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Arrêté De La Communauté Germanophone du 03 décembre 1997
publié le 08 juillet 1998

Arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'accueil pour seniors

source
ministere de la communaute germanophone
numac
1998033034
pub.
08/07/1998
prom.
03/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/03/1998033034/moniteur
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3 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'accueil pour seniors


Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, notamment l'article 3;

Vu l'avis de la Commission consultative pour les hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins, donné le 16 janvier 1995;

Vu la directive européenne 83/189/CEE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, adoptée par le Conseil le 28 mars 1983, modifiée par la directive 88/182/CEE adoptée par le Conseil le 22 mars 1988 et par la directive 94/10/CEE adoptée par le Parlement européen et le Conseil le 23 mars 1994, et la notification effectuée en application de cette directive;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié en dernier lieu par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant qu'en vertu d'un avis émis par la Commission européenne conformément à l'article 169 du Traité instituant la Communauté européenne, l'arrêté du 20 février 1995 fixant les normes de sécurité spécifiques aux structures d'accueil pour seniors a dû être abrogé en raison d'une infraction à la directive 83/189/CEE susvisée et que, dans le respect de cette directive, l'arrêté doit être adopté sans délai afin d'empêcher un vide juridique et de rétablir la sécurité juridique dans le domaine de la sécurité des personnes;

Sur la proposition du Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - décret : le décret du 9 mai 1994 relatif à l'autorisation, à l'agréation et à la subsidiation de structures d'accueil pour seniors, modifié par le décret du 21 octobre 1996; - établissement : un des établissements définis à l'article 1 du décret; - attestation : l'attestation délivrée par le bourgmestre compétent, correspondant au modèle de l'annexe B au présent arrêté; - service compétent d'inspection incendie : le service d'inspection incendie créé par l'article 9 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, modifiée par l'arrêté royal n° 264 du 31 décembre 1983 et les lois des 11 janvier 1984 et 16 juillet 1993.

Art. 2.Les normes de sécurité spécifiques visées à l'article 3, 6° du décret et auxquelles un établissement doit satisfaire en vue de son agréation sont - en ce qui concerne les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins : les normes de sécurité reprises dans l'Annexe A du présent arrêté; - en ce qui concerne les résidences-services et les centres de soins de jour : les normes de sécurité figurant à l'article 1 de l'arrêté royal du 22 décembre 1980 confirmant les normes belges de l'Institut belge de Normalisation.

Les produits régulièrement fabriqués et/ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat ayant signé l'Accord sur l'Espace économique européen et qui répondent au standard de sécurité des normes spécifiques énumérées dans l'annexe au présent arrêté, sont réputés équivalents.

Art. 3.Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins sont classées en deux types : - type 1 : les établissements dont les locaux destinés aux pensionnaires sont situés au plus un niveau au-dessus du niveau d'évacuation défini au point 0.1.4.6. de l'Annexe A; - type 2 : les établissements dont les locaux destinés aux pensionnaires sont situés deux niveaux ou plus au-dessus du niveau d'évacuation défini au point 0.1.4.6. de l'Annexe A. Tout bâtiment d'une maison de repos pour personnes âgées ou d'une maison de repos et de soins doit satisfaire aux normes de son type.

Les établissements situés dans des bâtiments polyvalents doivent également remplir les normes de sécurité d'après le type auquel ils appartiennent.

Art. 4.L'exploitant demande l'attestation par lettre recommandée adressée au bourgmestre de la commune où est situé l'établissement.

Le bourgmestre transmet cette demande au service d'incendie compétent.

Celui-ci doit, dans les six semaines, communiquer au bourgmestre un rapport quant au respect des normes de sécurité.

Dans les deux mois de la réception de la demande, le bourgmestre délivre l'attestation sur la base du rapport du service d'incendie.

Art. 5.Lorsqu'un établissement ne remplit pas les normes de sécurité, l'attestation reprend de façon précise et détaillée les normes qui ne sont pas remplies. Une copie du rapport établi par le service d'incendie compétent est transmise à l'exploitant avec l'attestation.

Art. 6.Des modifications ne peuvent être apportées au bâtiment qu'après avis du service d'incendie compétent. Une nouvelle attestation doit être demandée immédiatement après l'achèvement des travaux.

Art. 7.A la demande de l'exploitant et sur avis favorable du service d'inspection incendie compétent, le ministre compétent peut accorder une dérogation aux normes de sécurité spécifiques.

Art. 8.Les maisons de repos pour personnes âgées et les maisons de repos et de soins qui, lors de l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent présenter un avis du service d'incendie compétent dont il ressort qu'elles satisfont aux normes de sécurité fixées par l'arrêté royal du 12 mars 1974 disposent d'un délai allant jusqu'au 1er mars 2002 pour satisfaire aux dispositions des chapitres Ier à III de l'annexe. Entre temps, elles doivent toutefois satisfaire au moins aux normes énumérées au Chapitre IV de l'Annexe A.

Art. 9.L'arrêté royal du 12 mars 1974 fixant les normes de sécurité auxquelles doivent répondre les maisons de repos pour personnes âgées est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets au 1er décembre 1997.

Art. 11.Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Eupen, le 3 décembre 1997.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, Ministre des Finances, des Relations internationales, de la Santé, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport et du Tourisme J. MARAITE

Annexe A Réglementation de la protection contre l'incendie et la panique dans les maisons de repos pour personnes âgées et dans les maisons de repos et de soins CHAPITRE Ier. - Dispositions générales 0. Généralités 0.1. Terminologie 0.1.1. Définitions générales 0.1.1.1. Incendie : ensemble de phénomènes inhérents à une combustion dommageable et non contrôlée. 0.1.1.2. Matériau de construction : matériau homogène ou non, utilisé dans la construction, le parachèvement ou la décoration à demeure d'un bâtiment. 0.1.1.3. Elément de construction : élément formé d'un matériau de construction ou d'une combinaison de matériaux de construction et exerçant : - soit une fonction portante (colonne, poutre); - soit une fonction séparante (cloison, porte); - soit une fonction portante et séparante (mur porteur...). 0.1.1.4. Paroi : élément de construction vertical ou non, séparant deux ambiances. Une paroi intérieure est située entre deux ambiances intérieures, une paroi extérieure est située entre une ambiance intérieure et l'extérieur. 0.1.1.5. Compartiment : partie d'un bâtiment éventuellement divisée en locaux et délimitée par des parois dont la fonction est d'empêcher, pendant une durée déterminée, la propagation d'un incendie au(x) compartiment(s) contigu(s). Un compartiment est subdivisé ou non en plusieurs ambiances. 0.1.1.6. Plancher brut : paroi horizontale brute, portante et séparante, comprenant les parties portantes, le hourdis, les entrevous et le remplissage éventuel, le tout constituant le gros oeuvre du plancher. 0.1.1.7. Plafond : revêtement et/ou protection de la face inférieure du plancher brut qui interviennent dans l'appréciation de sa résistance au feu. 0.1.1.8. Plancher fini : paroi horizontale séparant un étage d'un bâtiment de l'étage immédiatement supérieur ou inférieur et comprenant, en général, les trois parties suivantes : a) le revêtement de sol (comprenant également les éventuels ouvrages complémentaires : chape, couche d'isolation, dalles flottantes,...); b) le plancher brut;c) le plafond. Les parties a) et c) peuvent ne pas exister. 0.1.1.9. Faux plafond : élément de construction placé sous le plancher fini et délimitant un espace sous celui-ci. 0.1.2. Dispositions relatives à la réaction au feu La réaction au feu d'un matériau de construction est l'ensemble des propriétés d'un matériau de construction considérées en relation avec la naissance et le développement d'un incendie.

Les matériaux de construction sont catalogués d'après la norme NBN S 21-203 "Protection contre l'incendie dans les bâtiments - Réaction au feu des matériaux". Cette norme s'applique à tous les bâtiments visés dans la présente annexe. 0.1.3. Dispositions relatives à la résistance au feu Résistance au feu d'un élément de construction : temps pendant lequel un élément de construction satisfait simultanément aux critères de stabilité, d'étanchéité aux flammes et d'isolation thermique, lorsqu'il est essayé suivant la norme NBN 712-020. 0.1.4. Divers 0.1.4.1. Porte : pièce mobile (ou volet), en une ou plusieurs parties, permettant d'obturer une baie destinée au passage. 0.1.4.2. Porte sollicitée à la fermeture : porte munie d'un dispositif la sollicitant en permanence à la fermeture totale dans les conditions normales de fonctionnement. Une telle porte doit, en tout cas, pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. Elle ne peut être bloquée en position ouverte. 0.1.4.3. Porte à fermeture automatique en cas d'incendie : porte munie d'un dispositif automatique qui, en cas d'incendie, la sollicite à la fermeture. Après sa fermeture, une telle porte ou une partie de celle-ci doit encore pouvoir s'ouvrir sous un effort normal. 0.1.4.4. Source autonome de courant : source d'énergie électrique dont le débit est indépendant de la ou des sources utilisées en service normal . Elle doit être à même d'alimenter pendant une durée déterminée des installations ou appareils dont le maintien en service est indispensable en cas d'incendie.

Cette source autonome de courant peut consister en un raccordement au réseau public basse tension quand, en service normal, I'alimentation en courant provient d'un transformateur statique raccordé au réseau haute tension et installé dans le bâtiment ou à proximité de celui-ci pour autant que la coupure du réseau haute tension n'entraîne pas la coupure du réseau public basse tension. Le distributeur établit une attestation en ce sens. 0.1.4.5. Chemin d'évacuation : voie de circulation intérieure d'une pente maximale de 10 % donnant accès aux cages d'escalier, passages couverts ou sorties de bâtiment. 0.1.4.6. Niveau d'évacuation : niveau où une ou des sorties permettent de gagner l'extérieur en cas d'évacuation. Ces sorties donnent accès à la voie publique ou à un espace permettant de l'atteindre. 0.1.4.7. Eclairage artificiel normal : éclairage artificiel utilisé en exploitation courante. 0.1.4.8. Eclairage de sécurité : éclairage artificiel qui, dès la défaillance de l'éclairage artificiel normal, permet aux personnes de cheminer jusqu'en lieu sûr et de gagner les sorties du bâtiment. 0.1.4.9. Eclairage de secours : éclairage artificiel qui permet de poursuivre certaines activités en certains endroits du bâtiment en cas de défaillance de l'éclairage artificiel normal. 0.1.4.10. Annonce : information donnée aux services d'incendie de la découverte ou de la naissance d'un incendie. 0.1.4.11. Alerte : information donnée à des personnes déterminées de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger. 0.1.4.12. Alarme : avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé, d'évacuer ce lieu. 0.1.4.13. Sécurité positive : les installations sont considérées comme fonctionnant en sécurité positive si la fonction de sécurité de ces installations ou appareils reste assurée lorsque la source d'énergie et (ou) le dispositif d'alimentation et (ou) le dispositif de commande est (sont) défaillant(s). 0.1.4.14. Portes à âme pleine : portes réalisées suivant les règles de l'art, - soit constituées de panneaux en aggloméré de bois présentant une masse volumique d'au moins 600 kg/m3 et ayant la même épaisseur que le cadre, - soit exécutées en bois massif présentant une masse volumique d'au moins 650 kg/m3 et composées d'un châssis et de panneaux. Les panneaux ont en tout point une épaisseur minimale de 12 mm. 0.1.4.15. Cuisine : local dans lequel on prépare et fait cuire des aliments pour les repas. 0.1.4.16. Bâtiment élevé : bâtiment élevé, tel que défini par l'arrêté royal du 4 mai 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713.010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés. 0.2. Numérotation des niveaux - Signalisation 0.2.1. Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau en respectant les règles suivantes : - les différents numéros forment une suite ininterrompue; - un des niveaux d'évacuation porte le numéro 0; - les niveaux situés en dessous du niveau 0 portent un numéro d'ordre négatif; - les niveaux situés au-dessus du niveau 0 portent un numéro d'ordre positif. 0.2.2. A chaque niveau, le numéro d'ordre de celui-ci - est inscrit sur au moins une des parois des paliers des cages d'escalier et des paliers d'accès aux ascenseurs, à l'attention des personnes qui empruntent ces paliers; - doit pouvoir être lu depuis la cabine des ascenseurs lors de l'arrêt de ceux-ci. 0.2.3. Dans les ascenseurs, le numéro d'ordre des niveaux est inscrit à côté du bouton de commande correspondant. De plus, les mots "sortie" ou "sortie de secours" figurent à côté des numéros d'ordre des niveaux où se trouvent des sorties ou des sorties de secours. 0.2.4. L'emplacement ainsi que la direction des sorties sont clairement signalés par des pictogrammes conformément aux prescriptions du "Règlement général pour la Protection du Travail". 0.2.5. Les avis relatifs à la protection contre l'incendie sont conformes aux dispositions citées à l'alinéa précédent. CHAPITRE II. - Implantation, construction et équipement 1. Implantation et chemins d'accès 1.1. Accès L'établissement est accessible directement et en permanence aux véhicules des services d'incendie, de telle façon que ces services soient normalement en mesure d'y lutter contre le feu et d'y exécuter les sauvetages.

