publié le 03 mai 2000
Arrêté du Gouvernement relatif à la fréquentation scolaire
10 FEVRIER 2000. - Arrêté du Gouvernement relatif à la fréquentation scolaire
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
29/06/1983
pub.
25/01/2011
numac
2011000012
source
service public federal interieur
Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande
fermer concernant l'obligation scolaire, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 2 et § 3, alinéa 2;
Vu le décret du 31 août 1998 relatif aux missions confiées aux pouvoirs organisateurs et au personnel des écoles et portant des dispositions générales d'ordre pédagogique et organisationnel pour les écoles ordinaires, notamment l'article 28, alinéa 1;
Vu l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, modifié par le décret de la Communauté germanophone du 31 août 1998;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 juillet 1999;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 13 septembre 1999;
Vu la décision prise par le Gouvernement le 25 août 1999 de demander au Conseil d'Etat d'émettre un avis dans un délai d'un mois maximum;
Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 22 décembre 1999 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les dispositions du présent arrêté sont applicables à l'enseignement primaire ordinaire et spécial, à l'enseignement secondaire ordinaire et spécial et à l'enseignement secondaire à horaire réduit, organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone.
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° parents : les personnes qui sont investies de l'autorité parentale ou qui assurent, en droit ou en fait, la garde de l'enfant soumis à l'obligation scolaire;2° parent ou allié : une personne avec laquelle il existe un lien de parenté ou d'alliance;3° jours : les jours d'ouverture de l'école.
Art. 2.Chaque école tient un registre de fréquentation des élèves pour chaque classe.
Les présences ou absences sont inscrites dans le registre de fréquentation au moins une fois l'avant-midi et une fois l'après-midi.
Art. 3.§ 1er. Sont considérées comme justifiées les absences motivées par : 1° une maladie couverte par un certificat médical;2° une convocation par une autorité publique, ou la nécessité pour l'élève de se rendre auprès de cette autorité, qui délivre une attestation;3° le décès d'un des parents ou d'un parent ou allié au premier degré; l'absence ne peut dans ce cas dépasser 4 jours; 4° le décès d'un parent ou allié à partir du deuxième degré vivant sous le même toit que l'élève;l'absence ne peut dans ce cas dépasser 2 jours; 5° le décès d'un parent ou allié au deuxième, troisième ou quatrième degré, ne vivant pas sous le même toit que l'élève;l'absence ne peut dans ce cas dépasser un jour.
Pour que les motifs énumérés au premier alinéa, 1° et 2° puissent être reconnus valables, les documents ou attestations écrites requis doivent être remis au chef d'établissement le lendemain de l'absence.
Si l'absence dure plus de trois jours, les documents sont introduits au plus tard le quatrième jour d'absence. § 2. Outre les motifs énumérés au § 1, les cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles liés à des problèmes familiaux, de santé et de transport peuvent justifier l'absence.
Les parents ou les élèves majeurs produisent une justification écrite.
Le chef d'établissement décide s'il s'agit d'un des cas énumérés au premier alinéa. Si l'absence pour circonstances exceptionnelles liées à des problèmes familiaux, de santé ou de transport dure plus de trois jours, c'est le Gouvernement qui décide.
Le règlement intérieur de l'école établit le nombre d'absences que les parents ou les élèves majeurs peuvent justifier; ce nombre ne peut en aucun cas être inférieur à 8 demi-jours ni supérieur à 24 demi-jours. § 3. Toute autre absence est considérée comme injustifiée.
Art. 4.Toute absence injustifiée est communiquée par écrit aux parents ou à l'élève majeur au plus tard à la fin de la semaine au cours de laquelle elle a été constatée.
Art. 5.L'élève peut être dispensé du cours d'éducation physique pour raisons médicales, si celles-ci sont attestées par un certificat établi par un médecin.
Art. 6.Le chapitre IV de l'arrêté royal du 11 décembre 1987 déterminant le règlement organique des établissements de plein exercice de l'Etat dont la langue de l'enseignement est le français ou l'allemand, à l'exclusion des établissements d'enseignement supérieur, est abrogé.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.
Art. 8.Le Ministre compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 février 2000.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture et du Tourisme B. GENTGES