garde.

Le forfait journalier n'est pas dû pour les jours suivants : 1° les jours où le service d'accueillants d'enfants ne propose pas de garde;2° les jours d'absence de l'enfant pour cause de maladie, à partir du deuxième jour d'absence consécutif où une garde doit avoir lieu selon le plan de garde, justifiés par un certificat médical.»

Art. 44.Dans l'article 87 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la superficie minimale est, par place d'accueil, de 6 m2 pour les zones de jeu et de repas ainsi que de 2 m2 pour les zones de sommeil et de repos;" 2° au 11°, les mots « à l'article 20, 5° » sont remplacés par les mots « à l'article 20, 3° »;3° au 15°, les mots « au moins une fois par année » sont remplacés par les mots « en cas de pollution »;4° au 16°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 janvier 2017, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;5° l'article est complété par un 17° rédigé comme suit : « 17° il y a plusieurs zones de jeux;» 6° l'article est complété par un 18° rédigé comme suit : « 18° la sécurité des locaux est notamment attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.»

Art. 45.A l'article 88 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, le mot « cumulatif » est abrogé;2° dans le § 2, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, le mot « cumulatif » est abrogé;3° dans le § 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, le mot « cumulatif » est abrogé;4° le § 4 est abrogé; 5° le § 5 est remplacé par ce qui suit : « § 5 - Les gardes d'enfants sont porteurs au moins d'un des diplômes et certificats répertoriés à l'article 18.1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents.

Le ministre peut admettre des porteurs d'autres qualifications. Le ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. »; 6° concerne le texte allemand.

Art. 46.A l'article 92 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, le mot « cumulatif » est abrogé; 2° dans le § 2.1, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, le mot « cumulatif » est abrogé.

Art. 47.A l'article 93 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° concerne le texte allemand;2° le § 2 est abrogé.

Art. 48.Dans l'article 94 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, les mots « 1 148,77 euros maximum » sont remplacés par les mots « 41,03 euros par place d'accueil ».

Art. 49.Dans l'article 96 du même arrêté, la phrase est complétée par les mots « ainsi qu'à celles du centre d'accueil ».

Art. 50.L'article 97 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 97 - Pour l'application de la présente section, l'on entend par : a) garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de dix heures par jour;b) garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures par jour;c) garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de dix heures ou plus par jour.»

Art. 51.L'article 98 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 98 - Les articles 82 à 85 sont applicables mutatis mutandis aux crèches, à l'exception de l'article 82, § 2, alinéa 1er, 3°. »

Art. 52.Dans le titre 2, sous-titre 3, du même arrêté, le chapitre 3, abrogé par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, est rétabli dans la rédaction suivante : « Chapitre 3 - Co-initiative pour l'accueil des jeunes enfants Section 1re - Conditions particulières d'agréation


Art. 99 - La co-initiative pour l'accueil des jeunes enfants dispose d'une capacité d'accueil de sept places au minimum et de douze places au maximum.

L'article 86, § 2, est applicable mutatis mutandis à la co-initiative pour l'accueil des jeunes enfants.

Art. 100 - Sans préjudice des articles 19 à 22, les conditions supplémentaires suivantes, concernant les caractéristiques des locaux, sont applicables aux co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants : 1° les escaliers sont de préférence munis de contremarches et d'une barrière de sécurité.S'il n'y a pas de contremarches, de jeunes enfants ne peuvent les emprunter que s'ils sont accompagnés par des adultes; 2° les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre;3° les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution.Le sable est renouvelé en cas de pollution. Section 2 - Obligations particulières


Art. 101 - La co-initiative pour l'accueil des jeunes enfants veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau suivant :

Nombre de places d'accueil

Nombre de gardes d'enfants en équivalents temps plein

7

1,40

8

1,60

9

1,80

10

2,00

11

2,20

12

2,40


L'article 88, § 5, est applicable mutatis mutandis aux co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants.

Art. 102 - Les articles 64 ainsi que 67 à 69 sont applicables mutatis mutandis aux co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants. Section 3 - Participation aux frais supportée par les personnes

chargées de l'éducation

Art. 103 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants subventionnées par la Communauté germanophone ainsi qu'à celles du centre d'accueil.

Art. 104 - Les articles 82 à 85 sont applicables mutatis mutandis aux co-initiatives pour l'accueil des jeunes enfants, à l'exception de l'article 82, § 2, alinéa 1er, 3°. »

Art. 53.Dans le titre 2, sous-titre 3, chapitre 4, section 1re, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, il est inséré un article 107.1 rédigé comme suit : « Art. 107.1 - Les dispositions de la présente section sont uniquement applicables aux lieux d'accueil extrascolaire qui n'assurent pas l'accueil d'enfants dans une implantation d'une école fondamentale ordinaire ou spécialisée organisée ou subventionnée par la Communauté germanophone. »

Art. 54.L'article 110 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 110 - § 1er - Le lieu d'accueil extrascolaire veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau suivant :

Présence moyenne

Nombre de gardes d'enfants

1-16

1

17-32

2

33-48

3

49-64

4

65-80

5

81-96

6


La présence moyenne s'obtient en divisant le nombre total d'enfants présents par jour d'ouverture par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier. § 2 - L'article 88, § 5, est applicable mutatis mutandis aux lieux d'accueil extrascolaire. § 3 - Dans des cas exceptionnels justifiés, le ministre peut accorder au lieu d'accueil extrascolaire un délai pour se conformer aux normes mentionnées au § 1er. Le ministre statue dans les soixante jours de la réception de la demande écrite complète en se basant sur l'avis du département. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. »

Art. 55.A l'article 114 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - Pour pouvoir être subsidié, le lieu d'accueil extrascolaire compte une présence moyenne d'au moins six enfants par année calendrier.La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par unité d'accueil par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier. Chaque jour d'ouverture peut comporter une ou deux unités d'accueil. En cas de deux unités d'accueil, l'une se situe avant le début de la journée scolaire et l'autre après. »; 2° dans le § 2, alinéa 2, les mots « 2°, » sont abrogés;3° dans le § 2, alinéa 3, les mots « 2°, » sont abrogés.

