publié le 08 mai 2003
Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
28 NOVEMBRE 2002. - Arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées
Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;
Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, notamment les articles 32 à 36;
Vu l'avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 22 novembre 2002;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2002;
Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 27 novembre 2002;
Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.
Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : - « Administration » : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998; - « Arrêté A » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées; - « Arrêté E 1 » : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées; « Centre » : un centre de jour ou un centre d'hébergement, agréé conformément à l'article 9 de l'arrêté E 1; - « Centre de jour » : un centre de jour agréé, constitué conformément aux dispositions de l'article 3, § 1er de l'arrêté E 1; - « Centre d'hébergement » : un centre d'hébergement agréé, constitué conformément aux dispositions de l'article 3, § 2 de l'arrêté E - « E.T.P. » : équivalent temps plein, tel que fixé par l'article 32 § 1er, de l'arrêté E 1; - « Grille d'évaluation » : outil méthodologique permettant d'évaluer les besoins spécifiques de toute personne handicapée prise en charge par un centre et qui détermine la norme individuelle complémentaire, tel que fixé par l'article 33, § 2, 2, de l'arrêté E 1; CHAPITRE II. - Normes d'encadrement
Art. 3.§ 1er Le présent arrêté fixe les normes d'encadrement pour les frais de personnel qui sont subventionnés dans le cadre de toute prise en charge de personnes handicapées présentes dans les centres. § 2. Toute subvention pour frais de personnel couvre des frais de cette nature sans qu'ils puissent être supérieurs aux normes d'encadrement, à aucun moment et quelle que soit la circonstance.
Art. 4.§ 1er. Les normes d'encadrement relatives à la direction, l'équipe administrative et comptable des centres sont fixées conformément à l'annexe 1. § 2. Seul le premier emploi E.T.P. de la norme de direction est subventionné comme directeur, les autres emplois sont subventionnés comme sous-directeurs.
Art. 5.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale sont fixées conformément à l'annexe 2. § 2. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base (NIB) La norme individuelle de base garantit le fonctionnement viable du centre dans le cadre de ses missions par la concrétisation des projets individuels des personnes handicapées prévus dans les conventions personnalisées prévues à l'article 19 de l'arrêté E 1.En centre d'hébergement, elle inclut une éventuelle permanence de jour et l'accueil en journée pendant les congés.
En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein bénéficient de la même norme individuelle de base. b) La norme individuelle supplémentaire (NIS) La norme individuelle supplémentaire est accordée à un centre d'hébergement pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en journée : - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de réadaptation fonctionnelle, - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée précise les prestations paramédicales accordées. c) La norme individuelle vacances (NIV) La norme individuelle vacances est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1.d) La norme individuelle vieillissement (NIVL) Dans les centres d'hébergement pour adultes, la norme individuelle vieillissement est éventuellement attribuée aux personnes souffrant d'un vieillissement précoce, de vieillesse ou étant pensionnées ou prépensionnées.L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 confirme cet état.
Elle est attribuée lorsque la convention personnalisée de ces personnes prévoit leur accueil de jour en centre d'hébergement. e) La norme individuelle complémentaire (NIC) La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille dévaluation joint en annexe 5. Dans les centres pour adultes, la norme individuelle complémentaire ainsi calculée est triplée en faveur des personnes handicapées dont le résultat à la rubrique D de la grille d'évaluation jointe en annexe 5 est inférieur à 5 points. f) La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins vitaux (NI BV) La norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins vitaux de la personne handicapée qui doivent être satisfaits de manière quotidienne par des prestations paramédicales ou des soins infirmiers qui ne peuvent être différés dans le temps est éventuellement attribuée aux personnes handicapées en centre d'hébergement.L'évaluation individuelle dont question en annexe 5 en établit la nécessité. § 3. Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB) et individuelles supplémentaires (NIS) d'un centre de jour est inférieure à 4,25 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre de jour, sauf si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre de jour comprend au moins un centre de jour et un centre d'hébergement.
Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS) et individuelles vacances (NIV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre d'hébergement. Si l'a.s.b.l. dont dépend ce centre d'hébergement comprend au moins un centre de jour et un centre d'hébergement, ce chiffre est réduit à 8.
Si le résultat de la somme des normes individuelles de base (NIB), individuelles supplémentaires (NIS), individuelles vacances (NIV), individuelles vieillissement (NIVL), individuelles complémentaires (NIC) et individuelles besoins vitaux (NIBV) d'un centre d'hébergement est inférieure à 9 ETP, ce dernier chiffre est attribué au centre d'hébergement.
Art. 6.Parmi le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, la subvention prend en compte : au maximum 0,067 E.T.P. de la fonction éducateur-chef de groupe par E.T.P. subventionné; b) la fonction de chef-éducateur en faveur des membres du personnel ayant bénéficié du barème correspondant à cette fonction à la date du 31 décembre 2003.
Art. 7.§ 1er. Les normes d'encadrement concernant le personnel relevant de l'équipe technique sont fixées conformément à l'annexe 3. § 2. Elles comprennent : a) La norme individuelle de base technique (NIB T) En fonction de la décision du Collège relative à l'agrément d'un centre, toutes les personnes accueillies ou hébergées en son sein bénéficient de la même norme individuelle de base technique. Si au sein d'une même a.s.b.l. sont agréés au moins un centre de jour et un centre d'hébergement, la norme individuelle de base technique en centre de jour est diminuée de 3/8èmes pour chaque personne handicapée fréquentant à la fois un centre de jour et un centre d'hébergement. b) La norme individuelle vacances technique (NIV T) La norme individuelle vacances technique est accordée à un centre d'hébergement en fonction du taux de présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux, conformément aux dispositions de l'article 35 de l'arrêté E 1.c) La norme individuelle complémentaire technique (NIC T) La norme individuelle complémentaire est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée à la grille d'évaluation jointe en annexe 5. Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient.
Art. 8.§ 1er En ce qui concerne le personnel médical, la subvention prend en compte : les activités des médecins ayant conclu une convention de collaboration avec une a.s.b.l. dont dépend au moins un centre; les activités des médecins engagés sous contrat de travail avant le 1er janvier 2003. § 2. Les normes d'encadrement du personnel médical sont fixées conformément à l'annexe 4.
Elles comprennent en centre de jour : a) La norme individuelle de base médicale (NIB M) Toutes les personnes accueillies au sein d'un centre de jour bénéficient de la même norme individuelle de base médicale.b) La norme individuelle complémentaire médicale (NIC M) La norme individuelle complémentaire médicale est établie en fonction des résultats obtenus par chaque personne handicapée accueillie au sein d'un centre de jour au moyen de la grille dévaluation jointe en annexe 5. Seules les personnes handicapées relevant de la catégorie C en bénéficient.
Elles comprennent en centre d'hébergement la norme individuelle supplémentaire médicale (NIS M). Elle est accordée pour les seules personnes qui ne sont pas accueillies en journée : - pour les adultes : par un centre de jour ou un centre de réadaptation fonctionnelle, - pour les enfants : par un centre de jour ou un centre de jour pour enfants scolarisés ou un centre de réadaptation fonctionnelle. § 3. Le personnel médical qui entre en fonction à partir du 1er janvier 2003 est subventionné sur base d'un E.T.P. dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.
Art. 9.§ 1er. Par modification de prises en charge agréées, sont créées les prises en charge de crise et de court séjour, telles que prévues à l'article 3, § 4, de l'arrêté E 1, et les prises en charge légères, telles que prévues par l'article 3, § 5, de l'arrêté E 1.
La procédure de demande, d'instruction et de prise de décision d'une modification de prise en charge est celle relative à la modification de l'agrément d'un centre, telle que prévue par l'article 12 de l'arrêté E 1.
Le montant à subventionner engendré par les prises en charges modifiées ne peut être supérieur au reliquat de la subvention déterminé par la réduction du nombre de prises en charge ayant été modifiées. Si ce montant est inférieur à ce reliquat, la différence sera établie conformément à l'article 41, § 3, de l'arrêté E 1. § 2. La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut être supérieure à 30 jours consécutifs.
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre concerné et l'administration. § 3. La prise en charge de court séjour concerne un besoin de prise en charge momentanée d'une personne handicapée pour une durée égale ou inférieure à 90 jours, consécutifs ou non, par année.
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre concerné et l'administration. § 4. La prise en charge légère concerne une personne handicapée adulte ayant un niveau d'indépendance objective suffisant pour ne pas nécessiter un encadrement tel que fixé par la norme individuelle de base.
La norme individuelle est fixée par convention conclue entre le centre concerné et l'administration, sans qu'elle soit supérieure à la moitié de la norme individuelle fixée conformément aux articles 5 à 8 du présent arrêté. § 5. La convention mentionnée aux § 2 à § 4 du présent article, doit comprendre au moins tous les éléments suivants : a) l'identification de ses parties contractantes, b) la personne handicapée prise en charge, c) la norme individuelle exprimée en E.T.P., d) la durée, e) les modalités de suspension et de résiliation. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 10.A l'article 3, § 4,de l'arrêté E 1, les mots "ou toute sa capacité" sont supprimés.
A l'article 4, § 1, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er de l'arrêté E 1, les mots "1er janvier 2003" sont remplacés par les mots "1er janvier 2004".
A l'article 5, point 6 de l'arrêté E 1, la phrase suivante est ajoutée : « Dans tous les cas, la capacité minimale d'un centre de jour ne peut être inférieure à 10 ».
A l'article 10, alinéa 1er de l'arrêté E 1, après les mots "hébergement léger", sont ajoutés les mots : "ou la possibilité d'accueillir des personnes vieillissantes".
A l'article 20, alinéa 1er de l'arrêté E 1, est ajouté un point 5. rédigé comme suit : « 5. les résultats obtenus à l'outil d'évaluation fixé par le Collège et permettant de déterminer ses besoins spécifiques d'encadrement ».
A l'article 32 de l'arrêté E 1, le paragraphe 1er est remplacé par la phrase suivante : « Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures.
Toutefois, pour le personnel médical en fonction avant le 1er janvier 2003, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures ».
A l'article 32, § 2 de l'arrêté E 1, le premier alinéa est remplacé par la phrase suivante : "La vérification du respect des normes d'encadrement s'opère à tout moment de l'année".
A l'article 35 de l'arrêté E 1, l'alinéa 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « Selon que le résultat du rapport, calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée multipliée par 140, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 %, soit compris entre 30 et 49 %, soit compris entre 50 et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration des normes en cause telle que fixée par le Collège. » A l'article 46 de l'arrêté E 1, le paragraphe 5 est remplacé par les dispositions suivantes : « La subvention est augmentée des frais d'activités médicales, à l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des prestations de santé établie sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.
Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les limites de cette norme non utilisée et selon les montants horaires maxima ci-dessous : - 30,85 euro pour le médecin généraliste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003; - 20,01 euro pour le médecin généraliste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003; - 40,92 euro pour le médecin spécialiste en fonction dans le centre avant le 1er janvier 2003; - 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003. » A l'article 46, § 7 de l'arrêté E 1, l'alinéa 1er est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux et la capacité agréée multipliée par 140 atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre 30 % et 49 %, soit compris entre 50 % et 69 %, soit égal ou supérieur à 70 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 %, 30 % ou à 40 % de la subvention calculée en vertu de cet article. » A l'article 50 de l'arrêté E 1, est ajouté un alinéa 2 rédigé comme suit : « La rémunération et les frais éventuels d'un administrateur provisoire sont déduits des revenus de la personne handicapée avant le calcul de sa contribution financière ».
A l'article 69 de l'arrêté E 1, est ajouté un paragraphe 2 rédigé comme suit : « Si pour des motifs d'infrastructure, un centre agréé au 31 décembre 2003 ne peut respecter les dispositions de l'article 5, point 6., il sera tenu compte de ces motifs pour fixer la capacité agréée du centre ».
