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Arrêté De La Communauté Germanophone du 13 juillet 2017
publié le 07 septembre 2017

Arrêté du Gouvernement fixant les informations requises pour demander la compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères

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ministere de la communaute germanophone
numac
2017204348
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07/09/2017
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13/07/2017
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13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement fixant les informations requises pour demander la compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et la protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, l'article 93.34, § 1er, alinéa 1er, inséré par le décret du 20 juin 2016, l'article 93.76, inséré par le décret du 26 juin 2017, et l'article 93.78, 2.1, inséré par le décret du 26 juin 2017;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La demande de compensation des désavantages en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement, mentionnée à l'article 93.77 du décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires et spécialisées, s'introduit au moyen d'un formulaire, au format papier et électronique, reprenant les informations suivantes : 1° identification et données de contact de l'élève;2° identification et données de contact des personnes chargées de l'éducation;3° description des compétences manquantes de l'élève dans la langue de l'enseignement;4° description des mesures de compensation demandées;5° identification de l'avis joint, qui ne peut remonter à plus de six mois; 5.1. nom et données de contact de l'institution qui a établi l'avis; 5.2. date de l'avis; 5.3. titre et références professionnelles du ou des experts qui a/ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis; 5.4. nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que domicile de l'élève; 5.5. nom et adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe; 5.6. nom et adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé; 5.7. tests de classement approuvés par l'inspection scolaire utilisés pour la constatation et l'évaluation; 5.8. nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement; 5.9. forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage : 5.9.1. compréhension à la lecture; 5.9.2. parler; 5.9.3. compréhension à l'audition; 5.9.4. écriture; 5.10. recommandations relatives à des mesures de compensation des désavantages. 6° décision du chef d'établissement.

Art. 2.La demande de protection des notes en raison d'un manque de compétences dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères, mentionnée à l'article 93.78 du même décret, s'introduit au moyen d'un formulaire, au format papier et électronique, reprenant les informations suivantes : 1° identification et données de contact de l'élève;2° identification et données de contact des personnes chargées de l'éducation;3° description des compétences manquantes dans la langue de l'enseignement et dans les langues étrangères;4° justification de la protection des notes demandée;5° relevé des sous-domaines pour lesquels une protection des notes est demandée; 6° identification des documents à annexer : 6.1. lettre du chef d'établissement aux personnes chargées de l'éducation concernant les mesures de compensation des désavantages déjà accordées; 6.2. les mesures de compensation des désavantages déjà documentées; 6.3. un avis rendu par un organisme expert en la matière, datant de moins de six mois et motivant la nécessité de protéger les notes.

L'avis doit contenir les informations suivantes : 6.3.1. nom et données de contact de l'institution qui a établi l'avis; 6.3.2. date de l'avis; 6.3.3. titre et références professionnelles du ou des experts qui a/ont établi l'évaluation de l'élève et l'avis; 6.3.4. nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que domicile de l'élève; 6.3.5. nom et adresse de l'école ordinaire où l'élève a fréquenté une classe d'apprentissage linguistique, dans la mesure où il était inscrit dans une telle classe; 6.3.6. nom et adresse de l'école fondamentale ou secondaire ordinaire, l'année d'études, y compris la forme d'enseignement de l'enseignement secondaire où il sera scolarisé; 6.3.7. tests de classement approuvés par l'inspection scolaire utilisés pour la constatation et l'évaluation; 6.3.8. nature des problèmes généraux rencontrés par l'élève dans la langue de l'enseignement; 6.3.9. forces et faiblesses pertinentes de l'élève dans l'un des quatre sous-domaines du cadre européen commun de référence pour les langues, figurant ci-dessous, ainsi que leurs répercussions sur le processus d'apprentissage : 6.3.9.1. compréhension à la lecture; 6.3.9.2. parler; 6.3.9.3. compréhension à l'audition; 6.3.9.4. écriture; 6.3.10 recommandations relatives à des mesures de compensation et à la protection des notes dans les sous-domaines pertinents du référentiel de compétences ou du programme; 6.3.11. notification précisant si et dans quelle mesure les connaissances linguistiques de l'élève primo-arrivant se situent en dessous du niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues; 7° position adoptée par le chef d'établissement;8° documents joints par le président de la Conférence de soutien, si l'élève nécessite un soutien pédagogique spécialisé;9° décision de l'inspection scolaire;10° consentement des personnes chargées de l'éducation concernant la suppression prématurée de la protection des notes.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Art. 4.Le ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, H. MOLLERS

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