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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 25 avril 2002
publié le 21 juin 2002

Arrêté 99/262/E1 du collège de la commission Communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées

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ministere de la communaute francaise
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2002031273
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21/06/2002
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25/04/2002
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eli/arrete/2002/04/25/2002031273/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 AVRIL 2002. - Arrêté 99/262/E1 du collège de la commission Communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées


Le Collège, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu les avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donnés le 5 mars 1999, le 15 et le 18 mars 2002;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 avril 2002;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du budget, donné le 2002;

Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci. Section 1re. - Définitions

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « centre » : centre de jour ou centre d'hébergement; « administration » : le Service bruxellois francophone des personnes handicapées », créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998; « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret; « membre du Collège » : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des personnes handicapées; « arrêté du Collège du 18 octobre 2001 » : arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle. « section « personnes handicapées » du Conseil consultatif » : « section « personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé.

Art. 3.§ 1er. Un centre de jour est constitué conformément aux dispositions de l'article 60 du décret pour remplir les missions définies à l'article 61 du décret. Il est destiné soit aux adultes, soit aux enfants non scolarisés.

Il assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées accueillies. Il est ouvert au moins huit heures par jour en assurant au moins six heures d'activités éducatives et rééducatives avec les personnes accueillies, y compris le repas de midi. Le centre de jour est fermé les week-ends et les jours fériés, sauf exception prévue par le projet collectif visé à l'article 5, 10. De plus, le projet collectif peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre de jour aux personnes accueillies qui en font la demande. § 2. Un centre d'hébergement est constitué conformément aux dispositions de l'article 65 du décret pour remplir les missions définies aux articles 66 et 67 du décret.

Le centre d'hébergement assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées qui sont hébergées. Il assure également : 1. la fourniture d'un repas le matin et le soir;2. la fourniture d'un repas du midi quand la personne hébergée est présente en journée;3. le cas échéant, l'entretien des vêtements conformément aux dispositions adoptées par le membre du Collège;4. la fourniture et l'entretien du linge de maison. Nonobstant les week-end et jours fériés, le centre d'hébergement assure cette prise en charge au minimum les jours ouvrables au plus tard à partir de 17 heures et jusqu'à 9 heures du matin au moins. De plus, le projet collectif visé à l'article 5, 10 peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'hébergement soit offerte par le centre d'hébergement aux personnes hébergées qui en font la demande. § 3. Pour chaque centre, le Collège détermine une capacité agréée, à savoir le nombre maximum de personnes handicapées qu'il lui est permis d'accueillir simultanément. § 4. Au sein de la capacité agréée, un centre d'hébergement peut demander à réserver une partie de sa capacité ou toute sa capacité à l'hébergement de personnes handicapées qui nécessitent une prise en charge de crise ou de court séjour. § 5. Au sein de la capacité agréée maximale visée à l'article 4, § 2, le Collège peut réserver certaines places à l'hébergement de personnes handicapées qui nécessitent une prise en charge plus légère que celle prévue au § 2. § 6. Sur proposition de l'administration et dans le respect des normes architecturales visées aux articles 21 à 31, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à la capacité agréée d'un centre de jour, afin de lui permettre d'accueillir une personne handicapée hébergée dans un centre d'hébergement dont il partage l'infrastructure.

Cette mesure est justifiée par la modification de l'activité de la personne handicapée pendant la journée.

La dérogation couvre la seule personne susvisée qui devient prioritaire lorsqu'une place se libère dans la capacité agréée. § 7. Il faut entendre par personne handicapée accueillie ou hébergée, la personne handicapée qui est prise en charge, sur autorisation de l'équipe pluridisciplinaire, par un centre de jour ou un centre d'hébergement.

Sont assimilées à une prise en charge les périodes d'absence suivantes : toute absence de maximum 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est tenu dans le dossier individuel; toute absence de plus de 6 semaines consécutives pour laquelle un justificatif de l'absence est en outre transmis par le centre à l'Administration;

Toute absence de plus de 3 mois consécutifs pour laquelle un certificat médical ou d'hospitalisation est transmis par le centre à l'Administration et pour autant que l'équipe pluridisciplinaire ait confirmé la continuité de l'intervention en faveur de la personne handicapée accueillie ou hébergée.

Art. 4.§ 1er. La somme des capacités agréées des centres de jour, arrêtée au 1er janvier 2003, constitue la capacité agréée maximale pour le territoire de Bruxelles-Capitale. Elle comprend les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments.

Une distinction doit être faite entre les capacités agréées maximales respectives des centres de jour pour enfants non scolarisés et des centres de jour pour adultes. § 2. La somme des capacités agréées des centres d'hébergement, arrêtée au 1er janvier 2003, constitue la capacité agréée maximale pour le territoire de Bruxelles-Capitale. Elle comprend les capacités accordées par décision de principe ayant trait à l'achat, la construction ou l'aménagement de bâtiments.

Une distinction doit être faite entre les capacités agréées maximales respectives des centres d'hébergement pour enfants et des centres d'hébergement pour adultes. La capacité réservée pour les prises en charge de crise ou de court séjours ainsi que pour les prises en charge légères doit être identifiée. § 3. Toute modification des capacités agréées maximales, y compris de leur répartition, fait l'objet d'une décision du Collège sur avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif. CHAPITRE II. - Agrément Section 1re. - Les conditions et la procédure

