Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Communauté Germanophone du 07 septembre 1998
publié le 15 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033095
pub.
15/10/1998
prom.
07/09/1998
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 31/12/1983 pub. 11/12/2007 numac 2007000934 source service public federal interieur Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, notamment l'article 54, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S10/97 du 15 décembre 1997. du comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° 98/7 du 19 mars 1998 du comité commun à l'ensemble des services publics;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 décembre 1997;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget et de Personnel, donné le 6 mai 1998;

Vu la délibération du Gouvernement en date du 3 juin 1998 relative à la demande d'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat émis le 1er juillet 1998 en application de l'article 84, alinéa 1, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement du 20 novembre 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie au Ministère de la Communauté germanophone est inséré un article 1bis, libellé comme suit : «

Article 1bis.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par « établissement » la personne morale de droit privé ou public chargée par le Gouvernement de faire pratiquer par des médecins les examens de contrôle auprès des membres du personnel absents pour cause de maladie. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, les deuxième et troisième tirets sont abrogés.

Art. 3.L'article 3, § 3, alinéas 3 et 4 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 3. La deuxième partie de la formule contient le diagnostic, les première et deuxième parties mentionnent le nombre de jours d'absence estimé nécessaire en raison de la maladie et indiquent si la maladie autorise ou non le fait de quitter le domicile ou la résidence habituelle.

La formule est transmise immédiatement au médecin de l'établissement qui prend connaissance de la deuxième partie, conserve celle-ci et transmet la première partie à l'agent contrôleur, lequel la verse au dossier individuel du membre du personnel. L'agent contrôleur informe immédiatement le chef de division du membre du personnel. »

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1 du même arrêté, le passage « charger le médecin- contrôleur compétent de procéder à un examen de contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel pour vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie » est remplacé par « charger l'établissement de désigner l'un de ses médecins afin de procéder à un examen de contrôle au domicile ou à la résidence habituelle du membre du personnel pour vérifier le bien-fondé de l'absence pour maladie ».

Dans l'article 6, alinéa 2 du même arrêté, les mots « Si le médecin-contrôleur » sont remplacés par « Si ce médecin ».

Art. 5.Dans l'article 7, § 1, alinéa 1 du même arrêté, le passage « sur proposition du médecin-fonctionnaire, charger le médecin-contrôleur compétent » est remplacé par « sur avis du médecin désigné par l'établissement, charger ce médecin ».

Dans l'article 7, § 1, alinéas 2 et 3, les mots « le médecin-contrôleur » sont chaque fois remplacés par « le médecin de l'établissement ».

Art. 6.L'article 7, § 4, alinéa 2 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Si les médecins ne parviennent pas à une décision commune, l'établissement désigne en accord avec le médecin traitant un médecin-expert qui prendra la décision définitive. Avant la désignation de ce dernier, le médecin traitant donne au patient la possibilité de s'expliquer ».

Dans l'article 7, § 4 du même arrêté, un alinéa libellé comme suit est inséré entre les alinéas 2 et 3 : « Le membre du personnel supporte les frais de la procédure d'arbitrage lorsque le médecin-expert se prononce en sa défaveur. »

Art. 7.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 9.Un médecin ne peut, pour un même cas, exercer à la fois deux ou plusieurs des fonctions suivantes : 1° médecin traitant;2° médecin de l'établissement;3° médecin-expert.

Art. 8.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 7 septembre 1998.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1998 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 7 septembre 1998.

Eupen, le 7 septembre 1998.

Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE

^