publié le 27 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées
2 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées
Le Gouvernement de la Communauté germanophone, Vu le décret du 19 juin 1990 portant création d'un Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, l'article 4, § 1er, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées, donné le 25 mars 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 23 juin 2016;
Vu la demande d'avis à rendre dans un délai de trente jours, prolongé de 15 jours, soumise au Conseil d'Etat le 13 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par le Parlement de la Communauté germanophone le 11 mai 2009, les articles 24 et 27;
Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Affaires sociales;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté germanophone du 10 septembre 1993 instaurant et réglant un système de formation en entreprise en vue de préparer l'intégration professionnelle de personnes handicapées, les mots "dans des conditions normales de travail" sont abrogés.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "sowie für die besondere soziale Fürsorge" sont abrogés;2° au § 1er, alinéa 2, la deuxième phrase est abrogée;3° le § 2 est abrogé.
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, 3°, du même arrêté, les mots "la description du programme de formation" sont remplacés par les mots "les objectifs de la formation annexés au contrat et actualisés si besoin est".
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le § 1er, 1°, est remplacé par ce qui suit : « 1° à veiller à ce que l'apprenti acquière des aptitudes socioprofessionnelles préparant son intégration professionnelle;»; 2° le § 1er, 7°, est remplacé par ce qui suit : « 7° à délivrer à l'apprenti, en fin de formation, une attestation indiquant la durée et le contenu de la formation.Il n'y est pas mentionné qu'il s'agit d'une formation en entreprise au sens du présent arrêté. »; 3° dans le § 2, 1°, les mots "de la qualification offerte" sont remplacés par les mots "des aptitudes et connaissances offertes".
Art. 5.Dans l'article 5, § 2, du même arrêté, le dernier tiret est abrogé.
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le a) est abrogé;2° (concerne le texte allemand);3° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque partie contractante doit informer les deux autres, dans le délai prévu à l'alinéa 1er, 2°, de son intention de résilier le contrat »;4° l'alinéa 3 est abrogé.
Art. 7.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 8.L'article 10 du même arrêté est complété par les alinéas 3 et 4 rédigés comme suit : « Les documents justifiant les coûts supportés par l'employeur doivent être introduits auprès de l'Office au plus tard six semaines après la fin du trimestre ou, selon le cas, avant fin janvier pour le quatrième trimestre de l'année précédente au cours de laquelle les prestations de travail ont été fournies. L'intervention est liquidée à la fin du mois au cours duquel les documents justificatifs ont été introduits.
Si les justificatifs n'ont pas été introduits pour cette date, la promesse de subside devient caduque. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.
Art. 10.Le Ministre compétent en matière d'Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 2 septembre 2016.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone, Le Ministre-Président, O. PAASCH Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales, A. ANTONIADIS