publié le 16 mai 2008
Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la formationaccordées pour les travailleurs occupés par les entreprises
13 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement relatif aux aides à la formationaccordées pour les travailleurs occupés par les entreprises
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone, notamment l'article 2, § 1er, 3°, l'article 2, § 2, et l'article 2, § 5, inséré par le décret-programme du 25 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 novembre 2007;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 novembre 2007;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 25 septembre 2007;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 43.930/2 émis le 8 janvier 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu le règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation;
Sur la proposition du Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° décret : le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;2° Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté germanophone;3° Ministre : le Ministre de l'Emploi;4° administration : la division du Ministère compétente en matière d'Emploi;5° Office de l'emploi : l'Office de l'emploi de la Communauté germanophone, tel que créé par le décret du 17 janvier 2000 portant création d'un Office de l'emploi en Communauté germanophone;6° Conseil économique et social : le Conseil économique et social de la Communauté germanophone, tel que créé par le décret du 26 juin 2000 portant création d'un Conseil économique et social de la Communauté germanophone;7° entreprise : toute personne physique ou morale qui, indépendamment de sa forme juridique, exerce une activité économique; 8° petites et moyennes entreprises (P.M.E.) : les petites et moyennes entreprises définies conformément aux articles 1er et suivants de l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises; 9° grandes entreprises : les entreprises ne répondant pas à la définition figurant à l'annexe Ire du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;10° travailleurs : les travailleurs occupés dans les liens d'un contrat de travail dans l'ensemble des implantations de l'entreprise, l'effectif global de l'entreprise lors de la clôture du dernier exercice comptable conformément aux articles 4 à 6 de l'annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises;11° siège d'exploitation : lieu disposant en permanence de travailleurs et où se déroulent des activités récurrentes en rapport avec l'objet social et le secteur d'activités de l'entreprise. CHAPITRE II. - Mesures de formation pour les travailleurs occupés par les entreprises
Art. 2.Les mesures de formation suivantes, qui répondent aux conditions de l'article 2, d) et e), du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, tombent sous l'application du présent arrêté : - les formations générales dont le contenu n'est pas uniquement ou principalement applicable au poste de travail actuel ou futur du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire, mais qui procurent aux travailleurs des qualifications transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail, ce qui améliore substantiellement leurs possibilités de placement; - les formations spécifiques dont le contenu est directement applicable au poste de travail actuel ou futur du travailleur dans l'entreprise bénéficiaire et qui procurent aux travailleurs des qualifications qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail ou ne le sont que dans une mesure limitée.
Les formations concernant l'introduction de systèmes de management ne sont retenues qu'une seule fois par entreprise, d'éventuelles adaptations et évolutions du système concerné n'étant pas prises en considération. CHAPITRE III - Aides à la formation pour les travailleurs occupés par les entreprises Section 1re. - Conditions d'admission
Art. 3.Dans le respect du présent arrêté et dans les limites des crédits spécifiques fixés annuellement dans son budget, l'Office de l'emploi peut, conformément au règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation, accorder à une entreprise une aide afin de couvrir une partie des frais de formation engagés par l'entreprise concernée pour les travailleurs qu'elle occupe.
Art. 4.§ 1er. Les aides à la formation sont accordées exclusivement aux entreprises ayant leur siège d'exploitation sur le territoire de la Communauté germanophone. Les associations sans but lucratif, les fondations et les institutions publiques ne peuvent bénéficier des aides à la formation. § 2 - Le Ministre peut exclure du bénéfice des aides à la formation des entreprises relevant de certains secteurs ou de certaines branches économiques. Cette décision doit alors être fondée sur l'évaluation annuelle fixée à l'article 19, alinéa 2.
Art. 5.Cette aide à la formation consiste en l'octroi d'un montant forfaitaire par heure de formation suivie par un travailleur.