Art. 5.Pour être agréé, un centre de jour ou un centre d'hébergement doit satisfaire aux conditions suivantes : 1. installer son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;2. se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3. s'engager à ne pas conditionner l'admission dans le centre à une contrepartie en espèces ou en nature de la personne handicapée, de son représentant légal ou de sa famille;4. disposer de locaux respectant les normes architecturales prévues aux articles 21 à 31 et assurer l'adaptation des bâtiments en tenant compte des personnes accueillies ou hébergées;5. respecter les normes d'encadrement prévues à la section 3 du présent chapitre;6. assurer l'accueil ou l'hébergement d'au moins 15 personnes handicapées équivalent temps plein par centre agréé;néanmoins, le nombre minimum de personnes handicapées équivalent temps plein est fixé à 20, si la même a.s.b.l. comprend deux centres; 7. constituer un Conseil des usagers tel que prévu à l'article 17;8. constituer un dossier individuel pour chaque personne handicapée accueillie ou hébergée, tel que prévu à l'article 20;9. conclure avec chaque personne handicapée accueillie ou hébergée une convention de prestation personnalisée, conformément aux dispositions de l'article 19;10. établir, en concertation avec le personnel en place, un projet collectif conçu sur la base de l'annexe 1 et comprenant le modèle de la convention de prestation personnalisée à conclure avec chaque personne handicapée accueillie ou hébergée ou avec son représentant légal;11. dans les limites de l'article 67, alinéa 2 du décret, assurer dans un esprit pluridisciplinaire l'encadrement psychologique, éducatif, rééducatif et social qui tient compte de son projet collectif;12. établir un règlement d'ordre intérieur conformément aux dispositions de l'article 18.Le Conseil des usagers doit émettre un avis sur ce règlement ainsi que sur toute modification de celui-ci; 13. transmettre à l'administration au fur et à mesure des nouvelles entrées et sorties des personnes handicapées accueillies ou hébergées un avis conforme au modèle fixé par celle-ci;14. tenir à disposition de l'administration un registre des présences des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon le modèle défini par celle-ci;15. assurer la formation continuée du personnel en fonction de ses activités;16. transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités portant sur : - les éléments statistiques relatifs aux personnes handicapées accueillies ou hébergées sur base des paramètres déterminés par l'administration; - la mise en oeuvre du projet collectif et des activités; - les réalisations en terme d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées accueillies ou hébergées; - l'évaluation des conventions de collaboration prévues à l'article 6, point 16; - les formations suivies par le personnel; - les avis du Conseil des usagers prévus au présent article; 17. se soumettre aux évaluations, visites et contrôles coordonnés par l'administration et fournir à celle-ci tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;18. tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par l'administration, tel que prévu à l'article 16;19. informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement du centre, en particulier, de toute modification relative au personnel. Pour chaque membre du personnel engagé pendant la période d'agrément, le centre transmet à l'administration la copie de son contrat de travail, toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté. Avant l'engagement, le centre exige de recevoir un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Art. 6.La demande d'agrément d'un centre doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle qu'elle établit à cet effet. L'agrément en qualité de centre de jour et de centre d'hébergement fait l'objet de demandes distinctes.

L'administration accuse réception de la demande dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1. une copie des statuts de l'asbl tels que publiés au Moniteur belge , accompagnés de leurs éventuelles modifications, ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration;2. la dénomination du centre, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3. les spécificités des personnes, leur nombre et leur tranche d'âge, pour lesquels le centre demande un agrément;4. la description des activités actuelles ou en projet, le projet collectif et la date de prise de cours de l'agrément sollicité;5. le modèle de convention de prestation personnalisée;6. le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre;7. une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux;ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert; 8. le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;9. la liste du personnel du centre avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations, ou à défaut le plan d'engagement du personnel;10. pour chacun des membres de ce personnel, la copie de son contrat de travail, et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté;11. une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres de ce personnel et les personnes handicapées accueillies ou hébergées;12. la liste des personnes handicapées accueillies ou hébergées et des candidatures, précisant leur nombre et leur âge;13. la liste de l'équipement spécifique;14. le règlement de travail;15. le règlement d'ordre intérieur;16. les conventions conclues avec des tiers pour la réalisation du projet collectif.

Art. 7.Si la demande du centre n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme nulle et non avenue.

Art. 8.Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition d'agrément. Le membre du Collège soumet la proposition à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif. Il précise le délai prévu pour l'avis.

Dans les trente jours suivant la remise de cet avis, l'administration le transmet au membre du Collège, accompagné d'une proposition de décision.

La décision est prise par le Collège et notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 9.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable conformément aux dispositions de l'article 11.

Art. 10.La décision d'agrément précise les spécificités des personnes accueillies ou hébergées, la capacité agréée et, s'il y a lieu, la capacité réservée à l'hébergement de crise ou de court séjour ou à l'hébergement léger, en référence au projet collectif.

Le Collège peut, sur proposition de l'administration, diminuer la capacité agréée si : a) hors capacité agréée réservée à l'hébergement de crise ou de court séjour, le nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées a diminué pendant 6 mois successifs : - d'au moins 10 % si sa capacité agréée ne dépasse pas 100 unités; - d'au moins 10 unités si sa capacité agréée dépasse 100 unités; b) le centre refuse régulièrement d'accueillir ou d'héberger des personnes handicapées dont la prise en charge a été autorisée par l'équipe pluridisciplinaire, alors que sa capacité agréée n'est pas atteinte.

Art. 11.La demande de renouvellement d'agrément d'un centre est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

Le centre demeure agréé jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier initial ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils soient demeurés conformes à la situation d'origine.

L'administration instruit la demande de renouvellement d'agrément et organise une visite pour vérifier si le centre continue à répondre aux conditions d'agrément.

Art. 12.La demande de modification d'agrément est introduite par un centre auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe le centre des éléments nécessaires à l'instruction de la demande. Celle-ci est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 13.Le centre qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est averti par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 14.Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse au centre, par lettre recommandée, une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie au centre par lettre recommandée et informe le conseil des usagers. Le centre dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, auprès de l'administration qui fixe le jour et l'heure d'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément à la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif qui donne son avis dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis de la section « personnes handicapées » du Conseil consultatif cette proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des subventions au centre à la date fixée par le Collège. En outre, en cas de retrait, la récupération de la partie non amortie des subventions éventuellement accordées en matière d'infrastructure est opérée.

L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel du centre et à leurs représentants syndicaux.

Le centre communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées accueillies ou hébergées ou à leurs représentants légaux. En cas de carence du centre, l'administration accomplit cette obligation.

Art. 16.Chaque centre agréé doit établir sa comptabilité conformément aux plans, comptes et bilans adoptés par le membre du Collège.

L'exercice comptable correspond à l'année civile. Une comptabilité analytique par agrément et le bilan de l'asbl sont transmis à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable, accompagnés des rapports, soit des réviseurs d'entreprise, soit des commissaires réviseurs.

Art. 17.Au sein du centre, le conseil des usagers est constitué des personnes handicapées accueillies ou hébergées ou, le cas échéant, de leurs représentants légaux, d'un représentant de la direction et d'un membre du personnel choisi par celui-ci. Le directeur du centre doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce, au moins deux fois l'an.

Un membre du personnel en assure le secrétariat.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique, selon le cas, de l'accueil ou de l'hébergement des personnes handicapées. A cet effet, le directeur du centre lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.

Ce conseil fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessibles à tous les membres du conseil des usagers et aux représentants de l'administration.

