publié le 17 octobre 2006
Arrêté du Gouvernement relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements
13 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement relatif au placement de personnes handicapées dans des ressources en logements
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit Behinderung » (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées), modifié par les décrets des 29 juin 1998, 23 octobre 2000, 7 janvier 2002, 18 mars 2002, 3 février 2003, 16 décembre 2003 et 17 mai 2004;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 5 juin 1998 relatif au placement de personnes handicapées dans des « ressources en logements » (Wohnressourcen);
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 8 février 2006;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 février 2006;
Sur la proposition du conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, formulée le 26 novembre 2004;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, donné le 16 décembre 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.375/1, émis le 18 mai 2006 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° Office : l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées;2° service de ressources en logements : le service agréé par l'Office pour l'aménagement, la sélection et le suivi de ressources en logements;3° ressource en logements : la personne physique qui, dans le cadre d'un contrat conclu avec le « service de ressources en logements », procure guidance, soutien et/ou logement à l'utilisateur et promeut son autonomie et son intégration sociale;4° utilisateur : la personne de moins de 65 ans, handicapée mentale et/ou physique, inscrite auprès de l'Office et qui n'est apparentée au premier degré ni à la ressource en logements ni à la personne vivant sous le même toit que celle-ci. CHAPITRE II. - Agréation et subventionnement des services de ressources en logements
Art. 2.§ 1er. Pour être actif en tant que service de ressources en logements, le service doit préalablement être agréé par l'Office. § 2. Pour être agréé comme service de ressources en logements, il faut remplir les conditions suivantes : 1° avoir pour pouvoir organisateur une a.s.b.l.; 2° employer du personnel possédant les compétences socio-pédagogiques requises (e.a. au niveau de la qualification et de la composition des collaborateurs du service); 3° encadrer, en Communauté germanophone, les ressources en logements et les personnes handicapées, et ce en langue allemande;4° pouvoir être contacté chaque jour;5° collaborer étroitement avec d'autres services actifs dans le domaine des personnes handicapées;6° travailler, du point de vue du contenu, selon les objectifs énoncés par l'Office dans son guide « Leitfaden zur Beratung »;7° être en mesure de prouver qu'il est satisfait à toutes les obligations fiscales et sociales;8° être assuré contre le risque professionnel et en responsabilité civile. § 3. Pour être agréé, le demandeur introduit une demande écrite auprès de l'Office.
La demande doit être accompagnée des documents suivants : un listing du personnel avec indications relatives aux qualifications; les statuts de l'a.s.b.l.; la zone desservie; le concept de sélection et d'accompagnement des ressources en logements. § 4. Lorsqu'il est donné suite à la demande, l'Office conclut une convention avec le demandeur. Le demandeur est considéré, pour la durée de la convention, comme service de ressources en logements agréé. Les droits et devoirs des parties contractantes, le montant et les modalités du subventionnement ainsi que les modalités de résiliation sont fixés dans la convention.
L'agréation prend fin à l'expiration de la convention ainsi qu'en cas de résiliation anticipée de celle-ci. § 5. L'Office peut également offrir les prestations d'un service de ressources en logements et est, dans ce cas, considéré d'office comme étant agréé.
Art. 3.Les services de ressources en logements agréés peuvent, dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, solliciter auprès de l'Office un subside pour les frais admissibles, après déduction de la participation personnelle visée à l'article 12 du présent arrêté. Les modalités de subventionnement et le montant du subside sont fixés conformément à l'article 2, § 4. CHAPITRE III. - Missions et sélection des ressources en logements Section Ier. - Missions de la ressource en logements
Art. 4.§ 1er.La ressource en logements a généralement pour mission d'accompagner l'utilisateur, de l'aider dans les actes de la vie quotidienne et/ou de lui procurer un logement ainsi que de promouvoir son autonomie et son intégration sociale.
La ressource en logements assure en outre, selon sa nature, les missions suivantes : 1° la ressource en logements simple : elle encadre simultanément jusqu'à deux utilisateurs et vit avec eux dans un seul et même logement;2° la ressource en logements élargie : elle encadre simultanément au moins 3 et au plus 4 utilisateurs et vit avec eux dans un seul et même logement;3° la ressource en logements externe : elle encadre simultanément jusqu'à 8 utilisateurs, lesquels vivent dans leur propre logement et supportent eux-mêmes tous les frais quotidiens. § 2. Les missions d'encadrement détaillées sont fixées dans un contrat conclu entre la ressource en logements, l'utilisateur et le service de ressources en logements conformément aux disposition du présent arrêté. Ce contrat est conclu pour une durée maximale d'un an. Le contrat-type doit préalablement être approuvé par l'Office.
Le contrat comprend au moins : 1° une description des droits et devoirs de toutes les parties;2° la confirmation que les conditions requises pour sélectionner une ressource en logements sont remplies;3° la nature de la ressource en logements, en application du § 1er du présent article;4° le type d'accompagnement, en application des §§ 3 et 4 du présent article;5° l'intensité d'encadrement, en application du § 5 du présent article;6° les besoins individuels de l'utilisateur;7° les modalités d'utilisation du montant prévu à l'article 5, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés, montant dont l'utilisateur peut disposer librement;8° la participation personnelle de l'utilisateur, en application de l'article 12 du présent arrêté;9° les périodes, la durée et la fréquence de l'accompagnement ainsi que les moments où la ressource en logements externe peut être contactée par téléphone;10° la confirmation par l'utilisateur qui sollicite une ressource en logements externe qu'il a contracté une assurance en responsabilité civile et une assurance incendie;11° la possibilité pour chaque partie contractante de résilier le contrat moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois, ou de résiliation sans préavis en cas de faute grave dans le chef de la ressource en logements ou de l'utilisateur;12° si nécessaire, une période d'essai pouvant durer de 3 à 6 mois. Durant cette période d'essai, toutes les parties peuvent résilier le contrat moyennant le respect d'un délai de préavis de 7 jours, sauf résiliation sans préavis du contrat, telle que visée à l'article 5, § 3, du présent arrêté. § 3. Les deux types d'accompagnement suivants s'offrent à l'utilisateur d'une ressource en logements simple ou élargie : 1° l'accompagnement à temps plein : ce type d'accompagnement comprend au moins 5 unités d'accompagnement complètes indemnisées par semaine et au total 365 ou 366 jours indemnisés par année et n'est accessible qu'aux utilisateurs âgés d'au moins 18 ans.Pour être considéré comme unité d'accompagnement complète, l'accompagnement doit débuter à 0.00 h et se terminer à 24h; 2° l'accompagnement de courte durée : tout accompagnement dans une ressource en logements simple ou élargie ne pouvant être défini comme accompagnement à temps plein.Ce type d'accompagnement est également accessible aux utilisateurs de moins de 18 ans. Il a pour but de soulager les parents et membres de la famille qui encadrent à domicile une personne handicapée ou encore de leur proposer un accompagnement en situation d'urgence. Ce type d'accompagnement peut être constitué de demi-unités ou d'unités complètes. Une demi-unité d'accompagnement consiste en un accompagnement d'au moins 5 heures. § 4. En ce qui concerne la ressource en logements externe, le contact ponctuel avec l'utilisateur aux périodes fixées dans le contrat est considéré comme unité complète d'accompagnement. § 5. L'intensité de l'accompagnement définit le degré d'accompagnement accordé par la ressource en logements à un utilisateur en fonction des besoins. Les besoins en accompagnement d'un utilisateur sont calculés par le service de ressources en logements au moyen d'instruments d'évaluation. En fonction des résultats de l'évaluation, l'utilisateur est classé dans l'une des cinq catégories d'accompagnement possibles.