Art. 6.§ 1er. Dans le respect des conditions fixées à l'article 3, l'Office de l'emploi peut accorder à une entreprise des aides à la formation d'un montant de : 1° neuf euros par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprise (P.M.E.); 2° six euros par heure de formation et par travailleur, s'il s'agit d'une grande entreprise. § 2. Les aides à la formation mentionnées au § 1er peuvent être portées à dix resp. sept euros si le siège d'exploitation où est occupé le travailleur est situé dans une région visée à l'article 87, 3°, a) et c) du traité CE. § 3. A dater de la décision prise par l'Office de l'emploi, l'aide à la formation est limitée à : 1° 15.000 euros par petite et moyenne entreprise (P.M.E.) et par an; 2° 20.000 euros par grande entreprise et par an. § 4. L'aide à la formation est octroyée pour une durée de formation moyenne de cent cinquante heures par travailleur formé et par convention conclue conformément à l'article 10.
Art. 7.§ 1er. En ce qui concerne les travailleurs qui, au terme de la formation, concluent avec l'entreprise un contrat de travail à durée indéterminée l'aide servira à couvrir une partie des coûts liés aux mesures visées à l'article 2.
Les coûts admissibles pouvant être couverts par l'aide à la formation sont définis à l'article 4, 7°, du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001. § 2. L'aide à la formation peut être cumulée avec une autre aide publique et sectorielle se rapportant à la même formation, à condition que la somme totale des aides octroyées ne dépasse pas les salaires horaires effectifs. Les soutiens financiers et aides accordés dans le cadre de dispositions légales et réglementaires adoptées par la Communauté germanophone ne sont pas cumulables avec les aides en faveur de mesures de formation. § 3. Les demandes de subsides pour des formations générales ne peuvent être « retenues » que si au moins six personnes sont concernées par la formation. § 4. Les formations prescrites par la loi sont exclues du bénéfice de l'aide à la formation visée à l'article 6.
Art. 8.Les travailleurs visés à l'article 7, § 1er, doivent avoir leur résidence principale dans un pays de l'Union européenne en ne plus être soumis à l'obligation scolaire.
Art. 9.La formation visée à l'article 7, § 1er, peut être dispensée soit par un formateur externe, soit par l'entreprise elle-même. Dans les deux cas, un plan de formation dont le modèle est fixé par l'Office de l'emploi est requis.
Le plan de formation est soumis à l'avis : 1° du conseil d'entreprise ou 2° à défaut, du comité de prévention et de protection au travail ou 3° à défaut, de l'organisation représentative des travailleurs. Si l'entreprise ne compte aucun des organes précités, l'Office de l'emploi peut statuer directement sur la demande. Dans ce cas, la demande ne peut être retenue que si l'absence des organes précités n'est pas imputable à un non-respect des obligations légales et réglementaires par l'employeur quant à la représentation des travailleurs au sein de l'entreprise.
Art. 10.§ 1er. L'aide de formation est octroyée sur la base d'une convention conclue entre l'Office de l'emploi et l'entreprise.
Le modèle de la convention est approuvé par le Ministre sur proposition de l'Office de l'emploi. § 2. La convention détermine la durée de formation des travailleurs.
Elle est de 18 mois maximum et commence au plus tôt le jour de l'expédition de la demande initiale. Section 2 - Obligations de l'entreprise
Art. 11.L'entreprise bénéficiaire s'engage : 1° à tenir un registre de formation reprenant les présences des travailleurs en formation et la durée de leurs formations respectives. Au terme de la formation, l'Office de l'emploi peut interroger les participants sur le déroulement de la formation. En utilisant un formulaire proposé par l'Office de l'emploi, l'entreprise lui confirme la participation à la mesure de formation continue selon les modules fixés dans la convention. 2° à présenter au contreseing de l'Office de l'emploi les certificats de fréquentation individuels des travailleurs formés conformément à la convention conclue entre l'Office et l'entreprise.3° de se soumettre à des contrôles intermédiaires effectués par l'Office de l'emploi portant sur le déroulement des formations et les missions de formation;4° d'informer à temps l'Office de l'emploi de la fin de toutes les formations concernées en vue d'un contrôle final.