Art. 18.Le règlement d'ordre intérieur définit les droits et devoirs respectifs de la personne handicapée et du centre.

Il mentionne : 1. les droits et devoirs de la personne handicapée;2. les droits et devoirs du centre;3. la description du centre et de son fonctionnement;4. l'existence du Conseil des usagers, le nom de son président et la manière de le contacter;5. les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'une personne handicapée contrevient aux règles de vie et de fonctionnement;6. les modalités d'introduction des réclamations et leur mode de traitement; 7. les noms du directeur et du président du conseil d'administration, ainsi que le siège social de l'a.s.b.l.; 8. les coordonnées de l'administration.

Art. 19.La convention personnalisée signée entre le centre et la personne handicapée comprend au moins les dispositions suivantes : 1. l'identité des parties;le cas échéant, l'identité de la personne handicapée est accompagnée de celle de son représentant légal; 2. la date d'accueil, la durée de la convention et, le cas échéant, la fréquentation à temps partiel;3. le projet de prise en charge qui comprend notamment les modalités d'évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir;4. le montant de la contribution financière visée à la section 6 du chapitre 3, ainsi que, le cas échéant, le montant minimum qui doit être laissé à disposition de la personne handicapée adulte;5. la personne physique ou morale qui répond du paiement;6. les suppléments réclamés en vertu des articles 57 et 58 et les modalités de fixation de ces suppléments;7. la possibilité d'une solution d'accueil ou d'hébergement pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le projet collectif;8. les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties et de réorientation de la personne handicapée;9. l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des personnes handicapées ou de leurs représentants légaux;10. le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée, peut être modifiée ou complétée. Un exemplaire du projet collectif et un exemplaire du règlement d'ordre intérieur sont annexés à la convention. Celle-ci est remise à chacune des parties.

Art. 20.Au sein d'un centre, le dossier individuel de la personne handicapée comprend : 1. un volet médical, 2.un volet psychologique, 3. un volet socio-éducatif comprenant a) l'anamnèse b) l'analyse des besoins c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir.4. la convention personnalisée et ses modifications. Le centre veille à la mise à jour régulière de ces données.

Lorsqu'un centre de jour et un centre d'hébergement relèvent de la même a.s.b.l. et se trouvent sur un même site, un seul dossier individuel peut être tenu en y distinguant les objectifs spécifiques de chaque centre. Section 2. - Les normes architecturales

Art. 21.L'implantation du centre tient compte des besoins spécifiques des personnes accueillies ou hébergées et d'une répartition géographique judicieuse par rapport aux autres centres pour personnes handicapées, sans que les implantations des centres agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne soient remises en cause.

Art. 22.Les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

Les plans de projets construction et la description des matériaux utilisés sont soumis à l'avis du service régional d'incendie.

Art. 23.Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux de séjour et d'activités, une température d'au moins 20 °C. et dans les chambres, une température d'au moins 16 °C. L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activité sont assurés.

L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.

Art. 24.L'équipement du centre est adapté aux besoins des personnes handicapées et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par le handicap.

Art. 25.§ 1er. Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre. La ventilation efficace de ces locaux est assurée. § 2. Le centre de jour dispose d'au moins : a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche et comprenant un espace d'habillage;b) un WC pour sept personnes handicapées;c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;d) un lavabo à eau courante pour six personnes handicapées;les lavabos sont répartis dans l'ensemble du centre de jour. § 3. Le centre d'hébergement dispose d'au moins : a) une salle d'eau adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche pour 5 personnes handicapées et comprenant un espace d'habillage;b) un WC pour cinq personnes handicapées;c) des WC adaptés à leur taille pour les enfants âgés de moins de trois ans;d) un lavabo à eau courante dans chaque chambre dans la mesure où son installation n'entre pas en contradiction avec le projet collectif du centre d'hébergement. § 4. En outre, chaque centre dispose d'au moins un WC destiné au personnel et aux visiteurs. § 5. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre de jour.

Art. 26.Le centre dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs; elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.

Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits propres et sales; elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.

Art. 27.Le centre dispose en nombre suffisant de locaux destinés : - à la gestion du centre, - au service social, - à la rééducation, - à la consultation psychologique - à l'infirmerie et aux examens médicaux; - et selon les cas, - aux visites, - au personnel de nuit.

Si un centre de jour et un centre d'hébergement sont organisés dans la même infrastructure, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation peuvent leur être communs.

Art. 28.§ 1er. Dans un centre de jour, la surface des locaux d'activités éducatives et rééducatives est de 4 m2 minimum par personne handicapée.

La surface des locaux de séjour (salon, salle à manger, salle de jeux) ne peut être inférieure à 2 m2 par personne handicapée.

La surface totale ne peut être inférieure à 8 m2 par personne handicapée. § 2. Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les surfaces des locaux de séjour du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect de ces normes.

Art. 29.§ 1er. Dans un centre d'hébergement, les chambres sont pourvues de fenêtres donnant sur l'extérieur. Un éclairage de nuit est prévu dans les lieux de dégagement.

Un maximum de 4 enfants ou de 2 adultes par chambre collective ne peut être dépassé.

Dans les chambres collectives, la surface minimale est de 6 m2 par personne. La surface minimale d'une chambre individuelle est de 8 m2.

Sans préjudice des dispositions de l'article 24, chaque personne dispose d'un lit, d'une table de chevet, d'une chaise et d'une armoire.

Chaque couple dispose soit d'un lit pour deux personnes d'au moins 140 cm, soit de deux lits individuels, de deux tables de chevet et d'une armoire. § 2. Lorsqu'il héberge des personnes en chambres collectives, le centre d'hébergement dispose d'un local spécialement destiné à l'isolement des personnes malades. Des installations sanitaires y sont annexées. § 3. La surface des locaux de séjour (cuisine, salon, salle à manger) ne peut être inférieure à 4 m2 par personne handicapée.

Art. 30.Les centres veillent à prendre des dispositions pour préserver la santé des personnes handicapées et du personnel vis-à-vis du tabagisme passif.

Art. 31.Quand des activités sont organisées hors de l'infrastructure du centre de jour, celui-ci veille à ce que le lieu des activités soit adapté au handicap des personnes bénéficiaires. Section 3. - Les normes d'encadrement

Sous-section 1re. - Les centres de jour et les centres d'hébergement

Art. 32.§ 1er. Les normes d'encadrement des centres sont calculées sur base d'un équivalent temps plein dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 37 heures, sauf pour le personnel médical dont le temps de travail hebdomadaire est fixé à 24 heures. § 2. La vérification du respect des normes d'encadrement s'opère sur une base mensuelle.