Art. 56.L'article 115 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 115 - § 1er - Pour pouvoir être subsidié, un lieu d'accueil extrascolaire veille à la présence d'un nombre suffisant de gardes d'enfants et dispose au moins de gardes d'enfants conformément au tableau suivant :

Présence moyenne

Nombre de gardes d'enfants

1-10

1

11-22

2

23-36

3

37-50

4

51-64

5


La présence moyenne s'obtient en divisant le nombre total d'enfants présents par jour d'ouverture par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier. § 2 - S'il est accordé au lieu d'accueil extrascolaire un délai pour se conformer aux normes fixées à l'article 110, le subventionnement conformément à la présente section n'en est pas affecté. »

Art. 57.L'article 116 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 116 - § 1er - Pour l'organisation d'un lieu d'accueil extrascolaire, le service d'accueil obtient un subside de 1,67 euro par enfant gardé et par heure de garde commencée. § 2 - Au plus tard six semaines après la fin de chaque trimestre, le service d'accueil introduit auprès du département les états trimestriels reprenant par lieu d'accueil extrascolaire les présences et le nombre maximal d'enfants gardés simultanément.

En cas d'introduction tardive des états trimestriels reprenant les présences, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus. § 3 - Au plus tard six semaines après la fin du dernier trimestre de l'année précédente, le service d'accueil introduit auprès du département les justificatifs annuels pour le subventionnement.

En cas d'introduction tardive des justificatifs annuels, 5 % des subsides peuvent être retenus si le retard est d'un mois, 10 % s'il est de deux mois ou plus. »

Art. 58.L'article 116.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 3 septembre 2015 et modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, est abrogé.

Art. 59.L'article 117 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 117 - Pour l'accueil d'enfants handicapés ou nécessitant des soins particuliers, le lieu d'accueil extrascolaire peut obtenir un subside supplémentaire de 0,65 euro par heure de garde commencée dans la mesure où ces enfants ont besoin d'un encadrement plus intensif et d'une attention plus soutenue.

A cette fin, le lieu d'accueil extrascolaire introduit auprès du département une demande individuelle écrite accompagnée d'un avis émis par un établissement spécialisé ou un médecin spécialiste ou, le cas échéant, d'un rapport social. Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le département établit un avis qu'il transmet au ministre. A défaut d'avis au terme de ce délai, l'avis est réputé négatif.

Dans les soixante jours suivant la réception de l'avis rendu par le département ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2 selon le cas, le ministre statue sur l'octroi du subside. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée. »

Art. 60.L'article 118 du même arrêté est abrogé.

Art. 61.Dans l'article 119 du même arrêté, les mots « Les articles 78 et 93 sont applicables » sont remplacés par les mots « L'article 78 est applicable ».

Art. 62.Dans le titre 2, sous-titre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, le chapitre 4 est complété par une section 4, comportant les articles 119.1 à 119.3, intitulée comme suit : « Section 4 - Participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation ».

Art. 63.Dans le titre 2, sous-titre 3, chapitre 4, du même arrêté, la section 4 est complétée par un article 119.1 rédigé comme suit : « Art. 119.1 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux lieux d'accueil extrascolaire subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à ceux du centre d'accueil. »

Art. 64.La même section est complétée par un article 119.2 rédigé comme suit : « Art. 119.2 - La participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation prend la forme d'un forfait à payer de 0,51 euro par heure de garde commencée.

Ne sont pas compris le coût des aliments de régime, des aliments "bio", des médicaments, des langes, du lait en poudre et des produits spécifiques souhaités par les personnes chargées de l'éducation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, la première heure de garde de la journée est gratuite. »

Art. 65.La même section est complétée par un article 119.3 rédigé comme suit : « Art. 119.3 - Par dérogation à l'article 119.2, la participation aux frais supportée par les personnes chargées de l'éducation pour l'accueil dans le cadre d'un accueil extrascolaire prend la forme d'un forfait journalier à payer de 7,65 euros pendant les jours de vacances et lors des journées de conférence pédagogique. Pour une garde pendant les jours de vacances, une place d'accueil est toujours attribuée pour une semaine.

Le lieu d'accueil extrascolaire veille à ce que les personnes chargées de l'éducation confirment dans le mois l'offre de place d'accueil soumise par le lieu d'accueil extrascolaire en s'acquittant des forfaits journaliers mentionnés à l'alinéa 1er.

Le lieu d'accueil extrascolaire respecte le forfait journalier indépendamment de la présence effective de l'enfant.

Le forfait journalier n'est pas dû pour les jours suivants ou est, le cas échéant, remboursé pour les jours suivants : 1° les jours où le lieu d'accueil extrascolaire ne propose pas de garde;2° les jours d'absence de l'enfant pour cause de maladie, à partir du deuxième jour d'absence consécutif où une garde doit avoir lieu selon le plan de garde, justifiés par un certificat médical. Le lieu d'accueil extrascolaire informe les personnes chargées de l'éducation des modalités de paiement et de remboursement. »

Art. 66.Dans le titre 2, sous-titre 3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, le chapitre 4 est complété par une section 5, comportant les articles 119.4 et 119.5, rédigée comme suit : « Section 5 - Critères de priorité pour l'attribution des places d'accueil

Art. 119.4 - Les dispositions de la présente section sont applicables aux lieux d'accueil extrascolaire subventionnés par la Communauté germanophone ainsi qu'à ceux du centre d'accueil.

