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Arrêté De La Communauté Germanophone du 13 avril 2006
publié le 29 août 2006

Arrêté du gouvernement modifiant diverses dispositions de la législation sur l'enseignement en rapport avec les échelles de traitements

source
ministere de la communaute germanophone
numac
2006033066
pub.
29/08/2006
prom.
13/04/2006
ELI
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13 AVRIL 2006. - Arrêté du gouvernement modifiant diverses dispositions de la législation sur l'enseignement en rapport avec les échelles de traitements


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, telle que modifiée;

Vu la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat, notamment l'article 1er, modifié par les lois des 31 mars 1967, 6 juillet 1970, 27 juillet 1971, 11 juillet 1973, 19 décembre 1974, 18 février 1977, 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux n° 296 du 31 mars 1984 et n° 456 du 10 septembre 1986 et par le décret du 17 février 1992;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, tel que modifié;

Vu l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel que modifié;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné;

Vu le protocole n° S2/2006 OSUW2/2006 du 8 mars 2006 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 avril 2006;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par le fait que les augmentations de traitements prévues par le présent arrêté entrent progressivement en vigueur à partir du 1er septembre 2004 et qu'il faut dès lors créer la base légale pour permettre le calcul et le paiement des traitements et pensions;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération, Arrête : Relèvement de certaines échelles de traitements pour les chefs d'établissements d'enseignement fondamental

Article 1er.A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 7° « instituteur primaire en chef » figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, est remplacé comme suit à partir du littéra c) : « c) d'une école comptant de 7 à 9 classes » .. . . . 270 d) d'une école comptant 10 classes et plus » .. . . . 270 ».

A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 8° « instituteur primaire en chef d'une école d'application » figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - du même arrêté royal du 27 juin 1974, est remplacé comme suit à partir du littéra c) : « c) d'une école comptant de 7 à 9 classes . . . . . 270 d) d'une école comptant 10 classes et plus .. . . . 270 ».

A partir du 1er septembre 2006, le libellé de la rubrique 9° « directeur d'une école primaire autonome » figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - du même arrêté royal du 27 juin 1974, est remplacé comme suit à partir du littéra c) : « c) d'une école comptant de 7 à 9 classes . . . . . 270 d) d'une école comptant 10 classes et plus .. . . . 270 ».

Relèvement de l'échelle de traitements pour les directeurs d'un établissement d'enseignement secondaire inférieur spécial

Art. 2.A partir du 1er septembre 2004, le libellé de la rubrique « directeur » figurant à l'article 2, chapitre C - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement secondaire inférieur - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit : « a) directeur d'un établissement d'enseignement ordinaire . . . . . 270 b) directeur d'un établissement d'enseignement spécial .. . . . 270/1 ».

L'échelle de traitements suivante est insérée dans l'annexe du même arrêté royal : a) pour la période du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004 : Echelle de la classe d'âge 24 ans 270/1 23.938,96 - 39.344,33 03 (1) x 646,52 11 (2) x 1.159,30 01 (2) x 713,51 b) pour la période du 1er décembre 2004 au 31 août 2005 : Echelle de la classe d'âge 24 ans 270/1 24.178,35 - 39.737,31 03 (1) x 652,99 11 (2) x 1.170,89 01 (2) x 720,20 c) pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006 : Echelle de la classe d'âge 24 ans 270/1 25.881,99 - 42.207,31 03 (1) x 698,02 11 (2) x 1.260,98 01 (2) x 360,48 d) à partir du 1er septembre 2006 : Echelle de la classe d'âge 24 ans 270/1 27.586,14 - 44.677,31 03 (1) x 743,06 11 (2) x 1.351,09 Dispositions transitoires

Art. 3.Entre le 1er septembre 2004 et le 31 août 2006, les membres du personnel concernés par l'article 1er perçoivent une augmentation de traitement fixée comme suit : 1° pour la période du 1er septembre 2004 au 30 novembre 2004, ils perçoivent une augmentation de traitement correspondant à 33,33 % de la différence entre l'échelle applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tenant compte des augmentations prévues à l'article 35, a), b), c) et d), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, et l'échelle introduite par l'article 1;2° pour la période du 1er décembre 2004 au 31 août 2005, ils perçoivent le traitement calculé en application de l'alinéa précédent, majoré de 1 %;3° pour la période du 1er septembre 2005 au 31 août 2006, ils perçoivent une augmentation de traitement correspondant à 66,66 % de la différence entre l'échelle majorée de 1 % applicable la veille de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en tenant compte des augmentations prévues à l'article 35, a), b), c) et d), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, et l'échelle introduite par l'article 1. Dispositions modificatives

Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel titulaires des échelles de traitements 208/5, 209/2, 209/3 ou 210/1 ne bénéficient pas de l'augmentation de traitement prévue à l'article 35, e), de l'arrêté du Gouvernement du 9 novembre 2000 modifiant et complétant l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2. A partir du 31 août 2000, le libellé du littéra d) de la rubrique « maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application » figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit : « d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969. Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ».

A partir du 1er septembre 2005, le libellé du littéra d) de la rubrique « maître de religion orthodoxe » figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit : « Maître de religion orthodoxe : d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969.Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ».

A partir du 1er septembre 2005, le libellé du littéra d) de la rubrique « maître de religion orthodoxe à l'école primaire d'application » figurant à l'article 2, chapitre B - Personnel directeur et enseignant de l'enseignement primaire - de l'arrêté royal du 27 juin 1974 susvisé, est remplacé comme suit : « Maître de religion orthodoxe dans une école primaire d'application : d) porteur d'un des titres requis autres que ceux visés en a), b) et c), complété par douze mois de service dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, quel que soit l'âge à partir duquel ces services ont été prestés 206/2 La durée desdits services est calculée conformément aux dispositions de l'article 85 du statut fixé par l'arrêté royal du 22 mars 1969.Ces douze mois de service dans l'enseignement ne sont pas comptés pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire ». § 3. L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 8 janvier 2004 relatif au pécule de vacances octroyé aux membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Entrée en vigueur

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Exécution

Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 13 avril 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

Annexe à l'arrêté du 13 avril 2006 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé l'arrêté du 13 avril 2006.

Eupen, le 13 avril 2006.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH

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