Pour opérer cette vérification il n'est pas tenu compte de la réduction du temps de travail accordée individuellement au personnel des centres en vertu des dispositions du titre IV de l'arrêté du Collège du 18 octobre 2001.

Art. 33.§ 1er. Les normes générales concernant la direction, le personnel comptable et l'équipe administrative sont fixées par le Collège. § 2. Les normes d'encadrement pour le personnel médical, l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale sont fixées par le Collège.

Elles tiennent compte : 1) de la capacité agréée, 2) des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée fixée par l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec le centre au moyen de l'outil d'évaluation fixé par le Collège. A chaque personne handicapée, correspond une norme individuelle d'encadrement. Ces normes individuelles sont additionnées pour fixer la norme d'encadrement du centre.

A la date de l'agrément initial ou de la prise de cours de toute modification de la capacité agréée, si le nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées est inférieur à la capacité agréée, la somme des normes individuelles est convertie proportionnellement à la capacité agréée. § 3. Les normes d'encadrement pour le personnel technique tiennent compte de la capacité agréée et des besoins spécifiques d'encadrement de chaque personne handicapée tels que précisés au § 2, conformément aux dispositions fixées par le Collège.

Art. 34.§ 1. A tout moment, une nouvelle évaluation des besoins spécifiques d'encadrement d'une personne handicapée peut être menée à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire ou à la demande du centre. § 2. Une modification des besoins spécifiques d'encadrement des personnes handicapées d'un centre peut entraîner une révision de la norme d'encadrement du centre, si cette révision entraîne soit l'augmentation, soit la diminution pendant six mois consécutifs d'au moins un demi équivalent temps plein d'une fonction reprise parmi le personnel médical ou dans l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale. § 3. La modification de la norme d'encadrement du centre est décidée par le membre du Collège sur proposition de l'administration. § 4. La révision de la norme d'encadrement du centre est établie sur la base de l'encadrement théorique correspondant au sixième mois.

Si la norme d'encadrement est revue à la hausse, elle prend cours le premier jour du mois qui suit la notification, par l'administration, de la décision de révision.

Si la norme d'encadrement est revue à la baisse, elle prend cours : - soit le premier jour qui suit la fin de préavis du travailleur concerné, celui-ci étant donné dans le mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration; - soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du travailleur concerné, celui-ci étant communiqué dans le mois qui suit celui de la notification de la décision de révision par l'administration. § 5. Si, en application de l'article 10, alinéa 3, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, la norme d'encadrement modifiée prendra effet : - soit le premier jour qui suit celui de la fin du préavis du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant donné dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège; - soit le jour où prend cours l'avenant au contrat de travail du (des) travailleur(s) concerné(s), celui-ci étant communiqué dans le mois qui suit la date de prise d'effet de la modification d'agrément fixée spécifiquement par le Collège.

Art. 35.En complément aux normes établies ci-dessus, un centre d'hébergement peut bénéficier d'une augmentation de la norme de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale ainsi que de la norme de personnel technique, liée à la présence des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux, selon les modalités définies ci-dessous.

Selon que le résultat du rapport, calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle des personnes handicapées pendant ces périodes et la capacité agréée multipliée - par 139 pour les personnes handicapées non scolarisées; - par 186 pour les personnes handicapées scolarisées, atteint un taux soit compris entre 20 et 29 %, soit compris entre 30 et 49 %, soit égal ou supérieur à 50 %, le centre d'hébergement bénéficie, pour l'année en cours, d'une majoration des normes en cause telle que fixée par le Collège.

Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure peut bénéficier d'une majoration de ses normes selon un taux compris entre 20 et 29 %.

Art. 36.§ 1er. Les membres du personnel sont répartis en quatre catégories distinctes : - le personnel médical; - l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale; - l'équipe administrative; - le personnel technique.

La répartition des fonctions, à l'intérieur de chacune des ces catégories, est fixée par le centre, en tenant compte des besoins spécifiques des personnes handicapées accueillies ou hébergées. § 2. Néanmoins, la proportion d'emplois équivalents temps plein occupés par des membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale titulaires d'un titre de licencié et correspondant à des fonctions pouvant nécessiter ce titre ne peut dépasser 8 %.

Sur proposition de l'administration, compte tenu du projet collectif du centre et de la spécificité des personnes handicapées accueillies ou hébergées, le membre du Collège peut octroyer une dérogation exceptionnelle à ce pourcentage. § 3. Au sein d'une même a.s.b.l., la répartition des emplois de direction, de l'équipe administrative et du personnel technique entre centre de jour et centre d'hébergement est fixée par l'a.s.b.l. et tient compte de leurs besoins respectifs. Néanmoins, au moins 1/21/4c équivalent temps plein de direction doit être affecté à chacun d'eux.

Sous-section 2. - Dispositions générales

Art. 37.Lorsque la direction délègue un membre du personnel pour la remplacer, celui-ci doit être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur.

Toute fonction rémunérée dans le centre est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'a.s.b.l. CHAPITRE III. - Subventionnement Section 1re. - Dispositions générales

Art. 38.Une subvention annuelle est octroyée aux centres. Elle comprend : 1) une subvention de fonctionnement;2) une subvention pour frais personnalisés;3) une subvention pour le transport collectif des personnes handicapées uniquement en centre de jour;4) une subvention pour la prise en charge du personnel visé à la section 3 du chapitre 2. Ces subventions ne peuvent être utilisées pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elles sont destinées.

Art. 39.Les subventions accordées par les pouvoirs publics ou par des organisations que les pouvoirs publics subventionnent sont déduites de la subvention annuelle dans la mesure où ces subventions sont allouées pour des dépenses couvertes par la subvention accordée en application du présent chapitre, à l'exception des montants octroyés dans le cadre du congé-éducation et des interventions en vue de compenser la perte de rendement du travailleur.

Art. 40.La subvention annuelle est versée aux centres sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lequel elle est octroyée et est soldée sur base des dispositions prévues au présent chapitre.

L'avance mensuelle tient compte de l'agrément accordé, des normes d'encadrement auxquelles peut prétendre le centre et de l'évolution du personnel engagé en terme de nombre, de qualification, de barème et d'ancienneté.