A cet effet, le nombre et l'implantation de la (des) voie(s) d'accès sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent, compte tenu de l'étendue de l'établissement considéré, du nombre de pensionnaires, du nombre de niveaux occupés et de la disposition du (des) bâtiment(s). 1.2. Exigences relatives aux voies d'accès Sur la (les) voie(s) précitée(s), un chemin maintenu libre à tout moment, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 4 m; - hauteur libre minimale : 4 m; - rayon de courbure minimal : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - pente maximale : 6 %, sauf accord du service régional d'incendie compétent, pour des situations particulières et après examen des lieux; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum puissent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain.

Lorsque les voies d'accès sont en impasse, leur largeur est portée à 8 m et leurs caractéristiques sont, sur toute cette largeur, conformes à celles prescrites ci-avant.

Les espaces libres : jardins, parcs, cours intérieures, vestibules présentant des caractéristiques analogues à celles dont question dans le présent point ainsi qu'au point 1.1. peuvent être considérés comme voies d'accès.

Les bâtiments annexes, avancées de toiture, auvents, ouvrages en encorbellement ou autres adjonctions, ne peuvent compromettre l'évacuation ou la sécurité des occupants, ni la liberté d'action des services d'incendie. 1.3. Distances entre les bâtiments La distance horizontale, dégagée de tout élément combustible, séparant le bâtiment de tout bâtiment voisin utilisé ou occupé par des tiers est de 8 m au moins, sauf si les parois qui les séparent présentent la résistance au feu suivante : - pour les bâtiments de type 1 : 1 h; - pour les bâtiments de type 2 : 2 h.

Dans ces parois, un passage entre les bâtiments est autorisé pour autant qu'il présente les caractéristiques suivantes : 1. ne pas déboucher dans une cage d'escalier, 2.être fermé par une porte sollicitée à la fermeture présentant une résistance au feu de : - pour les bâtiments de type 1 : 1/2 h - pour les bâtiments de type 2 : 1 h. 1.4. Passages couverts Lorsque des bâtiments distincts d'un même établissement sont reliés par des passages couverts, ils sont séparés de ces derniers par des parois ayant une Rf de 1 h.

Les ouvertures pratiquées dans les parois précitées sont pourvues de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une Rf de 1/2 h. 2. Principes de base 2.1. Compartiments Les niveaux des bâtiments sont divisés en compartiments de la hauteur d`un étage. La superficie d'un compartiment, mesurée entre les faces intérieures des parois délimitant celui-ci, ne peut dépasser 1 250 m5.

Toute unité de 20 lits répartis sur une ou plusieurs chambres d'un même niveau est délimitée par des parois intérieures ayant une résistance au feu de : - pour les bâtiments de type 1 : 1/2 h; - pour les bâtiments de type 2 : 1 h; - les baies pratiquées dans ces parois sont fermées par des portes sollicitées à la fermeture ayant une résistance au feu de 1/2 h.

Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, ces prescriptions peuvent ne pas s'appliquer aux établissements de type 1 dont l'occupation par niveau est inférieure à 20 personnes. 2.2. Situation des locaux destinés aux pensionnaires Les locaux destinés aux pensionnaires ne peuvent être situés à plus de 25 m du sol environnant le bâtiment considéré. 2.3. Ambiances situées sous le niveau d'évacuation le plus bas En dessous du niveau d'évacuation le plus bas - ne peut être située aucune chambre à coucher individuelle ou collective; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les pensionnaires. 2.4. Nombre de cages d'escalier Le nombre de cages d'escalier est fixé compte tenu : - du nombre de pensionnaires pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à la cage d'escalier la plus proche et à une éventuelle deuxième cage d'escalier.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation aussi court que possible et satisfaisant aux dispositions du point 4.3. 3. Eléments structurels 3.1. Eléments structurels Les éléments structurels tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment, à l'exception des planchers finis, ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments du type 2, cette exigence étant ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment du type 1.

Dans tous les cas, les planchers finis ont une résistance au feu d'au moins une heure. 3.2. Parois de façade 3.2.1. A chaque étage, les parois de façade doivent comporter un élément de construction satisfaisant durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes. Cet élément est réalisé d'une des manières suivantes (voir figures en annexe 2) : a) une saillie horizontale et continue de largeur (a) égale ou supérieure à 0,60 m, raccordée au plancher;b) un élément constitué par une saillie horizontale et continue de largeur (a) raccordée au plancher : - à l'étage supérieur par une allège continue de hauteur (b); - à l'étage inférieur par un linteau continu de hauteur (c) La somme des dimensions a, b, c et d (épaisseur du plancher) est égale ou supérieure à 1 m, chacune des valeurs a, b ou c pouvant éventuellement être nulle. 3.2.2. Les parements extérieurs des parois de façade sont constitués de matériaux appartenant au moins à la classe A2. Cette prescription ne concerne pas les menuiseries, ni les joints d'étanchéité. 3.2.3. Les montants constituant l'ossature des façades légères sont fixés à chaque étage à l'ossature du bâtiment. L'allège et le linteau sont fixés au plancher de telle manière que l'ensemble satisfasse durant au moins une heure au critère d'étanchéité aux flammes; la même exigence est applicable aux parties non transparentes ou non translucides de la façade situées entre les baies. 3.3. Parois verticales intérieures Les parois verticales limitant une chambre ou un appartement ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les parois intérieures des chemins d'évacuation doivent satisfaire aux dispositions de l'alinéa 4.3.6. 3.4. Portes Toutes les portes en verre portent une marque permettant de se rendre compte de leur présence.

Les portes éventuellement placées dans les chemins d'évacuation, reliant soit deux sorties ou plus, soit des accès à deux sorties ou plus, doivent s'ouvrir dans les deux sens.

Les tourniquets et portes à tambour sont interdits.

Les portes des chemins d'évacuation de même que toutes les portes donnant accès à l'extérieur du bâtiment doivent pouvoir être ouvertes à tout moment en vue de l'évacuation de l'établissement.

Ces portes peuvent être verrouillées moyennant le respect des conditions suivantes : - déverrouillage automatique en cas de détection d'un incendie, d'alarme et de coupure de courant; - installation réalisée suivant les principes de la sécurité positive. - sur avis du service d'incendie compétent, un coffret contant les clefs peut être installé à proximité de la porte. 3.5. Plafonds et faux plafonds 3.5.1. Les plafonds, les faux plafonds et leur revêtement sont constitués de matériaux dont la classe de réaction au feu est déterminée en conformité avec la norme NBN S21-203. Toutefois, ces matériaux ne peuvent en aucun cas appartenir à la classe A4. 3.5.2. Les faux plafonds ont une résistance minimale au feu d'une demi-heure.

Toutefois, ceux qui limitent des espaces contenant des risques particuliers d'incendie satisfont à un critère de résistance au feu adapté à ces risques. 3.5.3. Les éléments de suspension des faux plafonds ainsi que les appareils et autres objets suspendus (luminaires, conduites d'air, canalisations, etc...) doivent être conçus de manière à résister à une température ambiante de 100 °C minimum. 3.5.4. L'espace entre le plancher haut et le faux plafond est divisé par le prolongement de toutes les parois verticales présentant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. En tout cas, cet espace est découpé par des cloisonnements verticaux ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure, de façon à former des compartiments dont la plus grande dimension soit de 25 m au plus. 3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique ou phonique ou à des fins décoratives 3.6.1. Les matériaux de revêtement des parois verticales doivent appartenir à une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec la NBN S21-203. Toutefois, ces matériaux ne peuvent en aucun cas appartenir à la classe A4. 3.6.2. Les revêtements de sol doivent appartenir à une classe de réaction au feu déterminée en conformité avec la NBN S21-203.

Toutefois, ces revêtements de sol ne peuvent en aucun cas appartenir à la classe A4. 3.6.3. Aucune matière combustible ne peut exister dans l'intervalle séparant éventuellement matériaux de revêtement et parois. 3.7. Toitures S'il n'est pas prévu de planchers finis dans des bâtiments du type 2, des éléments de construction ayant une résistance au feu d'au moins une heure doivent isoler de la toiture les locaux destinés aux pensionnaires et les chemins d'évacuation. Il en est de même dans les bâtiments du type 1 où sont hébergés plus de 20 pensionnaires.

Le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture, est constitué d'un matériau appartenant au moins à la classe A1 ou rendu tel.

Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, il peut être dérogé à ces dispositions pour les lanterneaux d'éclairage disposés en toiture, s'ils sont de classe A1 et sont situés au moins à 3 m de toute façade les surplombant. 4. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux chemins d'évacuation 4.1. Compartiments Les compartiments dont question au point 2.1. sont délimités par des parois qui, à l'exception de celles qui sont en façade, ont une résistance au feu d'au moins une heure.

Les éventuelles baies de communication entre deux compartiments sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces portes doivent en outre être munies de joints anti-fumée.

Si elles sont en façade, les parois des compartiments répondent aux conditions des points 1.3. et 3.2. 4.2. Cages d'escalier et escaliers 4.2.1. Nombre d'escaliers Tous les étages habités doivent disposer d'au moins deux chemins d'évacuation différents.

Dans tous les cas, les cages d'escalier sont établies de telle façon et en tel nombre que les dispositions des alinéas 4.3.3. et 4.3.5. soient respectées.

Dans tous les cas, les niveaux sont desservis par au moins un escalier intérieur. Les escaliers établis en supplément peuvent être extérieurs.

Dans les bâtiments de type 2, le nombre de cages d'escalier desservant un compartiment est au moins égal à deux. Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, les niveaux et compartiments où sont hébergés moins de 20 pensionnaires peuvent n'être desservis que par une cage d'escalier. 4.2.2. Conception des cages d'escalier 4.2.2.1. Les cages d'escalier accèdent obligatoirement à un niveau normal d'évacuation. 4.2.2.2. Dans les bâtiments du type 2, toutes les parois des cages d'escalier ont, sauf si elles sont en façade, une résistance au feu d'au moins deux heures. Les halls communs à plusieurs chambres ou appartements, où ne séjournent au total pas plus de six pensionnaires, peuvent être considérés comme faisant partie des cages d'escalier, dans lesquelles ils sont situés, à condition que les parois verticales de ces halls aient également une résistance au feu d'au moins deux heures.

Si elles sont en façade, les parois des cages d'escalier répondent aux dispositions des points 1.3. et 3.2. Ces parois peuvent être vitrées à condition que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment ou d'un autre bâtiment de l'établissement.