Art. 119.5 - Par dérogation à l'article 31.2, les lieux d'accueil extrascolaire tiennent compte, lors de l'attribution des places d'accueil pour l'accueil d'enfants dans le cadre d'un accueil extrascolaire pendant les jours de vacances et lors des journées de conférence pédagogique, des demandes de garde dans l'ordre suivant : 1° demandes de l'autorité centrale communautaire en matière d'adoption ou du département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière d'aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse dans le cadre de l'aide consensuelle ou de l'aide judiciaire à la jeunesse, de l'accueil familial ou de la protection de la jeunesse;2° demandes par ordre chronologique.»

Art. 67.L'article 121 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 121 - Les accueillants conventionnés présentent, avant d'entamer leurs activités, les documents mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, du décret. »

Art. 68.A l'article 122 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 2, alinéa 2, les mots « vérifie si l'endurance physique et psychique de la personne lui permet ou non de poursuivre ses activités au-delà de la limite d'âge et » sont abrogés;2° dans le § 3, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2022, les mots « d'un certificat de formation comme assistant en nursing ou puériculteur, garde d'enfants, éducateur ou d'un diplôme y assimilé » sont remplacés par les mots « d'au moins un des diplômes et certificats mentionnés à l'article 88, § 5.»

Art. 69.Dans l'article 123, § 1er, du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° prouver qu'ils ont participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou à suivre un tel cours dans l'année suivant le début de l'activité. Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. Les diplômes et certificats mentionnés à l'article 88, § 5, sont considérés comme la preuve d'une participation à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants pendant une période de deux ans après leur réception; ».

Art. 70.Dans l'article 124 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, les mots « l'article 59 » sont remplacés par les mots « l'article 15 ».

Art. 71.Concerne le texte allemand.

Art. 72.L'article 132 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 132 - § 1er - Les accueillants conventionnés disposent d'une capacité d'accueil de quatre places au maximum. § 2 - Par dérogation au § 1er, les accueillants conventionnés peuvent demander un élargissement de la capacité d'accueil afin de la porter à six places au maximum.

Un élargissement de la capacité d'accueil est possible à la condition que les capacités en matière de locaux le permettent. L'élargissement peut être accordé au plus tôt après un an d'activité.

Le service d'accueillants d'enfants consigne par écrit toute dérogation individuelle.

Le département reçoit copie de la dérogation. § 3 - Les accueillants conventionnés peuvent accueillir simultanément quatre jeunes enfants au maximum et six enfants au total, leurs propres enfants, âgés de six ans et moins, étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément.

En cas d'élargissement de la capacité d'accueil en application du § 2, le nombre maximal de jeunes enfants et d'enfants pouvant être accueillis simultanément sera également respectivement augmenté en conséquence. »

Art. 73.L'article 133 du même arrêté est abrogé.

Art. 74.L'article 134.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « Art. 134.1 - Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par : 1° pour l'accueil de jeunes enfants : a) garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de huit heures par jour;b) garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de cinq heures par jour;c) garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de huit heures ou plus par jour;2° pour l'accueil d'enfants dans le cadre de l'accueil extrascolaire : a) garde d'une journée complète : l'accueil d'enfants d'une durée de cinq heures ou plus, mais de moins de huit heures par jour;b) garde d'une demi-journée : l'accueil d'enfants d'une durée de trois heures ou plus, mais de moins de cinq heures par jour;c) garde d'un tiers de journée : l'accueil d'enfants d'une durée de moins de trois heures par jour;d) garde de longue durée : l'accueil d'enfants d'une durée de huit heures ou plus par jour.»

Art. 75.A l'article 135 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 10 décembre 2015, 19 avril 2018, 15 juillet 2021 et 29 mars 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° concerne le texte allemand;2° le § 2 est abrogé.

Art. 76.Dans l'article 137, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement du 19 avril 2018 et 15 juillet 2021, le mot « cumulatif » est abrogé.

Art. 77.Dans l'article 138, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la capacité d'accueil souhaitée; ».

Art. 78.Dans l'article 139, alinéa 2, du même arrêté, les mots « la capacité d'accueil et » sont insérés entre les mots « mentionne » et les mots « le nombre maximal d'enfants ».

Art. 79.L'article 141 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 141 - § 1er - L'enregistrement est octroyé pour la période allant jusqu'à la limite d'âge maximal, fixée à l'article 122, § 1er.

Si, conformément à l'article 122, § 2, une dérogation à la limite d'âge maximal fixée est accordée, l'enregistrement octroyé conformément à l'alinéa 1er est prorogé pour la période prévue dans la dérogation.

L'accueillant conventionné ne peut débuter l'accueil qu'après avoir reçu l'enregistrement. § 2 - Par dérogation au § 1er, l'enregistrement peut être octroyé, dans des cas exceptionnels motivés, pour une durée inférieure. »

Art. 80.L'article 147 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 147 - § 1er - Par dérogation aux articles 145 et 146, le ministre peut fermer d'urgence un lieu d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après : 1° pour des raisons de santé publique;2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables. Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée.

La fermeture provisoire du lieu d'accueil entraîne la suspension de l'enregistrement de l'accueillant conventionné pour la durée de la fermeture provisoire. § 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire à l'accueillant conventionné concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, l'accueillant conventionné peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.

Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision à l'accueillant conventionné concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.

Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire. Dans la mesure du possible, le service d'accueillants d'enfants assure la continuité de l'accueil des enfants conformément à l'article 66. § 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique à l'accueillant conventionné concerné un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Si l'accueillant conventionné remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert.

Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe. »

Art. 81.Dans l'article 148 du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si, au terme de la période de suspension mentionnée à l'article 146, l'accueillant conventionné continue à ne pas remplir les obligations ou s'il n'a pas été remédié aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire à l'expiration du délai mentionné à l'article 147, § 3, le service d'accueillants d'enfants retire l'enregistrement. »

Art. 82.Dans l'article 149, alinéa 2, du même arrêté, les mots « alinéa 2 » sont remplacés par les mots « alinéa 3 ».

Art. 83.Le titre 4 du même arrêté, qui comprend les articles 152 à 167, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 3 septembre 2015, 19 avril 2018, 15 juillet 2021 et 22 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Titre 4 - Gardes d'enfants à domicile

Art. 152 - Les dispositions du présent titre ne sont applicables au service d'accueillants d'enfants qu'en tant que conditions particulières conformément à l'article 60, § 1er. Le service d'accueillants d'enfants veille à leur respect.

Art. 153 - L'article 88, § 5, est applicable mutatis mutandis aux gardes d'enfants à domicile.

Art. 154 - Les articles 19 à 22 sont applicables mutatis mutandis aux gardes d'enfants à domicile.

En outre, les conditions suivantes sont applicables en ce qui concerne les caractéristiques des locaux : 1° les escaliers sont de préférence munis de contremarches et d'une barrière de sécurité.S'il n'y a pas de contremarches, des enfants de moins de six ans ne peuvent les emprunter que s'ils sont accompagnés par des adultes; 2° les lits et les berceaux répondent aux instructions du ministre;3° les éventuels bacs à sable sont recouverts de manière à éviter toute pollution.Le sable est renouvelé en cas de pollution; 4° si le garde d'enfants à domicile détient des animaux de compagnie, les instructions du ministre sont applicables;5° conformément à la loi du 22 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/2009 pub. 29/12/2009 numac 2009024496 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac fermer instaurant une réglementation générale relative à l'interdiction de fumer dans les lieux fermés accessibles au public et à la protection des travailleurs contre la fumée du tabac, il est interdit de fumer dans les locaux destinés au sommeil et à l'accueil. Art. 155 - § 1er - Les gardes d'enfants à domicile accueillent toujours eux-mêmes les enfants. § 2 - En concertation avec le service d'accueillants d'enfants, les gardes d'enfants à domicile peuvent prendre des stagiaires sous leur responsabilité.

Le stagiaire ne peut pas remplacer les gardes d'enfants à domicile.

Art. 156 - Le service d'accueillants d'enfants recommande aux gardes d'enfants à domicile de faire vacciner leurs propres enfants conformément aux instructions du centre pour le développement sain des enfants et des jeunes.

Art. 157 - Le service d'accueillants d'enfants veille à ce que soit obtenu, avant le début de l'activité des gardes d'enfants à domicile, l'accord de toutes les personnes majeures habitant les locaux où se déroule l'accueil effectué par les gardes d'enfants à domicile pour que l'inspection puisse visiter ces locaux pendant leurs heures d'ouverture, et ce, conformément à l'article 17, § 1er, alinéa 2, 4°, du décret.

Pendant leur activité, les gardes d'enfants à domicile communiquent dans les trente jours au service d'accueillants d'enfants, par écrit, toute modification relative aux données mentionnées à l'alinéa 1er.

Pendant la période d'activité, le service d'accueillants d'enfants peut demander en tout temps une version actuelle des données mentionnées à l'alinéa 1er auprès des gardes d'enfants à domicile.

Art. 158 - Le service d'accueillants d'enfants fixe une capacité d'accueil pour chaque garde d'enfants à domicile.

Art. 159 - § 1er - Le ministre peut fermer d'urgence un lieu d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après : 1° pour des raisons de santé publique;2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables. Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée. § 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire au garde d'enfants à domicile concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, le garde d'enfants à domicile peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.

Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision au garde d'enfants à domicile concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.

Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire. Dans la mesure du possible, le service d'accueillants d'enfants assure la continuité de l'accueil des enfants conformément à l'article 66. § 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique au garde d'enfants à domicile concerné un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Si le garde d'enfants à domicile remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert.

Le service d'accueillants d'enfants reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe. »

Art. 84.Dans l'article 171, alinéa 2, 10°, du même arrêté, les mots « une déficience psychique » sont remplacés par les mots « un trouble psychique ».

Art. 85.A l'article 174, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule et au 4°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le paragraphe est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° la sécurité des locaux est notamment attestée par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent.»

Art. 86.Dans l'article 178, § 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point-virgule en fin de phrase est remplacé par un point;2° le 4° est abrogé.

Art. 87.Dans l'article 179, § 1er, du même arrêté, le mot « cumulatif » est abrogé.

Art. 88.A l'article 180 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018, est remplacé par ce qui suit : « § 1er - La halte-garderie désigne un responsable qui remplit au moins les conditions mentionnées à l'article 178, § 2. L'article 88, § 5, est applicable mutatis mutandis au responsable de la halte-garderie. »; 2° dans le § 3, alinéa 1er, les mots « , 1° et 2° » sont abrogés.

Art. 89.L'article 181 du même arrêté est abrogé.

