publié le 07 janvier 2004
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes physiques pour la guidance de jeunes placés
9 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes physiques pour la guidance de jeunes placés
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment l'article 37, modifié par le décret-programme du 20 mai 1997;
Vu l'arrêté du 9 janvier 1998 relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes physiques pour la guidance de jeunes placés, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2001;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 juin 2003;
Vu l'avis émis le 16 juin 2003 par le Conseil de l'Aide à la Jeunesse;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'en matière d'aide à la jeunesse, les possibilités de placement doivent d'urgence être élargies, que l'augmentation des allocations octroyées aux familles d'accueil contribue à ce qu'aucune famille d'accueil ne mette fin à court terme à sa mission et que ces nouvelles dispositions facilitent le recrutement à court terme de familles d'accueil;
Considérant que le nouveau forfait de participation aux coûts engagés pour les vacances et la rentrée scolaire doit encore être liquidé au cours de l'été 2003 et que le présent arrêté doit dès lors entrer en vigueur au 1er juillet 2003 et être adopté avant le 1er septembre 2003;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, Arrête :
Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du 9 janvier 1998, modifié par l'arrêté du 23 janvier 2001, est complété par les alinéas suivants : « Lors du premier placement d'un jeune dans une famille d'accueil, un forfait unique d'un montant de 250 euro par jeune et servant à l'aménagement de la chambre et à l'habillement du jeune est liquidé à la famille d'accueil en même temps que la première allocation d'entretien.
Chaque année, un forfait pour la participation aux coûts engagés pour les vacances et la rentrée scolaire est liquidé en même temps que l'allocation d'entretien du mois de juillet. Ce forfait s'élève à : - 50 euro par jeune de moins de 6 ans; - 100 euro par jeune entre 6 et 12 ans; - 125 euro par jeune de 12 ans et plus.
Le montant est fixé en considérant l'âge atteint par le jeune au 1er juillet. »
Art. 2.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Aux conditions fixées ci-après, des frais spéciaux exposés pour le jeune peuvent être remboursés aux familles d'accueil.
Sont à considérer comme frais spéciaux : - les dépenses pour les soins de santé non courants; - les dépenses résultant de la fréquentation d'un établissement de l'enseignement supérieur par le jeune placé; - les dépenses engagées pour les heures de rattrapage scolaire suivies par un jeune; - les frais de thérapie engagés pour le jeune placé et les frais de guidance de la famille d'accueil; - les frais engagés pour des traitements par les médecines parallèles; - les frais engagés pour l'hospitalisation du jeune placé.
A l'exception des soins de santé non courants dont le coût n'excède pas 620 euro, toute dépense spéciale nécessite une autorisation préalable par la direction de la Division compétente du Ministère.
A l'exception des contrôles dentaires et des traitements réguliers, on entend par « soins de santé non courants » tous soins qui ne peuvent être donnés par un médecin généraliste ou un pédiatre ainsi que les traitements dispensés par un logopède, les traitements dispensés par un kinésithérapeute et les traitements d'orthodontie. Ces traitements doivent avoir été recommandés par le médecin traitant, le pédiatre ou par un service de santé reconnu par la Communauté.
Le remboursement s'opère sur la base des justificatifs indiqués par le Ministère. A l'exception des médicaments prescrits par le médecin, les dépenses afférentes aux soins de santé non courants ne sont remboursées qu'à concurrence des montants fixés conformément aux dispositions en matière d'assurance maladie-invalidité. Les frais d'hospitalisation sont remboursés par voie de subsides à concurrence du prix de séjour en chambre commune. »
Art. 4.A l'article 11, l'expression « dépenses spéciales » est remplacé par le terme « dépenses ».
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Eupen, le 9 septembre 2003.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre de l'Emploi, de la Politique des Handicapés, des Médias et des Sports, K.-H. LAMBERTZ Le Ministre de la Jeunesse et de la Famille, de la Protection des Monuments, de la Santé et des Affaires sociales, H. NIESSEN