Dans les bâtiments de type 1, seuls les escaliers desservant des étages où peuvent se trouver plus de 20 pensionnaires doivent être cloisonnés. Dans ce cas, les parois des cages d'escalier ont une résistance au feu d'au moins une heure. Ces parois peuvent être vitrées, à condition de faire partie de la façade et pour autant que chaque point de celle-ci soit éloigné d'au moins 1 m de toute baie ou partie vitrée du bâtiment ou d'un autre bâtiment de l'établissement. 4.2.2.3. Les accès aux cages d'escalier sont pourvus de portes sollicitées à la fermeture ou de portes à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure, s'ouvrant dans le sens de l'évacuation et dont la largeur minimale de passage est de 1 m. Les portes des chambres ou appartements donnant accès aux halls communs dont question à l'alinéa précédent peuvent s'ouvrir dans le sens opposé à l'évacuation et leur vantail doit avoir au minimum 1 m de largeur. Toutes les portes doivent être munies de joints anti-fumée. 4.2.2.4. Si les compartiments sont en liaison dans un même plan horizontal, ils peuvent comporter une cage d'escalier commune, à condition que les accès soient conformes aux dispositions de l'alinéa 4.2.2.3. 4.2.2.5. Les cages d'escalier desservant les niveaux situés en dessous du niveau d'évacuation ne peuvent être dans le prolongement direct de celles desservant les autres niveaux. Toutefois, ces cages peuvent se superposer, à condition qu'elles soient séparées par des parois ayant une résistance au feu d'au moins deux heures s'il s'agit d'un bâtiment de type 2. Cette exigence est ramenée à une heure dans le cas d'un bâtiment de type 1. Le passage d'une cage à l'autre se fait par une porte sollicitée à la fermeture ou à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure et s'ouvrant dans le sens de l'évacuation. Ces portes doivent être munies de joints anti-fumée. 4.2.2.6. A l'exception des extincteurs, des colonnes humides pour la lutte contre l'incendie, des canalisations électriques de l'éclairage de sécurité, des appareils d'éclairage et de chauffage, aucun autre objet ne peut se trouver dans les cages d'escalier ni gêner l'accès à celles-ci.

Cette disposition s'applique également à l'installation de sièges auto-élévateurs. 4.2.2.7. Si un escalier extérieur est entouré de parois, au moins une d'entre elles permet le libre passage d'air.

Le passage vers un escalier extérieur est assuré à chaque étage par une porte munie d'un dispositif de rappel automatique.

Les escaliers extérieurs sont construits en matériaux qui appartiennent à la classe A0 et sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante fermement fixée longeant également les paliers et les plates-formes.

La pente des volées d'escalier ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37 °).

Aucun point des escaliers extérieurs ne peut être situé à moins de 1 m de toute baie ou partie vitrée des bâtiments, sauf si ces escaliers sont protégés par des écrans étanches aux flammes.

Le service régional d'incendie compétent peut toutefois imposer la pose de portes et d'écrans étanches aux flammes devant toute baie ou partie vitrée des bâtiments, si la charge calorifique contenue dans les locaux jouxtant cette cage d'escalier l'exige.

Les escaliers extérieurs et chemins d'accès sont munis de l'éclairage de circulation et de sécurité. 4.2.3. Ventilation des cages d'escalier intérieures Une baie débouchant à l'air libre est prévue à la partie supérieure de chaque cage d'escalier, de manière à assurer l'évacuation facile des fumées. Cette baie, qui peut être normalement fermée, a une section d'au moins 1 m2. Son dispositif d'ouverture et de fermeture est pourvu d'une commande manuelle placée à un niveau d'évacuation et réservée aux services d'incendie. Cette commande est clairement signalée en accord avec le service d'incendie compétent. 4.2.4. Escaliers intérieurs 4.2.4.1. Dispositions constructives Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 4 mai 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN 713.010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés, les escaliers sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A2. Les escaliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante solide et fermement fixée longeant également les paliers.

Toutes les marches comportent un nez antidérapant.

La pente des volées d'escaliers ne peut dépasser 75 % (angle de pente maximal de 37 °).

Les volées d'escalier sont du type droit. Les types tournants ou incurvés sont admis, s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée.

Le nombre de marches dans chaque volée est limité à 17. 4.2.4.2. Largeur utile des volées d'escalier et des paliers Par largeur utile des volées d'escalier et des paliers, on entend la largeur libre de tout obstacle sur une hauteur d'au moins 2 m.

Toutefois, il n'y a pas lieu de tenir compte de la saillie des mains courantes placées le long des parois bordant les escaliers et les paliers, à condition qu'elle n'excède pas 10 cm et qu'elle ne soit pas à plus de 1 m au-dessus du nez des marches ou de la face supérieure des paliers.

Il en est de même des plinthes, limons et soubassements installés le long des parois.

La largeur utile des volées d'escalier et des paliers est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation, multiplié par 1,25 ou par 2, suivant qu'il est prévu que ces personnes descendent ou montent l'escalier considéré pour atteindre un niveau normal d'évacuation. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale des espaces de circulation précités est fixée à 1,2 m dans les bâtiments de type 2 et à 1 m dans les bâtiments de type 1. 4.3. Chemins d'évacuation 4.3.1. Le passage vers et entre les cages d'escalier se fait par des chemins d'évacuation.

Les plans inclinés d'une pente inférieure à 10% peuvent être considérés comme des chemins d'évacuation. 4.3.2. Les portes d'entrée des chambres, appartements et autres locaux destinés aux pensionnaires donnent directement accès au chemin d'évacuation desservant ces locaux. Le vantail de ces portes doit avoir une largeur minimale de 1 m. 4.3.3. Dans les compartiments situés à un niveau qui n'est pas d'évacuation, les portes d'entrée des locaux destinés aux pensionnaires se trouvent à une distance maximale de 30 m de l'accès à la cage d'escalier la plus proche.

Si le compartiment considéré doit être desservi par plus d'une cage d'escalier, les portes d'entrée précitées se trouvent en outre à une distance maximale de 60 m de l'accès à une cage d'escalier autre que la plus proche. Le chemin d'accès à une des cages d'escalier ne peut cependant passer par le palier d'une autre cage d'escalier. 4.3.4. La largeur utile des chemins d'évacuation se définit comme celles des volées d'escalier et des paliers (voir alinéa 4.2.4.2.).

La largeur utile des chemins d'évacuation par étage est au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes appelées à les emprunter en cas d'évacuation pour atteindre un escalier ou une issue vers l'extérieur. Ce nombre est arrondi au multiple de 60 cm immédiatement supérieur. Sans préjudice de ce qui précède, la largeur utile minimale de ces chemins est fixée à 1,8 m.

Pour les établissements agréés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, ceux dont la construction est en cours ou ceux qui ont reçu une promesse de principe, la largeur utile minimale est fixée à 1,2 m. 4.3.5. La longueur des chemins d'évacuation en cul-de-sac ne peut dépasser 15 m. 4.3.6. Les parois verticales intérieures des chemins d'évacuation ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les portes donnant accès à ces chemins sont des portes en bois à âme pleine. Aux niveaux d'évacuation, ces dispositions ne s'appliquent pas aux chemins d'évacuation conduisant des cages d'escalier vers l'extérieur, pour lesquels les parois et les portes intérieures sollicitées à la fermeture présentent le même degré de résistance au feu que celui prescrit pour les éléments correspondant des cages d'escalier qu'ils desservent. 5. Dispositions constructives relatives à certains espaces techniques 5.1. Chaufferies et leurs dépendances Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance est inférieure à 70 kW sont ainsi que leurs dépendances isolées des autres bâtiments et locaux par des parois ayant une résistance au feu d'au moins une heure.

Depuis les autres locaux des bâtiments où sont situées les chaufferies et dépendances en question, l'accès à ces locaux et installations se fait par une porte sollicitée à la fermeture ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure et s'ouvrant dans le sens de l'évacuation.

Ces chaufferies sont pourvues d'une ventilation haute et d'une ventilation basse efficaces.

Les chaufferies équipées de générateurs de chaleur dont la puissance calorifique utile totale est égale ou supérieure à 70 kW sont, ainsi que leurs dépendances, conformes à la norme belge NBN B61-001. 5.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension 5.2.1. Les postes de transformation sont réalisés conformément aux prescriptions du "Règlement général sur les installations électriques" ainsi qu'à la norme belge NBN 449.

De plus : - suivant que le bâtiment où est situé le poste de transformation considéré appartient au type 2 ou au type 1, les parois de ce poste qui ne sont pas en façade ont une résistance au feu d'au moins deux ou une heure(s); - des dispositions sont prises pour que l'eau (quelle qu'en soit la provenance, y compris l'eau utilisée pour la lutte contre l'incendie) ne puisse jamais atteindre les parties vitales de l'installation électrique.

Lorsque la contenance en diélectrique combustible de l'ensemble des appareils atteint au moins 50 L, les mesures de protection prévues par la norme belge NBN C18-200 sont d'application. 5.2.2. Postes assemblés sur place Les postes assemblés sur place sont aménagés dans un local qui leur est réservé. A moins d'être extérieur, l'accès à ce local est pourvu d'une porte sollicitée à la fermeture ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Les disjoncteurs sont du type sec ou à faible volume d'huile. 5.2.3. Postes préfabriqués Des postes préfabriqués formant un bloc entièrement blindé tel que défini au "Règlement général pour la Protection du Travail" ne doivent pas obligatoirement être installés dans un local qui leur soit exclusivement réservé.

Tout accès au local dans lequel se trouve ce poste répond aux conditions fixées à l'alinéa 5.2.2. 5.3. Garages et parkings intérieurs Les garages et parkings intérieurs sont isolés des autres bâtiments et locaux par des parois ayant une résistance au feu d'au moins deux heures ou une heure, suivant que ces bâtiments et locaux sont du type 2 ou 1.

Depuis les autres locaux des bâtiments concernés, chaque accès aux garages et parkings intérieurs se fait par une baie munie d'une porte sollicitée à la fermeture et ne pouvant s'ouvrir que dans le sens de l'évacuation, ayant une résistance au feu d'au moins une heure si le bâtiment dont question est du type 2; cette résistance au feu peut être ramenée à une demi-heure au moins si ce bâtiment est du type 1. 5.4. Vide-ordures Les parois du vide-ordures et du local de réception des ordures ont une résistance au feu d'au moins deux heures et sont construites en matériaux appartenant au moins à la classe A0; la surface intérieure de ces parois doit être lisse.

Toutefois, si les conduits du vide-ordures sont placés à l'extérieur des bâtiments, seuls les critères de stabilité et d'étanchéité au feu doivent être satisfaits.

Le conduit d'aération dépasse d'au moins 1 m le niveau de la couverture de la toiture.

Les portillons permettant l'introduction des ordures sont sollicités en permanence à la fermeture, ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure et sont construits en matériaux appartenant au moins à la classe A0. 5.5. Gaines 5.5.1. Gaines verticales Sauf dans les cas visés ci-après, les parois des gaines verticales contenant des canalisations ont une résistance au feu d'au moins une heure. Les panneaux d'accès et les portillons de visite ont une résistance au feu d'au moins une demi-heure.

Dans les bâtiments de type 2, les gaines précitées sont compartimentées au niveau de chaque étage par des écrans horizontaux réalisés en matériaux de la classe A0, occupant tout l'espace laissé libre par les canalisations.

Lorsque la nature ou la destination des gaines verticales interdisent le placement d'écrans à chaque niveau, les parois de ces gaines présentent une résistance au feu d'au moins deux heures, celle des panneaux d'accès et des portillons de visite devant être d'au moins une heure. De telles gaines sont largement aérées à leur partie supérieure.

Les accès normaux aux gaines servant à la descente du linge et à la circulation des monte-plats sont munis de volets ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Ces volets sont équipés d'un système automatique qui en assure la fermeture permanente en dehors des moments d'utilisation.

Les gaines dont les parois sont, en ce qui concerne la résistance au feu, conformes aux dispositions qui précèdent peuvent être placées dans les cages d'escalier à emprunter en cas d'évacuation, mais ne peuvent s'y ouvrir.

En ce qui concerne les gaines utilisées comme conduites d'air ou pour la circulation des ascenseurs, il y a lieu de se référer aux dispositions relatives aux équipements correspondants. 5.5.2. Gaines horizontales Le degré de résistance au feu des gaines horizontales contenant des canalisations est au moins égal au degré de résistance au feu le plus élevé imposé aux parois qu'elles traversent. Les gaines horizontales ne peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de résistance au feu initial des parois qu'elles traversent. Toutes les gaines sont réalisées en matériaux de la classe A0. 5.6. Cuisines collectives 5.6.1. Les cuisines et les ensembles cuisines-restaurants situés dans les bâtiments comportant d'autres locaux destinés aux pensionnaires sont isolés de ces locaux par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure.

