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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 27 juin 1996
publié le 20 juin 1997

Arrêté d'application du Collège de la Commission communautaire française relatif à la fixation des conditions et des modalités d'agrément et de subventionnement des organismes exerçant des activités de formation professionnelle dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1997031228
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20/06/1997
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27/06/1996
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JUIN 1996. - Arrêté d'application du Collège de la Commission communautaire française relatif à la fixation des conditions et des modalités d'agrément et de subventionnement des organismes exerçant des activités de formation professionnelle dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle


Le Collège, Vu les articles 128, 138 et 163 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu le décret du 27 avril 1995 relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et de subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accro*tre les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 avril 1996;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget;

Considérant la nécessité de réglementer les conditions et les modalités d'agrément et d'octroi de subventions en matière d'insertion socio-professionnelle conformément aux dispositions prévues par le décret du 27 avril 1995 de l'Assemblée de la Commission communautaire française relatif à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et au subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accro*tre les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion-professionnelle;

Considérant la nécessité urgente pour le Collège de stabiliser pour une durée de 3 années, dès le premiersemestre 1996, le fonctionnement des asbl d'insertion socio-professionnelle, notamment en regard des contraintes liées au programme opérationnel 1994-1999 de l'objectif 3 du Fonds social européen;

Sur proposition du Ministre du Collège, chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels, Arrete : CHAPITRE Ier. Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 137, 141 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : le décret : le décret du 27 avril 1995 relatifs à l'agrément de certains organismes d'insertion socio-professionnelle et de subventionnement de leurs activités de formation professionnelle en vue d'accro*tre les chances des demandeurs d'emploi inoccupés et peu qualifiés de trouver ou de retrouver du travail dans le cadre de dispositifs coordonnés d'insertion socio-professionnelle; la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement : la Commission créée au sein de l'Institut en vertu de l'article 28 du décret du 17 mars 1995 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, chargée de remettre des avis dans les domaines de l'emploi, de la formation et de l'enseignement; l'Institut : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle; le Ministre : le membre du Collège ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions.

Art. 3.Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités suivant lesquelles le Collège peut agréer pour une période de 3 ans et subventionner les organismes socio-professionnelles visés à l'article 3, 1er, du décret. CHAPITRE II. Conditions et modalités d'agrément Section 1. Conditions d'agrément

Art. 4.Pour être agréés et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 6 du décret et des conditions particulières relatives à la qualification du personnel pédagogique liées au partenariat avec l'Institut, les organismes doivent : 1. avoir organisé des opérations de formation professionnelle qualifiante, de formation professionnelle qualifiante en alternance emploi/formation, de formation de base préqualifiante ou d'alphabétisation qui totalisent par an au moins 9.600 heures de formation prestées pour l'ensemble de leurs participants; ou avoir organisé des opérations de concertation des opérateurs locaux de formation, de coordination des filières de formation ou d'initiation et de détermination professionnelle du public local; ou avoir organisé des opérations de formation par le travail depuis un an au moins pour un nombre minimumde 12 personnes; 2. disposer d'un personnel pédagogique qualifié qui, au minimum : soit est titulaire d'un diplôme d'un niveau minimum d'enseignement supérieur de type court ou équivalent; soit justifie d'une expérience professionnelle utile dans la discipline concernée par l'insertion socio-professionnelle et la formation professionnelle d'une durée minimum de six ans si le formateur est en possession d'un diplôme d'un niveau d'enseignement secondaire inférieur ou équivalent, ou de trois ans si le formateur est en possession d'un diplôme d'un niveau minimum d'enseignement secondaire supérieur ou équivalent. Section 2. Procédure d'agrément, de renouvellement, de modification,

ou de retrait d'agrément

Art. 5.Toute demande d'agrément est introduite auprès des services du Collège dans la forme prescrite par le Ministre accompagnée d'un rapport d'activité, tel que visé à l'article 7 du décret, dans lequel figure : un bilan et un compte de recettes et dépenses relatifs à l'exercice de l'année précédente; un budget prévisionnel pour les activités concernées de l'année en cours; un relevé du personnel occupé par l'organisme spécifiant les traitements et les qualifications.

Toute demande de renouvellement d'agrément doit être introduite au plus tôt 12 mois et au plus tard 6 mois avant le terme de l'agrément, selon les mêmes modalités.

