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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 24 septembre 1998
publié le 30 octobre 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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24/09/1998
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'article 4, 1°, des décrets des 19 et 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté franchise à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, 9° et 14°, 8 et 30;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 13, alinéa 1er, et l'annexe, modifié par les arrêtés des 27 juin 1996 et 22 mai 1997;

Considérant qu'il convient d'une part, d'adapter les dispositions reprises à l'annexe de l'arrêté relatif à l'aide matérielle individuelle à l'évolution des techniques disponibles et à leurs coûts, et d'autre part, de modifier certains critères et modalités des interventions accordées aux personnes handicapées dans le cadre de l'accompagnement pédagogique dont ils peuvent bénéficier;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé du 2 avril 1998;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 12 mai 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 16 juin 1998;

Vu la délibération du Collège du 18 juin 1998 sur la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 22 juillet 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.A l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées, le mot « éventuellement » est supprimé.

Art. 3.Le point 1.2. de l'annexe du même arrêté est complété par l'alinéa suivant : « A partir du 1er janvier 1999, la formule d'indexation annuelle au 1er janvier (année n) est modifiée de la manière suivante : Montant appliqué au 31 décembre de l'année n-1 x indice-santé du mois de décembre de l'année n-1 ». indice-santé du mois de décembre de l'année n-2

Art. 4.Le point 2.1.1.b) de l'annexe du même arrêté est complété par les mots suivants : « ou par une prescription motivée émanant d'un médecin-spécialiste de la vue. »

Art. 5.Le point 2.1.2. de l'annexe du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Ce montant ne s'applique pas au modèle muni d'une caméra pour le tableau. »

Art. 6.Le point 2.2 de l'annexe du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Au point 2.3 de l'annexe du même arrêté, les mots « Phonic Ear, Oticon et appareils analogues » sont remplacés par les mots : « Transmetteur de son sans fil - Appareillage FM ».

Art. 8.Au point 2.4 de l'annexe du même arrêté, le mot « Miniphonator » est remplacé par le mot « Transmetteur vibro-tactile ».

Art. 9.Au point 2.5.2.2. de l'annexe du même arrêté, le montant de « 12 000 F. » est remplacé par le montant « 8 500 F. »

Art. 10.Au point 2.7.1 c) de l'annexe du même arrêté, la phrase « Dans tous les cas, une prescription d'un médecin-spécialiste est requise » est remplacée par la phrase « Le cas échéant, une prescription médicale peut être réclamée ».

Art. 11.Au point 2.7.2 de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention pour ordinateur et accessoires informatiques sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 2.7.2. Modalités a) Intervention dans le coût limité à : 1. - P.C. de bureau avec logiciels de base : 41 000 F - Imprimante : 7 500 F - Ecran 17'' : 24 000 F - Ecran 20'' : 49 000 F - Ecran 21'' : 65 000 F 2. - P.C. portable : 70 000 F 3. - Barrette braille : pour une version 40 cellules piezo électriques 263 000 F pour une version 80 cellules piezo électriques 525 000 F s'il est démontré que cette version est justifiée par rapport à une version 40 cellules - Logiciel d'accès à la barrette braille pour windows : 80 000 F 4.- Synthétiseur vocal : 57 000 F - Programme d'accès pour lecture d'écran de synthèse vocale sous windows : 20 000 F 5. - Carte d'agrandissement pour écran d'ordinateur : 105.000 F - Logiciel d'agrandissement : 28 000 F 6. - Scanner avec programme de reconnaissance optique des caractères : 163 000 F 7.- Imprimante Braille : 147 000 F b) En vue de l'application de l'article 12 du présent arrêté, la contribution du demandeur s'applique à chaque groupe d'aides matérielles repris sous les rubriques 1 à 6 décrites ci-dessus.

Art. 12.Au point 3 de l'annexe du même arrêté, les mots « (ouate cellulosique et culottes en plastiques ou langes) » sont remplacés par les mots « (protections ou changes anatomiques ou complets) ».

Art. 13.A l'alinéa c) du point 3.1. de l'annexe du même arrêté, les mots « 6 ans » sont remplacés par les mots « 4 ans ».

Art. 14.Au point 3.2. de l'annexe du même arrêté, l'alinéa b) est supprimé et remplacé par la disposition suivante : « b) La justification médicale pour ce matériel doit être renouvelée au moins tous les deux ans sauf s'il s'avère que la pathologie est acquise à vie ».

Art. 15.Au point 5.4.1. de l'annexe du même arrêté, les conditions d'intervention pour l'adaptation d'une voiture sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 5.4.1. Conditions et modalités générales d'intervention a) La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation.b) La personne handicapée doit conduire le véhicule elle-même et fournir une copie de son permis de conduire éventuellement adapté et/ou d'un certificat d'aptitude à la conduite. Si la personne handicapée est passagère, une intervention est aussi possible mais uniquement pour aménager l'accès au véhicule. c) Le Fonds peut exiger que la demande soit accompagnée d'un rapport du CARA (Centre d'adaptation à la route pour automobilistes handicapés).d) Si le véhicule doit être réparé ou remplacé par suite d'un accident, l'adaptation ne sera pas prise en charge une deuxième fois; dès lors la personne handicapée doit prendre les dispositions nécessaires en matière d'assurance. e) Délai de renouvellement : 5 ans;ce délai est fixé à 3 ans pour les adaptations effectuées sur un véhicule acheté d'occasion avec au moins 6 ans d'âge. f) En cas de changement de véhicule avant le délai prévu au point e), une intervention pour le renouvellement de l'adaptation n'est possible que si le Fonds a marqué son accord préalablement au changement du véhicule suite à un usage professionnel intensif de celui-ci ou à une aggravation du handicap.g) En aucun cas, le montant total de prise en charge des différentes adaptations permettant à la personne handicapée d'avoir accès au véhicule ne pourra dépasser 320 000 F hors TVA.h) Sur un véhicule acheté d'occasion, le montant de l'intervention est diminué de 20 % par année d'âge du véhicule, à partir de 6 ans et avec une diminution maximale de 60 %.Pour calculer l'âge de la voiture, il est tenu compte du mois et de l'année de 1ère mise en circulation. i) L'intervention ne peut être payée que sur production d'une copie de l'attestation d'agréation du véhicule transformé.j) Aucune intervention n'est accordée pour une adaptation existante sur un véhicule acheté d'occasion.k) Aucune intervention n'est accordée pour la direction assistée.l) Les commandes électriques des vitres et rétroviseurs, et la télé commande d'ouverture des portes ne pourront faire l'objet d'une intervention que si elles constituent des options représentant un coût supplémentaire par rapport au modèle de base du véhicule ».

Art. 16.Au point 5.4.2 de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention pour l'adaptation d'une voiture sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 5.4.2. Modalités spécifiques avec montants maxima de prise en charge. 5.4.2.1. Adaptation de la conduite : - Commandes d'accélérateur et freins sous le volant 40 000 F - Commandes d'accélérateur et freins sur le volant système mécanique 60 000 F système électronique 90 000 F - Transmission automatique 32 000 F - Transmission semi-automatique 53 500 F - Déplacement de la pédale d'accélérateur 10 000 F - Pédale d'accélérateur d'origine amovible 8 000 F - Pédale de frein rabattable 9 000 F - Déplacement des commandes électriques 60 000 F - Boule vissée au volant 1 300 F - Modification de la direction assistée d'origine type « TETRA » 40 000 F 5.4.2.2 Adaptations pour fonctions secondaires : - Réglage électrique du siège conducteur 30 000 F - Ceinture de type harnais 8 000 F - Commande électrique des vitres à l'avant 12 000 F des rétroviseurs 8 500 F - Télécommande ouverture portes 4 000 F 5.4.2.3. Accés au véhicule : - Siège pivotant 32 000 F - Siège pivotant sortant 43 000 F - Lève-personne pour voiture (non prévu pour le fauteuil roulant) 106 000 F 5.4.2.4 Accés au véhicule avec le fauteuil roulant : - Plateau élévateur en porte arrière ou latérale 200 000 F - Rampes d'accès amovibles 25 000 F - Rails et kit de fixation 35 000 F 5.4.2.5 Aides pour le chargement du fauteuil roulant à l'intérieur d'une voiture : a) Chargement dans l'habitacle par bras manipulateur + modification portière 189 000 F b) Chargement dans le coffre par bras manipulateur - fauteuil roulant manuel pliant 64 380 F - fauteuil roulant électrique 107 922 F 5.4.2.6. Adaptation de la structure du véhicule pour augmenter son accessibilité : - Abaissement plancher arrière 270 000 F - Rehaussement du toit 25 000 F - Revêtement du plancher 25 000 F »

Art. 17.Le point 5.4. de l'annexe du même arrêté est complété par un point 5.4.3. : « 5.4.3 En vue de l'application de l'article 12 du présent arrêté, la contribution du demandeur s'applique à chaque groupe d'aides matérielles repris aux points 5.4.2.1 à 5.4.2.6 ci-dessus ».

Art. 18.Le point 6. de l'annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 25 janvier 1996 fixant les critères et les modalités d'interventions dans l'aide matérielle individuelle indispensable à l'intégration sociale ou professionnelle des personnes handicapées est remplacé par les dispositions suivantes : « 6. Accompagnement pédagogique 6.1. Conditions a) Le demandeur doit être atteint : - soit d'une déficience visuelle, - soit d'une déficience auditive, - soit d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale associée éventuellement à un handicap moteur des membres supérieurs, entraînant des difficultés importantes qui ne peuvent être suffisamment compensées par des aides techniques et qui justifient la nécessité d'un accompagnement pédagogique.b) Le demandeur doit suivre : - soit des études supérieures universitaires ou non, reconnues par la Communauté française, - soit une formation professionnelle qualifiante organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur les territoires, soit de la Région de BruxellesCapitale, soit de la Région wallonne.c) L'accompagnement pédagogique doit être assuré par une structure reconnue à ce titre par le Collège de la Commission communautaire française ou par l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.d) Un examen psycho-pédagogique sur les capacités du demandeur peut être requis à l'initiative du Fonds. 6.2. Modalités a) L'intervention a trait : - à l'aide pédagogique spécifique à l'étudiant ou au stagiaire (explications orales, répétition, tutelle scientifique,...) qui a lieu en dehors des heures de cours ou de formation, - aux prestations d'interprétariat en langue des signes ou d'autres aides à la communication qui ont lieu pendant ou en dehors des heures de cours ou de formation. b) Intervention dans le coût limitée à 750 F.par heure avec un maximum annuel de 450 heures pour les personnes atteintes d'une déficience visuelle, 600 heures pour les personnes atteintes d'une déficience auditive et 250 heures pour les personnes atteintes d'une lésion cérébrale ou d'une lésion neurologique centrale. c) En vue de l'application de l'article 12 du présent arrêté, il faut considérer par aide matérielle, l'accompagnement pédagogique réalisé pendant une année scolaire ou pendant une session de formation de durée équivalente.d) Quand la durée de l'enseignement ou de la formation ne couvre pas un horaire complet de plein exercice, le nombre maximum d'heures pris en considération sous b) est réduit proportionnellement.»

Art. 19.Au point 7.2. de l'annexe du même arrêté le mot « monolift » est remplacé par le mot « monte-escaliers ».

Le point 7.2.1 de l'annexe du même arrêté est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : « 7.2.1 Conditions. a) La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'adaptation. b) Conditions de propriété : voir 7.1.1. c). c) Le Fonds peut exiger une attestation par un organisme de contrôle agréé spécifiant le respect des normes de sécurité et de conformité en vigueur ».

Art. 20.Le point 7.3.1. de l'annexe du même arrêté est complété par la phrase suivante : « La nature et la gravité du handicap doivent justifier l'équipement. »

Art. 21.Au point 7.4. de l'annexe du même arrêté, les mots " Lit hydraulique ou électrique " sont supprimés et remplacés par les mots suivants : « Lit et sommier à réglage hydraulique ou électrique ».

Art. 22.Au point 7.4.2. de l'annexe du même arrêté, les mots « lit réglable » sont remplacés par le mot « réglage ».

Art. 23.Au point 7.5. de l'annexe du même arrêté, le mot « Soulève-malade » est remplacé par le mot « Lève - personne ».

Art. 24.Au point 7.5.2 de l'annexe du même arrêté, les modalités d'intervention figurant à la rubrique 4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 4. Electriques a) matériel sur roulettes : 107 000 F b) matériel suspendu par rail : dans une pièce : 150 000 F dans plusieurs pièces : 200 000 F » Art.25. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge, sauf l'article 18 qui entre en vigueur le 1 er septembre 1998.

Bruxelles, le 24 septembre 1998.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège chargé du Budget.

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