A moins de donner directement vers l'extérieur des bâtiments considérés, les ouvertures pratiquées dans ces parois sont munies de portes sollicitées à la fermeture ou de portes ou de volets à fermeture automatique en cas d'incendie ayant une résistance au feu d'au moins une demi-heure. Les portes précitées doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation. 5.6.2. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont placés sur des supports non combustibles. De plus, si les parois à proximité desquelles ces appareils sont installés ne sont pas construites ou revêtues à l'aide de matériaux de la classe A0 mauvais conducteurs de la chaleur, les appareils précités sont écartés de ces parois de telle façon que la température de celles-ci ne puisse jamais dépasser 90 °C. 5.6.3. Conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs Les conduits d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs sont constitués de matériaux de la classe A0. L'étanchéité de ces conduits est assurée jusqu'à une température de 800 °C. Ces conduits évacuent les gaz de combustion et les vapeurs à l'extérieur des bâtiments et ne peuvent être raccordés à aucun autre conduit.

Les conduits sont distants d'au moins 45 cm de tout matériau combustible non protégé.

La surface intérieure des conduits est lisse et résiste à l'action chimique des matières normalement présentes dans les gaz de combustion et les vapeurs à évacuer.

Les conduits doivent être faciles à nettoyer.

Des ouvertures y sont éventuellement pratiquées à cet effet.

En dehors des cuisines collectives, les conduits venant de celles-ci sont soit placés à l'extérieur des bâtiments et solidement fixés, soit placés en gaines ne contenant pas d'autres conduits et dont les parois ont une résistance au feu d'au moins deux heures. Dans ce dernier cas, les portillons ou portes d'accès aux points d'inspection et de nettoyage ont une résistance au feu d'au moins une heure. 5.7. Local de stockage des ordures Un local de stockage des ordures est prévu dans les établissements suivants : - tout établissement de plus de 20 lits; - tout établissement équipé d'un vide-ordures. Dans ce cas, le local peut être utilisé conjointement pour la réception des ordures.

Ce local répond aux prescriptions suivantes : - il est largement ventilé directement vers l'extérieur, - les parois intérieures ont une Rf de 1 h, - les portes d'accès intérieures ont une Rf de 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture, - le local est muni d'un système d'extinction automatique hydraulique.

Ces prescriptions ne s'appliquent pas aux établissements non équipés d'un vide-ordures moyennant le respect des conditions suivantes : - les ordures sont stockées dans un conteneur métallique muni d'un couvercle sollicité à la fermeture, - le conteneur est uniquement réservé à cet effet et est disposé dans la propriété à au moins 5 m de toute baie du bâtiment. 6. Equipement des établissements 6.1. Ascenseurs et monte-charge 6.1.1. Prescriptions générales applicables aux ascenseurs et monte-charge 6.1.1.1. Les ascenseurs ainsi que les gaines et les locaux des machines sont réalisés conformément aux dispositions du Règlement général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du RGPT, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 6.1.1.2. L'installation constituée par une ou plusieurs gaines et par leurs paliers d'accès, qui doivent former le sas, est délimitée par des parois d'une résistance au feu d'au moins une heure. 6.1.1.3. Les portes d'accès aux paliers qui doivent former le sas ont une Rf de 1/2 h et sont sollicitées à la fermeture. 6.1.1.4. Toutes les portes palières ont une Rf d'au moins 1/2 heure, comme déterminé par la norme NBN 713-020 et son addendum sans, que l'on tienne compte du critère d'isolation thermique. 6.1.1.5. Les portes palières sont pourvues d'un système de fermeture automatique et de sécurité tel que leur fermeture ne puisse être empêchée par la présence de fumée. 6.1.1.6. Aucun dispositif d'extinction ne peut se trouver dans la gaine. 6.1.1.7. Les gaines doivent être convenablement ventilées. Elles ne peuvent pas être utilisées pour assurer la ventilation de locaux étrangers au service des ascenseurs. Il doit être ménagé, en partie haute de la gaine, des orifices de ventilation donnant vers l'extérieur, soit directement, soit à travers le local des machines ou des poulies, et ayant une surface minimale de 1% de la section horizontale de la gaine. 6.1.1.8. En cas d'alarme, les ascenseurs sont rappelés automatiquement au niveau d'évacuation et sont immobilisés. Les portes des ascenseurs à ouverture automatique sont maintenues ouvertes. 6.1.1.9. Si des détecteurs d'incendie ou des installations fixes d'extinction d'incendie y sont installés, ils doivent être appropriés au matériel électrique, stables dans le temps et convenablement protégés contre les chocs accidentels. 6.1.2. Prescriptions générales pour les ascenseurs électriques définis par la norme NBN E52-014 et les monte-charge à cabine suspendue 6.1.2.1. Les locaux de machines se trouvent à la partie supérieure, au-dessus des gaines ou à côté de celles-ci. Les parois séparant ces locaux de machines des autres locaux ont une Rf d'au moins une heure. 6.1.2.2. Si la porte ou le portillon du local des machines donne accès à l'intérieur du bâtiment, elle/il a au moins une Rf de 1/2 h. Si elle/il est normalement verrouillé(e), il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.2.3. Les locaux de machines et les gaines d'ascenseurs doivent être pourvus d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur.

Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale de la gaine correspondante. 6.1.2.4. Lorsque des locaux de machines sont situés à des niveaux différents, les gaines d'ascenseurs correspondant à chacun d'eux sont séparées par des parois présentant une Rf d'au moins 1/2 h. 6.1.3. Prescriptions particulières pour les ascenseurs hydrauliques définis par la norme NBN E-52-018 6.1.3.1. Le local des machines est séparé de la gaine d'ascenseur et situé au-dessous de celle-ci. Ses parois ont une résistance au feu d'au moins une heure. L'accès se fait par une porte ayant une Rf de 1/2 h sollicitée à la fermeture. Elle est normalement verrouillée. Il faut prévoir, à proximité, un coffret vitré qui en contient la clef. 6.1.3.2. Le local des machines doit être pourvu d'une ventilation naturelle avec prise d'air extérieur. Les orifices de ventilation présentent une section minimale de 1 % de la section horizontale du local. 6.1.3.3. Le seuil des portes d'accès au local des machines est relevé de façon que la cuvette ainsi réalisée égale 1,2 fois au moins la capacité d'huile des machines. 6.1.3.4. L'appareillage électrique ainsi que les canalisations électriques et hydrauliques passant du local des machines vers la gaine de l'ascenseur, sont situés à un niveau supérieur à celui que peut atteindre l'huile répandue dans le local des machines. 6.1.3.5. L'espace autour du trou de passage de ces canalisations est obturé par un dispositif présentant au moins la même Rf que la paroi correspondante. 6.1.3.6. Une thermo-coupure est prévue dans le bain d'huile et dans les enroulements du moteur d'entraînement de la pompe.

Les caractéristiques minimales de l'huile : - Point d'éclair en vase ouvert : 190 °C - Point d'auto-inflammation : 450 °C. 6.1.3.7. Un extincteur fixe, d'une capacité en rapport avec la quantité d'huile mise en oeuvre et avec le volume du local des machines, est installé au-dessus de la machine. Il est commandé par détection de température. Une transmission de l'information du déclenchement de l'extincteur est réalisée vers l'installation de détection incendie. 6.1.4. Prescriptions particulières aux monte-charge 6.1.4.1. L'installation d'un sas d'accès n'est pas nécessaire si une porte ayant une Rf de 1/2 h et sollicitée à la fermeture est appliquée contre la baie d'accès en regard de la porte palière. 6.1.4.2. Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, il pourra être dérogé à l'obligation de réaliser une prise d'air extérieur pour la ventilation des gaines et locaux des machines pour autant que les prescriptions de l'alinéa restent respectées si une prise d'air intérieur doit être réalisée. 6.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation 6.2.1. Généralités 6.2.1.1. Les installations sont réalisées conformément aux prescriptions du "Règlement général sur les installations électriques", ainsi qu'aux dispositions contenues dans le présent point 6.2. 6.2.1.2. Les éclairages artificiels sont électriques. 6.2.2. Les canalisations alimentant - l'éclairage de sécurité (sauf les blocs autonomes); - les installations d'annonce, d'alerte et d'alarme; - la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire; - les équipements de désenfumage; - les pompes d'approvisionnement en eau des installations de lutte contre l'incendie sont, si possible, placées de telle façon que les risques de mise hors service soient répartis. De plus, ces canalisations sont éloignées de locaux présentant des dangers particuliers d'incendie, tels que chaufferies, cuisines, débarras, etc.

Les canalisations précitées sont : - soit de classe F3 suivant la norme belge NBN C 30-004; - soit protégées pour satisfaire pendant une demi-heure aux conditions d'essai de la résistance au feu de la norme belge NBN 713-020.

Moyennant l'avis favorable du service d'incendie compétent, ces dispositions peuvent ne pas s'appliquer pour les installations de désenfumage fonctionnant en sécurité positive.

Ces exigences ne s'appliquent pas aux câbles reliant les détecteurs d'incendie à une centrale de détection incendie. 6.2.3. Appareils 6.2.3.1. L'appareillage et les appareils d'utilisation présenteront des garanties suffisantes de sécurité.

Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne entre autres l'appareillage et les appareils d'utilisation conformes à des normes belges. 6.2.3.2. Les appareils assurant l'éclairage artificiel normal des espaces de circulation à emprunter en cas d'évacuation sont fixes. 6.2.4. Sources autonomes de courant L'éclairage de sécurité, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme, sont alimentés par une ou plusieurs sources de courant autonomes dont la puissance est suffisante pour alimenter simultanément toutes les installations qui y sont raccordées.

Dès que l'alimentation normale en énergie électrique fait défaut, les sources autonomes - assurent automatiquement l'alimentation des installations qui y sont raccordées; - fonctionnent à pleine charge dans un délai d'une minute et ce durant une heure au moins après l'interruption de l'alimentation normale en énergie électrique. 6.2.5. Eclairage de sécurité Des points d'éclairage de sécurité doivent être installés aux endroits suivants : - les chemins d'évacuation où ils doivent également éclairer la signalisation relative à l'évacuation et aux moyens de lutte contre l'incendie, - les paliers, - les cabines d'ascenseur et machineries d'ascenseur, - les grands locaux communs (réfectoire, salle de réunion, chapelle ou salle de culte...) - les chaufferies, - les cabines haute tension et les tableaux électriques principaux de chaque niveau et de détection incendie, - les locaux abritant les sources autonomes de courant, les installations et le matériel de lutte contre l'incendie. - les cuisines.

La quantité et la répartition des appareils seront conformes aux prescriptions de la norme NBN L13-005 "Eclairage de sécurité dans les bâtiments : prescriptions photométriques et colorimétriques", NBN C71-100 "Règles d'entretien et consignes pour le contrôle et l'entretien". Dès que l'alimentation en énergie électrique du réseau fait défaut, la (les) source(s) autonome(s) assure(nt) automatiquement et immédiatement le fonctionnement des installations susdites pendant une heure.

L'éclairage de sécurité peut être fourni par des blocs autonomes moyennant le respect des conditions suivantes : - les blocs autonomes sont raccordés au(x) circuit(s) d'éclairage desservant le local concerné; - les blocs autonomes sont conformes à la NBN C71-598-222 "Blocs autonomes d'éclairage de sécurité". 6.3. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations 6.3.1. Les installations sont conformes - à l'arrêté royal du 28 juin 1971, déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisation; - à la norme belge NBN D 51-003 "Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations"; - à la norme belge NBN D 51-001 "Locaux pour postes de détente de gaz naturel"; - aux dispositions figurant ci-après dans le présent point 6.3. 6.3.2. Raccordement au réseau public de distribution Un obturateur est placé à l'extérieur des bâtiments et en dehors de leurs accès sur chaque conduite de raccordement de l'établissement à la tuyauterie d'alimentation. L'emplacement de cet (ces) obturateur(s) est aisément repérable. 6.3.3. Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante.

Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries dans la traversée des parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.3.4. Appareils d'utilisation La tuyauterie des appareils d'utilisation ne comprend que des éléments rigides.

Sans que cela dispense de l'obligation de poser un robinet d'arrêt sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d`utilisation, lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à 15 m maximum du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité.