Les instruments d'évaluation ainsi que le classement en différentes catégories d'accompagnement doivent préalablement être approuvés par l'Office. Section II. - Sélection de la ressource en logements
Art. 5.§ 1er.Les ressources en logements sont sélectionnées par le service de ressources en logements sur la base des critères de sélection mentionnés au § 2 du présent article. La sélection en tant que ressource en logements pour un ou plusieurs utilisateurs est confirmée par la conclusion d'un contrat entre la ressource en logements et le service de ressources en logements. Les droits et devoirs des deux parties ainsi que les modalités de résiliation sont énoncés dans le contrat. Celui-ci est conclu pour une période renouvelable de trois ans maximum. Le contrat-type doit préalablement être approuvé par l'Office. § 2. Pour être sélectionné comme ressource en logements, il faut remplir les conditions de base suivantes : 1° avoir 21 ans accomplis;2° avoir un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs;3° offrir les conditions nécessaires à l'accompagnement des utilisateurs en matière de temps et de locaux;4° participer de manière active et ouverte aux entretiens de sélection avec le service de ressources en logements;5° garantir la coopération nécessaire avec les autres services et organismes en vue de transposer le programme de prestations individuel élaboré avec un utilisateur;6° participer à des formations continues;7° connaître et respecter le concept de politique des handicapés en Communauté germanophone et le concept pédagogique de ressources en logements;8° accompagner les utilisateurs en suivant le « guide « Leitfaden zur Beratung »;9° respecter les mesures de sécurité prescrites par l'Office;10° contracter une assurance incendie et en responsabilité civile couvrant tous les risques supplémentaires découlant des activités d'une ressource en logements;11° signer le contrat mentionné au § 1er du présent article. § 3. Si la ressource en logements sélectionnée ne remplit plus les conditions mises à sa sélection ou si une infraction grave aux dispositions contractuelles peut être prouvée dans son chef, le service de ressources en logement peut mettre fin à la collaboration avec elle en résiliant sans préavis le contrat mentionné au § 1 du présent article. Avant que le service de ressources en logements ne prenne cette décision, la ressource en logements a le droit d'être entendue par le pouvoir organisateur du service de ressources en logement concerné. CHAPITRE IV. - Dispositions financières Section Ier. - Indemnité forfaitaire accordée à la ressource en
logements
Art. 6.§ 1er.L'indemnité forfaitaire sert à couvrir les frais d'entretien, d'éducation, d'accompagnement et d'alimentation d'un utilisateur. § 2. Pour chaque unité d'accompagnement complète au sens de l'article 4, §§ 3 et 4 du présent arrêté et selon la catégorie d'accompagnement et la nature de la ressource en logements, l'indemnité correspond aux montants suivants : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Si, en cas d'accompagnement à temps plein ou de courte durée, l'accompagnement comprend plusieurs unités consécutives, la première n'est pas indemnisée. Ceci vaut également lorsque la dernière unité d'accompagnement n'est pas complète, au sens de l'article 4, § 3, 1°. § 4. Si l'accompagnement de courte durée est constitué d'une ou de plusieurs unités d'accompagnement complètes non consécutives, celles-ci sont indemnisées conformément au § 2 du présent article.
S'il s'agit de demi-unités d'accompagnement au sens de l'article 4, § 3, 2°, du présent arrêté, les indemnités prévues au § 2 sont chaque fois réduites de moitié. § 5. Dans le cas d'un accompagnement à temps plein dans une ressource en logements simple ou élargie, les montants forfaitaires suivants sont déduits des indemnités fixées au § 2 du présent article lorsque l'utilisateur exerce une activité de jour en dehors de la ressource en logements : 1° 8,54 en cas de fréquentation d'un centre de jour;2° 5,70 dans les autres cas.
Art. 7.§ 1er.Un maximum de 90 jours d'absence pour raison d'hospitalisation sont indemnisés, et ce exclusivement pour les utilisateurs d'une ressource en logements simple ou élargie accompagnés à temps plein. § 2. L'année civile sert de référence pour le calcul de l'indemnisation de ces jours d'absence. Pour les années civiles incomplètes, l'indemnisation est calculée proportionnellement. § 3. Le taux de base fixé à l'article 6, § 2, du présent arrêté est accordé pour les 15 premiers jours d'absence.
La moitié de ce taux de base est accordée pour les 15 jours d'absence suivants.
Un cinquième de ce taux de base est accordé pour les 60 autres jours d'absence. § 4. L'utilisateur supporte tous les frais liés à l'hospitalisation.
