publié le 03 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant
12 JUILLET 2001. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993, 16 juillet 1993, 30 décembre 1993, 16 décembre 1996 et 6 mai 1999;
Vu le décret du 26 juin 1986 relatif à l'octroi d'allocations d'études, notamment les articles 1er et 18;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant;
Vu l'avis du Conseil des allocations d'études, donné le 23 octobre 2000;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est impératif de fixer à temps, avant le début de l'année scolaire ou académique 2001-2002, les modalités financières pour l'octroi des allocations d'études aux élèves et étudiants;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme et après délibération du Gouvernement en date du 12 juillet 2001, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 27 septembre 1995 concernant le droit aux allocations d'études et leur montant, l'alinéa suivant est inséré entre les deuxième et troisième alinéas : « Si le revenu cadastral de l'élève ou étudiant et/ou de la (des) personne(s) qui a (ont) la charge de son entretien ou y pourvoi(en)t dépasse 100 000 BEF, l'élève ou étudiant n'obtient pas d'allocation d'études.
Le revenu cadastral est pris en compte après application de l'indexation telle que prévue à l'article 518 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Pour le calcul, il n'est pas tenu compte : a) du revenu cadastral de l'habitation utilisée par l'élève, l'étudiant ou la personne qui a la charge de son entretien ou y pourvoit;b) du revenu cadastral des biens immobiliers utilisés à des fins professionnelles par l'étudiant ou la personne qui a la charge de son entretien ou y pourvoit. Le revenu cadastral de tous les autres biens immobiliers non visés sous a) et b) qui sont propriété de l'élève ou étudiant et/ou de la (des) personne(s) qui a (ont) la charge de son entretien ou y pourvoi(en)t est pris en considération.
A partir de l'année scolaire ou académique 2000-2001, le plafond visé au premier alinéa est adapté conformément à l'augmentation de l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'avant dernière année civile précédant l'année où débute l'année scolaire en question par rapport à l'indice du mois de décembre (base 1988) de l'antépénultième année civile précédant l'année où débute l'année scolaire en question, en appliquant l'indice mentionné dans l'arrêté royal du 24 décembre 1999 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. »
Art. 2.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.
Eupen, le 12 juillet 2001.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme, B. GENTGES