Ces appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à l'installation de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 6.4.1. Généralités 6 4.1.1. Les installations aux gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions, aux normes, aux règles de l'art et aux conditions techniques de bonne pratique les concernant. 6.4.1.2. Les accessoires tels que robinets, vannes, clapets, soupapes de sûreté, détendeurs, etc., conviennent pour l'utilisation de gaz de pétrole liquéfiés. 6.4.1.3. L'utilisation de butane commercial en récipients mobiles est interdite. 6.4.1.4. A l'intérieur des bâtiments, la pression maximale de service admissible est de 1,5 kg/cm5. 6.4.1.5. A l'intérieur des bâtiments, l'installation est réalisée de telle façon que la pression dans les tuyauteries ne puisse accidentellement dépasser de plus de 50 % la pression de service. 6.4.1.6. Un dispositif, permettant d'interrompre la distribution de gaz, est placé sur les tuyauteries à proximité de leur entrée dans les bâtiments. Ce dispositif doit se trouver à l'extérieur des bâtiments et en dehors des accès à leurs issues. L'emplacement du dispositif précité doit être aisément repérable. 6.4.1.7. Les opérations de placement ou de remplacement de récipients mobiles s'effectuent dans les conditions de sécurité suffisantes.

Après ces opérations, l'étanchéité de la tuyauterie et des raccordements est assurée et vérifiée. 6.4.2. Récipients de gaz fixes 6.4.2.1. Quelle que soit leur capacité, les dépôts de récipients fixes de gaz de pétrole liquéfiés satisfont aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant ces dépôts. 6.4.2.2. Les dépôts en réservoirs fixes d'une capacité (en litres d'eau) de 300 L et plus doivent être autorisés en application du "Règlement général pour la Protection du Travail". Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, ces dépôts doivent également répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.2.3. Les bâtiments comportant des locaux destinés aux pensionnaires sont isolés ou séparés des éventuelles installations de vaporisation comme ils doivent l'être des constructions et locaux occupés par des tiers. 6.4.3. Installations utilisant du gaz en récipients mobiles 6.4.3.1. Les récipients mobiles satisfont aux prescriptions du "Règlement général pour la Protection du Travail". 6.4.3.2. Les dépôts de récipients mobiles, d'une capacité totale (en litres d'eau) de 500 L et plus, doivent être autorisés en application du "Règlement général pour la Protection du Travail". Nonobstant les dispositions de ce paragraphe, le dépôt doit également répondre aux conditions éventuellement imposées par les arrêtés d'autorisation. 6.4.3.3. Mesures de sécurité concernant les récipients mobiles 6.4.3.3.1. Les récipients mobiles ne peuvent être placés à l'intérieur des bâtiments. A l'extérieur des bâtiments, ils sont placés à 1,50 m au moins des fenêtres et à 2,50 m au moins des portes. 6.4.3.3.2. Les récipients mobiles sont toujours placés debout, à un niveau qui ne peut être en contrebas par rapport au sol environnant et à 2,50 m au moins de toute ouverture de cave ou d'une descente vers un lieu souterrain. Leur stabilité doit être assurée 6.4.3.3.3. Il est interdit de laisser séjourner des matières facilement combustibles, y compris des herbes sèches et des broussailles, à moins de 2,50 m des récipients mobiles. 6.4.3.3.4. Les récipients mobiles ainsi que leur appareillage sont protégés des intempéries. Tout abri ou local dans lequel ils sont éventuellement installés - ne peut être construit qu'à l'aide des matériaux non combustibles; - est convenablement aéré par le haut et par le bas. 6.4.3.3.5. Raccordement des récipients mobiles à la tuyauterie d'alimentation Un dispositif d'arrêt destiné à éviter la vidange des tuyauteries lors du remplacement d'un récipient vide par un plein est placé sur la tuyauterie propre à chaque récipient mobile. Ce dispositif peut consister soit en une vanne, soit en un clapet anti-retour, soit en un coupeur inverseur dans le cas où l'alimentation est assurée par deux récipients. 6.4.4. Tuyauterie 6.4.4.1 La tuyauterie est réalisée à partir de tubes en acier sans soudure, en cuivre ou en alliage de cuivre, conçus pour une pression d'utilisation de 20 kg/cm5.

Les tronçons qui constituent la tuyauterie sont assemblés - par soudure autogène; - par brasure au moyen d'alliages dont le point de fusion est au moins égal à 500 °C. Toutefois, l'utilisation de raccords mécaniques spécialement conçus pour les gaz de pétrole liquéfiés est autorisée si elle est rendue nécessaire pour des démontages et remontages éventuels. 6.4.4.2. A l'intérieur des bâtiments, mais à l'exception des endroits où en vertu de l'alinéa 6.4.4.5., elles doivent être placées dans un fourreau, les tuyauteries sont posées de façon à pouvoir être visitées sur tout le parcours. Des mesures efficaces sont prises afin de les protéger contre la corrosion. 6.4.4.3. Les tuyauteries ne peuvent être placées - dans les conduits, même inutilisés, destinés à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion, - dans les gaines des ascenseurs, monte-charge et monte-plats; - dans les gaines de vide-ordures ou servant à la descente du linge, - dans les gaines de ventilation ou de chauffage.

Les tuyauteries ne peuvent pas non plus traverser les gaines et conduits précités, les caniveaux d'eau et regards d'égouts.

Les tuyauteries sont posées à une distance minimale de 5 cm d'autres canalisations et ne peuvent être en contact avec les conduits destinés à l'évacuation des fumées ou de gaz de combustion. 6.4.4.4. Les tuyauteries ne peuvent traverser un espace où une fuite serait spécialement dangereuse, soit du fait de la destination de cet espace, soit du fait de sa ventilation insuffisante. Toutefois, si une telle traversée ne peut être évitée, la tuyauterie ne comportera aucun raccord mécanique sur tout le parcours considéré. 6 4.4.5 Fourreaux Les fourreaux sont continus et possèdent une résistance mécanique suffisante.

Ils sont obligatoires pour toutes les tuyauteries dans la traversée des parois.

Aucune autre canalisation ne peut emprunter le fourreau d'une tuyauterie de gaz. 6.4.5. Appareils d'utilisation 6.4.5.1 La tuyauterie d'alimentation des appareils d`utilisation ne comprend que des éléments rigides.

Un robinet d'arrêt, aisément accessible et se trouvant à proximité immédiate de l'appareil desservi, est posé sur la tuyauterie d'alimentation de chaque appareil d'utilisation.

Lorsque plusieurs appareils d'utilisation sont groupés dans un même local, un robinet de sectionnement est posé sur la tuyauterie alimentant l'ensemble de ces appareils. Ce robinet, aisément accessible, se trouve à moins de 15 m du premier appareil desservi.

Toutes mesures voulues sont prises afin que ce robinet ne puisse être utilisé qu'en cas de nécessité. 6.4.5.2 Tout appareil d'utilisation est adapté à la nature et à la pression du gaz d'alimentation. Les appareils sont conformes à l'arrêté royal du 3 juillet 1992 relatif à la sécurité des appareils à gaz. Tous les appareils de chauffage et de cuisson raccordés à la conduite de gaz sont munis de thermocouples de sécurité. 6.4.5.3 Dans les locaux où sont installés un ou des appareils d'utilisation, toutes mesures utiles sont prises afin que soient assurées en plus de la ventilation normale du local considéré - l'arrivée d'air frais destiné à remplacer celui qui a été absorbé par la combustion de gaz; - l'évacuation, jusqu'à l'extérieur des bâtiments, des produits de cette combustion.

Des conduits, répondant aux dispositions de l'alinéa 5.6.3., assurent obligatoirement l'évacuation des produits de combustion provenant des appareils utilisés dans les cuisines. 6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air 6.5.1. Généralités 6.5.1.1. Terminologie 6.5.1.1.1 Installation de chauffage central : installation de chauffage dont les générateurs de chaleur augmentent l'énergie d'un fluide qui est ensuite transporté vers les différents locaux à chauffer. 6.5.1.1.2. Appareil local de chauffage : appareil comprenant un générateur de chaleur et installé dans le local qu'il est destiné à chauffer. 6.5.1.1.3. Installation centrale de conditionnement d'air : installation de conditionnement dans laquelle l'air traité est ensuite transporté vers les différents locaux à climatiser ou à ventiler. 6.5.1.2. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air satisfont aux prescriptions, aux règles de l'art, aux conditions techniques de bonne pratique les concernant et notamment aux normes relatives au chauffage central, à la ventilation et au conditionnement d'air en vigueur à la date de réalisation des installations. 6.5.2. Installations de chauffage central 6.5.2.1. Les générateurs de chaleur sont installés dans des chaufferies répondant aux dispositions de l'alinéa 5.1. 6.5.2.2. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible liquide sont équipés des dispositifs de sécurité prévus par la norme E230 "Brûleur à fioul à pulvérisation de type monobloc - dispositifs de sécurité, de commande et de régulation - temps de sécurité", EN264 "Dispositifs de sécurité pour installations de combustion fonctionnant aux combustibles liquides - exigences de sécurité - essais". 6.5.2.3. Les générateurs de chaleur à allumage automatique utilisant un combustible gazeux sont équipés de dispositifs coupant automatiquement : - l'alimentation en combustible du brûleur, pendant l'arrêt de celui-ci ainsi que dès surchauffe ou surpression à l'échangeur; - toute alimentation en combustible, dès l'extinction accidentelle de la flamme de la veilleuse. 6.5.2.4. Installations de chauffage central à air chaud 6.5.2.4.1. Dans les générateurs de chaleur, l'air est constamment à une pression supérieure à celle des gaz circulant dans le foyer. 6.5.2.4.2. Sont interdits : - le chauffage à combustion directe dans l'air de pulsion; - le chauffage par échange de chaleur avec un liquide ou une vapeur dont la température dépasse 180 °C. 6.5.2.4.3 Des mesures de sécurité efficaces sont prises afin d'éviter que la température de l'air sortant des générateurs de chaleur ne dépasse en aucun cas 180 °C. 6.5.3. Appareils locaux de chauffage Les appareils locaux assurant le chauffage complémentaire ou d'appoint sont électriques et répondent aux conditions suivantes : - tout contact même fortuit d'un objet quelconque avec les résistances chauffantes est exclu; - la température de l'air à l'orifice de sortie ne dépasse en aucun cas 80 °C; - la température des surfaces extérieures ou accessibles des appareils ne peut en aucun cas dépasser 70 °C en fonctionnement normal. 6.5.4. Installations centrales de conditionnement d'air Les groupes de traitement de l'air sont installés dans des locaux réservés à cet usage et répondent aux dispositions du point 5.1. concernant les chaufferies.

En outre, toutes dispositions sont prises afin d'éviter que les vapeurs du liquide réfrigérant ne puissent, par une voie directe ou indirecte, pénétrer dans les autres locaux de l'établissement. 6.5.5. Dispositions communes pour les installations de chauffage par air chaud et installations centrales de conditionnement d'air 6.5.5.1. Les conduits utilisés pour la circulation de l'air sont constitués de matériaux de la classe A0. 6.5.5.2. L'air distribué ne peut être pris dans les chaufferies ni dans les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie. 6.5.5.3. Des dispositifs adéquats sont installés en vue d'éviter qu'en cas d'incendie, la fumée puisse, en empruntant les conduits destinés à la circulation de l'air, pénétrer dans les locaux qui ne sont pas encore attaqués par le feu. 6.5.5.4. A l'endroit où les conduits utilisés pénètrent dans les locaux desservis, la température de l'air distribué ne peut dépasser 80 °C. 6.5.5.5. En cas d'élévation anormale de la température, un dispositif de sécurité assure automatiquement l'arrêt des ventilateurs et, suivant le cas : - l'extinction ou la mise en veilleuse des générateurs de chaleur; - l'interruption de l'alimentation en énergie électrique des groupes de traitement de l'air.

Ce dispositif automatique est doublé par des commandes manuelles placées judicieusement en au moins deux points de l'établissement. Ces commandes manuelles sont placées à l'extérieur des locaux où sont installés, suivant le cas, la chaufferie ou les groupes de traitement de l'air.

