publié le 17 décembre 1997
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice des compétences de formation professionnelle des personnes handicapées
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 SEPTEMBRE 1997. Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'exercice des compétences de formation professionnelle des personnes handicapées
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution, Vu l'article 8 de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes;
Vu l'article 83, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu l'article 4, 1°, des décrets du 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées notamment l'article 6, 5°, 6° et 7;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 27 avril 1995 relatif à l'insertion socio-professionnelle;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle, tel que modifié;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre ses membres;
Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 juillet 1995 portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature de ses actes, tel que modifié;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 22 novembre 1996;
Vu l'avis de la section « insertion socio-professionnelle des personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 1er avril 1997;
Vu l'avis du l'Inspection des Finances, donné le 11 juin 1997;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 12 juin 1997;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat;
Considérant que dans le cadre des dispositions à prendre en vue de la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, il est nécessaire de confier l'exercice des missions de cet organisme en matière de formation professionnelle à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;
Sur la proposition des Membres du Collège chargés de l'Aide aux personnes et de la Formation professionnelle, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Art. 2.Une convention de collaboration signée entre les Ministres, membres du Collège compétents pour l'Aide aux personnes et pour la Formation professionnelle fixe les modalités de collaboration entre les services de la Commission communautaire française et l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle afin de permettre aux personnes handicapées d'accéder aux formations organisées par cet Institut.
Cette convention précise la nature et les formes de la collaboration en matière d'information, d'accueil, d'orientation et de détermination de la formation des personnes handicapées.
Les crédits nécessaires relatifs à l'exercice des compétences de formation professionnelle des personnes handicapées sont alloués à l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
Art. 3.Sont abrogés : 1° les articles 44 à 46, 57 à 61, 67, 75 à 78, 80, 3°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;2° les articles 49 et 83 de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, en ce qui concerne les centres de formation professionnelle pour personnes handicapées;3° l'arrêté ministériel du 9 avril 1964 fixant les conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé par leur formation, réadaptation ou rééducation professionnelle sont supportés par le Fonds national de reclassement social des handicapés;4° l'arrêté ministériel du 19 février 1965 fixant les limites et conditions dans lesquelles une éducation scolaire visée à l'article 56, § 1er, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés peut être assimilée à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle visée au § 2 du même article;5° l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapées;6° les articles 12, 15 et 16 de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;7° l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 fixant les conditions d'octroi, le montant et les modalités de paiement des allocations et compléments de rémunération prévus en faveur des personnes handicapées soumises à une formation, réadaptation ou rééducation professionnelle;8° la décision réglementaire du 7 février 1964 déterminant les modalités et conditions d'agrément provisoire des centres de formation ou de réadaptation professionnelle pour handicapés.
Art. 4.Les personnes handicapées admises au bénéfice des dispositions du décret du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées qui suivent une formation professionnelle sont soumises aux dispositions de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 6 février 1997 relatif à l'octroi de certains avantages aux stagiaires qui reçoivent une formation professionnelle.
A titre transitoire, ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux contrats de formations professionnelle conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ni aux prolongations dont ils peuvent faire l'objet.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Bruxelles, le 25 septembre 1997.
Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Santé, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, de l'Enseignement, de la Promotion sociale, du Transport scolaire et de la Fonction publique H. HASQUIN, Président du Collège, chargé du Budget et des Relations internationales