Au plus tard trois semaines avant l'envoi pour paiement à l'organisme bancaire, l'administration transmet, pour accord, au membre du Collège les propositions relatives aux avances afférentes à chaque centre.

Art. 41.§ 1er. Un dossier justificatif pour le calcul de la subvention annuelle est introduit par le centre auprès de l'administration pour le 30 juin qui suit l'année civile pour laquelle la subvention est demandée.

Sauf cas de force majeure dûment motivé par le centre, le dépassement de cette date autorise l'administration à ne pas respecter le délai fixé pour l'adoption de la décision dont mention au paragraphe 3. § 2. Le dossier est établi conformément au modèle fixé par l'administration et comprend au minimum les pièces justificatives suivantes : Concernant la subvention de fonctionnement et la subvention pour frais personnalisés : - le grand livre des charges et des produits; - la balance générale; - les tableaux d'amortissement.

Concernant le transport collectif : - les factures accompagnées de pièces justificatives qui précisent de manière globale les dates des transports effectués, le nom des personnes transportées, leur nombre et le nombre de kilomètres parcourus.

Concernant la subvention pour frais de personnel : - les comptes individuels de tous les travailleurs; - les déclarations trimestrielles O.N.S.S.; - le tableau récapitulatif des rémunérations reprenant l'ensemble des travailleurs; - l'attestation C 450bis émanant de l'O.N.S.S.; - le relevé 325 émanant du ministère des finances; - le document concernant les vacances des travailleurs manuels; - le formulaire récapitulatif des frais de transport (domicile-travail) du personnel; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - l'attestation émanant de la compagnie d'assurance sur laquelle figure : a) le montant et la nature des rémunérations déclarées, b) les rémunérations et les suppléments fixes et variables qui sont pris en considération pour le calcul de la prime, c) les pourcentages appliqués : risque professionnel, chemin du travail, d) les taxes payées sur la prime, e) pour chaque accident de travail, une photocopie de la déclaration transmise par le centre, f) le décompte des indemnités versées en cas de dédommagement à la suite d'un accident de travail. - le décompte définitif de la médecine du travail ainsi que les preuves de paiement; - le décompte définitif des frais pour la mission de conseil en prévention ainsi que les preuves de paiement; - la liste des bénéficiaires de vêtements de travail, la fonction occupée par ceux-ci, un document reprenant la nature et le nombre de vêtements distribués par membre du personnel ainsi que les factures payées relatives à l'achat et à l'entretien ou à la location de vêtements de travail; - la liste des bénéficiaires du congé-éducation reprenant le nombre d'heures; - la liste des bénéficiaires d'interventions en vue de compenser leur perte de rendement; - la liste des bénéficiaires de l'indemnité complémentaire de pré-pension accompagnée du compte individuel de chaque intéressé; - pour les centres d'hébergement, le relevé des présences réelles des personnes handicapées hébergées pendant les week-end, les vacances et le jour fériés légaux. § 3. Après vérification du dossier justificatif, l'administration établit la différence entre la somme des avances visées à l'article 40 et le montant de la subvention annuelle. Elle soumet une proposition de décision au centre qui dispose d'un délai d'un mois pour communiquer ses observations. Une seule décision pour l'ensemble des centres de jour et une autre pour l'ensemble des centres d'hébergement sont adoptées au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'exercice au cours duquel les dossiers justificatifs ont été introduits.

Art. 42.Lorsque l'administration constate que, pour une année considérée, les avances mensuelles versées à un centre sont supérieures à la subvention annuelle due, elle récupère le trop perçu par compensation avec les avances mensuelles à verser pour l'année en cours.

Si cette situation est engendrée par le non-respect par le centre des dispositions du point 19 de l'article 5, le trop perçu est augmenté des intérêts au taux d'intervention supérieur de la Banque nationale en vigueur cette année. Les intérêts moratoires sont dus de plein droit à compter de la date de communication au centre de l'établissement du compte de la subvention.

Cette récupération peut exceptionnellement, à la demande du centre, faire l'objet de termes et délais. L'administration établit alors un plan d'apurement du trop perçu et le soumet, pour accord, au membre du Collège.

Art. 43.Lorsque l'administration constate que le trop perçu obtenu par le centre procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Il est statué sur cette proposition conformément à l'article 14. Section 2. - Subvention de fonctionnement

Art. 44.§ 1er. La subvention annuelle de fonctionnement octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais de fonctionnement, d'occupation d'immeubles, d'amortissement d'immeubles dont le centre est propriétaire ou emphytéote, d'amortissement du mobilier et du matériel médical et non médical. § 2. Le montant maximum par an équivaut pour les centres de jour à euro 1.314 multipliés par la capacité agréée.

Le montant maximum par an équivaut pour les centres d'hébergement à euro 3.248 multipliés par la capacité agréée.

Art. 45.§ 1er. La subvention est augmentée des frais de comptabilité à condition que la norme comptable prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention complémentaire est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 2. La subvention est augmentée des frais de secrétariat social, à condition que la norme de l'équipe administrative prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de comptable, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. Section 3. - Subvention pour frais personnalisés

Art. 46.§ 1er. La subvention annuelle pour frais personnalisés octroyée aux centres est destinée à couvrir les frais suivants : - soins (pas en centre de jour); - éducation, thérapie et activités spécifiques hors loisirs; - loisirs hors vacances individuelles; - alimentation; - lingerie et habillement (pas en centre de jour); - transport accompagné ou non des personnes handicapées. § 2. Le montant maximum par an équivaut pour les centres de jour à euro 1.041 multipliés par la capacité agréée.

Pour les centres de jour qui accueillent des enfants, un montant complémentaire maximum par an de euro 645 est octroyé pour chacun d'eux.

Le montant maximum par an équivaut pour les centres d'hébergement à euro 1.140 multipliés par la capacité agréée.