Art. 12.§ 1er. L'entreprise bénéficiaire s'engage à maintenir au moins 80 % de son effectif global en région de langue allemande pendant la durée de la convention. § 2. Par effectif global, on entend le nombre de travailleurs inscrits à l'Office national de Sécurité sociale, exprimé en équivalents temps plein.
Le nombre de travailleurs est contrôlé via la Banque-carrefour de la sécurité sociale, à la fin du trimestre précédant le début de la convention et à la fin du trimestre au cours duquel expire la convention. § 3. En cas de non-respect des dispositions fixées conformément au § 1er, l'aide à la formation accordée à l'entreprise est réduite proportionnellement à l'effectif réel et les aides à la formation auxquelles n'a pas droit l'entreprise sont récupérées. § 4. En cas de transfert du siège d'exploitation en dehors de la région de langue allemande en cours de convention, les heures de formation subventionnées sont calculées pour chaque lieu d'implantation proportionnellement à sa durée. § 5. Sur proposition de l'Office de l'emploi, le Ministre peut accorder des dérogations aux prescriptions fixées aux §§ 1er à 4, si : 1° l'entreprise peut produire un plan de restructuration approuvé par le Ministre fédéral du Travail;2° L'Office de l'emploi et le Conseil économique et social émettent un avis positif. § 6. Si elle ne respecte pas les obligations prévues par l'article 11, l'entreprise devra rembourser la somme totale des montant déjà perçus. Section 3. - Rôle de l'Office de l'emploi
Art. 13.Dans le cadre du présent arrêté, l'Office de l'emploi se charge : 1° d'accompagner l'entreprise lors de l'évaluation de ses besoins en formation et de l'établissement d'un plan de formation, dans le respect de l'égalité des chances au niveau de l'accès à la formation;2° d'accompagner, à leur demande, les travailleurs dans la gestion de leurs compétences personnelles;3° de soutenir, d'exécuter et de coordonner les prescriptions fixées dans le présent arrêté;4° d'établir un rapport annuel. Section 4. - Procédure de demande
Art. 14.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande initiale auprès de l'Office de l'emploi avant le début des formations, par écrit ou par voie électronique.
L'Office de l'emploi accuse réception de la demande dans les dix jours.
L'Office de l'emploi joint à l'accusé de réception un dossier à remplir et une brochure explicative. Le modèle de ce dossier est approuvé par le Ministre. § 2. Le dossier comprend au moins les éléments suivants : 1° les données administratives relatives à l'entreprise : a) la description de l'entreprise (dénomination légale, type de société, adresse du siège d'exploitation et siège social); b) l'identification de l'entreprise auprès de l'Office national de Sécurité sociale, de l'office de contrôle de la T.V.A. et dans la Banque-carrefour des entreprises, ainsi que son adresse bancaire); c) les activités économiques, exprimées par le code NACE;d) le chiffre d'affaires et de bilan du dernier exercice, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires pour l'année en cours;e) le correspondant au sein de l'entreprise ainsi que son adresse email.2° une déclaration sur l'honneur que l'entreprise respecte la réglementation Ade-minimis@ du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis;3° une déclaration sur l'honneur qu'aucune des formations faisant l'objet d'une demande de subventionnement n'est prescrite par la loi;4° les données relatives aux opérateurs de formation et la raison pour laquelle ils ont été choisis;5° la justification de la formation et du choix des formateurs;6° le plan de formation et l'avis dont question à l'article 9. § 3. Sont également joints au dossier des modèles du registre des formations et du certificat de fréquentation établis par l'Office de l'emploi.