De plus, une des commandes se trouve obligatoirement dans un local ou un espace directement accessible de l'extérieur des bâtiments. Des inscriptions faites à l'aide de caractères ou de signes de couleur rouge sur fond blanc - signalent l'emplacement des commandes manuelles précitées; - fournissent les indications nécessaires relatives à la manoeuvre de ces commandes ou aux autres actions à accomplir. 6.5.5.6. Les parties du circuit d'air telles que chambres de filtres, conduits, etc. où l'air est en dépression, sont suffisamment étanches pour ne pas laisser s'infiltrer les fumées ou gaz pouvant provenir des locaux traversés. 6.5.5.7. Les moteurs électriques sont aisément accessibles en vue de leur entretien.

Lorsqu'un moteur est placé dans le circuit d'air, il a au moins une protection IP4 x (NBN C 20-001). En outre, ses bobinages sont protégés par une protection thermique incorporée coupant l'alimentation en énergie électrique du moteur en cas de surchauffe anormale de celui-ci.

La protection thermique incorporée n'est pas requise pour les moteurs jusqu'à 0,36 kW. 6.5.5.8. Les orifices de prise et d'évacuation d'air à l'extérieur sont placés de manière à éviter la pénétration de matières combustibles solides et à prévenir les risques d'incendie en provenance de l'extérieur.

Ces orifices sont protégés par un grillage ou un treillis métallique résistant à la corrosion. 6.5.5.9. Les bouches d'évacuation, d'extraction ou de reprise d'air sont placées à une hauteur minimale de 0,08 m au-dessus des planchers finis. Ces bouches sont protégées comme prévu par les dispositions de l'alinéa précédent.

Toutefois, les dispositions du précédent alinéa ne concernent pas les bouches qui, dans les salles de réunion, de spectacle, de conférence etc., peuvent être placées dans le plancher fini. Dans ce dernier cas, les bouches sont munies, en plus du grillage ou treillis dont question ci-dessus, d'un panier métallique de même surface que les bouches protégées. 6.6. Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies. 6.6.1. Généralités 6.6.1.1. Tous les établissements sont équipés d'une installation de détection d'incendie ainsi que d'appareils ou de moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies. 6.6.1.2. Les installations de détection qui équipent les établissements sont des installations générales avec détecteurs ponctuels, conformes à la norme belge NBN S 21-100. 6.6.1.3. Nombre, choix et emplacement des appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction. 6.6.1.3.1. Le nombre et le choix des appareils et moyens sont déterminés compte tenu, entre autres, de l'implantation de l'établissement considéré, du nombre de pensionnaires, du nombre de niveaux occupés, des dimensions des lieux ainsi que de leur situation et de leur affectation, et ce en accord avec le service d'incendie compétent. Les appareils et moyens sont répartis de telle façon que tout point du lieu considéré puisse être desservi. 6.6.1.3.2. Les appareils et moyens nécessitant une intervention humaine sont placés en des endroits visibles ou repérables et facilement accessibles en toutes circonstances.

Les appareils et moyens sont installés de manière à ne pas gêner la circulation et à ne pas être détériorés ou renversés. Les appareils et moyens placés ou installés à l'extérieur sont, au besoin, mis à l'abri des intempéries. 6.6.2. Annonce 6.6.2.1. De chaque compartiment, l'annonce de la découverte ou de la détection d'un incendie doit pouvoir être transmise sans délai aux services d'incendie. 6.6.2.2. Les liaisons nécessaires sont assurées à tout moment par des lignes téléphoniques ou électriques ou, encore, par tout autre système présentant les mêmes garanties de fonctionnement et les mêmes facilités d'emploi. 6.6.2.3. Chaque appareil par lequel la liaison peut être établie en nécessitant une intervention humaine porte un avis indiquant sa destination et son emploi.

S'il s'agit d'un appareil téléphonique, cet avis indique le numéro d'appel à former, sauf s'il y a liaison directe ou automatique. 6.6.3. Alerte Les signaux ou messages d'alerte doivent pouvoir être perçus par toutes les personnes intéressées, notamment le personnel de garde et le personnel appartenant au service intérieur de sécurité, s'il existe. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alarme. 6.6.4. Alarme 6.6.4.1. Les signaux ou messages d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes se trouvant dans les locaux à évacuer. Ces signaux ou messages ne peuvent prêter à aucune confusion avec d'autres et notamment avec les signaux ou messages d'alerte. 6.6.4.2. Compte tenu de l'importance de l'établissement, les installations électriques d'alarme permettent de donner l'ordre d'évacuation partielle ou totale de celui-ci. 6.6.5. Moyens d'extinction 6.6.5.1. Généralités 6.6.5.1.1. Le nombre et le choix des moyens d'extinction sont déterminés en accord avec le service d'incendie compétent qui peut, en ce qui concerne les moyens d'extinction et l'approvisionnement en eau, accepter que les dispositions qui suivent ne soient que partiellement exécutées. 6.6.5.1.2. Les appareils et installations présentent des garanties suffisantes de bon fonctionnement. Cette exigence est considérée comme satisfaite en ce qui concerne, entre autres, les appareils et installations conformes à une norme belge ou généralement acceptée. 6.6.5.2. Extincteurs Suivant leur type et leur capacité, les extincteurs sont conformes à une des normes belges NBN S 21-011 à 19.

Un extincteur portatif est placé aussi près que possible de chaque dévidoir à alimentation axiale dont l'installation est éventuellement imposée. Dans tous les cas, au moins un extincteur portatif doit être placé à chaque niveau.

Compte tenu des risques plus élevés présentés par certains locaux, espaces techniques ou installations tels que chaufferies, cabines d'électricité haute tension, machineries d'ascenseurs, friteuses etc., des extincteurs en nombre suffisant sont placés ou installés en des endroits judicieusement choisis.

Les extincteurs dont question dans le présent paragraphe sont de capacité et de type approprié au risque considéré. 6.6.5.3. Dévidoirs muraux à alimentation axiale et hydrants muraux 6.6.5.3.1. Les appareils dont question sont conformes à la norme qui les concerne, c'est-à-dire soit à la norme belge NBN S 21-023 "Dévidoirs muraux à alimentation axiale", soit à la norme belge NBN 571 "Hydrants muraux". 6.6.5.3.2. Les dévidoirs à alimentation axiale et hydrants muraux sont groupés et leur alimentation en eau est commune. 6.6.5.3.3. La colonne alimentant les dévidoirs muraux a un diamètre intérieur suffisant pour assurer les débits prévus par la norme à l'orifice de la lance la plus défavorisée sous une pression d'au moins 2,5 kg/cm5. 6.6.5.3.4. La colonne alimentant les dévidoirs muraux et hydrants a un diamètre intérieur d'au moins 70 mm et la pression d'alimentation est telle que la pression restante, à l'orifice de la lance la plus défavorisée, soit d'au moins 2,5 kg/cm5 lorsque le réseau débite 500 litres par minute dans les conditions de répartition les plus défavorables.

L'installation doit être capable de fournir un débit horaire minimal de 30 m3 pendant au moins deux heures. 6.6.5.3.5. Les appareils sont, sans manoeuvre préalable, alimentés en eau sous pression.

Les vannes générales d'arrêt et toutes les vannes intermédiaires sont scellées en position ouverte.

Les canalisations d'alimentation sont, à l'intérieur du bâtiment, en acier inoxydable, galvanisé ou en cuivre. Les canalisations sont soigneusement protégées contre le gel.

Les canalisations sont munies, en nombre strictement indispensable, de vannes de barrage et de vidange pour parer aux dangers et inconvénients qu'entraînerait leur rupture. Une vanne de barrage et une vanne de vidange sont placées au pied de chaque conduite verticale près de son point de jonction à la conduite principale, afin de pouvoir l'isoler ou la vider en cas de besoin.

Les indications relatives au sens d'ouverture des vannes de barrage et de vidange sont inscrites clairement sur les volants ou manettes commandant le fonctionnement de ces appareils.

Un manomètre avec robinet de contrôle à trois voies est installé près de la vanne d'arrêt général et un second au-delà de l'appareil le plus élevé par rapport au sol, afin de pouvoir mesurer à tout moment la pression de l'eau en ces deux points de l'installation. Ces manomètres permettent la lecture de pressions allant jusqu'à 10 kg/cm5 avec une précision de 0,2 kg/cm5. 6.6.5.4. Bouches ou bornes d'incendie 6.6.5.4.1. Les bouches ou bornes d'incendie sont alimentées par le réseau public de distribution d'eau par une conduite dont le débit est au moins de 800 litres par minute.

Si la distribution publique n'est pas en mesure de satisfaire à ce débit, il y a lieu de recourir à d'autres sources d'approvisionnement d'une capacité totale d'au moins 100 m3. 6.6.5.4.2. Il existe au moins une bouche ou borne d'incendie à proximité de chaque établissement. Le nombre et la localisation des bouches ou des bornes d'incendie sont tels que la bouche ou la borne la plus proche soit située à une distance inférieure à 100 m de l'entrée du bâtiment. Une signalisation conforme à la circulaire du Ministère de l'Intérieur du 10.10.1975 relative aux ressources en eau pour l'extinction est prévue. 6.6.5.4.3. Les bouches ou bornes d'incendie sont installées dans le trottoir des rues, des places, des cours etc., en des endroits situés à une distance de 0,60 m au minimum des bordures des voies, chemins ou passages sur lesquels les véhicules automobiles sont susceptibles de circuler et d'être rangés. 6.6.5.5. Installations fixes et automatiques d'extinction Dans les chaufferies où fonctionnent un ou plusieurs générateurs de chaleur utilisant un combustible liquide, ces générateurs de chaleur sont équipés d'un système d'extinction automatique couplé avec des dispositifs coupant, en cas de fonctionnement, l'arrivée de combustible et toute source d'énergie dans la chaufferie où un feu a pris naissance.

Dans les ensembles cuisine-restaurant, chaque appareil fixe de friture est équipé d'une installation fixe et automatique d'extinction couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie calorifique de l'appareil de friture. Les installations d'extinction automatique visées dans cet alinéa sont munies d'un système d'alerte couplé à l'annonce incendie. CHAPITRE III. - Entretien, controle et occupation 7. Entretien et contrôle 7.1. Généralités 7.1.1. L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état. 7.1.2. La Direction de l'établissement veille à ce que les réceptions, visites et contrôles dont question aux points 7 et 8 du chapitre III soient effectués et fassent l'objet de procès-verbaux dont elle conserve un exemplaire et en fait parvenir respectivement un au Ministre qui a dans ses attributions l'agrément des maisons de repos pour personnes âgées et un au bourgmestre de la commune où se trouve l'établissement. 7.2. Ascenseurs et monte-charge Les ascenseurs et monte-charge sont réceptionnés et visités conformément aux dispositions du Règlement général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les installations électriques sont visitées par un organisme agréé par le Ministère des Affaires économiques selon les modalités prévues par le Règlement général pour la Protection du Travail : - lors de leur mise en service, ainsi qu'à l'occasion de toute modification importante, - une fois par an pour toutes les installations.

Ces prescriptions sont étendues, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 7.4. Installations aux gaz combustibles raccordées au réseau public de distribution 7.4.1. Préalablement à la mise en service d'une installation ou partie d'installation neuve, celle-ci est vérifiée comme prescrit par l'arrêté royal du 25 juin 1971 déterminant les mesures de sécurité à prendre lors de l'établissement et dans l'exploitation des installations de distribution de gaz par canalisations. 7.4.2. Après toute modification importante d'une installation et avant l'application des enduits et des peintures sur la partie modifiée de celle-ci, l'installation est soumise aux contrôles consécutifs suivants : - contrôle de la tuyauterie : les compteurs de répartition et les robinets d'arrêt étant déconnectés, cependant que toutes les tuyauteries sont parfaitement obturées, ces dernières sont éprouvées à une pression au moins égale à dix fois la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de tous les raccords, connexions, soudures etc., au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation; - contrôle du raccordement des appareils : les robinets d'arrêt et les compteurs étant reconnectés, l'étanchéité des robinets et des compteurs de répartition est alors éprouvée à une pression au moins égale à la pression maximale de service admissible, durant le temps nécessaire au badigeonnage de ces robinets et des raccords de ces compteurs au moyen d'un produit moussant.

