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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 29 octobre 2020
publié le 24 novembre 2020

Arrêté 2020/1323 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2009/758 du Collège de la Commission communautaire française du 1er avril 2010 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2020043712
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24/11/2020
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29/10/2020
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 OCTOBRE 2020. - Arrêté 2020/1323 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 2009/758 du Collège de la Commission communautaire française du 1er avril 2010 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'accord de coopération relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises conclu le 20 février 1995 par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne, approuvé par le décret du 18 décembre 1995, l'article 20bis, inséré par l'avenant du 4 juin 2003 approuvé par le décret du 17 juillet 2003;

Vu l'arrêté 2009/758 du Collège de la Commission communautaire française du 1er avril 2010 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 28 août 2020;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 17 septembre 2020;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes donné le 25 mars 2020;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation de la personne handicapée donné le 25 mars 2020;

Vu l'avis avis 68.083/2 du Conseil d'état, donné le 19 octobre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'état, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que l'arrêté 2017/1692 du Collège de la Commission communautaire française du 20 septembre 2018 relatif au perfectionnement pédagogique dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises assimile le temps consacré au perfectionnement pédagogique par les formateurs agréés aux heures de cours;

Considérant la nécessité de revoir les montants des jetons de présence des membres des commissions d'examens organisées dans le cadre de la formation; lesquels n'ont pas été adaptés depuis le 1er janvier 2010;

Sur la proposition du Membre du Collège, chargé de la Formation professionnelle, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127 de celle-ci.

Art. 2.Dans l'article 3 de l'arrêté 2009/758 du Collège de la Commission communautaire française du 1er avril 2010 relatif au subventionnement des centres agréés de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les mots « et du perfectionnement pédagogique » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les honoraires des chargés de cours qui ne sont pas liés par un contrat de travail avec le Centre (indépendants) calculés selon les barèmes fixés à l'annexe V du présent arrêté.

Le temps consacré au perfectionnement pédagogique par les formateurs agréés est assimilé aux heures de cours aux conditions et modalités suivantes : 1° il ne peut excéder 4 jours par année académique, ni totaliser plus de 9 jours sur une période de trois ans;2° il doit faire l'objet d'une attestation de présence délivrée par l'organisme ou l'institution dans lequel les formations pédagogiques sont suivies;3° les cycles de formation, conférences et activités pédagogiques susceptibles d'améliorer la valeur pédagogique doivent être repris dans le catalogue des formations établi par le SFPME. Les frais d'inscription aux formations sont à charge du centre de formation; »

Art. 4.Dans l'article 7 du même arrêté, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° le paiement des jetons de présence des membres des commissions d'examens organisées dans le cadre de la formation, à l'exception des formateurs engagés sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée lorsqu'ils participent à une commission d'examen; ».

Art. 5.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 8.Les jetons de présence visés à l'article 7, 3° couvrent les séances qui durent au moins 2 heures et demie. Le montant des jetons de présence s'élève à 40,00 euros. Lorsqu'une seconde séance est tenue la même journée, le montant du jeton de présence pour cette seconde séance est ramené à 30,00 euros. Lorsqu'une séance dépasse une durée de 5 heures, le montant du jeton de présence s'élève à 70,00 euros.

Lorsqu'une séance atteint 7h30, le montant du jeton de présence s'élève à 100,00 euros ».

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2021.

Art. 7.Le Membre du Collège compétent en matière de Formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2020.

Pour le Collège : Bernard CLERFAYT, Membre du Collège chargé de la Formation professionnelle Barbara TRACHTE, Présidente du Collège

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