Aux articles 69 et 72 de l'arrêté E 1, les mots "31 décembre 2002" sont remplacés par les mots "31 décembre 2003".
Un article 72bis rédigé comme suit est inséré dans l'arrêté E 1 : « En vue d'accorder les premiers agréments aux centres à partir du 1er janvier 2004, le Collège tient compte des demandes d'agrément introduites au plus tard le 1er février 2003.
Les dispositions des points 10 et 12 de l'article 5 et des points 4 (projet collectif), 5, 15 et 16 de l'article 6 sont rencontrés pour le 1er avril 2003.
Les dispositions du point 9 de l'article 6 sont rencontrées pour le 30 juin 2003.
Les dispositions du point 9 de l'article 5 sont rencontrées pour le 1er avril 2004. » A l'article 73 de l'arrêté E 1, les mots "1er janvier 2003" sont remplacés par les mots "1er janvier 2004". La phrase est complétée par les mots suivants : "et de l'article 72bis qui entre en vigueur le 1er janvier 2003".
Art. 11.L'article 14, 3°de l'arrêté A est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsque la demande de processus concerne un accueil en centre de jour, en centre d'hébergement ou en centre de jour pour enfants scolarisés, elle doit être accompagnée d'une attestation portant sur l'opportunité de l'accueil, de l'hébergement ou de la prise en charge, établie de manière collégiale, par au moins deux personnes indépendantes des centres susmentionnés. Ces personnes représentent deux des trois professions suivantes : médecin, psychologue ou assistant social.
La personne handicapée ou son représentant légal choisit librement les professionnels qui établissent l'attestation susvisée. L'attestation ne peut pas dater de plus d'un an avant la date de la demande. Elle conseille une ou plusieurs formes d'orientations, ainsi que la ou les catégorie(s) médicale(s) telles que visées à l'article 3,7°du décret III de la Commission communautaire française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. Le modèle de l'attestation est établi par l'administration.
Un rapport justifiant l'orientation et la ou les catégorie(s) médicale(s) reprises dans l'attestation doit être transmis au centre, s'il est connu, et à l'équipe pluridisciplinaire, dans un délai de six mois à dater de l'établissement de l'attestation. »
Art. 12.A l'article 73, de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande d'intervention doit être introduite par le centre de jour ou le centre de jour pour enfants scolarisés au moyen d'un formulaire signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de l'accueil ou de la prise en charge de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est établi par l'administration. » A l'article 73 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette demande est complétée par des données récentes extraites du dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de l'arrêté E 1 ou visées aux points 1, 2 et 4 de l'article 19 de l'arrêté E 2. » " L'alinéa 3 de l'article 73 de l'arrêté A est abrogé.
A l'article 74 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement pour les centres de jour et les centres d'hébergement ou fixe le groupe et, le cas échéant, la déficience associée, pour les centres de jour pour enfants scolarisés. » A l'article 75 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « L'intervention prend effet à partir du jour où la personne handicapée est accueillie par le centre de jour ou prise en charge par le centre de jour pour enfants scolarisés, pour autant que la demande ait été introduite dans le délais prévu à l'article 73 alinéa 1er; à défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » Les alinéa 2 et 3 de l'article 75 sont abrogés.
Art. 13.A l'article 78, de l'arrêté A, le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « La demande d'intervention doit être introduite par le centre d'hébergement au moyen d'un formulaire signé par le responsable du centre dans un délai de 3 jours ouvrables, à compter du jour de l'hébergement de la personne handicapée. Celle-ci ou son représentant légal y atteste son entrée dans le centre. Le modèle de la demande est établi par l'administration. » A l'article 78 de l'arrêté A, l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Cette demande est complétée par des données récentes extraites du dossier individuel, visées aux points 1, 2 et 3 de l'article 20 de l'arrêté E1. » L'alinéa 3 de l'article 78 de l'arrêté A est abrogé.