Art. 8.§ 1er.Toute ressource en logements simple ou élargie qui a accompagné au moins un utilisateur à temps plein pendant une année civile obtient l'année civile suivante, pour chaque mois presté au cours de l'année précédente, deux jours de congé par utilisateur accompagné à temps plein; le maximum est de 20 jours sans utilisateur accordés en semaine (du lundi au vendredi) et de 8 jours sans utilisateur accordés les week-ends (du samedi au dimanche). Seules les prestations fournies pendant un mois complet sont prises en compte pour calculer le nombre de jours de congé pouvant être accordés. § 2. Les 20 jours de congé sollicités en application du § 1er du présent article sont, pour chaque utilisateur accompagné à temps plein, indemnisés au taux de base correspondant fixé à l'article 6, § 2, du présent arrêté. Les 8 jours de congé sollicités en application du § 1 du présent article sont quant à eux indemnisés au taux de base réduit de moitié. § 3. La ressource en logements qui encadre plusieurs utilisateurs doit prendre simultanément les jours de congé auxquels elle a droit en application du § 1 du présent article. § 4. Le service de ressources en logements calcule le nombre de jours de congé auxquels a droit chaque ressource en logements en application du § 1 du présent article. La programmation de ces congés s'opère en concertation avec le service de ressources en logements et doit être approuvée par celui-ci avant que les congés puissent être pris.
Les jours de congé supplémentaires pris les semaines ou week-ends sans utilisateurs ne sont pas indemnisés, doivent toutefois également être approuvés par le service de ressources en logements avant d'être pris. § 5. Les jours de congé, aucun accompagnement n'est assuré dans la ressource en logements qui bénéficie du congé.
Art. 9.§ 1er. Toute ressource en logements simple ou élargie peut organiser avec l'utilisateur des vacances d'une durée maximale de 20 jours par année civile. § 2. Pour chacun de ces jours de vacances, un montant de 10,34 par unité d'accompagnement est accordé en plus de l'indemnité mentionnée à l'article 6, § 2. § 3. Chacun de ces jours de vacances est considéré comme unité d'accompagnement complète au sens de l'article 4, § 3, 1°, du présent arrêté. § 4. Ces vacances ne peuvent être organisées qu'après concertation avec le service de ressources en logements et moyennant son accord.
Art. 10.§ 1er.Sans préjudice de l'article 11, la ressource en logements simple ou élargie reçoit une indemnité pour tous les jours d'absence pour d'autres motifs que ceux évoqués aux articles 7 à 9 du présent arrêté - sauf si elle a rompu elle-même le contrat ou en cas de départ de l'utilisateur - pour autant que le nombre de ces jours d'absence ne dépasse pas 96 au cours d'une année civile complète. Ces jours d'absence sont indemnisés au taux de base fixé à l'article 6, § 2, du présent arrêté, réduit de moitié.
Si la période d'accompagnement couvre moins d'une année civile, les 96 jours d'absence autorisés sont réduits proportionnellement. § 2. Tout jour d'absence au-delà du nombre fixé au § 1 du présent article est à charge de l'utilisateur, qui le rembourse au service de ressources en logement.
Art. 11.Lorsqu'une ressource en logements simple ou élargie agréée depuis au moins un an a accompagné à temps plein un utilisateur pendant au moins 6 mois, elle reçoit, pendant 30 jours suivant le départ de ce dernier, une indemnité compensatoire s'élevant à 50 % du taux de base mentionné à l'article 6, § 2, du présent arrêté, sauf en cas d'application de l'article 4, § 3 du présent arrêté. Section II. - Participation personnelle de l'utilisateur et
remboursement
Art. 12.§ 1er.La participation personnelle de l'utilisateur est fixée en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés. § 2. L'utilisateur paie sa participation personnelle au service de ressources en logements.
Art. 13.L'Office fixe les conditions auxquelles sont remboursés les frais sanitaires encourus par l'utilisateur. Sont pris en compte tant la participation personnelle légale de l'utilisateur que la nature et le montant des frais sanitaires. Section III. - Indexation
Art. 14.Tous les montants cités dans le présent arrêté sont indexés en application de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. L'indice-pivot est basé sur l'indice santé base 1996 = 100.
Les montants cités dans le présent arrêté correspondent à la valeur de l'indice-pivot au 1er septembre 2005, à savoir 116,15. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement du 5 juin 1998 relatif au placement de personnes handicapées dans des « ressources en logements » (Wohnressourcen) est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2006.
Art. 17.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 13 juillet 2006.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES