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Arrêté De La Communauté Germanophone du 09 janvier 1998
publié le 29 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033044
pub.
29/07/1998
prom.
09/01/1998
ELI
eli/arrete/1998/01/09/1998033044/moniteur
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9 JANVIER 1998. - Arrêté du Gouvernement relatif à la reconnaissance, à la fixation de l'allocation d'entretien et des allocations spéciales allouées aux personnes morales pour la guidance de jeunes placés


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;

Vu la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse, modifiée en dernier lieu par la loi du 30 juin 1994;

Vu le décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse, notamment les articles 32 et 37, modifiés par le décret-programme du 20 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 6 janvier 1998;

Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 10 décembre 1997;

Vu l'avis émis par le Conseil de l'Aide à la Jeunesse;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que le décret-programme du 20 mai 1997 est entré en vigueur le 2 juillet 1997 et qu'il modifie plusieurs dispositions du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse;

Considérant que le présent arrêté, puisque l'arrêté du 14 juin 1985 a été abrogé et que les dispositions relatives à la reconnaissance et au subventionnement des institutions et personnes morales viennent d'être fixées, doit entrer immédiatement en vigueur afin de fixer la reconnaissance et le subventionnement des familles d'accueil par analogie auxdites dispositions;

Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté fixe les règles de base pour la reconnaissance et le subventionnement des personnes physiques, désignées ci-après comme familles d'accueil, s'offrant à l'accueil de jeunes qui sont placés en vertu de la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse et du décret du 20 mars 1995 relatif à l'aide à la jeunesse. § 2. Par jeune, on entend, au sens du présent arrêté, tout jeune en application du décret du 20 mars 1995. CHAPITRE II. - Reconnaissance

Art. 2.Pour être agréées, les familles d'accueil doivent répondre aux dispositions du présent chapitre.

Art. 3.Les familles d'accueil sont agréées après avis positif rendu par le service des familles d'accueil au nom du ministre compétent.

Une famille d'accueil peut accueillir au maximum trois jeunes simultanément sauf s'il s'agit de frères et soeurs.

Art. 4.Les familles d'accueil sont responsables de la garde, de l'éducation et de la formation du jeune.

Elles sont tenues d'informer le service des familles d'accueil quant à l'épanouissement du jeune dans la famille et dans la formation. CHAPITRE III. - Allocation d'entretien et allocations spéciales

Art. 5.Sans préjudice de l'article 7, les familles d'accueil reçoivent pour la garde une indemnité journalière forfaitaire par jeune placé. Cette indemnité est appelée allocation d'entretien.

L'allocation d'entretien s'élève à : - 454 FB par jeune âgé de moins de 3 ans - 485 FB par jeune âgé de 3 à moins de 12 ans - 516 FB par jeune âgé de 12 ans et plus Les montants de l'allocation d'entretien sont liés à l'indexation des traitements du service public de la Communauté germanophone.

Lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'indice-pivot 138,01 est applicable aux montants susmentionnés.

Art. 6.Il n'est compté qu'une seule journée d'entretien pour le jour de l'entrée et celui de la sortie du jeune; cette journée est celle de l'entrée.

Art. 7.S'il existe, entre le jeune et sa famille d'accueil, un lien de parenté jusqu'au 3e degré, l'allocation d'entretien peut être réduite à concurrence de 50 %, à condition que la situation financière de la famille d'accueil justifie cette mesure.

Art. 8.L'allocation d'entretien est liquidée mensuellement. Elle est diminuée du montant des allocations familiales versées à la famille d'accueil pour le jeune, à l'exception de la majoration pour enfants handicapés.

Art. 9.§ 1er. Aux conditions fixées dans le présent arrêté, des frais spéciaux exposés pour le jeune peuvent être remboursés aux familles d'accueil qui introduisent une demande motivée. § 2. Aucune dépense spéciale ne peut être remboursée si elle n'a été autorisée au préalable par le ministre compétent, à l'exception des soins de santé non courants dont le coût n'excède pas 25.000,- FB et de toute dépense urgente justifiée qui a été communiquée au ministre dans un délai de trois jours ouvrables.

Les familles d'accueil adressent leur demande motivée au ministre compétent.

Les dépenses spéciales ne peuvent être remboursées que sur production d'une facture ou d'un autre document probant. § 3. Les dépenses spéciales sont des frais exposés : - pour les soins de santé non courants; - pour couvrir les dépenses résultant de la fréquentation d'un établissement de l'enseignement supérieur par un mineur; - pour les heures de rattrapage scolaire suivies par un jeune. § 4. A l'exception des contrôles dentaires et des traitements réguliers, on entend par « soins de santé non courants » tous soins qui ne peuvent être donnés par un médecin généraliste ou un pédiatre.

Les soins de santé non courants doivent, pour pouvoir être imputés comme frais spéciaux, avoir été prescrits par le médecin traitant ou le pédiatre ou avoir été recommandés par un service de santé reconnu par la Communauté. § 5. A l'exception des médicaments prescrits par le médecin, les dépenses afférentes aux soins de santé non courants ne sont remboursées par voie de subsides qu'à concurrence des montants fixés conformément aux dispositions légales et réglementaires en matière d'assurance maladie-invalidité. § 6. Les frais d'hospitalisation sont remboursés par voie de subsides à concurrence du prix de séjour en chambre commune.

Art. 10.Une répétition d'un remboursement indu de frais spéciaux peut être poursuivie dans les cas suivants : 1° si une personne physique ou morale est tenue légalement, conventionnellement ou en vertu d'un jugement exécutoire au remboursement de ces frais;2° si les frais spéciaux exposés résultent d'une faute, d'une négligence ou d'une imprudence dans le chef d'un membre de la famille d'accueil, constatées par un jugement exécutoire.

Art. 11.Le ministre peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur demande motivée de la famille d'accueil, octroyer un remboursement pour couvrir les dépenses spéciales engagées au profit de jeunes et non prévues aux articles précédents. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 13.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 9 janvier 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales K.-H. LAMBERTZ

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