Pour les centres d'hébergement dont les personnes handicapées ne sont pas accueillies en centre de jour, un montant complémentaire maximum par an de euro 768 est octroyé pour chacune d'elles. § 3. La subvention est augmentée des frais de blanchisserie, à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de 10 ans du barème d'ouvrier, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 4. La subvention est augmentée des frais de préparation de repas, à condition que la norme du personnel technique prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de 10 ans du barème d'ouvrier, charges patronales comprises, compte tenu de 1 924 heures de travail par an. § 5. La subvention est augmentée des frais de prestations médicales, à condition que la norme du personnel médical prise en compte pour la subvention en frais de personnel ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, le montant de la subvention est limité au montant correspondant à la norme non utilisée multipliée par un salaire annuel moyen basé sur une ancienneté de dix ans du barème de médecin généraliste ou spécialiste selon le cas, charges patronales comprises, compte tenu de 1 248 heures de travail par an. § 6. Le montant maximum de la subvention ainsi calculée est réduit de 4 % ou de 2 % selon que le rapport entre le nombre de personnes handicapées accueillies ou hébergées sur une base moyenne annuelle et la capacité agréée n'atteint pas respectivement 90 % ou 95 %. § 7. Pour les centres d'hébergement, selon que le résultat du rapport, calculé sur l'année antérieure, entre la somme des nuits de présence réelle des personnes handicapées pendant les week-ends, les vacances et les jours fériés légaux et la capacité agréée multipliée - par 139, pour les personnes handicapées non scolarisées; - par 186, pour les personnes handicapées scolarisées, atteint un taux, soit compris entre 20 % et 29 %, soit compris entre 30 % et 49 %, soit égal ou supérieur à 50 %, ils peuvent bénéficier, pour l'année en cours, d'une majoration s'établissant respectivement à 15 %, 25 % ou à 35 % de la subvention calculée en vertu de cet article.

Un centre d'hébergement non agréé l'année antérieure peut bénéficier d'une majoration de 15 % de sa subvention. Section 4. - Dispositions communes aux sections 2 et 3

Art. 47.Les frais admissibles pouvant justifier les subventions sont précisés à l'annexe 2.

Art. 48.Si en application de l'article 10, alinéa 2, le Collège diminue la capacité agréée d'un centre, les montants maxima des subventions sont adaptés à la date de modification de l'agrément fixée par le Collège. Section 5. - Subvention en matière de frais de transport

Art. 49.Une subvention annuelle en matière de frais de transport collectif, fixée à maximum euro 1,09 (H.T.V.A.) par kilomètre ou à maximum euro 3,07 (H.T.V.A.) par kilomètre pour un véhicule adapté est octroyée aux centres de jour.

Les factures sont accompagnées des pièces justificatives qui précisent globalement les dates des transports effectués, le nom des personnes transportées, leur nombre et le nombre de kilomètres parcourus. Section 6. - Contribution financière

Art. 50.La contribution financière de la personne handicapée accueillie ou hébergée représente sa participation à sa prise en charge éducative et rééducative ainsi qu'au fonctionnement global du centre.

Art. 51.§ 1er. Le centre de jour perçoit auprès de la personne handicapée une contribution financière mensuelle fixée comme suit : - lorsqu'elle est âgée de moins de 21 ans : euro 90 de prise en charge; - lorsqu'elle est âgée de 21 ans et plus : euro 164 de prise en charge; - s'il y a lieu, forfait pour frais de transports, pour les adultes seulement : - à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale : euro 42; - à l'extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale : euro 60. § 2. En fonction de la présence hebdomadaire indiquée dans la convention personnalisée, la contribution financière est réduite par dixième au prorata des demi-jours d'absence prévus.

Art. 52.Le centre d'hébergement perçoit auprès de la personne handicapée la contribution financière fixée comme suit : 1. Pour une personne handicapée qui bénéficie d'allocations familiales, la contribution financière est due par mois de prise en charge et correspond aux 2/3 des allocations familiales ordinaires majorées des suppléments d'âge et éventuellement du chef de l'existence d'un handicap sans que ce montant ne puisse être inférieur à euro 131. S'il s'agit d'un orphelin, de l'enfant d'un travailleur invalide, de l'enfant d'un pensionné ou de l'enfant d'un chômeur de plus de 6 mois, la contribution financière est la même que celle qui serait la sienne s'il n'appartenait pas à l'une de ces catégories. 2. Pour une personne handicapée à partir de 21 ans et non scolarisée, la contribution financière est fixée à euro 838 par mois de prise en charge.Une somme minimale de euro 146 par mois reste à la disposition de la personne handicapée. Pour les travailleurs, cette somme est portée à un tiers du salaire mensuel net sans pouvoir être inférieur à euro 191. 3. Pour les autres personnes handicapées, la contribution financière est fixée à euro 131 par mois de prise en charge.4. Si la personne handicapée est absente au cours du mois considéré pendant les jours de week-end et les jours fériés, elle bénéficie d'une réduction de sa contribution financière de 25 %.5. Si la personne handicapée est absente au cours du mois considéré pendant au moins la moitié des jours de week-end et fériés, elle bénéficie d'une réduction de sa contribution financière de 15 %.6. Si la personne handicapée à partir de 21 ans et non scolarisée est absente au cours de l'année au moins 24 jours hors jours de week-end et jours fériés, elle bénéficie d'une réduction d'un mois de sa contribution financière calculée chaque 31 décembre, au prorata de la période de prise en charge pendant l'année civile considérée.7. Si une autre personne handicapée est absente au cours de l'année au moins 24 ou au moins 48 jours hors jours de week-end et jours fériés, elle bénéficie d'une réduction de respectivement un ou deux mois de sa contribution financière calculée chaque 31 décembre, au prorata de la période de prise en charge pendant l'année civile considérée.

Art. 53.Pour les mois incomplets, les montants prévus au présent chapitre sont réduits au prorata de la durée de la prise en charge, en tenant compte de 30 jours par mois en centre de jour et de 30 nuits par mois en centre d'hébergement.

Pour les hébergements de crise ou de court séjour, seules les dispositions 1er à 3 de l'article 52 sont d'application, moyennant une réduction des montants par nuit de non-prise en charge en tenant compte de 30 nuits par mois.

Pour les hébergements légers, les dispositions de l'article 52 sont d'application, moyennant une réduction des montants de 20 %.

Art. 54.La personne handicapée accueillie à la fois en centre de jour et en centre d'hébergement agréés par la Commission communautaire française contribue uniquement à sa prise en charge en centre d'hébergement.

Art. 55.Les centres adressent mensuellement à la personne handicapée ou à son représentant légal le décompte de sa contribution financière correspondant à la prise en charge au cours du mois précédent.

Art. 56.Si la personne handicapée ne peut verser sa contribution financière, elle peut introduire auprès de l'administration une demande d'obtention d'un taux réduit. Cette demande est accompagnée de toutes les preuves qu'elle ne peut verser l'un des taux prévus.

Sur base de ces éléments, l'équipe pluridisciplinaire fixe la contribution financière de la personne handicapée en tenant compte de ses revenus et de ses charges familiales réelles.

