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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 24 février 2000
publié le 08 juin 2000

Arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2000031181
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08/06/2000
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24/02/2000
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eli/arrete/2000/02/24/2000031181/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 FEVRIER 2000. - Arrêté 99/262/B du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées


Le Collège, Vu la Constitution, notamment les articles 138 et 178;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 5 mars 1999;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 février 2000;

Vu la délibération du Collège du 27 mai 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; Sur la proposition du membre du Collège chargé de la Politique des handicapés, Arrête : CHAPITRE PREMIER. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : « décret » : décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées; « administration » : le Service à gestion séparée mettant en oeuvre la politique d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 18 décembre 1998, dénommé « Service bruxellois francophone des personnes handicapées »; « personne handicapée » : toute personne handicapée qui réside sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, et qui remplit les conditions fixées à l'article 6 du décret; cependant, en vertu de l'article 2 du décret, les entreprises agréées par le Collège peuvent accueillir les personnes résidant sur le territoire d'une autre région; « équipe pluridisciplinaire » : l'organe mis en place par l'article 10 du décret; « entreprise » : entreprise de travail adapté agréée par la Commission communautaire française; « membre du Collège » : le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique des handicapés. CHAPITRE II. - Agrément

Art. 3.Pour être agréée, une entreprise qui remplit les missions définies aux articles 54 et 56 à 58 du décret et qui est constituée conformément aux dispositions de l'article 55 du décret doit satisfaire aux conditions réglementaires suivantes : 1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;3° réserver ses emplois par priorité aux personnes handicapées admises au bénéfice d'une réglementation régionale ou communautaire relative à l'intégration des personnes handicapées;4° réserver prioritairement aux travailleurs handicapés l'infrastructure en personnel et en matériel qui fait l'objet d'interventions ou de subventions de l'administration;5° tenir par travailleur handicapé un dossier dans lequel sont consignés les renseignements relatifs à sa situation sociale et professionnelle et à sa rémunération;6° assurer l'encadrement professionnel, la surveillance médicale et le suivi social des travailleurs;7° assurer l'accessibilité des bâtiments en fonction du handicap des personnes accueillies;8° assurer la formation continuée du personnel en fonction de leurs activités;9° garantir des conditions de travail satisfaisantes en matière d'hygiène et de sécurité;10° se soumettre aux évaluations, visites et contrôles organisés par l'administration;11° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités qui analyse les réalisations de l'entreprise sous ses aspects économiques et sociaux;12° tenir un dossier par membre du personnel d'encadrement comprenant les documents attestant qu'il répond aux conditions définies dans l'arrêté;13° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle adapté à chaque catégorie d'entreprises agréés et fixé par le membre du Collège;14° soumettre ses comptes à l'examen annuel d'un réviseur d'entreprise dont le rapport est transmis à l'administration.15° fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son droit de contrôle;16° informer dans les quinze jours l'administration, de toute modification relative aux normes d'agrément et de subventionnement.

Art. 4.La demande d'agrément doit être introduite par lettre recommandée auprès de l'administration selon le modèle établi à cet effet. Elle en accuse réception dans les dix jours.

La demande doit comporter les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts de la société ou de l'a.s.b.l. tels que publiés au Moniteur belge, accompagnés de leurs éventuelles modifications, ainsi que la liste des membres du Conseil d'administration; 2° la dénomination de l'entreprise, les adresses de son siège social et de ses sièges d'activités;3° la nature des activités professionnelles qui seront menées;une étude économique justifiera les choix de l'entreprise; 4° la date de prise de cours de l'agrément sollicité;5° le nom du responsable chargé de la gestion journalière et mandaté par le pouvoir organisateur pour représenter le centre, l'entreprise ou le service;6° le quota de travailleurs handicapés qu'elle envisage d'atteindre; ce nombre ne peut être inférieur à vingt-cinq unités. 7° une copie des plans des différents niveaux des bâtiments occupés mentionnant la destination et la superficie nette des locaux.Pour les entreprises de travail adapté, ces plans sont établis par un architecte ou un géomètre expert; 8° le rapport du service régional d'incendie datant de moins de trois ans;9° une attestation de l'Office national de sécurité sociale précisant qu'aucun retard de paiement des cotisations de sécurité sociale n'est constaté;10° la liste d'encadrement du personnel de l'entreprise avec sa qualification, sa fonction, son volume hebdomadaire de prestations, ou à défaut le plan d'engagement du personnel;11° pour chacun des membres de ce personnel, la copie du contrat qui le lie à l'entreprise, et toute preuve qu'il remplit les conditions énoncées dans l'arrêté, relative à sa fonction et à son ancienneté;12° pour chacun des membres de ce personnel, un certificat de bonnes vie et moeurs dont la date de délivrance ne peut être antérieure à trois mois;13° une copie du contrat en matière d'assurance et de responsabilité civile pour les membres de ce personnel et les personnes handicapées accueillies;14° la liste de l'équipement dont l'entreprise dispose;15° le règlement de travail;16° la convention conclue avec un service de médecine du travail en vue d'assurer la surveillance médicale des travailleurs.

Art. 5.Si la demande n'est pas complète, l'administration en informe le demandeur qui dispose d'un délai de trois mois pour compléter sa demande. A défaut, la demande est considérée comme caduque.

Art. 6.Lorsque la demande est complète, l'administration instruit la demande d'agrément et organise une visite pour vérifier si l'entreprise répond aux conditions d'agrément.

L'administration transmet la demande au membre du Collège. Elle y joint une proposition de décision. Le membre du Collège soumet cette proposition au Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé. Il précise le délai imparti pour l'avis.

Dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif, sa proposition l'administration soumet accompagnée de cet avis au membre du Collège.

La décision du Collège est notifiée par l'administration au demandeur.

Art. 7.Le Collège accorde l'agrément pour une durée de cinq ans qui ne peut prendre effet à une date antérieure à la date de réception de la demande.

Cette durée est renouvelable.

Art. 8.La décision d'agrément du Collège indique pour quelles activités professionnelles l'entreprise est agréée ainsi que son quota tel que défini aux articles 16 et 17.

Art. 9.Au plus tard six mois après la date d'agrément, l'entreprise doit occuper au moins 20 travailleurs handicapés pris en considération pour l'octroi d'interventions par l'administration.