Art. 90.Dans l'article 186 du même arrêté, les mots « 26 et 30 à 31 » sont remplacés par les mots « 26, 28.1 et 30 à 31 ».

Art. 91.L'article 193 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 193 - Pour l'organisation de la halte-garderie, le pouvoir organisateur obtient un forfait de 76,50 euros par jour d'ouverture ainsi qu'un forfait supplémentaire de 5,10 euros pour toute présence d'un enfant, et ce, à condition qu'une présence moyenne d'au moins cinq enfants par année calendrier soit atteinte. La présence moyenne est calculée en divisant le nombre total d'enfants présents par le nombre de jours d'ouverture d'une année calendrier.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le forfait par jour d'ouverture y mentionné est réduit à 6,00 euros si le pouvoir organisateur obtient un subventionnement du personnel conformément au décret du 5 mai 2014 portant agréation et soutien de points de contact social ou conformément à l'arrêté du 22 juin 2001 fixant les bases de calcul en ce qui concerne la subsidiation des frais de personnel dans les secteurs des affaires sociales et de la santé. »

Art. 92.A l'article 196 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, 7°, les mots « de l'infrastructure » sont remplacés par les mots « des locaux »;2° dans l'alinéa 2, le 16° est abrogé;3° le paragraphe est complété par un alinéa 3 rédigé comme suit : « S'il s'agit de l'agréation provisoire d'une halte-garderie qui est tenue d'attester la sécurité des locaux de ses lieux d'accueil par un avis positif en matière de sécurité incendie établi par le commandant des pompiers compétent, tel que décrit à l'article 7, alinéas 2 et 3, du décret ou conformément à d'autres dispositions du présent arrêté, cet avis en matière de sécurité incendie, datant de moins de deux mois et portant sur les locaux où doit se dérouler l'accueil, doit en outre être annexé.»

Art. 93.Dans l'article 197, § 1er, du même arrêté, les mots « , 14° et 16° » sont remplacés par les mots « et 14°, et alinéa 3 ».

Art. 94.Dans l'article 205, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 19 avril 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 15 juillet 2021, les mots « 31 août 2025 » sont remplacés par les mots « 31 décembre 2023 ».

Art. 95.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, il est inséré un article 207.1 rédigé comme suit : « Art. 207.1 - Si le compte de résultats du lieu d'accueil extrascolaire est déficitaire à la fin de l'année calendrier 2023 en tenant compte de toutes les recettes, la Communauté germanophone prend à sa charge la totalité de ce déficit, dans la mesure où le lieu d'accueil extrascolaire respecte les dispositions des articles 113 à 119. »

Art.96. Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, il est inséré un article 207.2 rédigé comme suit : « Art. 207.2 - § 1er - Par dérogation aux articles 88 et 110, le ministre admet d'office comme gardes d'enfants, sans limitation de durée, les gardes d'enfants ou, selon le cas, le personnel d'encadrement travaillant pour un service au 31 décembre 2023 et remplissant les conditions de diplôme en vigueur à cette date, mais ne remplissant pas les conditions applicables à compter du 1er janvier 2024. § 2 - Par dérogation à l'article 153, le ministre admet d'office comme gardes d'enfants, sans limitation de durée, les accueillants conventionnés qui, en vertu de l'article 45, § 1er, alinéa 2, du décret du 22 mai 2023 portant création d'un centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants, acceptent une offre en tant que salariés du centre d'accueil tout en n'étant pas porteurs d'un des diplômes et certificats mentionnés à l'article 88, § 5. § 3 - Par dérogation à l'article 180, le ministre admet d'office comme responsables d'une halte-garderie, sans limitation de durée, les responsables d'une halte-garderie travaillant pour une halte-garderie au 31 décembre 2023 et remplissant les conditions de diplôme en vigueur à cette date, mais ne remplissant pas les conditions applicables à compter du 1er janvier 2024. »

Art. 97.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, il est inséré un article 207.3 rédigé comme suit : « Art. 207.3 - Le centre rembourse les frais de déplacement aux membres du Conseil consultatif pour l'accueil d'enfants conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 12 juillet 2001 portant harmonisation des jetons de présence et des indemnités de déplacement au sein d'organismes et de conseils d'administration de la Communauté germanophone. »

Art. 98.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté. CHAPITRE 2 - Modification de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes

Art. 99.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes, les modifications suivantes sont apportées : 1° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° accueil d'enfants : conformément à l'article 2, alinéa 1er, 2°, du décret, l'accueil régulier d'enfants dans des locaux déterminés se situant en dehors de l'habitation des personnes chargées de leur éducation, à l'exception des activités dont l'objectif principal est l'éducation ou l'enseignement, la jeunesse, l'aide à la jeunesse, la culture, le tourisme ou le sport;» 2° au 8°, les mots « de plus de cinq heures » sont remplacés par les mots « de cinq heures ou plus »;3° au 9°, les mots « de plus de trois et jusqu'à » sont remplacés par les mots « de trois heures ou plus, mais de moins de »;4° au 10°, le mot « jusqu'à » est remplacé par les mots « de moins de »;5° le 11°, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « 11° centre : le Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants créé par le décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants;» 6° le 16°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, est abrogé;7° le 17°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, est remplacé par ce qui suit : « 17° portail en ligne : une plate-forme numérique destinée à l'accueil des enfants, mise à la disposition des prestataires ainsi que des personnes chargées de l'éducation par le Gouvernement.Le portail en ligne sert à informer les personnes chargées de l'éducation, à demander, à administrer et à attribuer des places d'accueil ainsi qu'à contrôler les conditions d'agréation et de subventionnement; » 8° l'article est complété par un 18° rédigé comme suit : « 18° accueillants autonomes à titre principal : accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre principal au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants;» 9° l'article est complété par un 19° rédigé comme suit : « 19° accueillants autonomes à titre complémentaire : accueillants autonomes qui exercent leur activité à titre complémentaire au sens de la sécurité sociale des travailleurs indépendants ou dans un statut y assimilé conformément à l'article 37 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants.»