L'épreuve est réputée satisfaisante si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Dans les deux cas, la mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte.

Les contrôles précités sont effectués par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans un procès-verbal. 7.4.3. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.4.4. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par une firme équipée à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.4.5. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé à cet effet. Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, norme NBN D51-003; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation.

Les tuyauteries obturées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service, sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

Les tuyauteries reconnectées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés à l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment la suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 7.5.1. Avant la mise en service de l'installation, la tuyauterie subit une épreuve à une pression au moins égale à une fois et demie la pression maximale de service, la pression d'épreuve ne pouvant en aucun cas être inférieure à 3 kg/cm2.

La mise sous pression est réalisée au moyen d'un gaz inerte.

Si la pression d'épreuve est supérieure à la pression maximale prévue pour un accessoire de détente, de régulation, de mesure ou de sécurité monté sur la tuyauterie, celui-ci est préalablement mis hors service et l'épreuve de la tuyauterie est suivie, après la remise en service de l'accessoire, d'un contrôle d'étanchéité effectué avec le gaz inerte utilisé, sous la pression normale de service.

L'exécution des essais est menée de façon à contrôler aussi soigneusement que possible l'étanchéité ainsi que l'absence de déformations ou de défauts quelconques pouvant nuire à la sécurité.

Les épreuves sont réputées satisfaisantes si aucune bulle n'apparaît et si aucune baisse de pression n'est enregistrée dans l'installation.

Les essais sont recommencés, après réparation ou remplacement des pièces défectueuses, jusqu'à ce qu'ils donnent un résultat satisfaisant.

Après toute modification importante, la partie modifiée de l'installation est soumise aux essais décrits ci-dessus.

Les vérifications, dont question dans le présent point, sont effectuées par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet. Les résultats de tous les essais effectués sont consignés dans un procès-verbal. 7.5.2. Avant leur mise en service, les appareils d'utilisation nouvellement installés sont essayés par un installateur qualifié qui s'assure de leur fonctionnement correct. 7.5.3. Les installations sont inspectées, au moins une fois l'an, par un installateur qualifié ou par un organisme équipé à cet effet.

Cette inspection aura notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification de l'étanchéité de l'installation; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la visite et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion. 7.5.4. L'étanchéité des appareils et des tuyauteries est vérifiée, tous les trois ans, par un organisme indépendant de l'installateur, équipé a cet effet. Ce contrôle comprend : - l'examen de l'installation : conduites, vannes, détendeurs et accessoires divers... de manière à s'assurer que les ouvrages et appareillages sont réalisés conformément au RGPT, aux prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 (modifié) relatif aux dépôts en réservoirs fixes non réfrigérés de butane et de propane, et au code de bonne pratique relatif à ce type d'installations; - la réalisation d'un essai d'étanchéité sur toute l'installation.

Les tuyauteries obturées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à une pression de deux fois la pression de service, sans toutefois dépasser la pression maximale de service admise par certains appareils de coupure existant sur l'installation. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite.

L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci.

Les tuyauteries reconnectées sont soumises à un essai de mise sous pression au gaz inerte avec robinet d'arrêt. Cette mise sous pression est effectuée à la pression de service. L'essai dure au moins vingt minutes. Pendant la durée de l'essai, tous les raccords, vannes, accessoires situés en aval des robinets d'arrêt de l'installation sont badigeonnés à l'eau savonneuse afin de déterminer l'emplacement d'une éventuelle fuite. L'essai est réputé satisfaisant si on n'enregistre pas de diminution de pression durant celui-ci; - un examen des appareils raccordés à l'installation (conformité aux prescriptions de sécurité, notamment suffisance de la ventilation du local). L'examen des appareils comporte, en outre, un essai de déclenchement des thermocouples (durée de fermeture en cas de coupure de flamme); - un examen des conduits d'évacuation des gaz brûlés des appareils : état, tirage, étanchéité, fixation, débouché à l'air libre dans une zone de dépression... 7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air 7.6.1. Les installations de chauffage central et les installations centrales de conditionnement d'air sont inspectées au moins une fois par an par un installateur qualifié. Cette inspection a notamment pour objet : - la vérification et le nettoyage des brûleurs; - la vérification des dispositifs de protection et de régulation; - la vérification et, si nécessaire, le nettoyage des conduits d'évacuation des gaz de combustion.

En ce qui concerne les installations de chauffage central, l'inspection dont question ci-dessus est exécutée avant la mise en route des installations. 7.6.2. Les conduits fixes ou mobiles servant à l'évacuation des fumées ou des gaz de combustion sont maintenus en bon état. Tout conduit brisé ou crevassé doit être réparé ou remplacé avant sa remise en service.

Après un feu de cheminée, le conduit de fumée où le feu s'est déclaré est visité et ramoné sur tout son parcours. Un essai d'étanchéité est ensuite effectué. 7.6.3. Les grillages, treillis et paniers dont question aux alinéas 6.5.5.8. et 6.5.5.9. sont nettoyés aussi fréquemment que nécessaire. 7.6.4. Les installations de chauffage central à combustible solide ou liquide sont contrôlées en conformité avec l'arrêté royal du 6/01/1978 afin de prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides. 7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies 7.7.1. Les installations générales de détection incendie sont entretenues, vérifiées et contrôlées comme indiqué dans la norme belge NBN S 21-100 "Conception des installations de détection d'incendie avec détecteurs ponctuels". 7.7.2. Les installations électriques d'annonce incendie autres que celles consistant en liaisons téléphoniques publiques, ainsi que les installations électriques d'alerte et d'alarme sont vérifiées annuellement par un organisme agréé, pour le contrôle des installations électriques, par le Ministère des Affaires Economiques. 7.7.3. Les extincteurs portatifs ou mobiles sont vérifiés annuellement. 7.7.4. Les dévidoirs à alimentation axiale et les hydrants muraux, ainsi que leurs accessoires et les canalisations qui les alimentent sont vérifiés tous les trois ans par un organisme équipé à cet effet. 7.7.5. A l'occasion des contrôles dont question à l'alinéa 7.7.4., la direction de l'établissement s'assure de l'ouverture complète des vannes de barrage des dévidoirs à alimentation axiale et des hydrants muraux. 7.8. En outre, la direction de l'établissement fait exercer annuellement le contrôle et l'entretien des installations suivantes par des firmes spécialisées : - les portes et clapets ayant une Rf, - les hottes de cuisine et les conduits d'évacuation, - les vide-ordures, - les sources autonomes de courant et l'installation d'éclairage de sécurité.

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles doivent être conservées ensemble dans un classeur distinct qui doit être tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent. 8. Prescriptions d'occupation 8.1. Généralités Outre ce qui est prévu dans la présente réglementation, la direction de l'établissement prend toute mesure utile afin d'assurer la protection des occupants contre l'incendie et la panique. Les mesures à caractère permanent prises en ce domaine par la direction figurent dans le règlement d'ordre intérieur de l'établissement. 8.2. Passages 8.2.1. Il est interdit de déposer ou de laisser séjourner dans les passages à utiliser en cas d'évacuation, des meubles, chariots et objets divers. Moyennant l'accord du service d'incendie compétent, certains meubles fixes peuvent être placés dans ces passages pour autant que : - la largeur utile des passages ne soit pas réduite par ces meubles, même lorsque leurs portes sont ouvertes, - que les meubles soient fixés ou qu'ils ne puissent être déplacés et (ou) renversés lors de l'évacuation du bâtiment. 8.2.2. Dans les locaux communs tels que réfectoire, chapelle etc., accessibles ou non au public, le mobilier est disposé de façon à permettre la circulation aisée de personnes. 8.2.3. Il est interdit, en toutes circonstances, d'empêcher le bon fonctionnement des portes sollicitées à la fermeture et des portes ou volets à fermeture automatique en cas d'incendie. 8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides 8.3.1. Les appareils de cuisson et les appareils de chauffage de liquides sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable. 8.3.2. Dans les chambres des pensionnaires, ainsi que dans les locaux de garde, l'utilisation d'appareils de cuisson et d'appareils de chauffage de liquides n'est autorisée que si ces appareils fonctionnent à l'électricité et présentent des garanties suffisantes de sécurité. 8.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Les canalisations souples alimentant les appareils électriques mobiles ne peuvent être susceptibles de faire obstacle à la circulation des personnes. 8.5. Déchets et ordures Les chiffons de nettoyage et les déchets sujets à auto-combustion ou facilement inflammables sont soit placés dans des récipients métalliques appropriés munis de couvercles, soit mis à l'écart de façon à éviter tout risque d'incendie. 8.6. Information du personnel et des pensionnaires au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies 8.6.1. Tous les membres du personnel spécialement désignés en considération de la permanence et du caractère de leurs fonctions, sont entraînés à la manoeuvre des moyens d'extinction et instruits des conditions de leur emploi.

Ces personnes reçoivent en outre une formation générale quant à la prévention des incendies. La liste de ces personnes est affichée avec les instructions dont il est question à l'alinéa 8.6.2. 8.6.2. Des instructions affichées en nombre suffisant et en des endroits convenables pour leur lecture a) renseignent le personnel en ce qui concerne la conduite à suivre en cas d'incendie et notamment : - l'annonce immédiate de celui-ci; - la mise en oeuvre des appareils ou moyens d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies; - les dispositions à prendre afin d'assurer la sécurité des pensionnaires, du personnel et éventuellement du public; - les mesures à prendre pour faciliter l'intervention du service d'incendie compétent; b) informent les pensionnaires au sujet de l'alarme afin de : - leur permettre d'identifier le signal correspondant, - leur faire connaître la conduite à suivre en cas d'alarme. 8.6.3. Des exercices pratiques, ayant pour objet d'instruire le personnel sur la conduite à tenir en cas d'incendie sont organisés, au moins une fois par an, par la direction de l'établissement. 8.6.4. Annonce incendie Tous les membres du personnel doivent être habitués au fonctionnement et à la signification des signaux de l'installation d'annonce incendie. 8.7. Divers 8.7.1. La direction de l'établissement veille à ce que les personnes non autorisées n'aient pas accès aux locaux et espaces techniques. 8.7.2. Sans préjudice des prescriptions de l'arrêté royal du 21 octobre 1968 concernant les dépôts, en réservoirs fixes non réfrigérés, de gaz de pétrole liquéfiés, il est interdit de fumer, de s'approcher avec des objets en ignition, de produire du feu à moins de 5 m des récipients fixes de gaz de pétrole liquéfiés et à moins de 2,5 m des récipients mobiles de ces gaz.

