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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 28 mai 2009
publié le 05 août 2009

Arrêté 2009/177 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031385
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05/08/2009
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28/05/2009
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MAI 2009. - Arrêté 2009/177 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 21 janvier 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 mars 2009;

Vu l'accord du Membre du Collège en charge du Budget donné le 19 mars 2009;

Vu l'avis 46.337/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Le chapitre II de l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE II. - Les centres d'orientation spécialisée

Art. 3.Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « centre », un centre d'orientation spécialisée.

Art. 4.Pour être agréé, un centre qui remplit les missions définies à l'article 18 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 20 du décret doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° disposer de locaux dont il a l'usage exclusif pendant les heures de consultation et qui sont accessibles aux personnes handicapées de la catégorie pour laquelle il est agréé;4° disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant une batterie de tests appropriés en fonction de la catégorie de personnes handicapées auxquelles le centre s'adresse;5° disposer d'une équipe d'orientation pluridisciplinaire;6° s'assurer la collaboration d'un centre de réadaptation fonctionnelle agréé ou d'un médecin spécialiste en réadaptation pour la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre s'adresse;7° tenir un dossier par bénéficiaire;8° se soumettre aux évaluations, aux visites et aux contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;9° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins le nombre d'examens d'orientation réalisés et leur type;10° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le membre du Collège;11° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement. Pour chaque membre du personnel, le centre exige, avant l'engagement, de recevoir un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de 3 mois à la date d'entrée en fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Art. 5.L'équipe d'orientation pluridisciplinaire visée à l'article 4, 5° est composée d'au moins un psychologue ou assistant en psychologie et d'un assistant social.En outre, un membre du personnel est chargé du secrétariat.

Art. 6.Chaque centre est agréé pour l'examen des personnes handicapées atteintes d'une déficience de l'une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° déficience visuelle;2° déficience auditive;3° déficience intellectuelle ou psychique;4° déficience physique;5° déficience neurologique;6° déficience du langage. Chaque centre est agréé pour l'examen des personnes handicapées de l'une ou plusieurs des catégories suivantes : 1° enfants;2° adolescents;3° adultes.

Art. 7.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et les renseignements suivants : 1° une copie des statuts de l'ASBL tels que publiés au Moniteur belge accompagnés de leurs éventuelles modifications ainsi que la liste des membres du conseil d'administration ou l'attestation de l'université dont dépend le centre;2° la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de son siège d'activités;3° la description de ses activités actuelles ou en projet, la ou les catégories de déficiences dont sont atteintes les personnes handicapées que le centre se propose d'examiner, la ou les catégories d'âge auxquelles le centre souhaite s'adresser, la description des moyens qui seront mis en oeuvre afin d'assurer ses missions et la date de demande de prise de cours de l'agrément sollicité;4° le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre;5° une copie des plans des bâtiments occupés indiquant la destination et la superficie des locaux;6° le rapport du centre régional d'incendie datant de moins de trois ans;7° la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son régime de travail ou, le cas échéant, le plan de recrutement du personnel;8° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie au centre et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté relatives à sa fonction;9° une copie du contrat en matière d'assurance de responsabilité civile à l'égard des personnes handicapées accueillies;10° la liste de l'équipement dont le centre dispose ou qu'il se propose d'acquérir;11° le règlement de travail;12° les conventions conclues avec un centre de réadaptation fonctionnelle ou un médecin spécialiste en réadaptation.

Art. 8.Si la demande d'agrément n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

Art. 9.Lorsque la demande d'agrément est complète, l'administration l'instruit et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.

Après avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, le Collège prend une décision qui est notifiée au demandeur. Si la section « personne handicapées » dudit Conseil consultatif n'a pas donné son avis dans le délai imparti par le membre du Collège, il est passé outre

Art. 10.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable.

La décision d'agrément précise la ou les catégories de déficiences dont sont atteintes les personnes handicapées qui peuvent être examinées et la ou les catégories d'âge des personnes handicapées auxquelles le centre s'adresse.

Art. 11.La demande de renouvellement d'agrément du centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.

Art. 12.Toute demande de modification d'agrément par le centre est introduite auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

Cette demande est instruite et il est statué selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 13.Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 14.Lorsque cette condition n'est pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée au centre une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément au membre du Collège qui recueille l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 15.L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du service ainsi qu'à leurs représentants syndicaux.

Art. 16.Un examen complet d'orientation spécialisée est composé des cinq volets suivants : A. Volet psycho-socio-pédagogique : 1° l'anamnèse qui retrace le passé scolaire, social et professionnel, 2° l'examen des aptitudes intellectuelles (intelligence générale, information verbale, aptitude numérique, raisonnement logique, représentation spatiale, compréhension technique, attention, mémoire), 3° l'examen de la dextérité, de la coordination motrice et de la latéralisation, 4° la mesure des acquis pédagogiques, 5° l'évaluation des facteurs de personnalité et de comportement, 6° l'évaluation des facteurs d'adaptabilité (milieu familial et social, motivation, degré d'autonomie, vécu du handicap); B. Volet professionnel : 1° les éléments visés au A, 1° à 6°, 2° l'examen des aptitudes professionnelles (réactions, rythme de travail, exécution, méthode, sens de l'organisation), 3° l'évaluation des intérêts professionnels; C. Evaluation des facteurs de personnalité au moyen de tests projectifs;

D. Volet neuro-psychologique (attention, mémoire);

E. Examen médical pouvant comprendre l'examen général complet, l'examen neuro-psychomoteur, l'examen de la vue, de l'ouïe, de la parole, des systèmes fonctionnels.