Art. 100.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 20 mai 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6 - Les montants fixés aux articles 29, 29.2, 30, 31, 50.1 et 58.1 sont liés à l'indexation des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, l'indice-pivot étant 138,01.

Le plafond des revenus du ménage fixé à l'article 29.3 est adapté sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année de revenus concernée.

Les subventions et taux journaliers fixés à l'article 29.3 sont adaptés chaque année en juillet sur la base de l'évolution de l'indice des traitements de la fonction publique de la Communauté germanophone, avec l'indice-pivot 138,01, au mois de décembre de l'année précédente. »

Art. 101.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 7 - Les accueillants autonomes présentent, avant d'entamer leurs activités, les documents mentionnés à l'article 7, alinéa 1er, du décret. »

Art. 102.Dans l'article 8, § 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 septembre 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes peuvent demander une dérogation à la limite d'âge minimale fixée, pour autant qu'ils soient âgés d'au moins dix-huit ans et qu'ils soient porteurs au moins d'un des diplômes et certificats répertoriés à l'article 18.1 de l'arrêté du Gouvernement du 7 juin 2001 portant organisation des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone et réglant le recrutement, la carrière et le statut pécuniaire de leurs agents. »

Art. 103.Dans l'article 10 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° prouver qu'ils ont participé à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants ou à suivre un tel cours dans l'année suivant le début de l'activité. Les connaissances en matière de premiers secours sont mises à jour tous les deux ans. Les diplômes et certificats mentionnés à l'article 8, § 3, alinéa 1er, sont considérés comme la preuve d'une participation à un cours de premiers secours aux enfants et jeunes enfants pendant une période de deux ans après leur réception. »

Art. 104.L'article 19 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 22 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 19 - § 1er - Les accueillants autonomes disposent d'une capacité d'accueil de quatre places au maximum. § 2 - Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes peuvent demander un élargissement de la capacité d'accueil afin de la porter à six places au maximum.

Pour ce faire, les accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande individuelle écrite. Dans les trente jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre.

Dans les quarante jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur l'octroi de l'élargissement de la capacité d'accueil. A défaut de décision dans le délai imparti, la demande est censée être rejetée.

Un élargissement de la capacité d'accueil est possible à la condition que les capacités en matière de locaux le permettent. L'élargissement peut être accordé au plus tôt après un an d'activité.

Le département joint l'octroi de l'élargissement de la capacité d'accueil au dossier d'agréation de l'accueillant autonome. § 3 - Les accueillants autonomes peuvent accueillir simultanément quatre jeunes enfants au maximum et six enfants au total, leurs propres enfants, âgés de six ans et moins, étant compris dans le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément.

En cas d'élargissement de la capacité d'accueil en application du § 2, le nombre maximal de jeunes enfants et d'enfants pouvant être accueillis simultanément sera également respectivement augmenté en conséquence. »

Art. 105.A l'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, alinéa 3, est abrogé;2° le § 2 est abrogé;3° le § 3 est abrogé.

Art. 106.Dans l'article 25 du même arrêté, les mots « délivrées par le département et les remettent aux » sont abrogés et les mots « pour les » sont insérés entre les mots « attestations fiscales » et les mots « personnes chargées de l'éducation. »

Art. 107.A l'article 29.2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour leur activité d'accueillants autonomes, les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside.»; 2° dans le § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le subside est plafonné, par place d'accueil et par an, à : 1° 915,70 euros pour les accueillants autonomes à titre principal;2° 628,50 euros pour les accueillants autonomes à titre complémentaire.»; 3° dans le § 1er, alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les mots « au nombre maximal de jeunes enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné » sont remplacés par les mots « à la capacité d'accueil mentionnée »;4° dans le § 1er, alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, dans la phrase introductive, les mots « au nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément mentionné » sont remplacés par les mots « à la capacité d'accueil mentionnée »;5° dans le § 1er, alinéa 4, 1°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, les mots « d'une extension du nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément » sont remplacés par les mots « d'un élargissement de la capacité d'accueil ».

Art. 108.L'article 29.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, est remplacé par ce qui suit : « Art. 29.3 - § 1er - Les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside plafonné à 22,95 euros par jeune enfant gardé pendant une journée complète, à 13,77 euros par jeune enfant gardé pendant une demi-journée ou à 9,18 euros par jeune enfant gardé pendant un tiers de journée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° au moins une des personnes chargées de l'éducation ayant recours à l'accueil a droit à une intervention majorée de l'assurance soins de santé conformément à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° la facture adressée aux personnes visées au 1° fait référence au subside octroyé par la Communauté germanophone pour la garde d'une journée complète, mentionné dans le présent alinéa. § 2 - Les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside plafonné à 10,20 euros par jeune enfant gardé pendant une journée complète, à 6,12 euros par jeune enfant gardé pendant une demi-journée ou à 4,08 euros par jeune enfant gardé pendant un tiers de journée lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° le revenu du ménage des personnes qui ont recours à l'accueil est inférieur à 21 961,93 euros en application de l'article 83 de l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants;2° la facture adressée aux personnes visées au 1° fait référence au subside octroyé par la Communauté germanophone pour la garde d'une journée complète, mentionné dans le présent alinéa. Le revenu du ménage est déterminé par le centre. Si le revenu est inférieur au plafond fixé à l'alinéa 1er, 1°, le centre communique cette information à l'accueillant autonome et au département. § 3 - Par dérogation aux § § 1er et 2, les accueillants autonomes ne peuvent pas percevoir ce subside pour l'accueil de leurs propres enfants.