Art. 57.§ 1er. Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé pour couvrir les frais de personnel, de fonctionnement et d'accueil ou d'activités des personnes bénéficiaires. § 2. Dans un centre d'hébergement, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur;e) Les frais d'achat de vêtement et de chaussures y compris la réparation;f) Les accessoires de toilette;g) Les frais extérieurs de toilette et de soins. § 3. Dans un centre de jour, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière et dans la mesure où ils ne font pas l'objet d'une intervention légale ou réglementaire : a) la partie du coût qui reste à charge de la personne dans les frais de soins de santé et de prothèse;b) les frais spécifiques liés à l'incontinence;c) les frais d'aides techniques;d) la part des frais pharmaceutiques non couverts par une intervention prévue par la Commission communautaire française et déduction faite des interventions de l'organisme assureur.

Art. 58.Dans un centre, peuvent être exigés en supplément de la contribution financière, les frais exposés en vue d'assurer à la personne accueillie ou hébergée, à sa demande, un confort ou des possibilités d'épanouissement et de loisirs qui n'entrent pas dans leur projet collectif.

Art. 59.Dans les trois mois qui suivent la date d'envoi du décompte mensuel visé à l'article 55, le centre adresse à la personne handicapée ou à son représentant légal deux rappels écrits dont le dernier par recommandé avec accusé de réception. Si le centre n'a pas perçu ce montant dans les trois mois qui suivent l'envoi du pli recommandé, le montant de la contribution financière n'est pas déduit de la subvention annuelle et, le jour suivant ce délai, la créance est réputée à charge de la Commission communautaire française.

La réception par l'administration d'une demande de réduction de la contribution visée à l'article 56 suspend ces délais jusqu'à la date de décision de l'équipe pluridisciplinaire.

Art. 60.Les pièces justificatives relatives aux contributions financières doivent être introduites auprès de l'administration sur une base annuelle au plus tard le 31 juillet de l'année suivante. CHAPITRE IV . - La gestion des biens de la personne handicapée en centre d'hébergement

Art. 61.Toute somme d'argent dont dispose la personne handicapée, pour ses dépenses courantes et éventuellement pour couvrir les frais prévus aux articles 57, § 2 et 58, doit figurer sur une fiche comptable individuelle dont le modèle est fixé par l'Administration.

Le cas échéant, une attestation d'ouverture d'un compte individuel auprès d'un organisme bancaire est jointe à cette fiche comptable.

Toute opération effectuée dans le cadre de la gestion des dépenses visées à l'alinéa 1er est portée sur la fiche comptable, dans les huit jours.

A la demande de la personne handicapée ou de son représentant légal, un relevé de la comptabilité personnelle lui est fourni dans les huit jours.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à la personne handicapée ou à son représentant légal au terme de l'année civile et au départ de la personne handicapée.

Art. 62.Il est interdit à toute personne exerçant directement ou indirectement un mandat ou une activité dans un centre : - d'administrer les biens des personnes handicapées, sauf dans le respect des dispositions énoncées à l'article 61 et sans préjudice des législations relatives à la protection des biens des personnes handicapées; - d'opérer la confusion du patrimoine.

Art. 63.La fiche comptable individuelle ainsi que les documents relatifs aux comptes individuels ouverts par le centre conformément à l'article 61 sont tenus à la disposition de l'Administration qui peut les contrôler à tout moment.

Art. 64.Le fonctionnaire de l'Administration chargé du contrôle ne peut être parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement d'un administrateur, d'un membre du personnel de ces centres ou d'une personne handicapée accueillie dans un de ces centres. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires

Art. 65.L'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les modalités de la suspension ou du retrait de l'agréation des établissements, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés est abrogé.

L'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs est abrogé.

L'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation de centres d'observation, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics est abrogé.

L'arrêté royal du 11 juillet 1980 déterminant un programme de subventionnement et d'agréation d'institutions pour handicapés pour la Communauté française est abrogé.

Art. 66.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 juillet 1983 déterminant la part contributive des handicapés placés à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés dans les institutions de la Communauté française, modifié par l'arrêté de l'Exécutif du 25 septembre 1985, est abrogé.

L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 février 1985 organisant le contrôle des valeurs mobilières appartenant à des personnes handicapées bénéficiaires du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, partiellement annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat du 18 février 1987, est abrogé.

Art. 67.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 16 décembre 1992 établissant les plans, comptes et bilans normalisés des instituts médico-socio-pédagogiques pour personnes handicapées établis dans la Région de Bruxelles-Capitale qui ont exercé le droit d'option en Communauté française est abrogé.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapées, tel que modifié, est abrogé.

Art. 68.Les articles 76, 77, 81, 82 et 83 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées sont abrogés. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 69.Afin de se conformer aux dispositions prévues aux articles 21 à 30, les centres doivent introduire auprès de la Commission communautaire française une demande de subvention à l'infrastructure.

Les normes architecturales existantes au 31 décembre 2002 demeurent d'application pour chaque centre aussi longtemps qu'une décision favorable de subvention à l'infrastructure n'a pu être prise en sa faveur.

Art. 70.Si en exécution de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 9 décembre 1999 déterminant le mode de subventionnement applicable aux centres de jour et aux centres d'hébergement pour personnes handicapés, le barème retenu dans le cadre de la subvention d'un membre du personnel ouvrier est inférieur à celui qui était d'application le 31 décembre 1998, le barème en vigueur à cette date est néanmoins retenu pour la subvention. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 71.Les montants repris aux articles 44, 46, 49, 51 et 52 sont révisables et liés à l'indice-santé de référence de décembre 2001.

A partir du 1er janvier 2003, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 x indice-santé moyen de l'année n-1 indice-santé moyen de l'année n-2

Art. 72.A l'article 99 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, les mots « 31 décembre 2001 » sont remplacés par « 31 décembre 2002 ».

Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003 à l'exception de l'article 49 qui produit ses effets le 1er janvier 2002 et de l'article 70 qui produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 74.Le membre du Collège chargé de la politique des personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 avril 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 1er de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement agréés par la Commission communautaire française ELEMENTS DU PROJET COLLECTIF DES CENTRES DE JOUR ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT 1. Objectifs généraux du centre 2.Caractéristiques du projet 2.1. Présentation générale du centre - Type d'agrément du centre - Entités connexes au centre (présence d'une école, d'une crèche, etc.) - Finalités du projet collectif - Options philosophiques du centre - Cadre éthique de l'action (charte) - Références théoriques 2.2. Populations accueillies - Caractéristiques (relatives au handicap, médicales, sociale, géographiques, nombre, sexe, âge) - Niveau d'autonomie 2.3. Organisation générale 2.3.1. Admission - Critères et procédure d'admission - Critères et mesures de réorientation ou d'exclusion 2.3.2. Prise en charge - Coordination interdisciplinaire de la prise en charge (existence d'un référent assurant le suivi du projet, etc.) - Collaboration, concertation, coordination et évaluation au sein du centre : * entre et avec les personnes handicapées : mode de concertation prévu, rythme, gestion des réunions; * avec la famille : mode de collaboration, objectifs, rythme, intervenants assurant les contacts, partenariat avec les familles (soutien, guidance ou médiation familiale); * entre travailleurs : différents types de réunions, rythme, objet, intervenant; * avec l'extérieur : partenaires, intervenants assurant les contacts. - Détermination et organisation des prises en charge paramédicales : critères, logique, procédure, évaluation - Modalités de répartition des personnes handicapées dans les groupes ou les unités de vie (critères, logique, procédure de révision de la répartition). 2.4. Elaboration du projet individuel et évaluation - Modalités d'évaluation des compétences et des besoins de chaque personne handicapée compte tenu de son projet de vie - Définition des objectifs, élaboration et adaptation d'une convention personnalisée - Modalités d'évaluation des stratégies choisies et des outils utilisés - Modalités d'élaboration du projet individuel (suivi des actions, partenaires, responsabilités, délais, place réservée concrètement à la personne et à sa famille, intervenants impliqués prioritairement) 2.5. Facteurs de confort - Période de fermeture éventuelle (date(s), permanence, solution d'accueil alternative) - Organisation de l'accueil de la personne handicapée et de sa famille (Accueil téléphonique, accueil sur place, nombre et organisation des repas, qualité et quantité des repas, variété des menus, Valeur diététique et respect des régimes, services annexes, mode de transport, etc.) 2.6. Réseau relationnel - Partenaires concernés par l'action du centre - Commanditaires, prescripteurs, organisations similaires - Attentes, modes de communications réciproques, etc. - Mode d'organisation des relations personnelles des personnes handicapées avec leur entourage - Lieux où les personnes accueillies exercent leur autonomie (divers commerces, services spécialisés travaillant dans la ligne du projet, activités sportives, culturelles, loisirs et vacances) 2.7. Personnel - Organigramme fonctionnel et hiérarchique - Définition des rôles des différentes catégories d'intervenants - Répartition des fonctions entre les membres de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale - Formations : objectifs 2.8. Implantation 2.8.1. Situation du centre - Présence d'un parc, de jardins, d'infrastructures annexes (piscine, gymnase, salles diverses d'activités, etc.) - Accès aux transports en commun - Accès à un réseau extérieur d'infrastructures (gymnase, piscine, etc.); à l'inverse, accueil de personnes venues de l'extérieur 2.8.2. Infrastructure du centre - Cohérence par rapport à la population ciblée et son évolution (locaux pour activités particulières) 2.9. Utilisation d'un matériel spécialisé - Utilisation de l'outil informatique et objectifs poursuivis - Utilisation d'un matériel adapté, collectif ou individuel - Utilisation de véhicules (bus avec ou sans adaptation, etc.) _______ Note Les dispositions en italique sont indicatives.

Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 avril 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège de la Commission communautaire française W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et aux subventions des Centres de jour et des Centres d'hébergement DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DE LA SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT ET DE LA SUBVENTION POUR FRAIS PERSONALISES DES CENTRES DE JOUR (C.J.), ET DES CENTRES D'HEBERGEMENT (C.H.) Pour la consultation du tableau, voir image SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 1.Soins Achats de biens pharmaceutiques - produits courants Achats de petit matériel de soin 2. Alimentation Achats de petit matériel de cuisine 3.Lingerie Achats de linge de maison Services extérieurs de réparation de literie 4. Frais de gestion du personnel Abonnements aux revues professionnelles et documentation Frais de recrutement Secrétariat social 5.Loyers et charges locatives Loyers immeubles Redevances emphytéotiques Charges locatives immeubles Location matériel et équipement 6. Energie Mazout de chauffage Electricité Gaz Eau 7.Entretiens et réparations 7.1. Terrains et constructions Nettoyage Entretien et réparations extérieurs des bâtiments Entretien et réparations intérieurs des bâtiments Entretiens jardins 7.2. Installations Entretien et réparations installations techniques Entretien et réparations installations et équipement de cuisine Entretien et réparations installations et équipement de buanderie Entretien et réparations équipement non médical ou paramédical Entretien et réparations équipement médical et paramédical Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien Contrôles obligatoires opérés par des tiers 7.3. Mobilier et matériel roulant Entretien et réparations mobilier Entretien et réparations matériel de bureau Entretien et réparations matériel informatique Entretien et réparations matériel roulant 8. Assurances Assurances et responsabilité civile personnes handicapées et personnel Assurances vol, incendie et dégâts Assurances voitures et véhicules de l'institution Assurances omnium missions Autres assurances 9.Transports, déplacements Carburant pour véhicules de service Locations véhicules de service Missions 10. Autres frais de gestion générale Fournitures de bureau Fournitures informatiques Téléphone, fax Frais postaux Internet Frais de réunion des conseils et assemblées Frais de représentation Services informatiques extérieurs (autres que entretiens et réparations) Honoraires comptables externes Honoraires réviseur Honoraires avocats et notaires Honoraires Conseiller en prévention Autres honoraires Publicité, annonces et insertions Frais d'affiliation à divers organismes (plafonnés à BEF 75 000) 11.Amortissements Amortissements sur frais de premier établissement Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles Dotation aux amortissements sur constructions Dotation aux amortissements sur installations Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles 12. Autres charges d'exploitation Précompte immobilier Taxe sur le patrimoine des A.S.B.L. Taxe de circulation Taxe et redevances radio-T.V. Taxes locales (immondices, égouts, etc.) 13. Charges financières Charges financières sur dettes de location - financement et assimilés Charges financières sur dettes à long terme Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement Charges financières sur dettes à court terme Frais bancaires 14.Charges sur exercices antérieurs Rattrapage sur exercices antérieurs Services et biens divers Rémunérations charges sociales et pensions Amortissements Autres charges d'exploitation Charges financières Vu pour être annexé à l'arrêté du 25 avril 2002.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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