publié le 28 octobre 2008
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit
10 JUILLET 2008. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 7;
Vu le décret du 25 juin 1996 relatif à l'organisation d'un enseignement à horaire réduit dans l'enseignement secondaire professionnel ordinaire, modifié par les décrets des 29 juin 1998, 25 mai 1999, 6 juin 2005 et 25 juin 2007;
Vu l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit, notamment l'article 1er;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'urgence est motivée par le fait qu'il faut compléter le texte avant la fin de l'année scolaire 2007-2008 afin que les certificats d'études puissent être régulièrement délivrés dans l'enseignement à horaire réduit;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;
Après délibération, Arrête : Modification
Article 1er.L'article 1er, § 2, de l'arrêté du Gouvernement du 15 mai 1997 relatif à la délivrance de certificats d'études et d'attestations dans l'enseignement à horaire réduit est remplacé comme suit : « § 2 - Les certificats d'études et attestations d'orientation mentionnés au § 1er ne peuvent être délivrés qu'aux élèves pour lesquels le conseil de classe a remis une attestation dont il ressort qu'ils ont participé régulièrement et activement à l'enseignement à horaire réduit. » Le même article est complété par un § 3, libellé comme suit : « § 3 - Si un élève ne remplit pas une ou plusieurs des conditions mentionnées aux §§ 1er et 2 pour la délivrance des certificats d'études et attestations d'orientation mentionnés au § 1, le Gouvernement peut toutefois, en raison de circonstances extraordinaires et au cas par cas, autoriser le conseil de classe à délivrer ces certificats d'études et attestations d'orientations. Une demande motivée allant dans ce sens doit être introduite auprès du Gouvernement par le directeur du centre. » Entrée en vigueur
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2008.
Exécution
Art. 3.Le Ministre compétent en matière d'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 juillet 2008.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Recherche scientifique, O. PAASCH