Si les accueillants autonomes accueillent leurs propres enfants, ils informent le département par écrit, avant le début de l'accueil, d'un tel accueil. § 4 - Les subsides visés aux § § 1er et 2 ne peuvent être accordés que pour un seul enfant à la fois. Ils ne peuvent pas être accordés pour le même enfant. »

Art. 109.L'article 29.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, est abrogé.

Art. 110.A l'article 31 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 avril 2018 et 20 mai 2021, devient le § 1er, alinéa 1er;2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit : « § 2 - Par dérogation au § 1er, les accueillants autonomes ne peuvent pas percevoir ce subside supplémentaire pour l'accueil de leurs propres enfants. Si les accueillants autonomes accueillent leurs propres enfants, ils informent le département par écrit, avant le début de l'accueil, d'un tel accueil. »

Art. 111.A l'article 32 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2, qui devient l'alinéa 3 : « Afin d'obtenir les subsides mentionnés aux articles 29 à 31, les accueillants autonomes utilisent le portail en ligne.»; 2° dans l'alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les mots « pour les frais de fonctionnement admissibles » sont abrogés;3° dans l'alinéa 3, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, les mots « pour les frais de fonctionnement admissibles » sont abrogés;4° l'alinéa 4, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, est abrogé.

Art. 112.Dans l'article 33, alinéa 2, du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la capacité d'accueil souhaitée; ».

Art. 113.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, alinéa 3, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, les mots « la capacité d'accueil et » sont insérés entre les mots « mentionne » et les mots « le nombre maximal d'enfants »;2° dans le § 2, alinéa 4, les mots « la capacité d'accueil et » sont insérés entre les mots « mentionne » et les mots « le nombre maximal d'enfants ».

Art. 114.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 41 - § 1er - Par dérogation aux articles 39 et 40, le ministre peut fermer d'urgence un lieu d'accueil à titre provisoire pour une durée indéterminée, sans mise en demeure ou audition préalable, pour l'une des raisons ci-après : 1° pour des raisons de santé publique;2° lorsque des indices sérieux donnent à penser que le bien-être, la sécurité ou la santé des enfants sont menacés;3° lorsque des indices sérieux donnent à penser qu'il existe un manquement grave aux dispositions applicables. Le ministre statue sur avis de l'inspection et par décision particulièrement motivée.

La fermeture provisoire du lieu d'accueil entraîne la suspension de l'agréation de l'accueillant autonome pour la durée de la fermeture provisoire. § 2 - Le ministre communique immédiatement sa décision de fermeture provisoire à l'accueillant autonome concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. Dans un délai de trois jours prenant cours le troisième jour suivant l'envoi de la décision, l'accueillant autonome peut introduire une demande d'audition auprès du ministre. Cette audition intervient dans les dix jours suivant l'envoi du recommandé. La demande d'audition n'est pas suspensive.

Après cette audition, le ministre confirme la décision de fermeture provisoire ou y met un terme. Le ministre communique immédiatement sa décision à l'accueillant autonome concerné par courriel ou toute autre voie électronique et le même jour par recommandé. En l'absence de demande d'audition au terme du délai mentionné à l'alinéa 1er, la décision est considérée comme confirmée.

Le centre reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe et informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil fait l'objet d'une fermeture provisoire. § 3 - Parallèlement à la confirmation de la décision mentionnée au § 2, alinéa 2, et, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition, au terme du délai mentionné au § 2, alinéa 1er, le ministre communique à l'accueillant autonome concerné un délai en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Le ministre peut prolonger le délai mentionné à l'alinéa 1er, fixé en vue de remédier aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire.

Si l'accueillant autonome remédie aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire dans le délai fixé par le ministre, le ministre met immédiatement un terme à la fermeture provisoire. Le département informe individuellement les personnes chargées de l'éducation des enfants gardés que le lieu d'accueil est rouvert.

Le centre reçoit copie des décisions mentionnées dans le présent paragraphe. »

Art. 115.A l'article 42 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, les mots « de suspension de l'agréation conformément à l'article 41, § 1er, alinéa 4 » sont remplacés par les mots « de fermeture provisoire conformément à l'article 41, § 2, alinéa 2 »;2° dans l'alinéa 2, la phrase est complétée par les mots « ou confirmant la décision de fermeture provisoire ou, le cas échéant, en l'absence de demande d'audition conformément à l'article 41, § 2, alinéa 1er, au terme du délai y mentionné ».

Art. 116.L'article 43, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « Si, au terme de la période de suspension mentionnée à l'article 40, l'accueillant autonome continue à ne pas remplir les obligations ou s'il n'a pas été remédié aux circonstances ayant conduit à la fermeture provisoire à l'expiration du délai mentionné à l'article 41, § 3, le ministre retire l'agréation sur avis de l'inspection. »

Art. 117.Concerne le texte allemand.

Art. 118.Dans l'article 48 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les mots « articles 18, § 1er, 19 et 29.2, § 1er » sont remplacés par les mots « articles 18, § 1er, et 29.2, § 1er ».

Art. 119.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, il est inséré un article 49.1 rédigé comme suit : « Art. 49.1 - La capacité d'accueil d'un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes correspond au plus au total des capacités d'accueil des accueillants autonomes exerçant leur activité en ce lieu d'accueil, fixées en application de l'article 19.

Pour ce faire, les co-accueillants autonomes introduisent auprès du centre une demande écrite. Dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, le centre établit un avis qu'il transmet au ministre.

Dans les quarante jours suivant la réception de l'avis rendu par le centre ou le terme du délai mentionné à l'alinéa 2, selon le cas, le ministre statue sur la capacité d'accueil. »

Art. 120.L'article 50 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 50 - Nonobstant le nombre maximal d'enfants pouvant être accueillis simultanément, fixé à l'article 19, § 3, en cas de maladie aiguë d'un accueillant autonome, jusqu'à trois enfants gardés peuvent être simultanément confiés à un autre accueillant autonome aux fins de leur garde, sans dépasser le nombre de neuf enfants présents simultanément par accueillant autonome. La maladie est attestée par un certificat médical.

La dérogation mentionnée à l'alinéa 1er est limitée à une période de quatorze jours calendrier au maximum par cas de maladie.

La dérogation doit être communiquée sans délai par écrit au département, de préférence par courriel. »

Art. 121.A l'article 50.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 2022, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Pour leur activité de co-accueillants autonomes, les accueillants autonomes peuvent percevoir un subside.»; 2° dans le § 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021 et modifié par l'arrêté du Gouvernement du 21 avril 2022, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Le subside est plafonné, par place d'accueil et par an, à : 1° 1 202,90 euros pour les co-accueillants autonomes à titre principal qui exercent exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes;2° 915,70 euros pour les co-accueillants autonomes à titre principal qui n'exercent pas exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes;3° 915,70 euros pour les co-accueillants autonomes à titre complémentaire qui exercent exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes;4° 628,50 euros pour les co-accueillants autonomes à titre complémentaire qui n'exercent pas exclusivement leur activité d'accueillants autonomes en un lieu d'accueil de co-accueillants autonomes.»; 3° dans le § 2, alinéa 1er, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les mots « au nombre maximal de jeunes enfants qui peuvent être accueillis simultanément, mentionné à l'article 50, § § 1er et 2 » sont remplacés par les mots « à la capacité d'accueil mentionnée à l'article 19, § 1er »;4° dans le § 2, alinéa 2, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, dans la phrase introductive, les mots « au nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément mentionné » sont remplacés par les mots « à la capacité d'accueil mentionnée »;5° dans le § 2, alinéa 2, 1°, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, les mots « d'une extension du nombre maximal de jeunes enfants pouvant être accueillis simultanément » sont remplacés par les mots « d'un élargissement de la capacité d'accueil ».

Art. 122.A l'article 50.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les mots « Le subside ajusté mentionné à l'article 29.3 est liquidé » sont remplacés par les mots « Les subsides mentionnés à l'article 29.3 sont liquidés ».

Art. 123.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement du 22 décembre 2022, il est inséré un article 58.3 rédigé comme suit : « Art. 58.3 - Par dérogation à l'article 19, pour les accueillants autonomes déjà agréés au 1er janvier 2024, la capacité d'accueil est le nombre maximal de jeunes enfants qui peuvent être accueillis simultanément, fixé à cette date. »

Art. 124.Dans le 4° de l'annexe au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement du 20 mai 2021, les mots « à l'exception de la participation financière réduite des parents, telle que mentionnée à l'article 23, § 2 » sont abrogés. CHAPITRE 3 - Dispositions finales

Art. 125.Le décret du 22 mai 2023 portant création d'un Centre de la Communauté germanophone pour l'accueil d'enfants entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 29 qui produit ses effets le 3 juillet 2023.

Art. 126.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception des articles 65 et 66, lesquels entrent en vigueur le 8 janvier 2024.

Art. 127.Le Ministre compétent en matière d'accueil d'enfants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG


Annexe à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants

Revenus annuels globaux imposables

Participation des parents en euros

Revenus en euros

Journées complètes

Demi-journées

Longue durée

Tiers de journée

de

Taux journalier

Réduction

Taux pour une demi-journée

Réduction

Taux pour une longue durée

Réduction

Taux pour un tiers de journée

Réduction

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

22 525,059

4,590

3,213

2,754

1,928

7,345

5,141

1,836

1,285

28 156,322

6,121

4,284

3,672

2,571

9,793

6,855

2,448

1,714

33 787,586

7,651

5,356

4,590

3,213

12,241

8,569

3,060

2,142

39 418,851

9,181

6,427

5,509

3,856

14,689

10,283

3,672

2,571

45 050,116

10,711

7,498

6,427

4,499

17,138

11,996

4,284

2,999

50 681,381

12,241

8,569

7,345

5,141

19,586

13,710

4,896

3,428

56 312,646

13,771

9,640

8,263

5,784

22,034

15,424

5,509

3,856

61 943,910

15,301

10,711

9,181

6,427

24,482

17,138

6,121

4,284

67 575,175

16,832

11,782

10,099

7,069

26,931

18,851

6,733

4,713

73 206,440

18,362

12,853

11,017

7,712

29,379

20,565

7,345

5,141

78 837,705

19,892

13,924

11,935

8,355

31,827

22,279

7,957

5,570

84 468,969

21,422

14,995

12,853

8,997

34,275

23,993

8,569

5,998

90 100,234

22,952

16,067

13,771

9,640

36,723

25,706

9,181

6,427


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux services et autres formes d'accueil d'enfants et l'arrêté du Gouvernement du 22 mai 2014 relatif aux accueillants autonomes.

Eupen, le 14 décembre 2023.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux et des Finances, O. PAASCH La Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, L. KLINKENBERG


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