publié le 07 novembre 1998
Arrêté du Gouvernement relatif au placement de personnes handicapées dans des « Ressources en Logements »
5 JUIN 1998. - Arrêté du Gouvernement relatif au placement de personnes handicapées dans des « Ressources en Logements » (Wohnressourcen)
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu la
loi du 31 décembre 1983Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
31/12/1983
pub.
11/12/2007
numac
2007000934
source
service public federal interieur
Loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, modifiée par les lois des 6 juillet 1990, 18 juillet 1990, 5 mai 1993 et 16 juillet 1993;
Vu le décret de la Communauté germanophone du 19 juin 1990 portant création d'un "Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung sowie für die besondere soziale Fürsorge" (Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale), notamment l'article 4, § 1, 3° et 4°;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 1973 déterminant, en ce qui concerne le Ministère de la Santé publique et de la Famille, les règles particulières à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés placés à charge des pouvoirs publics, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 20 juillet 1993;
Vu l'arrêté ministériel du 8 avril 1981 fixant, pour la Communauté germanophone, la cotisation des personnes handicapées placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 5 juin 1998;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 1998;
Vu la proposition émise le 27 mars 1998 par le Conseil d'administration de l'Office;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l'urgence;
Attendu qu'il y a lieu d'actualiser la réglementation applicable étant donné que la Communauté germanophone connaît une demande croissante dans le secteur du placement de personnes handicapées et manque de possibilités de placement;
Attendu qu'il y a lieu de continuer à garantir les placements et que l'entrée en vigueur du présent arrêté ne souffre dès lors aucun délai;
Sur la proposition du Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, Arrête : CHAPITRE I. - Champ d'application et reconnaissance
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° ressource en logements : personnes agréées par le « Service des ressources en logements » (Dienst für Wohnressourcen) qui procurent logement, guidance et soutien aux utilisateurs et promeuvent leur autonomie et leur intégration sociale;2° utilisateur : personne majeure handicapée inscrite auprès de l'Office;3° taux de base : l'indemnisation minimale pour des ressources en logements visée à l'article 6;4° Service des ressources en logements : un service agréé par l'Office pour l'aménagement, l'agréation et le suivi des ressources en logements;5° Office : Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées ainsi que pour l'assistance sociale spéciale. Le présent arrêté n'est pas applicable : - aux utilisateurs qui sont considérés comme « jeunes » au sens de l'article 1 du décret du 20 mars 1995 concernant l'aide à la jeunesse; - à l'accueil de parents au premier degré.
Art. 2.Pour être agréée, une ressource en logements doit : - contracter une assurance familiale et une assurance incendie couvrant également les utilisateurs; - satisfaire aux mesures de sécurité prescrites par l'Office.
Art. 3.L'agréation comme ressource en logements est octroyée pour une période renouvelable de trois ans au plus.
Art. 4.Pour chaque utilisateur, la ressource en logements conclut avec le Service des ressources en logements un contrat d'un an prévoyant au mois : 1° une description des droits et devoirs de toutes les parties;2° un délai de préavis de trois mois;3° la possibilité d'une résiliation sans préavis pour motif grave.
Art. 5.Lorsqu'il n'est plus satisfait aux dispositions du présent arrêté ou si des motifs graves le justifient, le Service des ressources en logements peut retirer l'agréation comme ressource en logements.
Le retrait de l'agréation entraîne la résiliation du contrat visé à l'article 4.
La ressource en logements peut introduire auprès de l'Office un recours contre le retrait de l'agréation. L'Office décide après avoir demandé l'avis d'un expert indépendant. CHAPITRE II. - Dispositions financières
Art. 6.Les utilisateurs sont classés en catégories au moyen d'outils d'évaluation mesurant la garde, l'encadrement et les soins nécessaires.
Les instruments d'évaluation ainsi que le classement doivent être approuvés par l'Office.
Selon la catégorie, la ressource en logements reçoit, par jour et par utilisateur, une indemnité de : - 978 francs (taux de base) pour la catégorie 0; - 1 061 francs pour la catégorie 1; - 1 144 francs pour la catégorie 2; - 1 264 francs pour la catégorie 3; - 1 364 francs pour la catégorie 4.
L'indemnité, liquidée mensuellement, est octroyée dès le premier jour d'accueil. Le dernier jour d'accueil n'est pas pris en considération.
Art. 7.Les ressources en logements peuvent obtenir un montant unique et remboursable de 20 000 francs par utilisateur. Ce montant est imputé sur l'indemnité au plus tard après douze mois.
Art. 8.Lorsque l'utilisateur exerce une activité de jour, les montants suivants sont déduits de l'indemnité journalière calculée en application de l'article 6 : - 300 francs en cas de fréquentation d'un centre de jour; - 200 francs dans les autres cas.
Art. 9.Si l'utilisateur est absent au cours de la période d'accueil contractuelle, la ressource en logements reçoit une indemnité calculée comme suit : - en cas d'hospitalisation de l'utilisateur : le taux de base pour les 15 premiers jours, la moitié de ce montant pour les 15 jours suivants; - en cas d'absence pour d'autres motifs : la moitié du taux de base pendant 30 jours.
Lorsque le Service des ressources en logements estime qu'il est nécessaire que cette ressource en logements reste disponible pour l'utilisateur, ce qui doit être justifié auprès de l'Office, la moitié du taux de base peut être octroyée à la ressource en logements pendant 60 jours supplémentaires.
L'utilisateur supporte les frais liés à une hospitalisation.
Art. 10.§ 1. Lorsqu'une ressource en logements a garanti un accueil effectif de 345 jours au cours d'une année civile, elle a droit l'année suivante à 20 jours de congé pour lesquels elle obtient le taux de base. Les jours de congé supplémentaires ne sont pas indemnisés.
La programmation des congés a lieu après concertation avec le Service des ressources en logements. § 2. Lorsque des vacances sont organisées avec l'utilisateur, la ressource en logements a droit, en plus de l'indemnité calculée en application de l'article 6, à un montant de 363 francs par jour.
De telles vacances ne peuvent être organisées que moyennant l'accord du Service des ressources en logements et pour 20 jours au plus.
Art. 11.Lorsqu'une ressource en logements est agréée depuis un an au moins et a assuré un accueil pendant au moins 6 mois, elle a droit, lors du départ définitif de l'utilisateur, à la moitié du taux de base pendant 30 jours.
Lorsqu'une ressource en logements, après approbation de l'Office, tient des places disponibles pour l'accueil de courte durée (situations de crise, congé, maladie...), elle a droit pour ces places à 1/5 du taux de base par jour.
Art. 12.La participation personnelle de l'utilisateur est calculée conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 février 1996 fixant la participation personnelle dans les établissements et services de la Communauté germanophone pour handicapés.
Art. 13.Les frais encourus par le Service des ressources en logements en application du présent arrêté sont, après déduction de la participation personnelle visée à l'article 12, supportés par l'Office dans le cadre d'une convention annuelle.
Art. 14.Tous les montant cités dans le présent arrêté sont liés à l'indice-pivot 114,20 des prix à la consommation. Ils sont calculés sur la base d'une augmentation de 3,6265. CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 15.Tous les jours dont question dans le présent arrêté sont des jours de calendrier.
Art. 16.L'arrêté du Gouvernement du 5 mai 1995 réglant le placement familial pour handicapés est abrogé.
Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1998.
Art. 18.Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 5 juin 1998.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, J. MARAITE Le Ministre de la Jeunesse, de la Formation, des Médias et des Affaires sociales, K.-H. LAMBERTZ