publié le 05 mars 2002
Arrêté du Collège de la Commission communautaire française autorisant l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle à participer au régime de pensions instauré par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit
COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
24 JANVIER 2002. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française autorisant l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle à participer au régime de pensions instauré par la
loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/04/1958
pub.
28/02/2011
numac
2011000105
source
service public federal interieur
Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit
Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'article 138 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994;
Vu la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayant droit, notamment l'article 1er, alinéa 3 remplacé par l'article 1er de l'arrêté royal du 5 juillet 1990;
Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3;
Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Commission communautaire française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 3;
Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, notamment l'article 24;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, donné le 25 juin 1999;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er février 2001;
Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, donné le 30 janvier 2001;
Vu le protocole n° 2001/12 du Comité de Secteur XV Cocof-OIP du 18 mai 2001;
Vu l'urgence;
Considérant que depuis la création de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle, son personnel n'est soumis à aucun régime de pension;
Considérant que pour des raisons évidentes de sécurité juridique, il s'impose d'autoriser sans délai ledit Institut à solliciter sa participation au régime de pensions établi par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer;
Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution.
Art. 2.L'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est autorisé à participer au régime de pensions établi par la loi du 28 avril 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/1958 pub. 28/02/2011 numac 2011000105 source service public federal interieur Loi relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 17 mars 1994.
Art. 4.Le Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 24 janvier 2002.
E. TOMAS, Président du Collège, chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne ainsi que des Relations internationales F.-X. de DONNEA, Membre du Collège chargé de la Fonction publique