S'il n'en est pas ainsi, l'entreprise peut demander deux fois un délai supplémentaire de six mois sur base de justifications économiques.

L'administration statue sur ces demandes.

Art. 10.La demande de renouvellement d'agrément de l'entreprise est introduite auprès de l'administration au plus tard six mois avant l'expiration de la période couverte par la décision d'agrément précédente.

L'entreprise demeure agréée jusqu'à ce que le Collège ait statué sur la demande de renouvellement.

Les documents figurant au dossier originaire ne doivent pas être joints à la demande de renouvellement pour autant qu'ils reflètent toujours fidèlement la situation à la date de la demande de renouvellement d'agrément.

Art. 11.Toute demande de modification d'agrément par l'entreprise est introduite auprès de l'administration. Cette demande précise et motive l'objet de la modification.

L'administration informe l'entreprise des éléments nécessaires à l'instruction de la demande.

Cette demande est instruite selon les règles applicables à la demande d'agrément.

Art. 12.Toute demande de modification des activités pour lesquelles l'entreprise est agréée comprend une étude économique circonstanciée et prospective.

Art. 13.L'entreprise qui ne remplit plus une des conditions d'agrément en est avertie par l'administration qui l'invite à se mettre en ordre.

Art. 14.Lorsque cette condition n'est toujours pas respectée dans un délai de deux mois, l'administration adresse par lettre recommandée à l'entreprise une mise en demeure motivée.

Si après un délai d'un mois, l'administration constate que les conditions d'agrément ne sont toujours pas remplies, elle transmet au membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de suspension ou de retrait d'agrément. Cette proposition tient compte de la situation du personnel et des personnes handicapées.

Si le membre du Collège approuve cette proposition, l'administration la notifie à l'entreprise par lettre recommandée. L'entreprise dispose de trente jours pour introduire un mémoire et se faire entendre, à sa demande, par l'administration qui fixe le jour et l'heure de l'audition.

L'administration transmet dans les trente jours qui suivent l'audition une proposition de maintien, de suspension ou de retrait d'agrément au membre du Collège qui recueille l'avis du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé dans les trois mois de sa saisine.

L'administration soumet dans les trente jours suivant l'avis du Conseil consultatif la proposition accompagnée de cet avis au membre du Collège. Le Collège statue dans les deux mois de la réception de cet avis.

La décision du Collège est notifiée par l'administration par lettre recommandée.

Art. 15.La décision de suspension ou de retrait d'agrément entraîne l'arrêt des interventions à l'entreprise à la date fixée par le Collège, ainsi que la récupération des subventions accordées en matière d'infrastructure en cas de retrait d'agrément.

L'administration communique immédiatement la décision de suspension ou de retrait d'agrément au personnel de l'entreprise ainsi qu'à leurs représentants syndicaux.

L'entreprise communique immédiatement la décision de retrait d'agrément aux personnes handicapées accueillies ou à leurs représentants légaux. En cas de carence de l'entreprise, l'administration accomplit cette obligation à l'égard des personnes handicapées accueillies et admises au bénéfice du décret.

Art. 16.Pour l'ensemble des entreprises agréées, un quota global maximum est fixé à 1 450 travailleurs handicapés qui sont occupés, soit : a) sous contrat de travail;b) ou en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, c) ou sous contrat d'adaptation professionnelle, et pour lesquels les entreprises bénéficient d'interventions de l'administration; ce nombre ne comprend pas les membres du personnel d'encadrement pris en considération pour bénéficier des interventions de l'administration.

Art. 17.Le quota global est réparti en quota par entreprise.

Le nombre de travailleurs qui ne sont pas comptés au quota ne peut excéder 40 % du quota de l'entreprise.

Ces nombres ne comprennent pas les travailleurs qui ne comptent pas d'heures prestées ou assimilées au cours du trimestre considéré.

Art. 18.Chaque entreprise maintient ses effectifs dans les limites du quota qui lui est attribué.

Chaque année, par entreprise, sur base du nombre de travailleurs répondant aux définitions reprises aux article 16 et 17 et recensés au 31 mars et au 30 juin, le quota sera revu à la baisse pour autant qu'à ces deux dates, ce nombre soit inférieur d'au moins 5 unités au quota alors en vigueur ou d'au moins 5 % au quota en vigueur, si celui-ci est supérieur à 100.

Le nouveau quota correspond au nombre le plus élevé dont question ci-dessus augmenté de 5 unités.

Il entre en application le 1er octobre.

Art. 19.Chaque entreprise peut, à tout moment de l'année, demander par lettre recommandée auprès de l'administration l'augmentation de son quota. Elle appuiera sa demande de justifications et de perspectives économiques réalistes établissant le bien-fondé de sa demande.

L'administration transmet la demande au membre du Collège dans les quinze jours de sa réception. Elle y joint une proposition de décision.

Le membre du Collège prend la décision définitive. Celle-ci est notifiée au demandeur par l'administration, par lettre recommandée.

Le nouveau quota entre en application à la date de réception de la demande par l'administration.

Art. 20.La catégorie de capacité professionnelle du travailleur handicapé visé à l'article 72 de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées, est fixée par la l'équipe pluridisciplinaire en collaboration et en concertation avec l'entreprise en complétant la grille d'évaluation reprise en annexe 1 conformément aux catégories ainsi établies : 1° catégorie A : évaluation entre 99 et 85;2° catégorie B : évaluation entre 84 et 75;3° catégorie C : évaluation entre 74 et 65;4° catégorie D : évaluation entre 64 et 55;5° catégorie E : évaluation entre 54 et 45;6° catégorie F : évaluation inférieure à 45. Une nouvelle évaluation peut être menée à l'initiative de l'équipe pluridisciplinaire ou à la demande de l'entreprise. La décision de l'équipe pluridisciplinaire prend effet à partir du trimestre suivant.

Art. 21.Toute prolongation du contrat d'adaptation professionnelle d'un travailleur handicapé en entreprise au-delà des trois années initiales est subordonnée à une évaluation qui établit ses capacités professionnelles dans une des catégories D, E ou F.

Art. 22.Seuls des travaux occasionnels d'une durée déterminée peuvent être réalisés par les entreprises dans d'autres établissements.