Cette interdiction doit être affichée. 8.7.3. Tout appareil d'utilisation destiné à être installé à demeure doit être livré avec une notice d'emploi et d'entretien rédigée en allemand, donnant toutes les indications nécessaires pour que l'appareil soit utilisé avec sécurité et rationnellement. La direction de l'établissement tient ces notices à la disposition des utilisateurs. 8.7.4. A l'issue de l'activité des services non permanents, l'établissement fait l'objet d'une ronde ayant pour objet de s'assurer qu'il n'existe pas, dans les locaux abandonnés, un risque d'accident ou d'incendie. 8.7.5. Un plan de chaque niveau est affiché à chaque accès de ce niveau. Un plan des caves est affiché au rez-de-chaussée et au départ des escaliers conduisant aux caves. Ces plans indiquent la distribution et l'affectation des locaux et notamment l'emplacement des locaux et espaces techniques. 8.7.6. Les abords des endroits où sont placés ou installés des appareils ou moyens d'annonce, d'alerte et d'extinction nécessitant une intervention humaine sont maintenus constamment dégagés, afin que ces appareils ou moyens puissent être utilisés sans délai. CHAPITRE IV. - Dispositions particulières 9. Prescriptions relatives aux établissements visés à l'alinéa 0.3.2. 9.1. Généralités 9.1.1. Terminologie : les dispositions des points 0.2. et 0.4 sont d'application. 9.1.2. Numérotation des niveaux - Signalisation : les dispositions du point 0.5. sont d'application. 9.2. Implantation et chemins d'accès 9.2.1. Les dispositions des points 1.1. et 1.3. sont d'application. 9.2.2. Sur la (les) voie(s) d'accès dont question au point 1.1., un chemin maintenu libre à tout moment, c'est-à-dire où le stationnement est interdit, répond aux caractéristiques suivantes : - largeur libre minimale : 3,50 m; - hauteur libre minimale : 3,50 m; - rayon de courbure minimale : 11 m à l'intérieur et 15 m à l'extérieur; - capacité portante : suffisante, pour que des véhicules dont la charge par essieu est de 13 t maximum puissent y circuler et s' y arrêter sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. 9.3. Principes de base 9.3.1. En dessous du niveau normal d'évacuation le plus bas - ne peut être située aucune chambre à coucher individuelle ou collective; - seul le niveau le plus proche de ce niveau d'évacuation peut comporter des locaux destinés à être utilisés, de jour, par les pensionnaires. 9.3.2. Les combles ne comportent, en principe, aucun local, chambre à coucher individuelle ou collective à l'usage des pensionnaires. Sur avis favorable du service d'incendie compétent, l'utilisation des combles pourra être autorisée en tout ou en partie, pour usage diurne, pour usage nocturne ou pour le logement, en fonction des lieux. La dérogation au principe général donnée par le service d'incendie compétent d'installer, dans les combles, des chambres individuelles ou collectives à l'usage des pensionnaires, est conditionnée par le respect des dispositions du point 3.7 du chapitre II. 9.3.3. Le nombre d'escaliers est fixé compte tenu : - du nombre de pensionnaires pouvant se trouver au-dessus du niveau d'évacuation le plus proche; - des dispositions de l'alinéa 4.3.3. concernant les distances maximales d'accès à l'escalier le plus proche et à un éventuel deuxième escalier.

Aux niveaux d'évacuation, les escaliers conduisent à une sortie, soit directement, soit par un chemin d'évacuation satisfaisant aux dispositions de l'alinéa 9.5.2. 9.4. Prescriptions relatives à certains éléments de construction 9.4.1. Eléments structurels Les éléments structurels, tels que colonnes, murs portants, poutres principales et autres parties essentielles constituant la structure du bâtiment à l'exception des planchers finis ont une résistance au feu d'au moins deux heures dans les bâtiments appartenant au type 2; cette exigence peut être ramenée à une heure s'il s'agit d'un bâtiment du type 1. Dans tous les cas, les planchers finis ont une Rf d'au moins 1h. 9.4.2. Parois de façade : les prescriptions des alinéas 3.2.2 et 3.2.3 sont d'application. 9.4.3. Parois verticales : les dispositions du point 3.3. sont d'application. 9.4.4. Portes : les dispositions du point 3.4. sont d'application. 9.4.5. Plafonds et faux plafonds - dans les chemins d'évacuation : les dispositions du point 3.5. sont d'application; - ailleurs : les dispositions de l'alinéa 3.5.1. sont d'application. 9.4.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique ou à des fins décoratives : le point 3.6. est d'application. 9.4.7. Toitures : le revêtement étanche à l'eau, élément de la couverture, est constitué de matériaux de la catégorie A1 au moins ou rendus tels. 9.5. Prescriptions constructives pour les chemins d'évacuation 9.5.1. Cages d'escalier et escaliers 9.5.1.1. Nombre d'escaliers Les prescriptions de l'alinéa 4.2.1. sont d'application. 9.5.1.2. Conception des cages d'escalier intérieures 9.5.1.2.1. Les prescriptions de l'alinéa 4.2.2. sont d'application, mais - la résistance au feu de 2 heures est ramenée à une heure, - l'alinéa 3.2.1. n'est pas d'application, - la largeur minimale des portes d'accès aux cages d'escalier et des portes des chambres est fixée à 0,80 m. 9.5.1.3. Ventilation des cages d'escalier Les dispositions de l'alinéa 4.2.3. sont d'application. Toutefois, la section de la baie de ventilation peut être ramenée à 1/2m 5 si les circonstances locales l'exigent. 9.5.1.4. Escaliers intérieurs 9.5.1.4.1. Les escaliers intérieurs sont constitués, soit de matériaux appartenant au moins à la classe A2, soit en bois massif présentant une masse volumique d'au moins 650 kg/m3. Ils sont pourvus, de chaque côté, d'une main courante solide et fermement fixée, longeant également les paliers.

Toutes les marches d'escalier comportent un nez antidérapant.

Les volées d'escalier sont de type droit. Les types tournants ou incurvés sont toutefois admis s'ils sont à balancement continu et si, les exigences citées ci-avant étant remplies, les marches ont une largeur minimale de 24 cm sur la ligne de foulée. 9.5.1.4.2. Largeur utile des volées d'escalier et des paliers Les dispositions de l'alinéa 4.2.4.2. sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale peut être ramenée à 0,80 m (quatre-vingts centimètres). 9.5.1.5. Escaliers extérieurs 9.5.1.5.1. Les prescriptions de l'alinéa 4.2.2.7. sont d'application. 9.5.1.5.2. Largeur utile des escaliers extérieurs Les dispositions de l'alinéa 4.2.4.2. sont d'application. Toutefois, la largeur utile minimale peut être ramenée à 0,80 m (quatre-vingts centimètres). 9.5.2. Chemins d'évacuation Les dispositions de l'alinéa 4.3. sont d'application.

Toutefois, la largeur utile minimale des chemins d'évacuation peut être ramenée à 0,80 m (quatre-vingts centimètres) sauf dans les endroits où l'alinéa 9.5.3. est d'application. 9.5.3. Pensionnaires ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens Sans préjudice des dispositions des alinéas 9.5.1. et 9.5.2., les dispositions suivantes s'appliquent aux niveaux occupés par et (ou) accessibles aux pensionnaires ne pouvant se déplacer par leurs propres moyens. 9.5.3.1. Dans tous les cas, la largeur minimale des chemins d'évacuation est fixée à 1,2 m. 9 5.3 2. Les cages d'escalier desservant ces niveaux doivent avoir une largeur minimale de 1,2 m pour les bâtiments de type 2 et de 1 m pour les bâtiments de type 1.

Cette prescription ne s'applique cependant pas si ces niveaux sont constitués de plusieurs compartiments permettant une évacuation horizontale de chaque compartiment vers un autre, indépendamment des cages d'escalier. 9.6. Prescriptions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques 9.6.1. Chaufferies et leurs dépendances Les chaufferies sont, ainsi que leurs dépendances, conformes aux dispositions du point 5.1. sauf en ce qui concerne l'obligation de conformité à la norme NBN B61-001. 9.6.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension Les dispositions de l'alinéa 5.2. sont d'application. Toutefois, à défaut d'être conformes au Règlement et aux normes citées dans ce point, les postes de transformation sont conformes aux prescriptions et normes d'application au moment où ils ont été mis en service.

Toutefois : - la résistance minimale au feu des parois des postes de transformation ne doit être que d'une heure; - dans les postes de transformation assemblés sur place, équipés d'une installation automatique, le diélectrique des transformateurs ne doit pas être non combustible. 9.6.3. Garages et parkings intérieurs Les dispositions du point 5.3. sont d'application. 9 6.4. Vide-ordures Les dispositions du point 5.4. sont d'application. 9.6.5. Gaines Le degré de résistance au feu des gaines contenant des canalisations est au moins égal au degré de résistance au feu imposé aux parois qu'elles traversent. Les gaines ne peuvent, en aucun cas, déforcer le degré de Rf initial. Toutes les gaines sont réalisées en matériaux de la classe A0. 9.6.6. Cuisines collectives Les dispositions du point 5.6. sont d'application. 9.6.7. Local de stockage des ordures Les locaux de stockage des ordures doivent satisfaire aux dispositions du point 5.7. 9.7. Equipement des établissements 9.7.1. Ascenseurs et monte-charge Les installations, gaines, locaux des machines sont réalisés conformément aux dispositions du Règlement général pour la Protection du Travail. Cette prescription est étendue, en complément des dispositions de l'article 28 du Règlement général pour la Protection du Travail, à tous les établissements visés par le présent arrêté, que du personnel y soit occupé ou non. 9.7.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation Le point 6.2. est d'application aux installations qui, en raison de la date à laquelle elles ont été mises en service, doivent être conformes au "Règlement général sur les installations électriques".

Les autres installations sont conformes aux règlements et normes d'application lorsqu'elles ont été mises en service, ainsi qu'aux dispositions des alinéas 6.2.1.2., 6.2.2., 6.2.3., 6.2.4 et 6.2.5. 9.7.3. Installations aux gaz combustibles plus légers que l'air distribués par canalisations Les dispositions du point 6.3. sont d'application. 9.7.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés Les dispositions du point 6.4. sont d'application. 9.7.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air Les dispositions du point 6.5. sont d'application. 9.7.6. Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens ou appareils d'extinction Les dispositions du point 6.6 sont d'application. 9.8. Entretien et contrôle Les dispositions du point 7 sont d'application.

Les équipements existants doivent être réceptionnés ou contrôlés conformément aux dispositions du point précité. 9.9. Prescriptions d'occupation Les dispositions du point 8 sont d'application.

Appendice 1 à l'annexe A SOMMAIRE CHAPITRE I - Dispositions générales 0. Généralités 0.1. Terminologie 0.2. Numérotation des niveaux - Signalisation CHAPITRE II. - Implantation, construction et équipement 6 1. Implantation et chemins d'accès 1.1. Accès 1.2. Exigences relatives aux voies d'accès 1.3. Distances entre les bâtiments 1.4. Passages couverts 2. Principes de base 2.1. Compartiments 2.2. Situation des locaux destinés aux pensionnaires 2.3. Locaux situés sous le niveau d'évacuation le plus bas 2.4. Nombre de cages d'escalier 3. Eléments structurels 3.1. Eléments structurels 3.2. Parois de façade 3.3. Parois verticales intérieures 3.4. Portes 3.5. Plafonds et faux plafonds 3.6. Revêtements non flottants utilisés à des fins d'isolation thermique ou phonique ou à des fins décoratives 3.7. Toitures 4. Prescriptions constructives relatives aux compartiments et aux chemins d'évacuation 4.1. Compartiments 4.2. Cages d'escalier et escaliers 4.3. Chemins d'évacuation 5. Dispositions constructives relatives à certains espaces techniques 5.1. Chaufferies et leurs dépendances 5.2. Postes de transformation raccordés à un réseau à haute tension 5.3. Garages et parkings intérieurs 5.4. Vide-ordures 5.5. Gaines 5.6. Cuisines collectives 5.7. Local de stockage des ordures 6. Equipement des établissements 6.1. Ascenseurs et monte-charge 6.2. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation 6.3. Installations alimentées en gaz combustible plus léger que l'air, distribué par des canalisations 6.4. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 6.5. Installations de chauffage et de conditionnement d'air 6.6. Installations de détection d'incendie, annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction des incendies CHAPITRE III. - Entretien, contrôle et occupation 7. Entretien et contrôle 7.1. Généralités 7.2. Ascenseurs et monte-charge 7.3. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation 7.4. Installations aux gaz combustibles raccordées au réseau public de distribution 7.5. Installations aux gaz de pétrole liquéfiés 7.6. Installations de chauffage et de conditionnement d'air 7.7. Installations de détection d'incendie, appareils et moyens d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction des incendies 8. Prescriptions d'occupation 8.1. Généralités 8.2. Passages 8.3. Cuisines, appareils de cuisson et appareils de chauffage de liquides 8.4. Installations électriques de force motrice, d'éclairage et de signalisation 8.5. Déchets et ordures 8.6. Information du personnel et des pensionnaires au sujet de la protection et de la lutte contre les incendies 8.7. Divers CHAPITRE IV. - Dispositions particulières 9. Prescriptions relatives aux établissements visés à l'alinéa 0.3.2 9.1. Généralités 9.2. Implantations et chemins d'accès 9.3. Principes de base 9.4. Prescriptions relatives à certains éléments de construction 9.5. Prescriptions constructives pour les chemins d'évacuation 9.6. Prescriptions constructives relatives à certains locaux et espaces techniques 9.7. Equipement des établissements 9.8. Entretien et contrôle 9.9. Prescriptions d'occupation

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