Art. 15.§ 1er. L'entreprise transmet à L'Office de l'emploi, par écrit ou par voie électronique, le dossier complet dans les deux mois de son accusé de réception. Tout dépassement de délai rend la demande irrecevable.
L'Office de l'emploi accuse réception du dossier dans les 10 jours et fixe une date avec l'entreprise afin d'en discuter dans l'entreprise.
Lors de cette visite, toutes les questions en suspens et informations manquantes seront discutées et le dossier sera clôturé. § 2. Dans les trente jours de la réception du dossier complet, l'Office de l'emploi décidera d'accorder ou non une aide à la formation. Dans l'affirmative, l'Office sollicite l'approbation du Ministre. La requête faite au Ministre est accompagnée de la décision de l'Office de l'emploi mentionnant ses répercussions financières, les modalités de versement ainsi que les délais d'introduction des documents au terme de la formation.
Le Ministre communique sa décision dans les quinze jours suivant la demande introduite auprès de l'Office de l'emploi.
Art. 16.L'aide à la formation est liquidée en 2 phases : 1° un premier versement s'élevant à 50 % de l'intervention prévue est effectué après signature de la convention;2° le solde est liquidé au terme de la formation, après vérification du respect de la convention. Section 5. - Accompagnement et évaluation
Art. 17.Le rapport annuel établi en vertu de l'article 13, 4°, doit être transmis au Ministre et au Conseil économique et social pour le 1er mars au plus tard et comprendre les éléments suivants : 1° les données qualitatives et quantitatives concernant les travailleurs, d'après le sexe, l'âge, le contrat de travail et le domicile;2° les données qualitatives et quantitatives concernant l'entreprise, d'après la taille, le siège d'exploitation, le secteur d'activités, ainsi que toute information importante ayant trait à la formation pratique;3° les données qualitatives et quantitatives concernant les formations organisées et les formateurs externes choisis par l'entreprise, d'après le type, le lieu et la durée de la formation;4° une évaluation comprenant une analyse de satisfaction.
Art. 18.L'Office de l'emploi conçoit un tableau récapitulatif reprenant les aides à la formation accordées et liquidées, tableau qui sera transmis au Ministre et au Conseil économique et social.
Art. 19.Le Conseil économique et social est chargé d'évaluer l'impact du présent arrêté.
Pour ce, le conseil procède à une évaluation annuelle des formations organisées et de leur efficacité. Celle-ci sera communiquée au Gouvernement pour le 30 avril au plus tard.
Art. 20.Au plus tard dix jours après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Office de l'emploi transmet au Ministre une brève description de l'aide à la formation, conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, sous la forme prévue à son annexe II.
Art. 21.En application de l'article 7, 3°, du règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, le Gouvernement communique à la Commission européenne un rapport relatif à l'application du règlement précité, sous la forme prévue à son annexe III. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales
Art. 22.Les délais prévus par le présent arrêté sont des jours francs. Le délai court à partir du lendemain du jour de l'acte. Le jour d'échéance est compris dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Sont considérés comme jours fériés au sens du présent arrêté : le nouvel an, le « Altweiberdonnerstag » (« jeudi des vieilles femmes »), le Rosenmontag (lundi des Roses), le lundi de Pâques, le 1er mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 21 juillet, le 15 août, les 1er, 2, 11 et 15 novembre, les 25 et 26 décembre ainsi que les jours déterminés par décret ou par arrêté du Gouvernement.
Art. 23.L'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 instaurant des aides à la création, l'extension et la reconversion d'entreprises en favorisant l'embauche et la formation des travailleurs est abrogé pour ce qui concerne la région de langue allemande à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Toutes les aides déjà octroyées par le Ministre et l'Office de l'emploi conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 juin 1993 restent valables jusqu'à la fin de la convention concernée.
Art. 24.En cas de non-respect des dispositions légales, l'Office de l'emploi devra récupérer les aides à la formation déjà versées, conformément aux lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 13 février 2008.
Eupen, le 13 février 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Le Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES