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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 24 septembre 1998
publié le 30 octobre 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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1998031435
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30/10/1998
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24/09/1998
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'application du décret du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de l'Assemblée de la Commission communautaire française du 7 novembre 1997 fixant les règles d'agrément et d'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale notamment les articles 8, 10, 18 et 22 à 25;

Vu l'avis de la section "Services ambulatoire" du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné le 19 mai 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 4 mars 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 27 avril 1998;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française du 30 avril 1998 sur la demande d'avis d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur proposition du Membre du Collège compétent pour l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la constitution, en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Les collaborations établies par un centre avec tout autre service ou institution, dans le cadre de l'article 8 du décret, font l'objet de contrats écrits qui contiennent au moins les éléments suivants : 1° l'identité des partenaires et des personnes habilitées à les représenter;2° la durée de la convention et sa prise d'effet;3° l'objet de la convention, à savoir : - le projet qu'elle développe, - le type de problématique sociale qu'elle entend traiter, - le type de collaboration envisagé;4° la possibilité d'actualiser la convention et la périodicité de cette actualisation;5° la possibilité de dénoncer la convention et la durée du préavis en cas de dénonciation;6° les modalités de l'évaluation de cette collaboration et sa périodicité;7° la date et la signature des partenaires.

Art. 3.§ 1er. Les centres agréés sont tenus de collaborer pour réaliser les missions visées à l'article 10 du décret.

Dans ce but, chaque centre mandate deux représentants au sein d'une assemblée, dénommée "collaboration inter-centres". Les membres de l'assemblée se réunissent au moins deux fois par an.

L'ordre du jour de la réunion est transmis à l'administration pour information, au plus tard dix jours ouvrables avant la date de la réunion. L'administration peut participer à la réunion et compléter l'ordre du jour.

Un procès verbal qui mentionne les décisions prises est rédigé et approuvé en fin de réunion, signé par les représentants des centres et transmis à l'administration. § 2. Pour le 1er janvier 1999 au plus tard, l'assemblée transmet au Membre du Collège de la Commission communautaire française, compétent pour l'Aide aux personnes, un règlement d'ordre intérieur contenant notamment : 1° les règles d'organisation du travail et du secrétariat;2° les modalités de fixation de l'ordre du jour; 3 les modalités de convocation aux réunions; 4° les modes de décision; 5 les quorum de vote.

Ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé à la majorité des membres de l'assemblée. Le vote ne peut avoir lieu que si la majorité des centres sont représentés. § 3. Le rapport d'analyse visé à l'article 10 du décret doit refléter l'expression des différents centres. Chaque centre a la possibilité d'y ajouter une note minoritaire.

Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par lettre recommandée avec accusé de réception en double exemplaire auprès du Membre du Collège, via un formulaire fourni par l'administration. § 2. Cette demande mentionne : 1° la dénomination, l'adresse et le numéro de téléphone du centre;2° les lieu et heures de permanence de premier accueil et les heures normales d'activité;3° le nom et le prénom du membre du personnel assurant la responsabilité de la coordination interne et externe du centre;4° le nom, prénom, titre, temps de travail de chaque personne assumant les fonctions sociales;5° le nom, prénom, temps de travail de la personne chargée de la fonction administrative. § 3 La demande doit être accompagnée : 1° de la copie des statuts de l'association sans but lucratif, tels que publiés au Moniteur belge ainsi qu'une copie de leurs éventuelles modifications, mentionnant l'action sociale globale dans l'objet social de l'asbl;2° de la copie de la police d'assurance en responsabilité civile du centre ainsi que la copie de la preuve du dernier paiement de la prime;3° de la copie de la police d'assurance incendie du centre ainsi que la copie de la preuve du dernier paiement de la prime;4° du plan des locaux affectés au Centre d'action sociale globale;5° de l'engagement du conseil d'administration du Centre ou de son administrateur délégué de respecter les obligations citées à l'article 16 du décret;6° l'engagement de tenir une comptabilité conforme au plan fourni par l'administration et de transmettre les comptes et budget approuvés par l'assemblée générale. § 4. La demande d'agrément est, en outre, accompagnée du dossier d'action sociale qui comprend : 1° une analyse des caractéristiques socio-démographiques et économiques des bénéficiaires, 2° une analyse des situations problématiques des bénéficiaires et les éléments qui permettent d'apprécier celles-ci;3° les objectifs opérationnels poursuivis pour répondre aux diverses situations problématiques et pour réaliser les missions et actions du centre;4° une présentation des modes d'intervention conformément aux articles 4 à 8 du décret;5° les copies des conventions de collaboration établies conformément à l'article 8 du décret. Les points 1°, 2°, 3°, 4° du § 4 sont établis sur base des données de l'année civile précédant l'année au cours de laquelle la demande est introduite. § 5. Si le centre souhaite que l'agrément porte également sur une ou plusieurs antennes conformément aux dispositions de l'article 17 du décret, la demande mentionne : 1° documents cités au § 3, 2°, 3°, 4°, 2° l'adresse et le numéro de téléphone de l'antenne;3° les lieu et heures de permanence de premier accueil et les heures normales d'activité de l'antenne.

Art. 5.La demande est recevable lorsqu'elle comporte toutes les pièces telles que définies à l'article 5.

Dans les deux mois de la notification de la recevabilité, l'administration procède à une inspection et communique son rapport au Membre du Collège.

Le Membre du Collège transmet un projet d'octroi d'agrément ou de refus d'agrément au Conseil Consultatif.

Dans les trois mois de sa saisine, le Conseil Consultatif entend les représentants du centre et transmet son avis au Collège. Passé ce délai, l'avis est réputé conforme au projet du Membre du Collège.

Dans les trois mois de l'avis du Conseil Consultatif, le Membre du Collège propose au Collège un projet d'octroi ou de refus d'agrément.

Si le Collège ne prend pas de décision dans ce délai, celle-ci est réputée conforme à l'avis du Conseil consultatif.

Art. 6.Lorsque l'administration subodore qu'un centre est dans l'une des conditions prévues à l'article 21 du décret, elle procède à une inspection et communique son rapport au Membre du Collège.

Le Membre du Collège propose, s'il échet, au Conseil consultatif, un projet de retrait d'agrément.

Dans les trois mois de sa saisine, le Conseil consultatif entend les représentants dûment mandatés par le centre et transmet son avis au Membre du Collège. Passé ce délai, l'avis est réputé conforme aux conclusions de l'inspection.

Le Membre du Collège présente au Collège, s'il échet, un projet de retrait d'agrément.

Art. 7.§ 1er. La subvention pour frais de personnel comprend la prime de fin d'année des membres du personnel subventionné si l'ensemble du personnel bénéficie de cet avantage.

Cette prime est la somme d'une partie variable et d'une partie forfaitaire.

La partie variable s'élève à 2,5 % de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rémunération due pour le mois d'octobre de l'année prise en compte.

La partie forfaitaire est obtenue en multipliant la partie forfaitaire de l'année précédente d'une fraction dont le dénominateur est l'indice du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur, l'indice du mois d'octobre de l'année prise en compte.

Le montant de la partie forfaitaire est fixé à 9.871,10 francs pour l'année 1997. § 2. Lorsqu'un travailleur subventionné est remplacé, l'ancienneté du travailleur le remplaçant ne pourra être supérieure, pour le calcul de la subvention à celle du travailleur remplacé.

Art. 8.Les dépenses admissibles en matière de frais de fonctionnement sont celles fixées dans l'annexe I du présent arrêté en ce compris les montants maximaux relatifs aux frais de formation du personnel admis aux subventions à concurrence de 10. 000 francs par équivalent temps plein par an et aux frais de collaboration entre les centres à concurrence de 10.000 francs par centre et par an.

Le montant annuel de la subvention relative aux frais de fonctionnement est, au maximum de : - 450.000 francs pour les centres de catégorie 1 - 510.000 francs pour les centres de catégorie 2 - 570.000 francs pour les centres de catégorie 3 - 630.000 francs pour les centres de catégorie 4 - 690.000 francs pour les centres de catégorie 5.

Art. 9.§ 1er. La liquidation des soldes semestriels est subordonnée à la présentation de pièces justificatives.

La demande de solde semestriel ainsi que les pièces justificatives doivent être transmises à l'administration, au plus tard le 10 juillet de l'année en cours pour le premier solde et au plus tard le 10 janvier de l'exercice suivant celui pour lequel le solde est demandé, à l'aide d'un formulaire fourni par l'administration. § 2. La liquidation du solde annuel est subordonnée à la présentation de pièces justificatives.

La demande de subvention et les pièces justificatives relatives aux frais de personnel et aux frais de fonctionnement doivent parvenir à l'administration au plus tard le 30 avril de l'exercice suivant celui pour lequel la subvention a été demandée.

Art. 10.Le Membre du Collège, compétent pour l'Aide aux personnes, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 septembre 1998.

Par le Collège : Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

Annexe I Liste des dépenses admissibles à la subvention pour frais de fonctionnement 61 Services et Biens divers - Frais de gestion du personnel Médecine du Travail frais d'affiliation à la fédération patronale Formation continuée du personnel admis à la subvention documentation, publications Frais de recrutement Frais de collaboration intercentres - Loyers et charges locatives Loyers et charges locatives immeubles Redevances emphythéotiques Frais de déménagement du centre - Energie Mazout de chauffage Electricité Gaz Eau - Entretien et Réparation - achats terrains et constructions Nettoyage Entretien et réparations extérieurs des bâtiments Entretien et réparations intérieurs des bâtiments Entretien et réparations mobilier Entretien et réparation matériel de bureau Entretien et réparation matériel informatique - Assurances Assurance responsabilité civile Assurance incendie et dégâts des eaux;

Assurance vol Assurance voiture et véhicule de l'institution - Frais de transports et déplacement Carburant pour véhicules de service frais de mission en Belgique - Frais de réunion (hors collaboration intercentres) - Frais de bureau Fournitures de bureau Fournitures informatiques Télécommunication, fax Photocopies Frais postaux - Rétribution de tiers Services informatiques extérieurs Honoraires comptables externes Publicité, annonces et insertions Secrétariat social Cotisations groupements professionnels 64 Autres charges d'exploitation 640 Charges fiscales d'exploitation Précompte immobilier Taxe sur le patrimoine des asbl Taxes de circulation Taxe et redevance radio-TV Taxes locales (immondices, égouts,...) 650 Charges de dettes Charges de dettes à long terme Charges de dettes à court terme Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française 98/2 concernant l'application du décret du 17 octobre 1997 fixant les règles d'agrément et l'octroi des subventions aux Centres d'action sociale globale.

Bruxelles, le 24 septembre 1998.

Par le Collège : Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

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