L'administration doit les autoriser préalablement moyennant le respect du modèle de contrat fixé par elle et des conditions suivantes : 1° le travail est compatible avec les capacités et les compétences des travailleurs handicapés;2° l'encadrement par des moniteurs de l'entreprise est assuré;3° le contrat entre l'entreprise et l'autre établissement précise les conditions d'exécution du travail, de résiliation du contrat et les modalités de paiement;4° l'entreprise communique à l'administration les conditions de travail en matière d'horaires, de déplacements et de salaires des travailleurs handicapés. L'administration accorde ou refuse son autorisation qu'elle adresse à l'entreprise dans les cinq jours de la réception de la demande pour autant qu'elle dispose de tous les renseignements utiles.

Art. 23.Le personnel d'encadrement comprend : 1° les directeurs;2° les employés assistants de direction;3° les employés membres du personnel administratif.4° les moniteurs;5° les assistants sociaux, les infirmiers sociaux, les ergothérapeutes, les kinésithérapeutes, les psychologues et assistants en psychologie;6° les agents commerciaux ou techniques. Pour chaque entreprise, en fonction de son quota, les normes minimales d'encadrement sont fixées comme suit : 1° un directeur temps plein;2° un moniteur temps plein par 15 unités;3° un assistant social ou un infirmier social ou un ergothérapeute ouun kinésithérapeute ou un psychologue ou un assistant en psychologie, ces différentes fonctions représentant ensemble un temps plein par 100 unités. Les moniteurs sont responsables d'un groupe de travailleurs et en assurent l'encadrement professionnel.

Les membres du personnel repris au point 3° de l'alinéa 2 et les membres du personnel administratif ne peuvent être affectés aux activités de production de l'entreprise.

Art. 24.La personne assurant la direction de l'entreprise doit : 1° faire la preuve d'une connaissance particulière des problèmes rencontrés par les personnes handicapées;2° être titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur universitaire ou non universitaire;3° posséder au moins trois ans d'expérience professionnelle dans une fonction de direction. Les moniteurs doivent posséder au moins deux ans d'expérience professionnelle dans l'activité à laquelle ils sont affectés ou dans une activité similaire ou dans l'encadrement de groupes de personnes handicapées ou être titulaires du certificat d'enseignement secondaire supérieur.

L'assistant social doit être titulaire du diplôme d'assistant ou d'auxiliaire social délivré par un établissement d'enseignement supérieur social.

L'infirmier social doit être titulaire du diplôme d'infirmier social délivré par un établissement d'enseignement supérieur paramédical.

L'ergothérapeute doit être titulaire du diplôme d'ergothérapeute délivré par un établissement d'enseignement supérieur paramédical.

Le kinésithérapeute doit être titulaire du diplôme de kinésithérapeute délivré par un établissement d'enseignement supérieur paramédical ou titulaire du titre de licencié en kinésithérapie.

Le psychologue doit pouvoir porter le titre de psychologue en vertu de la loi du 8 novembre 1993Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/11/1993 pub. 30/08/2012 numac 2012000536 source service public federal interieur Loi protégeant le titre de psychologue fermer protégeant le titre de psychologue.

L'assistant en psychologie doit être titulaire du diplôme d'assistant en psychologie délivré par un établissement d'enseignement supérieur.

Art. 25.L'entreprise avertit immédiatement l'administration de l'engagement de nouveaux membres du personnel et lui communique, le cas échéant, la preuve du respect des conditions d'engagement prescrites par l'article 24.

Art. 26.Si les comptes de l'entreprise font apparaître au cours des deux derniers exercices un déficit d'exploitation ou un cash flow négatif, l'entreprise est invitée à présenter à l'administration un plan de redressement.

Ce plan fera l'objet d'une analyse de l'administration qui présentera à l'entreprise des propositions quant au redressement de sa situation économique et comptable.

Art. 27.En vertu de l'agrément qui lui est accordé, l'entreprise bénéficie d'interventions et de subventions à charge de l'administration. Les interventions octroyées sont destinées à couvrir les charges dues au rendement moins élevé des travailleurs handicapés.

Le personnel d'encadrement et les biens pour lesquels des interventions et des subventions sont octroyées doivent concourir directement et de manière prioritaire à l'intégration professionnelle des travailleurs handicapés. CHAPITRE III. - Interventions dans la rémuneration et les cotisations de sécurité sociale des travailleurs

Art. 28.L'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale relatives aux travailleurs est octroyée dans le respect des dispositions des articles 40, 71 et 72 de l'arrêté du Collège du 25 février 2000 relatif aux dispositions individuelles d'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées mises en oeuvre par le Service bruxellois francophone des personnes handicapées.

Art. 29.Pour les travailleurs handicapés sous contrat de travail, le montant pris en considération pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale est fixé à 50 % du montant de la rémunération payée à chaque travailleur handicapé et des charges sociales y afférentes.

La rémunération comprend la rémunération brute totale relative aux heures effectivement prestées à laquelle est ajoutée la rémunération garantie en cas d'incapacité de travail, la rémunération des jours fériés et le simple pécule de vacances pour les employés.

Elle ne comprend pas la rémunération des heures supplémentaires, ni les primes et indemnités contractuelles.

Pour la fixation de ce montant : 1° la partie de la rémunération horaire qui excède le montant obtenu en multipliant par 1,18 le revenu minimum moyen tel que garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail, calculé sur une base horaire compte tenu d'une durée hebdomadaire de travail de 38 heures, n'est pas retenue;2° pour les employés, la rémunération horaire est le résultat de la division de la rémunération trimestrielle brute par le nombre d'heures prestées ou assimilées. Le montant des cotisations de sécurité sociale est fixé forfaitairement à 15 % de la rémunération prise en considération.

Art. 30.Le montant pris en considération établi conformément à l'article 29 est multiplié par un coefficient variant, selon la capacité de catégorie professionnelle comme suit : 1° Travailleur de la catégorie A : coefficient : 0,9;2° Travailleur de la catégorie B : coefficient : 1,2;3° Travailleur de la catégorie C : coefficient : 1,55;4° Travailleur de la catégorie D : coefficient : 1,8;5° Travailleur de la catégorie E : coefficient : 1,9;6° Travailleur de la catégorie F : coefficient : 2,0.

Art. 31.Pour les travailleurs handicapés occupés en vertu de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, le calcul de l'intervention s'établit à 50 % de la différence entre la rémunération octroyée par l'entreprise et l'allocation journalière de chômage convertie sur une base horaire, auxquels est ajouté le montant ci-dessous : 1° catégories A, B et C : 0 franc 2° catégorie D : 10 francs.3° catégorie E : 20 francs.4° catégorie F : 30 francs. plafonné à 72,92 francs.

Cette intervention n'est octroyée que pour autant : 1° que l'entreprise déclare à l'Office national de Sécurité sociale le complément de rémunération qu'elle octroie au travailleur;2° que le travailleur ait été engagé par l'entreprise avant le 1er janvier 1998.

Art. 32.Les travailleurs handicapés occupés sous contrat d'adaptation professionnelle bénéficient d'une rémunération à charge de l'entreprise composée : 1° d'une indemnité horaire fixée selon les modalités suivantes : a) catégories A, B, C ou D : 15 francs.b) catégorie E : 10 francs.c) catégorie F : 5 francs. Ces montants sont augmentés de 5 francs après 24 mois d'adaptation, de 15 francs après 36 mois d'adaptation et de 25 francs après 48 mois d'adaptation; 2° d'une intervention complémentaire fixée à 75 % du revenu minimum mensuel moyen garanti par la Convention collective de travail n° 43 du 2 mai 1988, conclue au sein du Conseil national du travail. La rémunération est due pour les heures effectivement prestées ou assimilées.

Art. 33.Pour les travailleurs handicapés occupés sous contrat d'adaptation professionnelle, l'administration rembourse à l'entreprise les cotisations de sécurité sociale afférentes à l'intervention complémentaire.

Art. 34.Lorsque l'entreprise n'occupe pas au moins 20 % de travailleurs handicapés sous contrat de travail et dont la catégorie de capacité professionnelle est E ou F, l'administration opère sur l'intervention trimestrielle accordée à l'entreprise, une retenue de 25 000 francs par travailleur handicapé non occupé, calculée sur la moyenne du trimestre considéré.

Art. 35.Pour le personnel d'encadrement, l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale accordée à l'entreprise vise : 1° en fonction de son quota : a) un directeur;b) un employé assistant de direction quart temps par tranche de 25 unités au-dessus de 100 unités;c) un employé membre du personnel administratif mi-temps par tranche de 25 unités;d) un assistant social ou un infirmier social ou un ergothérapeute ou un kinésithérapeute ou un psychologue ou un assistant en psychologie, quart-temps par tranche de 25 unités;e) un moniteur à mi-temps par tranche de 5 unités;f) un agent commercial ou technique quart-temps par tranche de 25 unités;2° en fonction du nombre moyen de travailleurs handicapés ayant effectué des prestations pendant le trimestre considéré et comptés pour le quota : a) un moniteur ou un agent commercial ou technique quart-temps supplémentaire est accordé par groupe de 10 travailleurs handicapés classés : - en catégorie E ou F; - en catégorie B, C ou D dont l'activité est, par nature, réalisée à l'extérieur de l'entreprise ou en contact direct et permanent avec la clientèle; b) un moniteur à quart-temps est retiré par groupe de 5 travailleurs handicapés classés en catégorie A;

Art. 36.Les montants annuels forfaitaires pour le calcul de l'intervention dans la rémunération et les cotisations de sécurité sociale sont fixés pour chaque unité temps plein repris ci-dessous à : 1° directeur : 781 569 francs 2° employé assistant de direction : 608 678 francs 3° employé membre du personnel administratif, moniteur : 504 944 francs 4° assistant social ou infirmier social ou ergothérapeute ou kinésithérapeute ou psychologue ou assistant en psychologie : 608 678 francs 5° agent commercial ou technique : 504 944 francs Ces montants sont les cas échéant réduits proportionnellement sur base du régime de travail effectif. Ces montants sont complétés par un forfait trimestriel de 2 550 francs par travailleur handicapé compté pour le quota et dont la catégorie de capacité professionnelle est E ou F.

Art. 37.En ce qui concerne les moniteurs, l'intervention n'est accordée que si l'entreprise leur octroie une rémunération brute horaire minimum de 327,50 FB.

Art. 38.L'intervention prévue à l'article 36 ne peut être cumulée avec les interventions prévues aux articles 29 à 33.

Art. 39.L'intervention prévue à l'article 36 peut être cumulée avec une intervention accordée par un organisme régional ou communautaire chargé de l'intégration des personnes handicapées visant à compenser la perte de rendement temporaire ou définitive d'un travailleur.

Art. 40.L'administration opère sur l'intervention trimestrielle accordée à l'entreprise une retenue de 20 000 francs par travailleur du personnel d'encadrement à temps plein ou de 10 000 francs par travailleur du personnel d'encadrement à temps partiel qui remplit les deux conditions suivantes : 1° être engagé sous contrat de travail pendant au moins un mois du trimestre considéré;2° ne pas être repris au quota.

Art. 41.L'administration consent à l'entreprise une avance trimestrielle à valoir sur l'intervention due. Cette avance correspond à 100 % de l'intervention liquidée pour le trimestre correspondant de l'année précédente. Elle est liquidée mensuellement par tiers.

Si aucune intervention n'a été octroyée à l'entreprise pour le trimestre correspondant de l'année précédente ou si l'intervention n'a couvert que partiellement ce même trimestre, l'administration calcule l'avance sur base de l'estimation du nombre de travailleurs qui seront occupés et de la moyenne par travailleur des avances calculées pour les entreprises pour lesquelles une avance est octroyée conformément à l'alinéa 1er.

Art. 42.Les états trimestriels sont introduits par l'entreprise auprès de l'administration par lettre recommandée.

Ces états comprennent une déclaration détaillant pour chacun des mois du trimestre considéré et pour chaque travailleur, le type de contrat, le nombre d'heures de travail prestées et assimilées, la rémunération horaire, le montant des cotisations de sécurité sociale versées, ainsi que tout renseignement demandé par l'administration qui fixe le modèle de la déclaration et le mode de transmission des données.

Ces états doivent être introduits avant l'expiration du deuxième mois qui suit le trimestre pour lequel l'intervention est demandée.

L'administration vérifie les justificatifs. Elle établit la différence entre l'avance visée à l'article 41 et le montant de l'intervention trimestrielle dans une seule décision pour l'ensemble des entreprises agréées. CHAPITRE III. - Subventions à l'infrastructure

Art. 43.L'administration accorde aux entreprises des subventions à l'infrastructure.

Art. 44.Les dépenses qui peuvent être subventionnées sont l'achat de terrains, la construction de bâtiments, l'achat de bâtiments, la transformation de bâtiments, l'achat d'équipements.

Art. 45.Le montant de la subvention octroyée est égal à 60 % du coût hors taxe sur la valeur ajoutée de l'investissement reconnu nécessaire par l'administration, tel que ce coût est pris en considération suivant les dispositions de ce chapitre.

Art. 46.Les demandes de subvention doivent être introduites auprès de l'administration par lettre recommandée au plus tard le 15 janvier de l'année pour laquelle la subvention est sollicitée. L'administration fixe le modèle de la demande et détermine les documents à joindre.

La demande mentionne son objet précis et le délai dans lequel les achats et travaux seront réalisés et inclut un plan d'investissement à long terme.

Art. 47.La demande de subvention doit comprendre : 1° le plan des achats et travaux;2° pour les biens immeubles : un extrait de plan cadastral situant leur emplacement, les plans, coupes et façades des bâtiments, l'offre de prix du bien à acheter ou le devis des travaux à effectuer;3° pour l'équipement : la justification de l'achat, les offres de prix présentées par trois fournisseurs;4° la preuve que l'entreprise dispose des sommes nécessaires pour couvrir la différence entre le coût réel et la subvention, éventuellement par l'emprunt;5° la copie du contrat de l'assurance des immeubles et de l'équipement contre le risque d'incendie et les risques connexes;6° l'indication des biens sur lesquels l'entreprise donne garantie hypothécaire, ou des autres sûretés qu'elle donne en garantie des engagements visés ci-dessus.

Art. 48.L'administration instruit les demandes et les soumet en une seule fois pour décision au membre du Collège.

Il est tenu compte du plan de fonctionnement de l'entreprise et des conditions économiques générales.

Les demandes des entreprises qui ne concernent pas l'achat d'équipements sont classées dans l'ordre de priorité suivant : 1° la sécurité des travailleurs;2° le maintien de l'infrastructure existante;3° la mise au travail de personnes gravement handicapées;4° la modernisation de l'infrastructure;5° la rentabilisation de l'infrastructure;6° la capacité d'autofinancement de l'entreprise. L'administration octroie les subventions en respectant l'ordre de ces priorités.

Art. 49.Une subvention à l'infrastructure n'est octroyée à une entreprise que pour le nombre de travailleurs handicapés correspondant au quota en vigueur le 15 janvier de l'année de la demande.

Art. 50.Les achats et travaux déjà effectués ne peuvent faire l'objet d'une subvention que pour autant que la date de l'achat ou du début des travaux ne soit pas antérieure de plus de deux ans à l'année de la demande.

Art. 51.Le coût des travaux de construction d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° le nombre de m2 effectivement construit est limité à 30 m2 par travailleur handicapé prévu au quota;2° la subvention est limitée à 12 000 F par m2;3° il peut être dérogé à la limite en superficie ci-dessus précisée à raison de 10 m2 maximum par travailleur handicapé prévu au quota pour la construction de hall de stockage fermé justifié par les activités de l'entreprise;dans ce cas, la subvention est limitée à 9 000 F par m2; 4° les superficies de service reconnues par l'administration comme indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise sont prises en considération à raison de : a) halls de stockage semi-ouverts ou ouverts 6 000 francs par m2;b) aires de stockage, zones de manoeuvre, chemins d'accès, aires de déchargement, aires de stationnement 2 000 francs par m2.

Art. 52.Le coût d'achat d'un terrain est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° le nombre de m2 pris en considération est limité à la superficie couverte par les bâtiments construits augmentée de maximum 25 %;2° d'autres superficies non bâties sont prises en considération si en fonction des activités économiques exercées, des besoins en matière de stockage, de voies d'accès et d'aires de stationnement s'avèrent indispensables;3° la subvention est limitée à 3 000 francs par m2;4° s'il est destiné à l'élevage et à l'agriculture, la subvention est limitée à 500 francs par m2.

Art. 53.Le coût d'achat d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° l'administration fait établir la valeur vénale du bâtiment;2° le terrain non bâti entre en ligne de compte dans cette évaluation à concurrence d'une superficie égale à 25 % de la superficie couverte par le bâtiment.

Art. 54.Le coût des travaux de transformation d'un bâtiment est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° les travaux sont limités à un montant maximum égal à 20 % du montant pris en considération par l'administration pour subventionner le bâtiment acheté ou, à défaut, de la valeur vénale du bâtiment;2° le terrain non bâti entre en ligne de compte dans cette évaluation à concurrence d'une superficie égale à 25 % de la superficie couverte par le bâtiment.

Art. 55.Le montant pris en considération pour l'achat et la transformation d'un bâtiment ne peut dépasser celui qui eût été pris en considération pour l'achat d'un terrain et la construction d'un bâtiment compte tenu du quota fixé pour l'entreprise.

Art. 56.Le coût d'achat d'équipements est pris en considération dans les conditions suivantes : 1° par entreprise, un premier plafond maximum de subvention est fixé à 100 000 francs par travailleur handicapé prévu au quota, sans qu'aucune limitation dans le temps ne soit instaurée pour épuiser ce montant;pour déterminer si ce plafond est atteint, il est tenu compte des subventions accordées depuis la date d'agrément en tant qu'atelier protégé; 2° quand ce premier plafond est atteint, par entreprise, un deuxième plafond maximum de subvention est fixé à 6 000 francs par travailleur handicapé prévu au quota par année de demande. Si la demande de l'entreprise n'atteint pas ce montant, elle peut en reporter le solde sur l'année de demande suivante deux fois de suite.

Art. 57.Sur proposition de l'administration, le membre du Collège peut fixer des montants maxima de prise en charge de certains équipements. Il peut également fixer des montants minima de coût unitaire en-dessous desquels aucune intervention n'est accordée.

Art. 58.Pour chaque équipement, l'entreprise présente les offres de trois fournisseurs différents. Si elle ne peut présenter trois offres, elle en présente la justification.

Art. 59.La décision du membre du Collège indique : 1° les achats et travaux qui sont pris en considération par l'administration;2° les éléments sur base desquels le montant de la subvention est calculé 3° les modifications éventuelles apportées au plan des achats et constructions;4° la durée d'amortissement des biens subventionnés conformément aux dispositions de l'annexe 2. L'administration détermine les garanties personnelles ou réelles que doit fournir l'entreprise.

Art. 60.La décision d'octroi d'une subvention cesse d'avoir effet d'office et de plein droit si les travaux ne sont pas entamés ou les achats ne sont pas effectués avant l'expiration du trimestre qui suit le trimestre qui a été retenu pour le début des travaux et la réalisation des achats.

En outre, l'entreprise doit occuper, au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter de l'occupation des bâtiments achetés, construits ou transformés pour lesquels une subvention est accordée, le nombre de travailleurs handicapés prévu au quota.

En cas d'achat d'un terrain, l'entreprise doit entamer les travaux de construction dans un délai d'un an à compter de son achat.

En cas d'inobservation des exigences précisées aux deux alinéas précédents, l'entreprise doit rembourser la subvention qui lui a été octroyée.

Art. 61.Les pièces justificatives permettant la liquidation des subventions doivent être introduites à l'administration dans un délai de six mois à compter, soit de la date de la notification de la décision lorsque les travaux ou achats étaient déjà réalisés à cette date, soit de la date de réalisation des travaux ou de la date des factures d'achats lorsque cette réalisation ou ces achats sont postérieurs à la notification de la décision.

Art. 62.La subvention relative à la construction ou la transformation de bâtiment est liquidée : 1° à raison de 80 % au fur et à mesure de la production des pièces justificatives concernant l'exécution des travaux;2° à raison de 10 % lorsque l'entreprise a occupé, pendant deux trimestres consécutifs au moins 90 % du nombre de travailleurs handicapés prévu au quota;3° à raison de 10 % lorsque l'entreprise occupe effectivement le bâtiment pour lequel la subvention est octroyée.

Art. 63.La subvention relative à l'achat d'équipement est liquidée après production de la facture acquittée et d'une déclaration attestant que l'équipement a été livré en parfait état.

Art. 64.La subvention ne peut être affectée qu'à l'investissement pour lequel il a été octroyé. Cette affectation ne peut être modifiée sans l'autorisation du membre du Collège aux conditions qu'il détermine et après avis de l'administration.

En ce qui concerne l'équipement acquis entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1997 et qui a fait l'objet d'une décision d'octroi de subvention relative à une année de demande comprise de 1992 à 1996, en cas de changement de l'affectation de la subvention avant l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser une somme égale à la partie non amortie de la subvention. En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser 40 % du prix de vente.

En ce qui concerne l'équipement acquis en dehors de cette période, en cas de changement de l'affectation de la subvention avant l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser une somme égale à la partie non amortie de la subvention sans que cette somme puisse être inférieure à 60 % du prix de vente. En cas de vente après l'expiration du délai d'amortissement, l'entreprise est tenue de rembourser 40 % du prix de vente.

En ce qui concerne les biens immobiliers, en cas de changement de l'affectation de la subvention, l'administration fait établir la valeur vénale des biens. L'entreprise est alors tenue de rembourser la part de la valeur vénale correspondant au pourcentage de subventionnement des biens par l'administration. Si l'entreprise réinvestit le montant de la vente dans un bien immobilier ayant la même affectation, elle n'est tenue de rembourser la plus-value qu'à concurrence du montant de la vente qui n'a pas été réinvesti. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires

Art. 65.L'arrêté royal du 23 mars 1970 fixant les taux et modalités d'octroi de la rémunération des handicapés occupés dans les ateliers protégés, modifié par les arrêtés royaux des 17 janvier 1972, 27 juin 1973, 7 avril 1975, 29 octobre 1976, 5 juin 1981 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990, est abrogé.

Art. 66.L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997/3 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté et son annexe, modifiés par l'arrêté du Collège du 12 février 1998, sont abrogés.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997/4 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour les travailleurs handicapés qu'elles occupent et son annexe, modifiés par l'arrêté du Collège du 12 février 1998, sont abrogés.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997/5 fixant les conditions d'octroi d'une intervention dans la rémunération et les charges sociales supportées par les entreprises de travail adapté pour le personnel d'encadrement, modifié par l'arrêté du Collège du 12 février 1998, est abrogé.

L'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997/6 fixant les critères d'octroi des subventions à l'investissement aux entreprises de travail adapté, modifié par l'arrêté du Collège du 12 février 1998, est abrogé. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 67.Les entreprises de travail adapté bénéficient d'un agrément au 31 décembre 1998 sur base des dispositions de l'arrêté du Collège du 13 mars 1997 fixant les conditions et modalités d'agrément des entreprises de travail adapté, tel que modifié, demeurent agréées jusqu'au terme de leur agrément accordé par le Collège.

Art. 68.Pour les entreprises de travail adapté bénéficiant d'un agrément au 1er janvier 1999, leur quota est fixé en annexe 3. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 69.Les montants repris aux articles 19, 32, 36, 37 et 40 sont liés à l'indice-pivot de décembre 1998 et s'adaptent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation, des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Art. 70.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 71.Le membre du Collège est chargé de l'exécution de l'arrêté.

Bruxelles, le 24 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées TABLEAU DE DETERMINATION DES CAPACITES PROFESSIONNELLES DES TRAVAILLEURS HANDICAPES EN ENTREPRISE DE TRAVAIL ADAPTE Pour la consultation du tableau, voir image DEFINITIONS DES ITEM A.1. Mobilité assis : Faculté de mobilier le tronc et les membres supérieurs en vue d'un travail assis 5. Saisit sans problème tous les objets sur et à côté du bureau ou de la table de travail y compris à terre dans un certain périmètre (exemple : paraplégique avec mobilité complète du tronc et mobile avec sa chaise).4. Saisit sans problème tous les objets à sa portée ou hors de portée, y compris à terre si ce n'est pas trop fréquent.3. Saisit sans problème tous les objets qui sont à sa portée sur le bureau ou la table de travail mais ne sait pas ramasser un objet à terre. 2. Mobilise les membres supérieurs pour un travail assis mais ne saisit pas tous les objets qui sont à sa portée (ne sait pas se pencher, ne peut saisir que les objets distants au maximum de la longueur de son avant-bras,...) ou éprouve des difficultés à discerner l'objet à sa portée pour le saisir ou le manipuler en raison, par exemple, d'une grave déficience visuelle. 1. Pas de mobilité du tronc mais est capable de mouvoir les mains et les bras, de manipuler des objets dans une très petite surface proche du corps ( taper sur un clavier,éventuellement adapté, ou téléphoner avec un casque,.... ) ou mobilité réduite du tronc et difficultés majeures de motricité des membres supérieurs (tremblements importants, mouvements involontaires,....).