A l'article 79 de l'arrêté A, l'alinéa 1er, 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2. fixe la catégorie de besoins complémentaires d'encadrement ».
A l'article 80 de l'arrêté A, l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant : « L'intervention prend effet à partir du jour où la personne handicapée est hébergée par le centre, pour autant que la demande ait été introduite dans le délais prévu à l'article 78 alinéa 1er; à défaut, elle prend effet à la date de réception de la demande. » Les alinéas 2 et 3 de l'article 80 sont abrogés.
Art. 14.A titre transitoire jusqu'au 31 mars 2004, par dérogation à l'article 5, § 2, e), alinéa 1er, la norme individuelle complémentaire tient compte de la répartition des personnes handicapées fixée par le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception : - de l'article 8, § 1er et § 3, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003; - de l'article 10, alinéas 7, 9, 11, 14 et 15 qui entrent en vigueur le 1er janvier 2003; - des articles 11 à 13 qui entrent en vigueur le 1er mars 2003; - de l'article 6 qui entre en vigueur à une date fixée par le Collège.
Art. 16.Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON
Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, L'EQUIPE ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE Remarque : dans le calcul du nombre d'agréments par asbl, il n'est pas tenu compte des agréments accordés en vertu d'autres arrêtés. a) Normes de direction (à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 2004, le nombre d'ETP pour 2 agréments correspond au nombre d'ETP pour 1 agrément) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON
Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE PSYCHOLOGIQUE, EDUCATIVE, REEDUCATIVE ET SOCIALE a) Norme individuelle de base (NIB) Pour la consultation du tableau, voir image f) Norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins vitaux (NI BV) Prestations paramédicales ou soins infirmiers en centre d'hébergement : 0,06 ETP par personne handicapée. Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON
Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL DE L'EQUIPE TECHNIQUE a) Norme individuelle de base technique (NIB T) Pour la consultation du tableau, voir image c) Norme individuelle complémentaire technique (NIC T) : 0,03 ETP par personne handicapée Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON
Annexe 4 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LE PERSONNEL MEDICAL a) Norme individuelle de base médicale en centre de jour (NIB M) : 0,00325 ETP par personne handicapée b) Norme individuelle complémentaire médicale en centre de jour (NIC M) : 0,0065 ETP par personne handicapée c) Norme individuelle supplémentaire médicale en centre d'hébergement (NIS M) : 0,00325 ETP par personne handicapée Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002. Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON
Annexe 5 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et dans les centres d'hébergement pour personnes handicapées GRILLE D'EVALUATION DES PERSONNES HANDICAPEES EN CENTRE DE JOUR ET EN CENTRE D'HEBERGEMENT PERMETTANT DE DETERMINER LEURS BESOINS SPECIFIQUES D'ENCADREMENT Pour la consultation du tableau, voir image Total 100 points Norme besoins vitaux (NI BV) oui/non Personne vieillissante oui/non Les items de chaque rubrique, les modalités d'évaluation et de pondération sont définis par le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, après avis de la Section "Personnes handicapées" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé.
Si la personne handicapée obtient un résultat supérieur à 66 points sur 100, elle est reprise en catégorie A et aucune norme individuelle complémentaire n'est accordée.
Si la personne handicapée obtient un résultat compris de 48 à 66 points, elle est reprise en catégorie B et sa norme individuelle complémentaire est égale à 50 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL).
Si la personne handicapée obtient un résultat inférieur à 48 points, elle est reprise en catégorie C et sa norme individuelle complémentaire est égale à 100 % de la norme individuelle complémentaire maximale calculée sur la somme de ses normes individuelle de base (NIB), individuelle supplémentaire (NIS), individuelle vacances (NIV) et individuelle vieillissement (NIVL).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 28 novembre 2002.
Par le Collège de la Commission communautaire française : Le Président du Collège, E. TOMAS Le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, W. DRAPS Le Membre du Collège chargé du Budget, A. HUTCHINSON