L'examen médical comprend en outre les conclusions relatives au diagnostic, au traitement et à l'appareillage, aux indications et aux contre-indications au regard des déficiences et des capacités du demandeur et des exigences de l'intégration envisagée, s'il échet à l'adaptation de l'habitation ou du poste de travail.

L'examen d'orientation spécialisée doit être réalisé individuellement à la demande de l'administration. Cet examen doit être réalisé soit dans un centre de réadaptation fonctionnelle avec lequel le centre est lié par une convention soit au sein du centre.

Pour chaque personne handicapée, l'administration indique au centre quelles parties de l'examen doivent être réalisées.

Art. 17.L'administration communique la liste des centres agréés par le Collège aux personnes handicapées concernées.

Art. 18.L'administration adresse au centre choisi par la personne handicapée les éléments utiles à la réalisation de l'examen.

Les éléments médicaux sont transmis au médecin attaché au centre. Les autres éléments sont transmis à l'équipe pluridisciplinaire du centre.

Art. 19.Le rapport de l'examen d'orientation spécialisée réalisé par le centre est transmis à l'administration au plus tard dans les 30 jours qui suivent la date de l'examen.

En outre, le centre communique les conclusions de l'examen à la personne handicapée lors d'un entretien prévu à cet effet et ce, dans les 30 jours qui suivent la date de l'examen. A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, le centre lui communique les conclusions par écrit.

Art. 20.Les examens d'orientation spécialisée effectués par les centres donnent droit à charge de l'administration à une intervention égale aux montants précisés en annexe.

Les montants repris dans cette annexe sont liés à l'indice santé de référence de décembre 2007. A partir du 1er janvier 2009, ces montants sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure/indice-santé de décembre 2007 Cette intervention n'est due que si le rapport a été transmis à l'administration et les conclusions à la personne handicapée dans le respect des conditions fixées aux articles 16 et 19. »

Art. 3.L'annexe du même arrêté est remplacée par l'annexe du présent arrêté.

Art. 4.Dans l'article 22 du même arrêté, le 12° est remplacé par ce qui suit : « 12° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins : a) le nombre de personnes handicapées accompagnées, mentionnant l'âge et la commune de résidence et la durée de l'accompagnement pédagogique;b) la nature des demandes, les domaines de formation et l'évaluation des résultats obtenus.»

Art. 5.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.L'encadrement pédagogique et l'accompagnement psycho-pédagogique visés à l'article 22, 4° ne doivent pas se substituer aux missions de l'établissement d'enseignement ou de formation mais doivent être complémentaires à celles-ci, pour toutes les aides liées spécifiquement à la déficience de l'étudiant ou du stagiaire. »

Art. 6.Dans l'article 26 du même arrêté, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour l'encadrement pédagogique : - de personnes diplômées ou des étudiants ayant précédemment acquis les compétences utiles pour les matières apprises par l'étudiant ou le stagiaire concerné ou de personnes justifiant de compétences particulières en lien avec la déficience et utiles à l'accompagnement pédagogique; - d'interprètes en langue des signes ou de translittérateurs repris sur les listes approuvées par le Collège de la Commission communautaire française, en vertu des articles 48 et 49 de l'arrêté 2007/1131 du Collège de la Commission communautaire française du 22 mai 2008 relatif à l'agrément et aux subventions accordées aux services d'accompagnement et aux services d'interprétation pour sourds. »

Art. 7.Dans l'article 27 du même arrêté, le 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° qui sont atteintes d'une déficience, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques et qui justifient la nécessité d'un accompagnement pédagogique et relevant de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes : a) déficience visuelle;b) déficience auditive;c) lésion neurologique centrale;d) autisme;e) déficience intellectuelle légère;f) d'une autre déficience de faible prévalence pour laquelle il est établi, sur base d'un rapport pluridisciplinaire circonstancié, qu'un accompagnement pédagogique est indispensable.»

Art. 8.A l'article 58, alinéas premier, du même arrêté les mots « et l'annexe » sont supprimés.

Art. 9.Le membre du Collège ayant la Politique d'Aide aux personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe de l'arrêté 2009/177 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle Annexe à l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle - Montant des interventions accordées dans le cadre des examens d'orientation spécialisée

VOLET

NATURE DE L'EXAMEN

MONTANT DE L'INTERVENTION

A

Anamnèse

55 euros

Examen des aptitudes intellectuelles

83 euros

Examen des aptitudes manuelles

28 euros

Mesure des acquis pédagogiques

33 euros

Facteurs de personnalité

44 euros

Facteurs d'adaptabilité

28 euros

B

Aptitudes professionnelles

28 euros

Intérêts professionnels

28 euros

C

Examen de la personnalité (tests projectifs)

138 euros

D

Examen neuro-psychologique

110 euros

E

Examen médical

61 euros

Remise de conclusions

110 euros


Vu pour être annexé à l'arrêté 2009/177 du Collège de la Commission communautaire française du 28 mai 2009 modifiant l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle.

Bruxelles, le 28 mai 2009.

Par le Collège : Le Président du Collège, B. CEREXHE Le Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, Mme E. HUYTEBROECK

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