Art. 6.1er. Les Services du Collège instruisent la demande et formulent au Ministre une proposition d'agrément pour un ou plusieurs labels visés à l'article 9 du décret.

Le Ministre sollicite successivement l'avis de la Commission consultative Emploi-Formation-Enseignement et du Comité de gestion de l'Institut.

A défaut d'avis motivé rendu dans un délai d'un mois à dater de la demande d'avis, la proposition est réputée avoir reçu un avis favorable.

Aucune demande d'avis ne pourra être introduite pendant les mois de juillet et d'août. 2. Le Collège statue sur la demande d'agrément et spécifie le ou les labels attribués à l'organisme.La décision est motivée. Elle est notifiée à l'organisme par envoi recommandé. 3. L'organisme intéressé dispose d'un mois à dater de la notification pour introduire une réclamation par envoi recommandé auprès du Ministre, Membre du Collège, chargé de la Reconversion et du recyclage professionnels dont une copie doit étre transmise aux Services du Collège.

Art. 7.1. Lorsque les conditions qui ont justifié la décision d'agrément, I'attribution d'un label et l'octroi de la subvention sont modifiées, les Services du Collège peuvent proposer au Ministre de modifier ou de retirer l'agrément. La procédure visée à l'article 6 du présent arrêté est applicable. 2. La décision du Collège de modifier ou de retirer l'agrément sort ses effets au plus tôt 6 mois à dater de la notification de la décision. CHAPITRE III. Subventionnement

Art. 8.1er. Le Collège détermine annuellement le montant maximum qui est accordé aux organismes agréés appartenant aux catégories d'organismes suivants : les opérateurs de formation de catégorie A, soit les opérateurs de formation professionnelle, de formation en alternance, de formation de base, d'alphabétisation qui, conformément aux dispositions de décret. mènent depuis un an au moins des actions d'insertion socio-professionnelle en partenariat avec l'Institut, dont l'évaluation est juge favorable et qui totalisent une moyenne annuelle entre 9 600 heures minimum et 24 000 heures maximum prestées pour l'ensemble de leurs participants; les opérateurs de formation de catégorie B, soit les opérateurs de formation professionnelle, de formation en alternance, de formation de base, d'alphabétisation qui, conformément aux dispositions du décret, mènent depuis trois ans au moins des actions d'insertion socio-professionnelle en partenariat avec l'Institut, dont l'évaluation est jugée favorable et qui totalisent sur les trois dernières années, une moyenne annuelle comprise entre 24 000 heures minimum et 48 000 heures maximum de formation prestées pour l'ensemble de leurs participants : les opérateurs de formation de catégorie C, soit les opérateurs qui répondent aux mêmes conditions prescrites pour les catégories A et B mais qui totalisent sur les trois dernières années une moyenne annuelle de 48 000 heures de formation ou plus prestées pour l'ensemble de leurs participants; les ateliers de formation par le travail qui, conformément aux dispositions du décret ont organisé depuis un an au moins des opérations de formation par le travail pour un nombre minimum de 12 bénéficiaires et dont l'évaluation est jugée favorable; les missions locales qui organisent dans le cadre de conventions de partenariat avec l'Institut des opérations de concertation des opérateurs locaux de formation, de coordination des filières de formation ou d'initiation et de détermination professionnelles du public local et dont l'évaluation est jugée favorable. 2. Le montant de subside octroyé à chaque organisme est déterminé annuellement sur base : du (des) label(s) attribué(s); de l'importance des opérations, visées à l'article 5 du décret, développés en partenariat avec l'Institut; de l'évaluation favorable des opérations organisées en partenariat avec l'Institut.

Art. 9.Le contrôle administratif, pédagogique et budgétaire visé à l'article 6, 5°, du décret est assuré en concertation et chacun pour ce qui les concerne, par les Services du Collège et les Services de l'Institut. CHAPITRE IV. Disposition provisoire

Art. 10.Durant la première année de mise en application du présent arrêté, le Collège peut déroger aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté et accorder une subvention et un label provisoire valorisant des opérations visées à l'article 5 du décret qui n'ont pas été mises en oeuvre en partenariat avec l'Institut.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.

Art. 12.Le Membre du Collège, compétent pour la matière visée par le présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.

Bruxelles, le 27 juin 1996.

Par le Collège : E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels H. HASQUIN, Président du Collège

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