publié le 17 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement relatif au Fonds pour l'apurement de dettes
4 AOUT 2005. - Arrêté du Gouvernement relatif au Fonds pour l'apurement de dettes
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, notamment les articles 12 et 14;
Vu le décret du 14 décembre 1992 portant création d'un Fonds pour l'apurement de dettes en Communauté germanophone, notamment l'article 2, modifié par le décret du 29 avril 1996;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 30 mars 1993 instaurant une Commission de répartition;
Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mars 2005;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 10 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 38.407/3 émis le 24 mai 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête : Quorum des présences au sein de la commission de répartition
Article 1er.La commission délibère valablement lorsque deux des trois membres au moins sont présents.
Introduction d'une demande
Art. 2.§ 1er. La demande d'intervention du fonds pour l'apurement de dettes est adressée par écrit à la commission de répartition par l'intermédiaire d'une institution de médiation de dettes agréée, et ce au moyen d'un formulaire établi par la commission de répartition.
La demande doit contenir au moins les éléments suivants : 1° toutes les données nécessaires quant à la situation familiale, sanitaire et psycho-sociale de l'intéressé/des intéressés;2° une analyse financière précise mentionnant les raisons de l'endettement et le montant initial et actuel des dettes;3° un relevé des démarches entreprises jusqu'à présent en vue d'apurer la situation financière;4° une proposition d'apurement des dettes destinée à la commission de répartition.Cette proposition contient un programme de remboursement des dettes avec une estimation réaliste de la mise en oeuvre et mentionne le montant de l'intervention demandée, les modalités de remboursement et, le cas échéant, les garanties offertes; 5° une attestation que l'intéressé se déclare prêt à être guidé par une institution de médiation de dettes agréée et une confirmation que l'institution de médiation de dettes agréée accepte la mission. § 2. La demande est adressée à la commission de répartition sous pli fermé portant la mention « confidentiel ». § 3. Dès que la demande est complète, le demandeur reçoit une confirmation. La commission de répartition remet son avis dans les 30 jours de travail suivant la date de cette confirmation.
Si un avis ne peut être remis dans ce délai, un nouveau délai est communiqué au demandeur. § 4. Avant de remettre son avis, la commission de répartition peut entendre le médiateur de dettes concerné. § 5. L'avis de la commission de répartition contient une proposition motivée de refus ou d'octroi de l'intervention adressée au ministre compétent. Lorsque la proposition vise à accorder une intervention, elle mentionne le montant du taux de remboursement et le terme du remboursement de l'intervention ainsi que, le cas échéant, la nature des garanties offertes et le projet d'un contrat de prêt sans intérêts.
Règlement d'ordre intérieur de la commission de répartition
Art. 3.La commission de répartition se dote d'un règlement d'ordre intérieur, soumis au ministre compétent pour approbation. Ce règlement d'ordre intérieur fixe notamment les directives quant aux avis à émettre à propos des demandes.
Rapport d'activités du Fonds pour l'apurement de dettes
Art. 4.Le rapport d'activités prévu à l'article 14, alinéa 2, du décret 29 avril 1996 concernant la médiation et l'apurement de dettes, modifié par le décret-programme du 1er mars 2004, contient au moins les éléments suivants : 1° le nombre de demandes avec indication des demandeurs;2° le nombre de demandes approuvées et rejetées;3° un relevé anonyme des interventions accordées, avec indication de la situation de remboursement actualisée;4° des données anonymes relatives aux débiteurs;5° des observations et évolutions générales. Disposition abrogatoire
Art. 5.L'arrêté de l'Exécutif du 30 mars 1993 instaurant une Commission de répartition est abrogé.
Disposition d'exécution
Art. 6.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 4 août 2005.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone : Le Ministre-Président, Ministre des Pouvoirs locaux, K.-H. LAMBERTZ Le Vice-Ministre-Président, Ministre de la Formation et de l'Emploi, des Affaires sociales et du Tourisme, B. GENTGES