A.2. Mobilité debout : Faculté de passer de la position assise à la position debout, de se déplacer, de maintenir une station debout prolongée, de ramasser un objet à terre (mouvements complexes, coordination. 5. Marche facilement sans appui, s'accroupit, s'agenouille, coordonne des mouvements pour porter une charge, maintient une station debout prolongée et est capable de courir.4. Marche sans appui, s'accroupit, s'agenouille, coordonne des mouvements pour porter une charge, ne maintient une station debout que quelques minutes. 3. Passe sans trop de problème de la position assise à la position debout, marche avec ou sans appuis ( déplacement possible mais lent ou difficile...), ne maintient une station debout que quelques instants. 2. Passe difficilement de la position assise à la position debout, fait difficilement quelques pas avec ou sans appui, ne maintient pas une station debout prolongée (exemple : marche difficile à l'aide de deux béquilles,...) ou difficulté de se mouvoir debout en raison d'une déficience visuelle importante (aveugle se déplaçant avec ou sans canne blanche). 1. Incapable de maintenir une station debout et de marcher. A.3. Tolérance physique aux facteurs extérieurs : Tolérance tant physique que physiologique à des facteurs extérieurs tels que le bruit, la lumière forte, la poussière, les produits chimiques irritants, la température,... présents sur les lieux de travail. 5. Supporte normalement tous ces facteurs.4. Supporte facilement ces différents facteurs si ce n'est une légère intolérance à l'un d'eux. 3. Supporte relativement ces facteurs d'environnement (exemple : légère intolérance à plusieurs de ces facteurs ou intolérance à l'un d'eux,.....). 2. Supporte difficilement plusieurs de ces facteurs. 1. Ne supporte aucune agression de l'environnement ( bruit, poussière ou gaz, température,...(exemple : allergie importante à plusieurs facteurs,...).

A.4. Motricité fine : Faculté d'utiliser les mouvement des doits pour manipuler de petites pièces. 5. Saisit, tient, assemble et réalise un bon travail fini avec de petites pièces.4. Saisit et tient de petites pièces, les manipule et les assemble avec parfois quelques petites difficultés.3. Saisit et tient de petites pièces et les manipule avec une légère maladresse.2. Saisit et tient des pièces fines mais rencontre beaucoup de difficultés à les manipuler.1. Est incapable de saisir et de tenir de petites pièces avec les doigts. A.5. Port de charges : Faculté de porter une charge efficacement et à plusieurs reprises (2 à 3 fois par heure). 5. Porte une charge de 20 kg ou plus pour un homme et de 10 kg ou plus pour une femme.4. Porte une charge d'au moins 15 kg pour un homme et d'au moins 7 kg pour une femme.3. Porte une charge d'au moins 10 kg pour un homme et d'au moins 5 kg pour une femme.2. Porte une charge d'au moins 5 kg pour un homme ou d'au moins 3 kg pour une femme.1. Porte une charge de 1 kg maximum. B.1. Expression orale : Capacité de transmettre un message oral, d'avoir un langage intelligible (tenir compte de la capacité d'élocution et du degré de clarté du message transmis). 5. S'exprime tout à fait correctement : construction correcte des phrases et messages complexes immédiatement compréhensibles y compris des notions abstraites.4. Transmet un message un peu complexe ou plusieurs consignes.3. Transmet un message ou une consigne simple, relate des faits concrets simples.2. Articule quelques mots compréhensibles pour les habitués (exemples 0 : bégaiement important, sourd peu démutisé).1. Inintelligible, incompréhensible ou absence de parole ( exemples : débilité profonde, aphasie ++, mutité). B.2. Expression écrite : Faculté de lire (déchiffrage et compréhension) et d'écrire (capacité de rédiger un message compréhensible et lisibilité de l'écriture). 5. Lit, écrit, rédige normalement, sans trop de fautes.4. Lit, écrit et rédige quelques petites phrases simples pouvant composer un texte (avec ou sans faute).3. Lit et écrit des phrases simples avec ou sans fautes.2. Déchiffre quelques mots mais comprend difficilement ce qu'il lit, écrit quelques mots clés.1. Ne lit pas, n'écrit pas, sauf son nom. N.B. Lorsqu'une aide technique est indispensable pour pouvoir exercer la faculté de lire et/ou d'écrire, la cotation est réduite de 2 points (le port de lunettes n'est pas considéré comme une aide technique).

B.3. Acquis mathématiques : Arithétique, géométrie, logique. 5. Effectue une règle de 3, de logique simple et perçoit correctement un schéma ou un plan simple.4. Maîtrise les 4 opérations arithmétiques (nombres entiers jusqu'à 100) 3.Effectue des calculs simples (additions, soustractions) et manipule de l'argent sans effectuer trop d'erreurs. 2. Effectue des calculs simples (additions, soustractions) avec difficulté.1. Ne dénombre pas, n'a pas la compréhension des chiffres. B.4. Compréhension de consignes : Faculté de comprendre, de retenir et d'exécuter des consignes. 5. Comprend plusieurs consignes complexes, les retient et les exécute.4. Comprend plusieurs consignes complexes mais rencontre des difficultés à les retenir et à les exécuter.3. Comprend plusieurs consignes simples mais rencontre des difficultés à les retenir et à les exécuter.2. Comprend une consigne simple, la retient, mais rencontre des difficultés pour l'appliquer.1. Comprend une consigne simple mais rencontre des difficultés pour la retenir et l'appliquer. B.5. Initiative : Faculté d'aboutir à des prises de décisions concrètes et utiles au travail à réaliser, par son propre raisonnement. 5. Prend seul des décisions utiles pour lui et pour les autres sans approbation extérieure (et est éventuellement créatif et inventif).4. Prend des décisions utiles pour lui, sans soutien.3. Se prend en charge avec un soutien extérieur occasionnel.2. Prend certaines initiatives simples mais a toujours besoin de l'approbation d'un pair ou d'un supérieur.1. Ne prend seul aucune initiative. C,1, Appentissage : Capcité d'apprendre et de tirer profit de son expérience. 5. Retient et applique aisément une explication donnée une fois et analyse, anticipe et résout une difficulté pas trop importante.4. Retient les gestes de plusieurs travaux différents, retient des explications données clairement une fois.Résout seul des difficultés simples déjà rencontrées et évite qu'elles ne se reproduisent. 3. Retient les gestes à faire dans plusieurs travaux différents, retient des explications données plusieurs fois.Après avoir rencontré plusieurs fois la même difficulté et reçu une aide extérieure pour la résoudre, la résout seul. 2. Retient les gestes à faire dans un même travail.1. Oublie d'un jour à l'autre les gestes qu'on lui a appris ou a besoin de nouvelles explications chaque jour. C.2. Dextérité : Faculté d'exercer correctement une activité manuelle notamment en utilisant efficacement des outils manuels. 5. Effectue correctement tout travail manuel (avec très peu de malfaçons).4. Effectue un travail manuel satisfaisant requérant la précision moyennant quelques erreurs éventuelles.3. Effectue un travail manuel mais les gestes ne sont pas précis et/ou la manipulation de matériel fragile est exclue. 2. Manipule des objets avec beaucoup de difficultés (tremblements importants, incoordination des mouvements,...). 1. N'exerce aucune activité manuelle efficace. C.3. Endurance au travail : Faculté de soutenir un effort physique et/ou mental normal pendant un certain temps (en tenant compte des poses habituelles). 5. Soutient psychiquement et/ou physiquement un travail normal et de qualité constante pendant une journée.4. Soutient psychiquement et/ou physiquement un travail normal pendant une journée, mais la qualité faiblit au fil du temps.3. Soutient psychiquement et/ou physiquement un travail normal et de qualité relativement constante pendant une demi-journée.2. Travaille plus d'une heure mais pas plus d'une demi-journée sans se reposer ou sans que la qualité de son travail ne se détériore fortement.1. Doit se reposer psychiquement ou physiquement ( est dissipé ou la qualité de son travail se détériore fortement) au bout d'une heure. C.4. Adaptabilité : Capacité d'adaptation, tolérance psychologique aux changements de poste ou de conditions de travail (lieu, type d'activité, collègues,...). 5. S'adapte bien aux changements.4. S'adapte sans trop de difficultés aux changements. 3. S'adapte avec aide et soutien à des changements préparés et progressifs (par exemple une nouvelle activité,...). 2. S'adapte très difficilement au moindre changement (par exemple, un nouveau collègue).1. Ne s'adapte à aucun changement. D.1. Ponctualité : Respect des horaires, régularité dans la fréquentation du travail (quelle que soit la raison des absences). 5. Ponctualité et fréquentation régulières.4. Ponctualité et fréquentation généralement régulières.3. Bonne ponctualité dans l'ensemble, mais fréquentation irrégulière ou l'inverse.2. Peu ponctuel, fréquentation irrégulière (absentéisme de 20% du temps de travail).1. Pas de respect des horaires ( arrive très fréquemment en retard), irrégularité dans la fréquentation du travail (très fort absentéisme : plus de 25% du temps de travail). D.2. Rapports avec l'autorité : Respect des consignes et des ordres. 5. Respecte les ordres et les consignes sans qu'il ne faille les rappeler.4. Bon respect, peu de rappels à l'ordre.3. Bon respect moyennant des rappels à l'ordre réguliers.2. Respecte relativement les consignes et les ordres s'ils lui sont rappelés très fréquemment (plusieurs fois par jour).1. Aucun respect malgré les rappels à l'ordre ou rejet systématique de l'autorité. D.3. Socialbilité : Aisance à nouer et à maintenir des contacts sociaux positifs dans le cadre professionnel. 5. Noue des contacts positifs avec autrui dans toutes les circonstances de travail y compris les situations difficiles.4. Noue spontanément des liens positifs dans des circonstances normales de travail.3. A des contacts de travail habituellement positif avec autrui mais ne les recherche pas.2. Ne prend l'initiative d'aucun contact professionnel, mais répond parfois aux sollicitations d'autrui ou bien noue des contacts de travail, mais souvent de manière agressive ou inadéquate.1. N'est capable de travailler que seul dans son coin sans contacts avec les autres ou n'entre en relation de travail avec les autres que sur un mode exclusivement agressif. E. Autonomie : Niveau d'encadrement et d'aide nécessaires pour effectuer un travail connu. 5. Travaille seul une journée ou plus.4. Travaille seul avec un encadrement limité (une ou deux fois dans la journée).3. Travaille seul avec un encadrement intermittant (une fois par heure ou moins).2. Travaille avec une surveillance et un encadrement important (plusieurs fois par heure).1. Ne travaille pas seul, a besoin d'une surveillance et d'un encadrement permanents. F.1. Vitesse : Rapidité d'exécution du travail (par rapport à la moyenne pour un travailleur valide) quel que soit le résultat. 5. supérieure ou égale à 90% 4.de 70% à 89% 3. de 50 à 69% 2.de 30% à 49%. 1. inférieure à 30%. F.2. Qualité : Qualité et fiabilité du travail fini (indépendamment de tous les autres critères et à pondérer en fonction d'un travail moyen en E.T.A.). 5. Très bon travail, erreurs ou défauts exceptionnels.4. Bon travail, peu d'erreurs et de défauts.3. Travail acceptable malgré des erreurs et des défauts fréquents.2. Mauvaise qualité ( il faut constamment « réparer »).1. Il faut très souvent refaire son travail (presque tout recommencer). F.1.-F.2. Couple qualité - Vitesse Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS, Président du Collège.

E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés.

A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget.

Annexe 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées TAUX D'AMORTISSEMENT DES BIENS SUBVENTIONNES Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

Annexe 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 24 février 2000 relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées Quota des entreprises de travail adapté Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 24 février 2000.

Par le Collège de la Commission communautaire française, E. TOMAS, Président du Collège E. ANDRE, Membre du Collège chargé de la Politique des handicapés A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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